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de legs, la donation à causé de mort faite au profit des futurs époux ou de l'un d'eux par les ascendants, les autres parents, ou les étrangers, est toujours, dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire, présumée faite au profit des enfants à naître du mariage, s'il n'y a disposition contraire.

La donation devient caduque si lors du décès du donateur les époux ou l'époux avantagés sont décédés et s'il n'y a pas d'enfants.

Lebrun, Suc., liv. 3, c. 2, no 33, 34, 35 et 36.— Lacombe, vo Donation, sec. 7.— 7 N. Den., 85-6.-4 Marcadé, no 282 à 285.— C. N., 1082.

$30. Les donations à cause de mort par contrat de mariage peuvent être énoncées en termes de donation, d'institution d'héritier, de constitution de dot ou de douaire, de legs, ou sous tous autres termes qui manifestent la volonté du donateur.

5 Nouv. Den., 544.

CHAPITRE TROISIEME.

DES TESTAMENTS.

SECTION I.

DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR TESTAMENT.

831. Tout majeur sain d'esprit et capable d'aliéner ses biens peut en disposer librement par testament sans distinction de leur origine ou de leur nature, soit en faveur de son conjoint en mariage, ou de l'un ou de plusieurs de ses enfants, soit de toute autre personne capable d'acquérir et de posséder, sans réserve, restriction, ni limitation, sauf les prohibitions, restrictions et autres causes de nullité contenues en ce code, et les dispositions ou conditions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Paris, 292.-S. R. B. C., c. 34, s. 2.-C. N., 901.

Jurisp.—1. A testator at the time of his decease, possessed of property belonging to the succession of his wife deceased, by an holograph will bequeath all the property of which he might die seized to his heirs and legatees, who were also his wife's heirs, under the penalty, if any of them contested his will, that their share in his succession should be forfeited. He names two executors or trustees, and the survivor of them, for the administration of all his property until a partition. In the making of such partition he directs his executors to act for some of the legatees who where minors and for another who was married, -without the authority of her husband for that purpose being requisite,- and whose share they should administer during the husband's life, paying her the rents, etc.- Held, that the will is valid, but that its dispositions can be carried into effect only so far as they affect the succession of the testator, and that they could not in any manner apply to the succession of the testator's wife of which his legatees were the heirs, and of which they were in law seized from the day of her death.- Viger et Pothier, Stuart's Rep., 394.

2. La clause d'un testament qu'un usufruit légué par un testateur à sa femme cessera par son convol, n'est pas contre les bonnes mœurs.— Forsyth vs William, I L. C. R., 102.

3. En succession testamentaire, le droit d'aînesse, en partage de biens nobles, n'a lieu qu'en vertu d'une disposition expresse.- Dans l'espèce, la disposition

du testateur, que le surplus de ses biens nobles soit partagé entre ses deux enfants de manière à donner à l'aîné deux tiers suivant la loi des fiefs, mais en les chargeant du paiement des dettes au pro rata de leurs héritages, le tout à charge de substitution, ne contient pas le legs d'un droit d'aînesse, et ne peut donner lieu à ce droit dans aucun des degrés de la substitution.- Globenski et Laviolette, IV L. C. R., 384.

4. When a person is once plainly proved to have been insane, the existence of a lucid interval requires the most conclusive testimony to establish it; and the validity of a will made during an alleged lucid interval will not be presumed in the absence of such testimony.— Close vs Dixon, XVII L. C. J., 59.

5. A will made before a notary and two witnesses under circumstances which rendered it improbable that the testator was in the possession of his faculties, or that the will was dictated by him, cannot be maintained.— Brunet et Brunet, I L. C. L. J., 60.

6. Un testateur peut, en léguant une somme de deniers à ses filles, donner à telle somme le caractère de propre.— Leprohon et Vallée, III L. C. L. J., 931.

7. Un testateur lègue à Tourangeau un immeuble avec défense de l'aliéner ou hypothéquer avant 20 ans du décès du testateur. Cependant Tourangeau hypothèque cette propriété à Renaud, qui la fait saisir et mettre en vente. Opposition par Tourangeau alléguant nullité de la saisie et exemption de la propriété du paiement des dettes avant l'époque ci-dessus mentionnée.— Jugé par le juge Taschereau que la clause du testament prohibant aliénation est nullo d'après la loi du pays et que l'immeuble saisi devait être vendu pour satisfaire l'hypothèque. (Confirmé par le Conseil Privé).— Renaud vs Tourangeau, IV L. C. L. J., 11.

8. Aliments, whether by disposition of the law or of man are favored and insaisissables by law, and therefore a testamentary allowance by a father to his children, until the term fixed by his will for the final partition of his estate, is valid. Muir & Muir, XVIII L. C. J., 96 (Cons. Privé).

9. The action ab irato cannot be brought in this province, and the aversion to be a proof of insanity must be an aversion without cause.- Phillips and Anderson, M. C. R., 71.

10. Un testament fait par une personne qui a perdu la mémoire des mots, mais qui a conservé une parfaite intelligence des choses, sera maintenu par la cour.- Canac et Canac, I Q. L. R., 50.

11. A clause in a will, declaring that a legacy shall be forfeited if the legatee should contest the will, held to be comminatory, and as having been made in terrorem.—When such a penalty is imposed for a contestation, the Court will enquire into the facts and if there were just and probable cause for suspecting the validity of the will, it will exercise a just discretion in giving or not giving effect to the clause of forfeiture. Quere, is such a clause void, as contrary to the policy of the law, or as interfering with the jurisdiction of the Court? -Evanturel & Evanturel, XVI L. C. J., 258.

12. The 760th and 831st articles of the Civil Code of Canada must be read together, and by virtue of their provisions all conditions in a will, unless according to the plain meaning and intention of the testator they be contrary to law, public order or good morals, are effective, and cannot be regarded as minatory only, or dependent for their application upon the discretion of the Court. Such discretion is not conferred upon the Courts by the Code, and though exercised by the old French Parliament, has been since authoritatively condemned and repudiated. Such a condition as that contained in the said penal clause, can only in practice, be applied where a will has been unsuccessfully contested, and would, therefore, be ineffective to protect an illegal disposition, or to render operative an invalid testament. It is not against public order for a testator to protect his estate and representative against unsuccessful attempts to litigate his will.-Evanturel and Evanturel, XX L. C. J., 218. (Conseil Privé).

13. A will made while the testator was laboring under the effects of delirium tremens, of which he died a few days afterwards, held invalid.- Chapleau & Chapleau, I L. N., 474.

832. La capacité de la femme mariée de disposer par testament est établie au premier livre de ce code, au titre Du Mariage.

Code civil B. C., art. 184.

833. Le mineur (même âgé de vingt ans et plus), émancipé ou non, est incapable de tester d'aucune partie de ses biens.

Paris, 296.-S. R. B. C., c. 34, soc. 2.

Jurisp.—1. A minor of the age of twenty, can bequeath personal property to a tutor.- Durocher and Beaubien, Stuart's Rep., 307.

2. Une mineure de 20 ans ne peut disposer par testament de ses immeubles. Loranger et Boudreau, IX L. C. R., 385, 7 4.

834. Les tuteurs et curateurs ne peuvent tester pour ceux qu'ils ont sous leur puissance, ni seuls, ni conjointement avec ces derniers. L'interdit pour imbécillité, démence ou fureur, ne peut disposer par testament; le testament postérieur à l'interdiction du prodigue peut être confirmé ou non, d'après la nature des dispositions et les circonstances.

Celui auquel il a été seulement nommé un conseil judiciaire, soit à sa propre demande, soit sur provocation pour interdiction, le peut valablement.

Guyot, Rép., v Conseil judiciaire; Ibid., v° Frodigue; Ibid., Interdiction, p. 703. -Anc. Den., Test., 713.— Novel. 39, de l'Emp. Léon.- Contrà, Pothier, Test., 335.

835. La capacité du testateur se considère au temps de son testament; néanmoins le testament fait antérieurement à la sentence de condamnation emportant mort civile est sans effet si le testateur décède sous l'effet de cette sentence.

Ricard, part. 1, no 797-9.— Guyot, Test., 123.- Pothier, Test., 332.

836. Les corporations et mainmortes ne peuvent recevoir par testament que dans la limite des biens qu'elles peuvent posséder.

S. R. B. C., c. 34, s. 3.

Jurisp.— Voir le jugement in re Abbott et Fraser sous l'art. 869.

837. Les mineurs, les interdits, les insensés, quoiqu'incapables de tester, peuvent recevoir par testament.

Ricard, part. 1, no 126.-2 Bourjon, 156 et 298.- Pothier, Test., 337.— Guyot, Légataire, 45.

838. La capacité de recevoir par testament se considère au temps du décès du testateur; dans les legs dont l'effet demeure suspendu après ce décès, soit par suite d'une condition, soit dans les cas de legs à des enfants à naître et de substitution, cette capacité se considère au temps où le droit est ouvert.

Il n'est pas nécessaire que la personne avantagée par testament existe lorsque cet acte est fait, ni qu'elle y soit désignée et identifiée d'une manière absolue. Il suffit qu'elle existe au décès du testateur ou qu'elle soit alors conçue et naisse ensuite viable, et qu'elle soit clairement reconnue à cette époque pour celle qui était dans l'intention du testateur. Même dans les legs qui demeurent suspendus, tel qu'il est mentionné précédemment au présent article, il suffit que le légataire existe ou soit conçu, avec la condition qu'il naîtra viable, et qu'il se trouve être la personne indiquée, au temps où le legs prend effet en sa faveur.

2 Ricard, Don., 102.-2 Bourjon, 299.— Guyot, Légataire, 44-5-6 et 53.

Jurisp.-1. A devise made to a bátard adultérin not competent by the french law, when the will was made or when the deviser died, to accept such bequest, is good and valid, if it be a conditional one as a substitution, and if at the period when the entail took effect, à l'ouverture de la substitution, the disqualification of the devisee has been removed (41 Geo. III, c. 4).- Hamilton vs Plenderleath, II R. de L., 1.

2. Under the old law, derived from the Roman law, and subsequently incorporated into the Canadian Code, wherever there is a limitation by way of substitution, the time when the substitution opens is the time with reference to which the capacity of the substitute to take is to be determined.— King and Tunstall, XX L. C. J., 49.

3. H. F. par son testament laissa la plus grande partie de sa succession à des syndics en fideicommis, “pour établir à Montréal une institution qui serait "nommée The Fraser Institute." Ce legs ayant été contesté par les héritiers, il fut jugé par le Conseil Privé:-That it ought to be sustained. It was a disposition for a lawful purpose within the meaning of art. 869 C. C.; while as to the bequest in favour of a corporation to be thereafter formed, there was no restriction against it to be found in the Code; and as to the devise, the prohibitions contained in art. 366 and 836 of the Code relate to the acquisition of immoveable property by corporations already formed. A devise by which property is given, not to trustees with power of perpetual succession, but simply to trustees directed to convey to a corporation only in the event of its being lawfully created with permission to possess it, is not within the scope of the said articles. The gift not having been made to a society not in existence at the testator's death, but to intermediate fiduciary legatees whose appointment is permitted by art. 869 of the Code, did not lapse. Under article 838 the capacity of the substituted society to receive is to be considered relatively to the time when the right to receive comes into effect.- Abbott & Fraser, XX L. C. J., 197.

839. Les présomptions légales de suggestion et de défaut de volonté dans les dispositions testamentaires, à cause seulement des relations de prêtre ou ministre, médecin, avocat ou procureur, qui existent chez le légataire à l'égard du testateur, ont disparu par l'introduction de la liberté absolue de tester. Les présomptions dans ces cas ne s'établissent que comme dans tous autres.

S. R. B. C., c. 34, s. 1.

Jurisp.—1. Un confesseur peut recevoir un legs de son pénitent.— Toutes restrictions qui ont pu exister à l'égard du confesseur en pareil cas, sous le régime du droit français, ont été levées par l'acte de la 41 Geo. III, chap. 4. - Harper vs Bilodeau, XI L. C. R., 119.

2. The fact of a legatee being aware that the testator has altered his will in favor of such legatee, is no ground for supposing that undue influence was exerted to induce such alteration.-Where the testator was not interdicted at the time the will was made, and where there is no proof of hallucination, the presumption is that he was of sound and disposing mind.-There is nothing unreasonable or calculated to excite suspicion in the bequest by a testator of une part d'enfants to two nieces, who had laboriously tended and nursed him and his wife for several years prior to their decease.- Lacombe vs Dambourgès, III L. C. L. J., 10.

3. La preuve ayant démontré qu'une contrainte avait été exercée sur la testatrice par son mari, lorsqu'elle fit son testament, celui-ci est annulé.— Dorion et Dorion, IX R. L., 97.

SECTION II.

DE LA FORME DES TESTAMENTS.

840. Les dispositions à cause de mort soit de tous biens soit de partie des biens, faites en forme légale par testament ou codicille, et soit en termes d'institution d'héritier, de don, ou de legs, soit en d'autres termes propres à exprimer la volonté du testateur, ont leur

effet suivant les règles ci-après établies, comme legs universel ou à titre universel ou comme legs particulier.

Pothier, Test., 314-5.-C. N., 967 et 1002.

841. Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

Ord. des Test., art. 77.— Merlin, Rép., vo Test., sec. 1, § 1, art. 1.— C. N., 968.— Contrà, Ricard, p. 345.—2 Bourjon, 311.—17 Guyot, 135.

842. Le testament peut être fait:

1. Suivant la forme notariée ou authentique;

2. Suivant les formes requises pour le testament olographe; 3. Par écrit et devant témoins, d'après le mode dérivé de la loi d'Angleterre.

S. R. B. C., c. 34, s. 3.- Ricard, part. 1, nes 1482-3-4.-Guyot, Test., 141.— Acte du Canada, 14 Geo. III, c. 3, sec. 10.-C. N., 969.

843. [Le testament en forme notariée ou authentique est reçu devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins; le testateur en leur présence et avec eux signe le testament ou déclare ne le pouvoir faire après que lecture lui en a été faite par l'un des notaires en présence de l'autre, ou par le notaire en présence des témoins. Il est fait mention à l'acte de l'accomplissement des formalités.]

Amend.- L'acte Q. 38 Vict., c. 23, ss. 1 et 2, contient ce qui suit:

1. Tout testament authentique reçu devant un notaire et deux témoins dont un seulement savait signer, depuis la mise en force du code civil du Bas-Canada à venir à la mise en force du présent acte, sera considéré comme valide et fera preuve de son contenu, nonobstant ce défaut de forme, de la même manière que si ce défaut n'existait pas, pourvu qu'il ne contienne aucune autre cause de nullité que ce défaut de forme.

2. Tout testament authentique reçu devant deux notaires ou un notaire et deux témoins, sans qu'il soit fait mention à l'acte que le testateur a signé en la présence des notaires ou du notaire et des témoins, et avec eux, ou a déclaré ne pouvoir le faire après que lecture lui en a été faite par l'un des notaires en présence de l'autre, ou par le notaire en présence des témoins, à venir à la mise en force du présent acte, sera considéré comme authentique et valide, nonobstant ce défaut de mention, de la même manière que si cette mention eût été faite à l'acte, pourvu toutefois que les formalités dont on aurait dû mentionner l'accomplissement aient été de fait accomplies.

Jurisp.-1. Le certificat d'un notaire, quant à l'état mental d'une personne à l'instant où elle fait son testament, qu'elle était saine d'entendement, est purement de style, et cet énoncé peut être contredit par témoignage verbal. Le notaire qui exécute un testament n'est pas tenu d'écrire l'original ou la minute de tel testament de sa propre main.- Clarke vs Clarke, II L. C. R., 11.

2. La testatrice ayant fait préparer son testament par un notaire, d'après des instructions verbales fournies par elle-même, et ayant par après répété tout le contenu du testament en présence du notaire qui l'avait préparé, et du second notaire appelé pour être présent à l'exécution du testament; et ayant sous tous autres rapports observé les formalités prescrites par l'article 289 de la coutume de Paris-Jugé: Que le testament était valablement dicté et nommé tel que voulu par la coutume, et était un testament valide; et que d'après la coutume de Paris il n'est pas nécessaire qu'un testament par acte public, testament solennel, soit écrit en présence de la testatrice et des notaires qui reçoivent le testament.-Evanturel et Evanturel, XV L. C. R., 321.

3. Un testament préparé et dressé en grande partie par le notaire instrumen

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