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CHAPITRE DEUXIÈME.

DES DONATIONS ENTREVIFS.

SECTION I.

DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR DONATION ENTREVIFS.

761. Toutes personnes capables de disposer librement de leurs biens peuvent le faire par donation entrevifs, sauf les exceptions établies par la loi.

Paris, 272.- Pothier, Don., p. 438.—1 Ricard, part. I, no 126.— Guyot, Don., 169.—7 N. Den., 23.— Troplong, Don., no 509.—5 Toullier, no 52.-C. N., 902.

762. Les donations conçues entrevifs sont nulles comme réputées à cause de mort, lorsqu'elles sont faites pendant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, si aucunes circonstances n'aident à les valider.

Si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant un temps considérable, le vice disparaît.

Paris, 277.-1 Ricard, part. 1, nos 87 et suiv.-2 Bourjon, Don., tit. 4, c. 2, nos 1, 2 et 3.- Pothier, Don., p. 439.-7 N. Den., 25 et suiv.

Jurisp.- Une donation entrevifs, faite avec toutes les formalités d'un tel acte, quelques jours avant la mort du donateur, lorsque la cause déterminante de la mort ne s'est déclarée que depuis la donation, est valide, ne peut pas être considérée comme une donation à cause de mort et doit être maintenue.-Raiche vs Alie, I R. L., 77.

763. Le mineur ne peut donner entrevifs, même avec l'assistance de son tuteur, si ce n'est par son contrat de mariage, tel que pourvu au titre Des Obligations.

Le mineur émancipé peut cependant donner des choses mobilières suivant son état et sa fortune et sans affecter notablement ses capitaux.

Le tuteur, le curateur, et autres qui administrent pour autrui, ne peuvent donner les biens qui leur sont confiés, excepté des choses modiques, dans l'intérêt de leur charge.

La nécessité pour la femme d'être autorisée de son mari s'applique aux donations entrevifs, tant pour donner que pour accepter. Les corporations publiques, même celles qui ont pouvoir d'aliéner, outre les dispositions spéciales et les formalités qui peuvent les concerner, ne peuvent donner gratuitement qu'avec l'assentiment de l'autorité dont elles dépendent et du corps principal des intéressés; ceux qui administrent pour les corporations en général peuvent cependant donner seuls dans les limites ci-dessus réglées quant aux

tuteurs et curateurs.

Les corporations privées peuvent donner entrevifs comme les particuliers, avec l'assentiment du corps principal des intéressés.

Paris, 272.- Pothier, Personnes, 615; Don., 438 et 439.-Guyot, Don., 169 et 170.- Bourjon, Don., tit. 1, c. 5, no 8.- 7 N. Den., 23.- Troplong, Don., no 586 et suiv., 593.-C. N., 903, 904 et 1095.

764. [Les prohibitions et restrictions des donations et avantages par un futur conjoint dans le cas de secondes noces n'ont plus lieu.]

765. Toutes personnes capables de succéder et d'acquérir peuvent recevoir par donation entrevifs, à moins de quelque exception établie par la loi, et sauf la nécessité de l'acceptation légalement faite par le donataire ou par une personne habile à accepter pour

lui.

Pothier, Don., 438, 445 et 456.-Guyot, Don., 169.-- 7 N. Den., 33.— Troplong, Don., v° 509.- Ć. N., 902.

766. Les corporations peuvent acquérir par donations entrevifs comme par autres contrats, dans la limite des biens qu'elles peuvent posséder.

Code civil B. C., art. 352.-C. N., 910.

767. Les mineurs devenus majeurs, et autres qui ont été sous puissance d'autrui, ne peuvent donner entrevifs à leurs anciens tuteurs ou curateurs pendant que leur administration se continue de fait et jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte; [ils peuvent cependant donner à leurs propres ascendants qui ont exercé ces charges].

Paris, 276.- Pothier, Don., 450.-1 Ricard, part. 1, n° 457 à 465.--Guyot, Incapacité, 108.-7 N. Den., 34.-C. N., 907.

768. Les donations entrevifs faites par le donateur à celui ou à celle avec qui il a vécu en concubinage, et à ses enfants incestueux ou adultérins, sont limitées à des aliments.

[Cette prohibition ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage intervenu entre les concubinaires.

Les autres enfants illégitimes peuvent recevoir des donations entrevifs comme toutes autres personnes.]

Jurisp.—1. An adulterine bastard to whom a gift was made by substitution before the passing of the canadian act removing his inability to receive, will be, as substitute, entitled to receive the substitution opened in his favor after the passing of the said act.- King & Tunstall, VI R. L., 358.

2. The conjoint operation of the Imperial Act (14 Geo. III, c. 83) and of the Canadian Act (41 Geo. III, c. 4), is to abrogate the old law which prohibited gifts by will to adulterine bastards.- King and Tunstall, XX L. C. J., 49.

769. [Les donations entrevifs faites par un donateur au prêtre ou ministre du culte qui exerce auprès de lui la direction spirituelle, aux médecins ou autres qui le soignent en vue de guérison, ou aux avocats et procureurs qui ont pour lui des procès, ne peuvent être mises de côté par la seule présomption de la loi, comme entachées de suggestion et de défaut de consentement. Les présomptions, dans ces cas, s'établissent par les faits comme dans tous autres.]

770. La prohibition aux époux de s'avantager durant le mariage par actes entrevifs, est exposée au titre des conventions matrimoniales.

C. N., 1099.

771. La capacité de donner et de recevoir entrevifs se considère au temps de la donation. Elle doit exister à chaque époque chez

le donateur et chez le donataire lorsque le don et son acceptation ont lieu par des actes différents.

Il suffit que le donataire soit conçu lors de la donation, ou lorsqu'elle prend effet en sa faveur, s'il est ensuite né viable.

1 Ricard, part. 1, nos 790 et 791.- Pothier, Don., 455-6.-C. N., 906.

772. La faveur des contrats de mariage rend valides les donations qui y sont faites aux enfants à naître du mariage projeté.

Il n'est pas nécessaire que les appelés.en substitution existent lors de la donation qui l'établit.

1 Ricard, part. 1, no 869 et 870.-2 Bourjon, 113.— Pothier, Don., 455.—7 Nouv. Deniz., 34 et 53.

773. La donation entrevifs de la chose d'autrui est nulle; elle est cependant valide si le donateur en devient ensuite propriétaire.

Guyot, Don., 173.— 1 Thév.-Dessaules, Dict. du Dig., 192.- Pothier, Don., 486.

774. La disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Sont réputés interposés les ascendants, les descendants, l'héritier présomptif à l'époque de la donation et l'époux de la personne incapable, si aucuns rapports de parenté ou de services ou autres circonstances ne tendent à faire disparaître la présomption.

La nullité a lieu même lorsque la personne interposée a survécu à l'incapable.

1 Ricard, part. 1, nos 708 et suiv.- 2 Bourjon, 82 et suiv., 93.-Guyot, Avantage, 715.-2 Nouv. Deniz., 545 et suiv.; 7 do, 34.—1 Thév.-Des., Dict. du Dig., 200.— C. N., 1099 et 1100.

775. [Les enfants ne peuvent réclamer aucune portion légitimaire à cause des donations entrevifs faites par le défunt.]

Jurisp.— Suivant l'esprit de la législation de 1774 et 1801 sur la liberté illimitée de tester, la demande en légitime n'existe plus en Bas-Canada.— Quintin vs Girard, II L. C. J., 141.

SECTION II.

DE LA FORME DES DONATIONS ET DE LEUR ACCEPTATION.

776. Les actes portant donation entrevifs doivent être notariés et porter minute, à peine de nullité. L'acceptation doit avoir lieu en la même forme.

Cependant la donation de choses mobilières, accompagnée de délivrance, peut être faite et acceptée par acte sous seing privé, ou par convention verbale.

Sont exemptées de la forme notariée les donations validement faites hors du Bas-Canada, ou dans ses limites dans certaines localités pour lesquelles l'exception existe par statut.

Ord. de 1539, art. 133.- Décl. février 1549.-Sallé, Ordon., p. 45.-3 Ferrière, sur Paris, p. 1089.- Ord. de 1731, art. 1 et 2.- Pothier, Don., sec. 2, art. 4.-2 Bourjon, 107 et 123.— Guyot, Don., 178.—7 N. Den., 55.— C. N., 931.

L'exception à laquelle réfère cet article est contenue dans le ch. 38 des S. R. B. C., et a rapport aux donations faites dans le district de Gaspé le 9 mars 1824 et le 1er mai 1840. Ces donations faites devant un juge de paix, ministre, curé, missionnaire, ou devant le protonotaire de la cour provinciale, et deux témoins qui signent, sont déclarées valides et authentiques par la s. 10.

Jurisp.—1. Un acte de donation doit être maintenu, bien que, lors de sa passation, le notaire instrumentant, à cause de l'affaiblissement de sa vue, ne pouvait plus écrire, si ce n'est pour signer son nom.- Raiche vs Alie, I R. L., 77. 2. A donation of moveables without tradition is a nullity. (Mais voir l'art. 795, qui établit une disposition différente.) Gauvin vs Caron, II R. de L., 276. 3. A written will, duly executed before three witnesses, may be altered, in its bequests, by cheques signed by the testator during his last illness, and left, "as parting gifts," for the parties indicated in them, in the hands of his private secretary. Probate of a written memorandum of such bequests made by the testator's private secretary, at his request, as his "last bequests," will suffice to entitle the legatees to recover, without obtaining probate of the cheques themselves.- Colville and Flanagan, VIII L. C. J., 225.

4. La preuve testimoniale des dons manuels accompagnés de livraison, est admissible.- Mahoney vs McCready, I R. C., 237.

5. La preuve du don manuel d'une somme excédant $50 peut se faire par témoins. La possession antérieure de la propriété qui est le sujet du don manuel, équivaut à la livraison lors du don, quoique la possession antérieure soit à un autre titre. Les cours ne doivent reconnaître le don manuel que sur une preuve évidente et conclusive du don.- Richer ys Voyer, V R. L., 591.

6. La donation de meubles, par des parents à leur enfant, suivie de tradition et de possession, est parfaite sans qu'il soit nécessaire d'un acte écrit pour le constater.- Mahoney et McCready, XV L. C. R., 274.

777. Il est de l'essence de la donation faite pour avoir effet entrevifs, que le donateur se dessaisisse actuellement de son droit de propriété à la chose donnée.

[Le consentement des parties suffit comme dans la vente sans qu'il soit besoin de tradition.]

Le donateur peut se réserver l'usufruit ou la possession précaire, et aussi céder l'usufruit à l'un et la nue propriété à l'autre, pourvu qu'il se dessaisisse de son droit à la propriété.

La chose donnée peut être réclamée, comme dans le contrat de vente, contre le donateur qui la retient, et le donataire peut demander que s'il ne l'obtient pas la donation soit résolue, sans préjudice aux dommages-intérêts dans les cas où ils sont exigibles.

[Si sans réserve d'usufruit ou de précaire le donateur reste en possession sans réclamation jusqu'à son décès, la revendication peut avoir lieu contre l'héritier, pourvu que l'acte ait été enregistré du vivant du donateur.]

La donation d'une rente créée par l'acte de donation, ou d'une somme d'argent ou autre chose non déterminée que le donateur promet payer ou livrer, dessaisit le donateur en ce sens qu'il devient débiteur du donataire.

Paris, 273 et 274.

778. L'on ne peut donner que les biens présents par actes entrevifs. Toute donation des biens à venir par les mêmes actes est nulle comme faite à cause de mort. Celle faite à la fois des biens présents et de ceux à venir est nulle quant à ces derniers, mais la disposition cumulative ne rend pas nulle la donation des biens pré

sents.

La prohibition contenue au présent article ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage.

1 Ricard, part. 1, no 1024, avec restriction.- Pothier, Don., 467-8-9.— Ord, des don., art. 3 et 4 (15 contrà).—Sallé, sur id., pp. 35–6.—7 N. Den., 39 et 50.— Contrà, 2.- Bourjon, 119.-C. N., 943.

Jurisp.- Un testament qui ratifie une donation n'est censé la ratifier que pour les dispositions qui sont légales dans une donation entrevifs, et ainsi une donation contenant don de biens présents qui est ratifiée par un testament subséquent ne l'est que quant aux biens présents.- Morency vs Morency, VIII R. L., 634.

779. Le donateur peut stipuler le droit de retour des choses données, soit pour le cas de prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

La condition résolutoire peut dans tous les cas être stipulée soit au profit du donateur lui-même, soit au profit des tiers.

L'exercice du droit de retour ou autre droit résolutoire a licu en matière de donation de la même manière et avec les mêmes effets que l'exercice du droit de réméré dans le cas de vente.

Cod., L. 2, De don. quæ sub modo.- Paris, 275.- Pothier, Obl., no 72 et 73.— Ord. des Don., art. 15.-Code civil B. C., art. 1029.- Merlin, Quest., pp. 368 et 378.-Troplong, Don., nos 1263 et suiv.- Contrà, Archambault vs Archambault, C. S. Montréal.-C. N., 949, 951 et 952.

Jurisp. A, par donation entrevifs, donne ses biens à son fils B, à titre de constitut et précaire sa vie durant, et en propriété aux enfants de son fils après: la mort de ce dernier; avec la condition qu'à défaut des dits enfants, les biens appartiendraient aux autres héritiers du donateur, qui en jouiraient de la manière que stipulerait le donateur dans son testament. Le donateur avait fait son testament avant la donation. Par ce testament il donnait tous ses biens en usufruit à son fils B, et en propriété aux enfants de B, et autorisait B à partager à sa volonté par son testament les dits biens parmi les petits-enfants du testateur. B survécut à A et mourut sans enfants, laissant un testament par lequel il légua les biens en question aux intimés, deux des petits-enfants de A. Jugé: 1 La donation n'avait pas créé une substitution, dans le cas de défaut de progéniture de B, en faveur des autres héritiers du donateur; 2° le retour conditionnel des biens établi par la donation était légal; 3o B avait le droit de léguer les biens comme il avait fait.- Herso et Dufaux, XVII L. C. J., 147. (Conseil Privé.)

780. L'on peut donner tous les biens et la donation est alors universelle; ou l'universalité des biens meubles ou des immeubles, des biens de la communauté matrimoniale, ou autre universalité, ou une quote-part de ces sortes de biens, et la donation dans ces cas est à titre universel; ou bien la donation est limitée à des choses désignées particulièrement et elle est alors à titre particulier.

I Ricard, part. 1, no 1656.-2 Bourjon, 102.-Guyot, Don., 170.- Pothier, Don., 456.-7 N. Den., 36.

781. La démission ou le partage actuel des biens présents sont considérés comme donations entrevifs et sujets aux règles qui les concernent.

Les mêmes dispositions ne peuvent être faites à cause de mort par actes entrevifs, qu'au moyen d'une donation contenue en un contrat de mariage, dont il est traité en la section sixième du présent chapitre.

Conséquence des articles 754 et 757.-7 N. Den., p. 81.-C. N., 1075.

782. La donation entrevifs peut être stipulée suspendue, révocable, ou réductible, sous des conditions qui ne dépendent pas uniquement de la volonté du donateur.

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