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sons dans n'importe laquelle des baies, havres et criques inhabités de la Nouvelle-Écosse, des îles Magdeleine et du Labrador, tant que lesdits resteront inhabités; mais aussitôt que lesdits ou quelqu'un d'entre eux sera habité, il ne sera plus permis auxdits pêcheurs de sécher ou de saler leurs poissons sur ces établissements, sans le consentement préalable donné à cet effet par les Habitants, Propriétaires ou Possesseurs du sol.

IV

Il est convenu que les créanciers de chaque Partie ne rencontreront aucune entrave légale au recouvrement de la valeur entière en monnaie sterling de toutes dettes contractées bona fide jusqu'à ce moment.

V

Il est convenu que le Congrès recommandera instamment aux Législatures des Etats respectifs de pourvoir à la restitution de tous droits, biens et propriétés appartenant à de véritables sujets britanniques qui ont été confisqués; et aussi des droits, biens et propriétés de Personnes demeurant dans des districts au pouvoir des armes de Sa Majesté, et qui n'ont pas porté les armes contre lesdits Etats-Unis ; et que les personnes de toutes autres classes auront la franche liberté de se rendre à quelque Partie ou Parties de quelqu'un des treize Etats-Unis, et d'y demeurer douze mois sans être exposées à aucune vexation dans leurs essais d'obtenir la restitution de tels de leurs droits, biens et propriétés qui auront pu être confisqués; et que le Congrès devra aussi recommander aux différents Etats d'examiner de nouveau et de réviser tous actes ou lois touchant ces choses, afin de mettre cesdits actes ou lois parfaitement en accord nonseulement avec la justice et l'équité, mais avec cet esprit de conciliation qui, au retour des bienfaits de la paix, doit universellement prévaloir. Le congrès devra aussi recommander instamment aux différents Etats que les propriétés, biens et droits

de telles personnes indiquées plus haut, leur soient rendus, remboursant aux Personnes qui pourraient en être actuellement possesseurs, le prix bona fide (lorsqu'il en aura été payé un) que ces Personnes pourront avoir payé pour acheter quelqu'un de ces biens, droits et propriétés depuis leur confiscation.

Et il est convenu que toutes Personnes qui ont un intérêt dans des terres confisquées, soit par dettes, mariage ou autrement, ne se verront opposer aucune entrave légale dans la poursuite de leurs justes droits.

VI

Il est convenu qu'il ne sera plus fait à l'avenir aucune confiscation ou commencé de poursuites contre quelque personne ou personnes, à cause de la part qu'elle ou qu'elles peuvent avoir prise dans la présente guerre, et qu'aucune personne ne devra, pour cette cause, subir quelque perte ou préjudice, soit dans sa personne, sa liberté ou sa propriété et que celles qui peuvent être emprisonnées pour cette cause, au moment de la ratification du Traité en Amérique, seront immédiatement mises en liberté, et les poursuites dirigées contre elles abandonnées.

VII

Il y aura une paix ferme et perpétuelle entre Sa Majesté Britannique et lesdits Etats, et entre les sujets de l'un et les citoyens de l'autre; en conséquence, toutes Hostilités tant sur mer que sur terre devront cesser dès ce moment. Tous les prisonniers retenus par les deux Parties seront mis en liberté, et Sa Majesté Britannique devra, avec toute la célérité possible, et sans causer aucun dommage, ou emmener aucun nègre ou autre propriété appartenant aux Habitants américains, retirer toutes ses armées, garnisons et flottes desdits Etats-Unis, et de tout poste, place et havre qui en dépendent; laissant les fortifications, et l'artillerie américaine qui peut s'y trouver, et devra

aussi ordonner et faire que toutes archives, registres, actes et papiers appartenant à quelqu'un desdits Etats ou à leurs citoyens qui, au cours de la guerre, pourraient être tombés entre les mains de ses officiers, soient à l'instant restitués et livrés aux Etats et aux personnes propres à qui ils appartiennent.

VIII

La navigation du fleuve Mississipi, depuis sa source jusqu'à l'Océan, sera désormais libre et ouverte aux sujets de la GrandeBretagne et aux citoyens des Etats-Unis.

IX

En cas qu'il arrive qu'une place ou un territoire appartenant à la Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis soit conquis par les armes de l'un ou de l'autre avant la réception desdits articles provisoires en Amérique, il est convenu que lesdits territoires ou places seront rendus sans difficulté et sans qu'aucune indemnité soit réclamée.

X

Les ratifications solennelles du présent Traité expédiées en bonne et due forme devront être échangées entre les Parties contractantes dans l'espace de six mois, ou plus tôt s'il est possible, à compter du jour de la signature du présent Traité. En témoignage de quoi, NOUS, les soussignés, leurs Ministres Plénipotentiaires, avons, en leur Nom et en vertu de nos Pleins Pouvoirs, signé de nos mains le présent Traité définitif et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Paris, ce troisième jour de septembre de l'année de Notre-Seigneur mil sept cent quatre-vingt-trois.

(L. S.) DAVID HARTLEY

(L. S.) JOHN ADAMS.

(L. S.) B. FRANKLIN.

(L. S.) JOHN JAY.

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