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CODE CIVIL

DU

BAS-CANADA.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PROMULGATION, DE LA DISTRIBUTION, DE L'EFFET, DE L'APPLICATION, DE L'INTERPRÉTATION ET DE L'EXÉCUTION DES LOIS

EN GÉNÉRAL.

1. Les actes du parlement impérial affectant le Canada, y sont censés promulgués et y deviennent exécutoires à compter du jour où ils ont reçu la sanction royale, à moins qu'une autre époque n'y soit fixée.

1 Blackstone, Comm., pp. 102 à 107.-1 Chitty, Criminal Law, 638.1 Pandectes Françaises, p. 407.- Chalmer's Opinions, 158, 228, 231, 292, 511.— Leclercq, Dr. Rom. tit. prél. sur art. 1, C. N., p. 78.- Dwarris, part. I, ch. 1, pp. 1,682, 683.- Chitty, Prerogatives of the Crown, ch. 3, p. 29.- Cowper's Reports, Campbell vs Hall, p. 208.- Blackstone, Comm., s. 4, p. 102 et suiv.-Chalmer's Colonial Opinions, part. III, p. 206.- Huc, part. I, & 3, p. 16.-Gousset, C. N., p. 2.-C. N., 1.-C. L., 1.

2. Les actes du parlement provincial sont réputés promulgués: 1. S'ils sont sanctionnés par le gouverneur, à compter de cette sanction;

2. S'ils sont réservés, à compter du moment où le gouverneur fait connaître, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé aux corps législatifs, qu'ils ont reçu la sanction royale.

Stat. Ref. Canada, c. 5, s. 4.- Acte d'Union, ss. 38, 39.-1 Pand. Françaises, 407, p. XXVI.- Stat. Ref. B. C., c. 3, s. 1.— 30 et 31 Vict., c. 3, s. 57.

Amendements.- L'acte C. 31, Vict., c. 1, s. 4, contient ce qui suit :

1. Le greffier du sénat inscrit au dos de tout acte du parlement du Canada, immédiatement au-dessous de l'intitulé de l'acte, le jour, le mois et l'année où

NOTA.-On a inséré dans ce code entre crochets [] les changements et additions faits en vertu du statut de 1865, intitulé: Acte concernant le Code Civil du Bas-Canada, et contenus en la cédule de résolutions attachée à cet acte.

le gouverneur-général l'a sanctionné au nom de Sa Majesté, ou réservé pour la signification du plaisir de Sa Majesté; et dans ce dernier cas, le greffier du sénat inscrit aussi au dos de l'acte, le jour, le mois et l'année où le gouverneurgénéral a signifié ou fait connaître, soit dans un discours ou par un message adressé au sénat ou à la chambre des communes, ou par proclamation, que tel acte a été mis devant Sa Majesté en conseil, et qu'il a plu à Sa Majesté le sanctionner; et cet endossement sera censé faire partie de l'acte, et la date de la sanction ou signification (selon le cas) sera la date où tel acte prendra force de loi, à moins qu'il n'y soit déclaré qu'il prendra son effet plus tard. L'acte Q. 31 Vict., c. 6, ss. 2 et 3, contient ce qui suit:

2. Un acte, s'il est sanctionné par le lieutenant-gouverneur, est censé être promulgué à compter de la date de telle sanction; s'il est réservé, il est censé être promulgué du jour où le lieutenant-gouverneur fait connaître, soit dans un discours, ou par un message adressé au conseil législatif et à la chambre d'assemblée, ou par proclamation, qu'il a reçu la sanction du gouverneur-général en conseil.

3. Le greffier du conseil législatif inscrira au dos de tout acte, immédiatement au-dessous de l'intitulé de l'acte, la date à laquelle il a été sanctionné ou réservé par le lieutenant-gouverneur; et dans ce dernier cas, il inscrira aussi au dos de l'acte, la date à laquelle le lieutenant-gouverneur a fait connaître que le dit acte a été sanctionné par le gouverneur-général en conseil; tel endossement fait partie de l'acte; et la date de telle sanction ou signification est la date à laquelle l'acte vient en force, s'il ne spécifie pas une date ultérieure pour cet objet. L'acte Q. 35 Vict., c. 4, ss. 1 et 2, contient ce qui suit:

1. Tout statut de cette province, lorsqu'il n'y sera pas pourvu autrement pour la date de sa mise en force, devra, s'il n'est pas réservé, devenir et être exécutoire, le et à dater du soixantième jour après le jour auquel il a été sanctionné, et s'il a été réservé, et subséquemment sanctionné, alors le et à dater du dixième jour après le jour auquel il a été publié dans la Gazette officielle de Québec, avec la proclamation annonçant sa sanction.

2. Cet acte ne sera pas considéré comme étant incompatible avec l'article deux du code civil, ni ne sera, en aucune façon, affecté par le dit article.

3. Tout acte provincial sanctionné par le gouverneur cesse d'avoir force et effet à compter du moment où il a été annoncé, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé aux corps législatifs, que cet acte a été désavoué par Sa Majesté dans les deux ans qui ont suivi la réception, par l'un de ses principaux secrétaires d'État, de la copie authentique qui lui a été transmise de cet acte.

Acte d'Union, s. 38.- Chitty, Prerogatives, ch. 3, p. 37 et 74.

Amend.- L'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 ss. 56 et 90, contient ce qui suit:

56. Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction au bill à un nom de la reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de l'acte à l'un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté; si la reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d'Etat l'aura reçu, juge à propos de le désavouer, ce désaveu,- accompagné d'un certificat du secré taire d'État, constatant le jour où il aura reçu l'acte, étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera l'acte à compter du jour de telle signification.

90. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant le parlement du Canada, savoir: - Les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des actes, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, s'étendront et s'appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la reine et au secrétaire d'État, un an à deux ans, et la province au Canada.

4. Une copie authentique des statuts sanctionnés par le gouverneur, ou dont la sanction a été publiée, comme dit en l'article 2, est

fournie par le greffier du conseil législatif à l'imprimeur de Sa Majesté, lequel est tenu d'en imprimer et distribuer à ceux y ayant droit, un nombre de copies qui lui est indiqué par l'état que doit lui transmettre, après chaque session, le secrétaire de la province.

Stat. Ref. C., ch. 5, s. 7.

Amend.— L'acte C. 31 Vict., c. 1, s. 9, contient ce qui suit:

Le greffier du sénat fournira à l'imprimeur de Sa Majesté, une copie certifiée de chaque acte du parlement du Canada, aussitôt qu'il aura reçu la sanction royale, ou, si le bill a été réservé, aussitôt que la sanction royale aura été proclamée en Canada.

L'acte Q. 31 Vict., c. 6, s. 4, contient ce qui suit:

Dès qu'un statut est sanctionné, ou s'il a été réservé, aussitôt que la sanction au dit statut a été signifiée, le greffier du conseil législatif en fournira une copie certifiée en anglais, et une autre en français, à l'imprimeur de la reine, qui sera tenu d'en faire l'impression.

5. Ont droit à cette distribution: les membres des deux chambres de la législature; les départements publics, corps administratifs et officiers publics spécifiés dans le dit état.

Ibid, ss. 8, 9.

Amend.-L'acte C. 31 Vict., c. 1, ss. 10, 11 et 12, contient ce qui suit:

10. L'imprimeur de Sa Majesté sera tenu, immédiatement après la clôture de chaque session du Parlement, ou aussitôt après qu'il sera possible, de transmettre par la voie de la poste ou autrement, et de la manière la plus économique, le nombre voulu d'exemplaires imprimés des actes du parlement, dans la langue anglaise ou française, ou dans les deux langues, (qu'il aura ainsi imprimés aux frais publics) et de les fournir aux personnes ci-dessous désignées, savoir:

Aux membres des deux chambres du parlement, respectivement, le nombre d'exemplaires qui pourra de temps à autre être fixé et déterminé par une résolution conjointe des deux chambres, ou, à défaut de telle résolution, le nombre d'exemplaires qui sera alors fixé par tout ordre du gouverneur-général en conseil, et à ceux des départements publics, corps administratifs et officiers de toute l'étendue du Canada, qui seront spécifiés dans tout ordre qui pourra être émis à cet effet de temps à autre par le gouverneur-général en conseil.

Pourvu que si quelque bill reçoit la sanction royale pendant ou avant la fin d'une session du parlement, l'imprimeur de Sa Majesté, sur intimation à cet effet de la part du secrétaire d'État pour le Canada, sera tenu de faire distribuer de la même manière, et aux mêmes personnes, le nombre d'exemplaires prescrit plus haut, à l'égard de tout acte passé dans aucune session.

11. Le secrétaire d'État pour le Canada sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la clôture de chaque session du parlement, de transmettre à l'imprimeur de Sa Majesté, une liste de tous les départements publics, corps adminis tratifs et officiers auxquels ces exemplaires devront être transmis, et de lui donner de temps à autre, selon que l'occasion semblera l'exiger, copie de tous les ordres en conseil, qui seront émis en vertu des dispositions de cet acte.

12. Si après la distribution des actes ainsi imprimés, il en reste des exemplaires en la possession de l'imprimeur de Sa Majesté, il pourra en livrer tel nombre à toutes personnes auxquelles il sera autorisé de les livrer par ordre du gouverneur-général, sur avis à cet effet du secrétaire d'État pour le Canada, ou aux membres du sénat ou de la chambre des communes, sur l'ordre de l'orateur de ces chambres respectives.

L'acte Q. 31 Vict., c. 6, 88. 7, 8, 9 et 10, contient ce qui suit:

7. Les deux chambres de la législature pourront, de temps à autre, par une résolution conjointe, régler la distribution d'exemplaires imprimés des statuts aux membres des dites chambres; et à défaut de telle résolution, le lieutenantgouverneur en conseil passera un ordre à cet effet.

8. La distribution de ces exemplaires imprimés aux départements publics, corps administratifs, juges, officiers publics et autres personnes dans l'étendue de cette province, sera déterminée de temps à autre par un ordre du lieutenantgouverneur en conseil.

9. Le secrétaire de la province sera tenu de fournir de temps à autre à l'im

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