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vois sont approuvés et paraphés par tous ceux qui ont signé au corps de l'acte; tout y doit être écrit au long, sans abréviation ni chiffres.

S. R. B. C., c. 20, s. 1.— C. N., 42.

47. Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui en a la garde, déposé au greffe de la cour supérieure de son district ou au greffe de la cour de circuit dans les cas pourvus par le statut ci-dessus mentionné au présent chapitre; ce dépôt est constaté par le reçu que doit en délivrer, sans frais, le protonotaire ou greffier de la cour. Cout. Paris, 241.-Ord. de Blois, art. 181.- Ord. de 1539, art. 51, 52 et 53.Ord. de 1667, art. 8, tit. 20.-S. R. B. C., c. 20, s. 8.

Amend.— Le statut de Québec 32 Vict., c. 26, s. 3, contient ce qui suit: L'article 47 du code civil est amendé de manière à ce qu'il se lise comme suit: “Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui en a la garde, déposé au greffe de la cour supérieure de son district; ce dépôt est constaté par le reçu que doit délivrer, sans frais, le protonotaire de la cour."

48. Tout protonotaire ou greffier est tenu, dans les six mois du dépôt, de vérifier l'état des registres déposés en son greffe, et de dresser procès-verbal sommaire de cette vérification.

Ord. 1667, tit. XX, art. XI.

Amend.- Le statut de Québec 32 Vict., c. 26, s. 4, contient ce qui suit:

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L'article 48 du code civil est amendé en retranchant les mots ou greffier" dans le dit article.

49. L'autre double du registre reste en la garde et possession du prêtre, ministre ou autre fonctionnaire qui l'a tenu, pour par lui être conservé et transmis à son successeur en office.

Ord. de 1667, tit. XX, art. 8, et Déclar. avril 1736, art. 19 et 20.-S. R. B. C., c. 20, s. 8.-C. N., 43.

Amend.— Le statut de Québec 32 Vict., c. 26, s. 6, contient ce qui suit:

Au double du registre mentionné dans l'art. 1237 du code de procédure civile, sera attaché non-seulement une copie des parties du code civil que le dit article requiert d'y annexer, mais aussi une copie du présent acte.

Le double du registre qui doit rester entre les mains du curé, ministre ou autre préposé, de chaque paroisse catholique romaine, église protestante, ou congrégation religieuse, doit être relié d'une manière solide et durable.

A ce double est attaché une copie du titre du code civil relatif aux actes de l'état civil, ainsi que les chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même code, relatif aux mariages.

50. Les dépositaires de l'un et de l'autre des registres sont tenus d'en délivrer, à toute personne qui le requiert, des extraits qui, étant par eux certifiés et signés, sont authentiques.

S. R. B. C., c. 20, s. 8, 2.-C. N., 44.

51. Sur preuve qu'il n'a pas existé de registres pour la paroisse ou congrégation religieuse, ou qu'ils sont perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit par les registres et papiers de famille ou autres écrits, ou par témoins.

S. R. B. C., c. 20, s. 13.-2 Pand. Franç., 263.-Ord. 1667, tit. XX, art. 14, et Décl. de 1736.-C. N., 46.—Serpillon, Code C., p. 338.

Jurisp.-1. En l'absence de registres, l'état civil d'une personne ne peut être prouvé par les dires de ses parents et par témoins.- Motz vs Moreau, V L. C. R., 433.

2. Where registers do not exist of the birth of a person, such person has a right of action to establish by a judgment of the court the date and place of such birth, and he does not need to show any special interest to procure such judgement apart from the non-existence of such registers. The date of birth is an important part of the status of a person giving him a right of action to establish such date.- Larue vs Campbell, VIII L. C. J., 68.

3. The entry of a baptism in a non-authentic register where mention is made of the date of the birth of the person baptised, signed by both parents, is only prima facie proof of the birth at that date, and such date may be contradicted and disproved by oral testimony.-Sykes and Shaw, IX L. C. J., 141.

4. Un mariage contracté dans un endroit où il n'y a ni prêtre, ni magistrat, aucune autorité civile ou religieuse, pas de registres de l'état civil, peut être prouvé par preuve testimoniale, et l'admission des parties accompagnée d'une longue cohabitation et de la possession d'état formeront la meilleure preuve.Connolly vs Woodrich, et Johnson et al., XI L. C. J., 197.

52. Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y sont faites, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations.

2 Pand. Franç., 278.— Dard, sur art. 51.-C. N., 51.-2 Favard, Rép., vo Acte, s. 1,2 3.-1 Toullier, no 312, 2.- 1 Delvincourt, sur art. 51 C. N.

53. Toute contravention aux articles du présent titre de la part des fonctionnaires y dénommés, qui ne constitue pas une offense criminelle punissable comme telle, est punie par une amende qui n'excède pas quatre-vingts piastres et n'est pas moins de huit.

Ord. 1667, tit. XX, art. 12, 13 et 18.- Décl. de 1736, art. 19, 33 et 39.-II Pand. Franç., 278.-2 Vict., c. 4, s. 2.-S. R. B. C., c. 20, s. 9.-C. N., 50.-Code P. C., 1238.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES ACTES DE NAISSANCE.

54. Les actes de naissance énoncent le jour de la naissance de l'enfant, celui du baptême, s'il a lieu, son sexe et les noms qui lui sont donnés; les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère, ainsi que des parrains et marraines, s'il y en a.

S. R. B. C., c. 20, s. 5.— Ord. 1667, tit. XX, art. 9.— Décl. 1736, art. 4.— C. N., 57.

55. Ces actes sont signés, dans les deux registres, tant par celui qui les reçoit que par le père et la mère, s'ils sont présents, et par le parrain et la marraine, s'il y en a; quant à ceux qui ne peuvent signer, il est fait mention de la déclaration qu'ils en font.

S. R. B. C., c. 20, s. 5, % 2.- Ord. 1667, tit. 20, art. 19.-C. N., 39.

56. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public un enfant dont le père ou la mère, ou tous deux, sont inconnus, il en est fait mention dans l'acte qui en doit être dressé.

S. R. B. C., c. 20, s. 5, 2.— C. N., 55, 56 et 58.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES ACTES DE MARIAGE.

57. Avant de célébrer le mariage, le fonctionnaire chargé de le faire se fait représenter un certificat constatant que les publications de bans requises par la loi ont été régulièrement faites, à moins qu'il ne les ait faites lui-même, auquel cas ce certificat n'est pas nécessaire.

Pothier, Mariage, nos 66 à 84, 349.-C. N., 63.

58. Ce certificat, qui est signé par celui qui a fait les publications, contient, ainsi que les publications elles-mêmes, les prénoms, noms, profession et domicile des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, les prénoms, noms, profession et domicile de leurs pères et mères, ou le nom de l'époux décédé. Et dans l'acte de mariage il est fait mention de ce certificat.

Pothier, Mariage, nos 66 et suiv.-Ord. de Blois, art. 40.-2 Pand. Franç., 320-1. -C. N., 63 et 166.

59. Il peut cependant être procédé au mariage sans ce certificat, si les parties ont obtenu des autorités compétentes, et produisent une dispense ou licence, permettant l'omission des publications de

bans.

Pothier, Mariage, loc. cit. et n° 70.- Ord. de Blois, art. 40.-S. R. B. C., c. 20, 8. 6.-C. N., 63.

Amend.— L'acte Q. 35 Vict., c. 3, contient ce qui suit:

1. En autant qu'il s'agit de la célébration du mariage par des ministres de l'Évangile protestants, toutes les licences de mariage seront émises par le bureau du secrétaire provincial, sous le seing et sceau du lieutenant-gouverneur, qui pour les fins de ces licences sera l'autorité compétente en vertu de l'article 59 du code civil.

2. En ce qui regarde la célébration de mariages par les ministres protestants susdits, nulle licence de mariage émise d'aucune autre manière ou de la part d'aucune autre autorité, ne sera nécessaire.

3. Les licences émises en vertu de cet acte seront fournies par les personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil nommera pour cette fin, à tous ceux qui en feront la demande, et qui auront donné leur cautionnement, ensemble avec celui de deux personnes tenant feu et lieu, et en la forme annexée à cet acte.

4. Toute personne chargée de fournir telles licences, recevra pour chacune d'elles, de la personne qui en fera la demande, la somme de huit piastres, sur laquelle elle retiendra, pour elle-même, telle partie, n'excédant pas deux piastres, que le lieutenant-gouverneur accordera, et elle remettra le surplus de la dite somme au trésorier de la province, à telles époque ou époques que le dit trésorier fixera.

5. Les sommes ainsi payées au trésorier seront remises annuellement par lui, en telle manière et en tel temps qu'elles devront être distribuées aux institutions protestantes d'éducation supérieure, par le ministre de l'instruction publique, sous l'autorité du lieutenant-gouverneur en conseil, en sus et de la même manière que toutes autres sommes ou octrois accordés par la loi, pour les fins de l'éducation supérieure protestante en cette province.

6. Nul ministre qui à célébré un mariage sous l'autorité d'une licence émise en vertu du présent acte, ne sera sujet à aucune action ou responsabilité, pour dommages ou autrement, à raison de l'existence d'aucun empêchement légal au mariage, à moins qu'il n'eût connaissance de cet empêchement lors de la célébration du dit mariage.

60. Si le mariage n'est pas célébré dans l'année à compter de la

dernière des publications requises, elles ne suffisent plus et doivent être faites de nouveau.

3 Nouv. Denizart, v° Bans de Mariage, p. 111.-2 Pand. Franç., 328.—2 Merlin, Rép., vo Bans, p. 442.—2 Guyot, Rép., vo Bans, p. 175.-1 Toullier, no 567.— C. N.,

65.

61. Au cas d'opposition, mainlevée en doit être obtenue et signifiée au fonctionnaire chargé de la célébration du mariage.

Pothier, Mar., no 82.-Guyot, Rép., Vo. Opposition à un mariage, alin. 1 et 2.— Ferrière, Dict. de Droit, iisdem verbis.

62. Si, cependant, cette opposition est fondée sur une simple promesse de mariage, elle est sans effet, et il est procédé au mariage de même que si elle n'eût pas été faite."

S. R. B. C., c. 34, s. 4.

63. Le mariage est célébré au lieu du domicile de l'un des époux. S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire qui en est chargé est tenu de vérifier et constater l'identité des parties.

Le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans le même lieu.

Fenet-Pothier, p. 18.- Pothier, Mariage, 356.-C. N., 74.

64. L'acte du mariage est signé par celui qui l'a célébré, par les époux, et par au moins deux témoins, parents ou non, qui y ont assisté; quant à ceux qui ne peuvent signer, il en est fait mention. S. R. B. C., c. 20, s. 6.

65. L'on énonce dans cet acte:

1. Le jour de la célébration du mariage;

2. Les noms et prénoms, profession et domicile des époux, les noms du père et de la mère, ou de l'époux précédent;

3. Si les parties sont majeures ou mineures;

4. Si elles sont mariées après publication de bans ou avec dispense ou licence;

5. Si c'est avec le consentement de leurs père et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis;

6. Les noms des témoins, et, s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ;

7. Qu'il n'y a pas eu d'opposition, ou que mainlevée en a été

accordée.

Pothier, Mariage, 375.-S. R. B. C., c. 20, s. 6, 1 et 2.-C. N., 76.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES ACTES DE SÉPULTURE.

66. Aucune inhumation ne doit être faite que vingt-quatre heures après le décès; et quiconque prend sciemment part à celle qui se

fait avant ce temps, hors les cas prévus par les règlements de police, est passible d'une amende de vingt piastres.

S. R. B. C., c. 21, s. 1.-C. N., 77.

Amend.-L'acte Q. 39 Vict., c. 18, s. 1, contient ce qui suit:

Il appartient à l'autorité ecclésiastique catholique romaine seule de désigner dans le cimetière la place où chaque individu de cette croyance, après son décès, sera inhumé; et si la personne décédée ne peut être inhumée d'après les règles et lois canoniques, selon le jugement de l'ordinaire, dans la terre consacrée par les prières liturgiques de cette religion, elle recevra la sépulture civile dans un terrain réservé à cet effet et attenant au cimetière.

67. L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a lieu, de celui du décès, s'il est connu, des noms, qualité ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui a fait la sépulture et par deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté, s'ils peuvent signer; au cas contraire, il en est fait déclaration.

S. R. B. C., c. 20, s. 7.- Ord. 1667, tit. 20, art. 10.- Déclar. de 1736, art. 10.-2 Pand. Franç., 382.-C. N., 79.

68. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux communautés religieuses et aux hôpitaux où est il permis Ide faire des inhumations.

Ord. 1667, tit. XX, art. XIII.-S. R. B. C., c. 20, s. 11.-C. N., 80.

69. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile ou maison de détention forcée, autre que les asiles pour les insensés, l'on ne peut faire l'inhumation sans y être autorisé par le coroner ou autre officier chargé, dans ces cas, de faire l'inspection du cadavre.

Décl. 20 Sept. 1712.-20 Isambert, p. 574.- Décl. 1736, art. 12.-1 Jousse, p. 306.-1 Russell, on Crimes, 468.-1 Blackstone, 265, note 27.-4 et 5 Vict., c. 24. -C. N., 81.

Amend.— L'acte Q. 39 Vict., c. 18, s. 1, contient ce qui suit:

1. Le paragraphe 1er de la section deux et la section huit du chapitre 21 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, intitulé: "Acte concernant les inhumations et les exhumations," sont amendés de manière à se lire comme suit:

2. "Sur requête présentée à un juge de la cour supérieure, pendant le terme ou la vacance, par toute personne demandant l'exhumation d'un ou plusieurs corps inhumés dans une église, chapelle ou cimetière, pour construire, réparer ou vendre une église, chapelle ou cimetière, ou dans le but d'inhumer de nouveau le ou les dits corps dans une autre partie de la même église, chapelle ou cimetière, ou dans le but de construire ou réparer le tombeau ou le cercueil, dans lequel un corps a déjà été déposé, et indiquant, dans le cas du transport projeté d'un corps ou de plusieurs corps, la partie de la même église, chapelle ou cimetière, ou l'église, la chapelle ou le cimetière où l'on doit déposer tel corps, et sur preuve satisfaisante, sous serment, de la vérité des allégations de la dite requête, tel juge pourra ordonner que le corps ou les corps soient exhumés ainsi que demandé dans la dite requête.'

8. "Avant de procéder à une exhumation dans une église, chapelle ou cimetière catholique romain en vertu du présent acte, permission devra en être obtenue de l'autorité supérieure ecclésiastique du diocèse catholique romain dans lequel il est situé."

L'acte Q. 39 Vict., c. 20, contient ce qui suit:

1. Le département de l'agriculture et des travaux publics est chargé de faire et publier chaque année, la compilation des naissances, des mariages et des décès, ainsi que des différentes maladies et causes de décès dans la province, au moyen des informations qu'il pourra obtenir en vertu des sections suivantes,

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