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SECTION IV.

DES ÉGOUTS DES TOITS.

539. Les toits doivent être établis de manière à ce que les eaux et les neiges s'écoulent sur le terrain du propriétaire, sans qu'il puisse les faire verser sur le fonds de son voisin.

Pothier, Société, no 240.- Desgodets, pp. 49, 50, 51 et suiv.- Lamoignon, tit. 20, art. 6.- Pocquet, Des servit., liv. 2, tit. 4, art. 26.-2 Toullier, p. 211.-7 Locré, p. 473.— 5 Pand. Franç., p. 475.-2 Malleville, 111.— C. N., 681.

Jurisp.- Le propriétaire de l'héritage est tenu du dommage causé par la pluie et la neige qui tombent du toit de ses bâtiments sur l'héritage du voisin.— The Victoria Skating Rink et Beaudry, II R. C., 231.

SECTION V.

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DU DROIT DE PASSAGE.

540. Le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut exiger un passage sur ceux de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut causer.

Pothier, Vente, nos 514 et 515; Société, 246; Douaire, 210.-- Lamoignon, tit. 20, art. 21.-2 Malleville, p. 112.-5 Pand. Franç., p. 478.— C. N., 682.

Jurisp.-1. Le droit de passage sur un héritage pour arriver à une enclave qui n'a pas d'autre voie d'accès, est une servitude légale dont il n'est pas nécessaire de produire un titre par écrit, lorsque la jouissance en a duré plus de - Ranger vs Ranger, XIV L. C. R., 134.

trente ans.

2. The road in question, which had been enjoyed as such for thirty years and upwards, by the plaintiff, the defendant and others requiring to use it, was to be deemed a public road, within the meaning of the 18 Vict., c. 100, s. 41, ss. 7. As to wether the proprietor of a fonds enclaré (within the meaning of article 540 of the Civil Code), who has enjoyed a right of passage over and adjoining property for 30 years and upwards, is liable to be disturbed in his enjoyment, by reason merely of his being unable to produce a written title, as the basis of his enjoyment. Does the maxim "nulle servitude sans titre," apply to a case such as the present? - Parent vs Daigle, IV Q. L. R., 154.

541. Le passage doit généralement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Pothier, Vente, 514 et 515.- Lamoignon, tit. 20, art. 21.—2 Malleville, p. 113. -C. N., 683.

542. Cependant il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Domat, Servitudes, tit. 12, sec. 3, no 2, p. 334.-2 Malleville, 114.-7 Locré, 476 à 500.— Ć. N., 684.

543. Si l'héritage ne devient enclavé que par suite d'une vente, d'un partage ou d'un testament, c'est au vendeur, au copartageant ou à l'héritier, et non au propriétaire du fonds qui offre le trajet le plus court, à fournir le passage, lequel est, dans ce cas, dû même

sans indemnité.

ff L. 22, De condict. indeb.— L. 1, 2 et 3, Si ususfructus petitur.— Graverol sur Laroche, Lettre S, liv. 3, tit. 4.- Coquille, Sur les Cout., quest. 74, pp. 214 et suiv. Lapeyrère, Lettre S, no 39.— 2 Fournel, Voisinage, pp. 404 et suiv.-2 Malleville, p. 130.-5 Pand. Franç., 478.-1 Pardessus, Servitudes, pp. 495-8.- Code Sarde, 619.-C. L., 697 et 698.

544. Si le passage ainsi accordé cesse d'être nécessaire, il peut être supprimé, et, dans ce cas, l'indemnité payée est restituée, ou l'annuité convenue cesse pour l'avenir.

1 Pardessus, Servitudes, pp. 502-3.- Code Sarde, 620.— C. Canton de Vaud, 475.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT de l'homme.

SECTION I.

DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES SUR

LES BIENS.

545. Tout propriétaire usant de ses droits et capable de disposer de ses immeubles, peut établir sur ou en faveur de ses immeubles telles servitudes que bon lui semble, pourvu qu'elles n'aient rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue de ces servitudes se déterminent d'après le titre qui les constitue, ou d'après les règles qui suivent, si le titre ne s'en explique pas.

ƒ L. 1, L. 6, L. 16, Communia præd.; L. 5, De servitut.; L. 19, De usufructu et quemadmodum.- Pothier, Intr. au tit. 13, Cout. d'Orl., nos 5, 6, 9 et 10.-3 Toullier, pp. 62, 241 à 246, 426 et 446.-5 Pand. Franç., pp. 484 et suiv.-1 Domat, Servitudes, sec. 1, no 3 et 14.-2 Malleville, pp. 131-3.-7 Locré, 507 et suiv.-2 Bousquet, 162 et suiv.-C. N., 686.

546. Les servitudes réelles sont établies ou pour l'usage des bâtiments ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment rurales, sans égard à leur situation.

C'est de l'héritage dominant que les servitudes prennent leur nom, indépendamment de la qualité du fonds servant.

ƒ L. 1, L. 2, De servit. præd. rust.— L. 198, De verb. signif.— Pothier, Intr. au tit. 13, Cout. d'Orl., nos 2, 3 et 4.— 2 Du Parc Poullain, 294.— 2 Malleville, pp. 116 et suiv.-7 Locré, 515 et suiv.-3 Toullier, p. 341.-2 Bousquet, 164.-5 Pand. Franç., pp. 345 et suiv., 485 et 486.-C. N., 687.

547. Les servitudes sont ou continues ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; telles sont les conduits d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

f L. 14, De servitut., L. 1, De aquâ quotidianâ et æstirá.— 3 Toullier, 413 et 443.— 2 Marcadé, 614.—5 Pand. Franç., 486-7.-2 Bousquet, 165.-1 Demante, 377.— 2 Malleville, 120.—7 Locré, 515.— C. N., 688.

Jurisp.-1. L'obligation par une partie en un partage, de laisser un chemin sur sa portion de terre, et d'y faire et macadamiser une voie de trente pieds de largeur, est une servitude et charge réelle, pour l'exécution de laquelle la partie en faveur de qui elle est stipulée, peut se pourvoir par opposition afin de charge sur décret forcé.- Murray vs Macpherson, V L. C. R., 359.

2. Le droit de faire pacager des animaux sur une terre, créé en faveur du propriétaire d'un emplacement, est une servitude réelle.-Dorion vs Rivet, VII L. C. R., 257, § 1.

548. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc, des canaux ou égouts, et autres semblables.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

f L. 20, De servitut, præd, urb.—3 Toullier, p. 443.-1 Demante, 377.— 7 Locré, pp. 512-3.-5 Pand. Franç., 487.-2 Malleville, 115 à 121.-2 Marcadé, 614.— C. N., 689.

SECTION II.

COMMENT S'ÉTABLISSENT LES SERVITUDES.

549. Nulle servitude ne peut s'établir sans titre; la possession, même immémoriale, ne suffit pas à cet effet.

Paris, 186.- Pothier, Intr. au titre 13, Cout. d'Orl., no 10; Cout. d'Orl., titre 13, art. 225; Prescription, no 164, 286 et 287.-2 Malleville, p. 122.-C. N., 690-691 Jurisp.-1. La possession à titre civil d'un héritage en faveur duquel il existe une servitude est un titre suffisant pour jouir de cette servitude.-- Monastesse vs Christie, VIII L. C. J., 154, % 1.

2. Pour exercer l'action possessoire dans la jouissance d'une servitude, le demandeur est tenu de faire apparaître du titre de cette servitude.-- Cross vs Judah, XV L. C. J., 264.

3. Quiconque est troublé dans la possession d'une servitude dont il a joui pendant un an et un jour, ne peut intenter l'action possessoire sans alléguer et produire son titre; car pas de servitude sans titre.- Quand le droit de servitude est douteux en vertu du titre, le doute doit être donné en faveur de l'immeuble servant.-Cross vs Judah, I R. C., 242.

4. Where a passage way has been opened and used from time immemorial, no title of servitude is requisite to support an action confessoria for encroachments on the same.--Théoret vs Ouimet, IV Q. L. R., 250.

550. Le titre constitutif de la servitude ne peut être remplacé que par un acte recognitif émanant du propriétaire du fonds asservi. 3 Toullier, pp. 446-7.-2 Bousquet, 170.-2 Malleville, 127.-5 Pand. Franç., 491-2.-C. N., 695.

Jurisp.- En matière de servitude le titre constitutif doit être interprété strictement, et le titre recognitif ne peut effectivement relater que la teneur du titre constitutif.- Soriole vs Potvin, II R. L, 570.

551. En fait de servitude, la destination du père de famille vaut titre, mais seulement lorsqu'elle est par écrit, et que la nature, l'étendue et la situation en sont spécifiées.

L. 7, Comm. præd. Paris, 215 et 216.-Serres, Inst., p. 145.- Bourjon, Servitudes, sec. 3.- Pothier, Cout. d'Orl., tit. 13, art. 228 et notes. Servitudes, p. 170.—3 Toullier, 449, 451, 466 et 476.— C. N., 692 et 693.

Lalaure,

Jurisp.- La transmission par testament d'un emplacement en faveur duquel existe un droit de servitude discontinue, a l'effet de transporter comme accessoire cette servitude, quoiqu'elle ne fût pas spécialement indiquée. Cette servitude étant de sa nature réelle et ayant été créée avant la passation des lois d'enregistrement, peut subsister quoique l'acte qui l'a constituée n'ait pas été enregistré.-Dorion et Rivet, VII L. C. R., 257.

552. Celui qui établit une servitude est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour qu'il en soit fait usage.

Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte le droit de passage.

L. 11, Comm. præd.-L. 10, De reg. juris.—2 Malleville, p. 127.— 5 Pand. Franç., 494.-C. N., 696.

SECTION III.

DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE.

553. Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

ff L. 20, 1, De servit. præd. urb.-L. 10, De servitutibus.-L. 15, De servitut. præd. rust.-L. 11, Comm. præd.-- Domat, liv. 1, tit. 12, sect. 1, n° 7, sect. 4, n° 1 et 2, sec. 5, no 3.— Lalaure, pp. 60, 74 et 300.--3 Toullier, pp. 240, 241 et 500.-- 7 Locré, p. 535.-5 Pand. Franç., 499.--2 Malleville, 128.-C. N., 697.

554. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre constitutif de la servitude

ne dise le contraire.

ff L. 15, De servitutibus.-L. 6, % 2, Si servit. vindic.-- Domat, loc. cit.—1 Malleville, p. 128.-5 Pand. Franç., pp. 499 et suiv.— C. N., 698.

555. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire les ouvrages nécessaires pour l'usage et pour la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge en abandonnant l'immeuble assujetti au propriétaire de celui auquel la servitude est due.

ff L. 23, 2, De servit, præd. rust.-- L. 12, Comm. præd.- Cod., L. 3, De servitut. et aquá.-1 Domat, Servitudes, sec. 4, no 6.-- Favard, vis Déguerpissement, Servitudes. -3 Toullier, pp. 150, 217, 220, 224, 226, 501, 510 et 511.-2 Malleville, 129.-7 Locré, 537 et suiv.-C. N., 699.

556. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie, vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti puisse être aggravée.

Ainsi s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires ont droit de l'exercer, mais sont obligés de le faire par le même endroit.

L. 17, De servitutibus.-L. 23, De servit. præd. rust.- Domat, Des servitudes, sec. 4, no 7.—3 Toullier, pp. 494-5.-- 2 Bousquet, 172.-- 7 Locré, 538–9.—— 2 Malleville, 130.-5 Pand. Franç., 502.—— C. N., 700.”

Jurisp.— 1. If a right of way is granted without any designation of its precise situation, over a lot held by two joint proprietors in common, and if by a partage de fait, the passage is located and used by both for a term of time, each party must abide by it, and an action of partage will not be maintained to effect a new location.- Duhamel vs Bélanger, I R. de L., 505.

2. Le droit de faire pacager des animaux sur une terre, créé en faveur du propriétaire d'un emplacement, est une servitude réelle. La transmission de l'emplacement au moyen de dispositions testamentaires a eu l'effet de transporter comme accessoire cette servitude quoiqu'elle ne fût pas spécialement indiquée. Cette servitude étant de sa nature réelle et ayant été créée avant la passation des lois d'enregistrement, peut subsister nonobstant que l'acte qui la constituée n'ait pas été enregistré. Cette servitude peut être divisée, et l'héritage dominant se trouvant partagé, et moitié d'icelui étant échue au propriétaire de la servitude, la prestation peut être exigée pour moitié de celui qui est propriétaire de l'autre moitié de l'héritage servant; et dans l'espèce, la prestation devra se faire par ce dernier un an sur deux.-Dorion et Rivet, VIÎ L. C. R., & 4.

557. Le propriétaire du fonds qui doit la servitude, ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transférer l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Cependant si l'assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des améliorations avantageuses, il peut offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser.

f L. 9, Si servit. vindic.— L. 20, 7 3, L. 31, De servit, præd. urb.- Cod., L. 5, 89, De & rritut.- Pothier, Intr. au tit. 13, Cout. d'Orl., no 7; Société, no 212.-5 Pand. Franç., p. 503.-2 Malleville, 131.-2 Bousquet, 173.-C. N., 701.

Jurisp.- Il n'y a pas lieu à l'action négatoire, quoique l'héritage en faveur duquel une servitude de coupe de bois a été créée, ait été agrandi, s'il n'appert que la servitude soit en conséquence devenue plus onéreuse.- Blais vs Limoneau et ux., VIII L. C. R., 356.

558. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans celui à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

L. 20,5, De servit, præd. urb.-L. 24, L. 29, De servit. præd. rust.—- L. 1, ?? 15 et 16, De aquá quotid, et æstir.- Domat, liv. 1, tit. 12, sec. 1, n° 8.- Pothier, Société, n° 236-7-9.-3 Toullier, pp. 490-2.-2 Malleville, p. 132.- 2 Bousquet, 175.-2 Marcadé, 630.-C. N., 702.

Jurisp.- L'obligation de fournir un chemin de communication à pied ou en voiture, ne donne pas le droit d'y passer avec des animaux. En matière de servitude le titre constitutif doit être interprété strictement, et le titre recognitif ne peut effectivement relater que la teneur du titre constitutif.- Soriole vs Potvin, II R. L., 570.

SECTION IV.

COMMENT LES SERVITUDES S'ÉTEIGNENT.

559. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Pothier, Intr., Cout, d'Orl., tit. 13, no 13.- Domat., liv. 1, tit. 12, sec. 6.-2 Marcadé, p. 630.-5 Pand. Franç., 507.— C. N., 703,

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