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Crown law, par. 2.-1 Blk., p. 370, note 3, et p. 374, note 21.- Foster, p. 184.2 Bacquet, p. 118, 2.- Favard, Conférences, p. 61.-2 Stephens Comm. Bk. 4, part. 1, c. 2, p. 386.- Kent's Comm. part. 4, s. 25, p. 43.-C. N., 18.- Consult, Grotins, L. II, c. 5, s. 24.- Puffendorff, Droit des gens, liv. 8, c. 11, s. 2.- Vattel, L. 1, c. 19, ss. 218 et 223.- Wyckefort, l'Embass., 117 et 119.-2 Kent, p. 43.— Et les autres autorités sous les deux articles qui suivent.

SECTION I.

DE LA MORT CIVILE.

31. La mort civile résulte de la condamnation à certaines peines afflictives.

Richer, Mort civile, 15 et 16.— Pothier, Mariage, 264.- Id., Des personnes, 585.— Id., Introd. aux Cout., no 28.— Rép. Guyot, vo Mort civile, p. 634.-2 Blackstone, 121.-1 Id., 132 et 133, note 16.-C. N., 22.

32. La condamnation à la mort naturelle emporte la mort civile. Pothier, Cout. d'Orl., Intr, no 30.- Richer, Mort civile, p. 26.- Rép. Guyot, eod. loc., 634.— Rochon vs Leduc, Décisions du B. C., vol. 1, p. 252.— C. N., 23.

33. Toutes autres peines afflictives perpétuelles emportent aussi la mort civile.

1 Blackstone, 134.-Rép. Guyot, eod. loco.- Richer, p. 26.- Pothier, Intr. aux Cout., no 30.— Id., Des personnes, 595.— Id., Des successions, 5.

34. Les incapacités résultant, quant aux personnes qui professent la religion catholique, de la profession religieuse par l'émission de vœux solennels et à perpétuité dans une communauté religieuse reconnue lors de la cession du Canada à l'Angleterre et approuvée depuis, restent soumises aux lois qui les réglaient à cette époque.

Pothier, Des personnes, 587-8-9.— Id., Successions, 125.- Id., Mariage, no 264.— Id., Intr. aux Cout., no 28.-Ord. 1662, tit. 20, art. 15 et 16.-Guyot, loc. cit.— Richer, pp. 596, 607 et suiv., 643, 647, 651 et 660.-1 Blackstone, 132-3, note 16.2 Id., 121.- Cout. de Paris, 337.-1 Stephens, 137.-1 Coke upon Littleton, ss. 200, 1316 et 132 a.- 7 Comyn's Digest, p. 134, v° Profession.

SECTION II.

DES EFFETS DE LA MORT CIVILE.

35. La mort civile emporte la perte de tous les biens du condamné, lesquels sont acquis au souverain à titre de confiscation.

Cout. de Paris, art. 183.-2 Blackstone, 381.- Pothier, Cout. d'Orl., Intr., no 31. −11 Rép. Guyot, p. 637.—2 Pand. Franç., 174.- Richer, 46 et 337.-C. N., 25.

36. La personne morte civilement ne peut,

1. Recueillir ni transmettre à titre de succession.

ff L. 18, De bon. possess.-2 Pand. Franç., 183.- Pothier, Des Personnes, 587.Rép. Guyot, 637.— Richer, 203, 208, 217 et suiv.- Pothier, Successions, p. 9.— C. N., 25.

2. Elle ne peut disposer de ses biens, ni acquérir, soit par acte entrevifs ou à cause de mort, soit à titre gratuit ou onéreux; elle ne

peut ni contracter ni posséder; elle peut cependant recevoir des aliments.

Pothier, Des Personnes, 587.-N. Deniz., v° aliments, no 24.-1 Argou, p. 16.— 11 Rép. Guyot, 637.-1 Domat, Liv. Prél., p. 106.—1 Pigeau, 66.— 1 Bourjon, ch. 3, p. 108.-1 Duperrier, 36 et suiv.-C. N., 25.

3. Elle ne peut être nommée tuteur ni curateur, ni concourir aux opérations qui y sont relatives.

2 Pand. Franç., 185-6.- Pothier, Des Personnes, 611.-11 Rép. Guyot, p. 637.

4. Elle ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admise à porter témoignage en justice, ni à servir comme juré.

f L. 18, 1, Qui testam. facere.-L. 20.-2 Pand. Franç., 185-6.—ƒƒ L. 3, De testibus, 5.-11 Rép. Guyot, 637-8.- Richer, 251 et 254.

5. Elle ne peut procéder en justice ni en demandant ni en défendant.

f L. 2, De cap. minutis.- 2 Pand. Franç., 189 et 190.-Jousse, art. 8, tit. II, De l'ord. 1667, p. 28.-Rodier, sur do., p. 31.-1 Pigeau, p. 66.

Jurisp.- Le condamné à mort par la Cour Martiale en 1839, et qui a obtenu le pardon de Sa Majesté le 27 janvier 1844, ne peut pas ester en jugement et ne peut pas revendiquer sa propriété.- Rochon vs Leduc, I L. C. J., 252.

6. Elle est incapable de contracter un mariage qui produise quelque effet civil.

Pothier, Com. 20.- Id., Mariage, 433, 440 et 486.- Id., Successions, c. 1, s. 2, art. 2, 4.-11 Rép. Guyot, 638.- Ord. 1639, art. 7.-2 Pand. Franç., 191 et suiv.Braun, Instructions Dogmatiques sur le Mariage, p. 62.

7. Celui qu'elle avait contracté précédemment est pour l'avenir dissous quant aux effets civils seulement; il subsiste quant au lieu

Pothier, Successions, 20.- Mariage, 467. 2 Pand. Franç., p. 196.-3 Pand. Franç., 446 et suiv.- Gousset, Code Civil, art. 227, pp. 94-5, art. 25, pp. 19 et 20. -1 Malleville, pp. 41 et suiv.-1 Duranton, no 225.-2 Duranton, 520.-1 Toullier, 285-6.

8. Son conjoint et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et actions auxquels sa mort naturelle donnerait lieu; sauf les gains de survie auxquels la mort civile ne donne ouverture que lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage.

ff L. 121, & 2, De verb. signif.—2 Pand. Franç., 198.-1 Demolombe, no 210.Richer, p. 506.- Lacombe, p. 459.-1 Toullier, no 286.

37. La mort civile est encourue à compter de la condamnation judiciaire.

Pothier, Successions, c. 1, s. 1, pp. 5 et 6, c. 3, pp. 125-6.- Id., Des Personnes, tit. 3, p. 596.-20 Merlin, Rép., vo Mort civile, ? 1, p. 432.-Richer, 143-4-6-7.- 5 Merlin, vo Condamné, no 1, pp. 349 et 350.—ff L. 15, 1, De interd. et releg.— L. 10, % 1. L. 29, De pænis.- Gousset, p. 21, sur art. 26.

Jurisp.-1° Une femme accusée du meurtre de son mari peut, dans l'époque intermédiaire de l'accusation et de la condamnation juridique, contracter un engagement valable pour se faire défendre de l'accusation.

2° Un avocat peut réclamer en justice le montant d'obligations à lui consenties par l'accusée pour se faire défendre, lorsqu'une preuve de surcharge ou de contrainte morale n'est pas faite.

3o Dans l'espèce, les biens de la femme condamnée ayant été confisqués au profit de la Couronne, cette dernière ne pouvait s'emparer des biens qu'à la charge de payer l'obligation contractée comme susdit, comme toute autre obligation; et que si la Couronne n'eût pas fait remise des biens confisqués aux enfants de la condamnée, elle aurait été obligée d'acquitter ces obligations.

4 Les enfants ayant eu la remise de ces biens, sont aux droits comme aux obligations de la Couronne et par tant chargés de ces obligations.

5o Ces enfants ne sont cependant tenus que pro modo emolumenti.

6o Ils ne sont tenus de ces obligations que sur la part de leur mère dans la communauté, et non sur ses gains de survie qu'elle a perdus.- Gauthier vs Joutras, I R. L., 473.

38. Le pardon, la libération, la remise de la peine ou sa commutation en une autre qui n'emporte pas mort civile, rendent la vie civile au condamné, mais sans effet rétroactif, à moins d'un acte du parlement qui comporte cet effet.

S. R. C., c. 99, s. 113.-2 Pand. Franç., p. 232.-4 Stephen's Comm. p. 504.Bacon's Abridgment, vo Pardon, p. 133.-1 Hale's P. C., p. 358.-2 Hawskin's Pleas of the Crown, Bk. 2, c. 37, s. 48, p. 547.-13 Petersdoff's Abridgment, p. 80. – 1 Chitty, Crim. Law, p. 776.

TITRE DEUXIÈME.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

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CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

39. L'on ne doit insérer dans les actes de l'état civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclaré par les comparants.

C. N., 35.-1 Demante, Cours analytique de Droit civil, liv. 1, tit. 2, c. 1, no 78. - 1 Demolombe, no 290.

Amend.- Par l'acte 34 Vict., c. 8, il est statué sur la tenue des registres de l'état civil dans une certaine partie du district du Saguenay. Cet acte affecte tous les articles de ce chapitre en autant que cette région est concernée.

Jurisp.- Dans la cause de Coté vs De Gaspé (16 L. C. R., 381), un curé a été condamné à payer $100 de dommages au père d'une fille mineure qu'il avait mariée, pour avoir écrit de sa propre main dans les registres tenus par lui, qu'il avait marié Sarah Coté, fille du demandeur, malgré l'opposition brutale de son père."

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40. Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne aux actes de l'état civil, elles peuvent s'y faire représenter par un fondé de procuration spéciale.

C. N., 36.

41. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, de l'acte qu'il rédige.

C. N., 37.

42. Les actes de l'état civil sont inscrits sur deux registres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, pour chaque église protestante, congrégation ou autre société religieuse, légalement autorisée à tenir tels registres; chacun desquels est authentique et fait également foi en justice.

Ord. 1667, tit. 20, art. 8.- Déclaration de 1736, art. 1.-S. R. B. C., c. 20, ss. 1, 16 et 17.-C. N., 40.

Jurisp.—1. The words "protestant churches or congregations," used in the statute 35 Geo. III, c. 4, which require rectors of parishes, &c., from 1st january, 1796, to keep two registers, both of which to be authentic, held to embrace only such churches and congregations as had their existence in the province when the statute was passed.- Spratt & The King, Stuart's Rep., 149.

2. Les registres de baptêmes, mariages et sépultures ne forment qu'une preuve primâ facie de la vérité des déclarations en dehors de la célébration, et ces déclarations peuvent être réfutées par une preuve contraire.— Sykes vs Shaw, XV L. C. K., 304, ? 1.

3. Un extrait de baptême qui ne contient la mention ni de l'année, ni de l'église dans lesquelles l'enfant a été baptisé, n'est pas un extrait de baptême authentique suivant le sens de la loi.-Osgood vs Goodenough, V R. L., 719.

43. Ces registres sont fournis par les églises, congrégations ou sociétés religieuses, et doivent être de la forme réglée au code de procédure civile.

S. R. B. C., c. 20, s. 1, § 2.— C. N., 40.— C. P. C., art. 1236.

44. Les registres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres, ou ministres, desservant telles églises, congrégations ou sociétés religieuses, ou par tout autre fonctionnaire à ce autorisé.

S. R. B. C., c. 20, s. 1, ¿ 1.-C. N., 40.

Amend.— L'acte Q. 36 Vict., c. 16, ss. de 1 à 10, contient ce qui suit :

1. Tout prêtre catholique romain, autorisé par l'autorité ecclésiastique compétente à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques, pour aucune église, chapelle particulière, ou dans aucune mission, aura droit de tenir des registres de l'état civil, pour telle église, chapelle ou mission, et sera censé et considéré autorisé à tenir les dits registres et à les avoir numerotés, paraphés et certifiés, conformément à la loi.

2. Le dit prêtre, en présentant le double registre, pour le faire authentiquer, conformément à la loi, devra exhiber, si besoin il y a, au juge, protonotaire ou greffier, à qui il demande la dite authentication, l'autorisation ou le certificat d'autorisation ou la lettre de mission ou d'institution qui lui a été donné par l'évêque et en vertu duquel il est autorisé à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques pour telle église, chapelle ou mission.

3. Tout prêtre qui aura obtenu des registres authentiqués en vertu de cet acte, les tiendra en double, et en déposera un double chaque année, conformément à la loi, et l'autre double qu'il gardera, appartiendra à l'église ou chapelle pour laquelle il a été obtenu et tenu.

4. Les dispositions du second titre du premier livre du code civil "des actes de l'état civil," telles que amendées par l'acte de cette province, trente-deuxième Victoria, chapitre vingt-six, et le premier chapitre du premier titre de la troisième partie du code de procédure civile, tel que également amendé par l'acte en dernier lieu mentionné, s'appliqueront, autant que le permettront les dispositions du présent acte, aux personnes par le présent autorisées à tenir des registres et aussi aux registres tenus par elles, conformément à cet acte.

5. Dans le cas où, en vertu du présent acte, il sera demandé des registres pour l'usage d'une mission, ils seront accordés sous le nom que l'évêque aura désigné à cette fin, dans son certificat, et le double gardé chaque année, par le prêtre, pourra être déposé à l'évêché du diocèse auquel appartient la mission, et pour authentiquer des copies ou des extraits d'aucun tel registre et pour toutes autres fins, en rapport avec les dits registres, l'évêque ou son secrétaire seront censés être et considérés comme les dépositaires légaux d'iceux.

6. Et attendu que des doubles registres ont été tenus par des prêtres dûment autorisés par l'autorité ecclésiastique compétente, à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques, mais que les dits registres n'ont pas été authentiqués de la manière requise par le code civil et le code de procédure civile; et, attendu qu'un grand nombre de familles ont intérêt à ce que les dits registres soient légalisés, et qu'il est opportun de pourvoir à leur légalisation et authenticité; en conséquence, il est par le présent acte, en outre décrété comme suit:

7. Tout registre ou registres de l'état civil jusqu'ici tenus dans aucune église catholique romaine, par un prêtre catholique romain, dûment autorisé par l'autorité ecclésiastique compétente, à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques, pourront et devront, sur présentation d'iceux, à cette fin, quoique ces registres aient déjà servi, être numérotés, paraphés et certifiés par le fonctionnaire civil ordinaire, de la même manière et au même effet que si les dits registres n'avaient pas antérieurement servi, et un double d'iceux pourra, de la même manière et au même effet être déposé et reçu chez le fonctionnaire civil ordinaire. Et un certificat de l'évêque sera une preuve suffisante qu'un prêtre a été dûment autorisé comme susdit.

8. Lorsque les dispositions de la précédente section auront été remplies au sujet d'aucun registre, tel registre, où aucun extrait d'icelui seront censés et considérés comme authentiques, comme aussi légaux et valides que s'ils avaient été faits conformément aux exigences de la loi.

9. Le mot "évêque" s'entend de l'ordinaire du diocèse, ou son grand-vicaire, ou l'administrateur.

10. Le présent acte n'aura d'autre effet que celui d'autoriser à tenir des registres authentiques, et à légaliser ceux déjà tenus dans les cas et de la manière cidessus prévus, sans que le dit présent acte ne puisse avoir d'autres conséquences légales, et affecter en rien au-delà de son objet direct, la position civile actuelle des paroisses et fabriques régulièrement existantes.

Jurisp.-1. A dissenting minister of a protestant congregation, not being a public officer, nor a person in public holy orders recognized to be such by law, is not entitled to, and cannot keep a parish register for baptisms, burials and mariages. Ex parte Spratt, Stuart's Rep., 90.

2. A minister of a presbyterian congregation, in communion with the church of Scotland, is entitled to registers for mariages, baptisms and burials, notwithstanding that in the place where he officiates another church, also in communion with the church of Scotland, has been previously established under the authority of the government. Qoere, as to any right in the minister to fees for entries in such registers.- Ex parte Clugston, Stuart's Rep., 448.

45. Le double registre ainsi tenu doit, à la diligence de celui qui le tient, être présenté, avant qu'il en soit fait usage, à un des juges de la cour supérieure, ou au protonotaire du district, ou au greffier de la cour de circuit au lieu du protonotaire dans le cas mentionné dans le statut de la 25e Vict., chap. 16; pour, par tel juge, protonotaire ou greffier, être numéroté et paraphé en la manière prescrite dans le code de procédure civile.

S. R. B. C., c. 20, s. 1, & 2.-C. N., 41.-Code P. C., 1236.
Amend.- L'acte Q. 32 Vict., c. 26, s. 2, contient ce qui suit:

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L'article 45 du code civil est amendé en retranchant les mots ou au greffier de la cour de circuit au lieu du protonotaire dans le cas mentionné dans le statut de la 25 Vict., chap. 16," dans le dit article, et en leur substituant les mots "ou à un greffier de la cour de circuit dans le comté."

L'acte Q. 32 Vict., c. 26, s. 7, contient ce qui suit:

Tous les registres qui, depuis la mise en vigueur du code de procédure civile, ont été authentiqués par quelque greffier de la cour de circuit et revêtus du sceau de la dite cour, seront réputés avoir été et être légalement authentiqués d'une manière aussi parfaite que si l'article 1236 du dit code de procédure civile eût été primitivement décrété tel qu'amendé par la section première du présent acte.

46. Les actes de l'état civil sont inscrits sur les deux registres, de suite et sans blancs, aussitôt qu'ils sont faits; les ratures et ren

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