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2. De tout ce qui y est exprimé en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à telle obligation ou à l'objet qu'avaient en vue les parties en passant l'acte. L'énonciation étrangère à l'obligation ou à l'objet qu'avaient en vue les parties en passant l'acte ne peut servir que comme commencement de preuve.

Pothier, Oblig., 735, 736 et 737.- Dumoulin, Cout. de Paris, 558, % 8, glose 1, no 10.-C. N., 1319 et 1320.

1211. L'acte authentique peut être contredit et mis au néant comme faux, en tout ou en partie, sur inscription de faux, en la manière prescrite au Code de Procédure Civile et non autrement.

1212. Les contre-lettres n'ont leur effet qu'entre les parties contractantes; elles ne font point preuve contre les tiers.

ff L. 27, 85, De pactis.- Cod., L. 2, Plus alere quod agitur.- Domat, liv. 3, tit. 6, sec. 2, ns 14 et 15.-8 Toullier, 182 et suiv.-2 Chardon, Dol, no 51.-C. N., 1321.

Jurisp.- Where the sale is made by husband and wife, a contre-lettre, passed after the sale between the purchaser and the husband only, which does not contain anything injurious to the interests of the wife, is not illegal.- Lemoine vs Lionais, II L. C. L. J., 163.

1213. Les actes récognitifs ne font point preuve du titre primordial, à moins que sa substance ne soit spécialement relatée dans ces actes récognitifs.

Tout ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou qui en diffère, ne fait aucune preuve à l'encontre.

Novelle 119, cap. 3.- Pothier, Oblig., 777 et 779.- Pothier, Rente, 147, 148, 149 et 153.-C. N., 1337.

1214. L'acte de ratification ou confirmation d'une obligation annulable ne fait aucune preuve, à moins qu'il n'exprime la substance de l'obligation, la cause d'annulation et l'intention de la couvrir. C. N., 1338.

§2.- Des copies des titres.

1215. Les copies des actes notariés, certifiées vraies copies de la minute par le notaire ou autre officier public dépositaire légal de telle minute, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans la minute.

Pothier, Oblig., 765 et suiv.-S. R. B. C., ch. 73, sec. 31, no 8.-C. N., 1334.

Jurisp. A copy of a notarial act duly certified is evidence in Canada, under the law of England, in cases in which the rule of that law obtains in evidence. Moses vs Henderson, XI R. de L., 278.

1216. Les extraits dûment certifiés et expédiés par les notaires ou par les protonotaires de la Cour Supérieure, des minutes d'actes authentiques dont ils sont légalement les dépositaires, sont authentiques et font preuve de leur contenu, pourvu que tels extraits contiennent la date de l'acte, le lieu où il a été passé, la nature de l'acte, les nom et désignation des parties, le nom du notaire qui a reçu

l'acte, et textuellement les clauses ou parties des clauses dont l'extrait est requis, et enfin le jour où l'extrait est expédié, dont mention doit être également faite sur la minute.

S. R. B. C., c. 73, sec. 28.

1217. Lorsque la minute d'un acte notarié a été perdue par cas imprévu, la copie d'une copie authentique de telle minute fait preuve du contenu de cette dernière, pourvu que cette copie soit attestée par le notaire ou autre officier public, entre les mains duquel la copie authentique a été déposée par autorité judiciaire, dans le but d'en donner des copies, tel que réglé par le Code de Procédure Civile.

Pothier, Oblig., 766 à 775.— Imbert, Pratique Judiciaire, liv. 1, ch. 47, no 4, p. 321. Jurisp.—1. The content of a lost document can be proved by verbal testimony after the loss has been established by affidavit, which is the regular way of proving such loss.- Russell vs Guertin, X L. C. J., 133.

2. A witness shall not be interrogated about a copy of a statement until the non production of the original is accounted for.- Glen Brick Company vs Shackell, XIV L. C. J., 238.

3. Lorsque la minute d'un acte est perdue ou égarée, une copie certifiée du dit acte peut servir à prouver le contenu de la dite minute.-Lamontagne vs Contant, VI R. L., 607.

1218. La copie des actes notariés et extraits d'iceux, de tous actes authentiques judiciaires ou autres, des pièces déposées et de tous documents et autres écrits, même sous seing privé ou faits devant témoins, légalement enregistrés au long, lorsque telle copie est revêtue du certificat du régistrateur, est une preuve authentique. de tel document si les originaux en sont détruits par le feu ou autre accident, ou sont autrement perdus.

1219. Si dans les mêmes cas, le document originaire est en la possession de la partie adverse, ou d'un tiers, sans la collusion de la partie qui l'invoque, et ne peut être produit, la copie certifiée comme en l'article qui précède fait preuve également.

1220/

§3.- De certains écrits faits hors du Bas-Canada.

1820. Le certificat du secrétaire d'un Etat étranger ou du gouvernement exécutif de cet Etat, et les documents originaux et les copies de documents ci-près énumérés, faits hors du Bas-Canada, font preuve primâ facie de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver le sceau ou la signature apposée par l'officier à tel original ou copie, ou l'autorité de cet officier, savoir:

S. R. B. C., c. 90, sec. 4.

1. Les copies de tous jugements ou autres procédures judiciaires de toute cour hors du Bas-Canada, revêtues du sceau de telle cour ou de la signature de l'officier ayant la garde légale du dossier de tel jugement ou autre procédure judiciaire;

Ibid., sec. 5.

2. Les copies de tout testament fait hors du Bas-Canada, revêtues du sceau de la cour où l'original du testament est déposé, ou de la

signature du juge ou autre officier ayant la garde légale de tel testament, et la vérification de ce testament sous le sceau de cette

cour;

Ibid., sec. 6.

3. Les copies tirées sur une copie de testament et de sa vérification, certifiées par le protonotaire de toute cour dans le Bas-Canada, dans le bureau duquel la copie du testament et vérification a été déposée à la demande d'une partie intéressée, et par ordre d'un juge de cette cour, et cette vérification est aussi reçue comme preuve du décès du testateur;

Ibid., sec. 5.

4. Les certificats de mariage, de naissance, de baptême et de sépulture de personnes hors du Bas-Canada, sous la signature de l'ecclésiastique ou officier public qui a officié, et les extraits des registres de tel mariage, baptême ou naissance, et sépulture, certifiés par l'ecclésiastique ou officier public qui en est légalement le dépositaire;

Ibid., sec. 3.

5. Les copies délivrées par notaire de toute procuration faite hors du Bas-Canada, en présence d'un ou de plusieurs témoins et authentiquées par le maire du lieu ou autre officier public du pays d'où elles sont datées, et dont l'original a été déposé chez le notaire public dans le Bas-Canada qui en expédie telles copies;

Ibid., sec. 8.

6. La copie faite par un protonotaire ou par le greffier d'une Cour de Circuit dans le Bas-Canada, d'une procuration faite hors du BasCanada, en présence d'un ou de plusieurs témoins, et authentiquée par le maire ou autre officier public du pays d'où elle est datée, telle copie étant prise dans une cause où l'original est produit par un témoin qui rufuse de s'en dessaisir, et étant certifiée et produite dans cette même cause;

Ibid., sec. 11.

L'original des procurations mentionnées dans les paragraphes cinq et six ci-dessus, est réputé dûment prouvé; mais la vérité des copies, vérifications, certificats ou extraits mentionnés en cet article ainsi que des originaux eux-mêmes de telles procurations, peut être contestée, et la preuve peut en être exigée en la manière prescrite au Code de Procédure Civile.

Ibid, ss. 7, 9 et 12.

Amend.- L'acte Q. 31 Vict., c. 18, ss. 1 et 2, contient ce qui suit:

1. Toutes copies d'actes de la législature d'aucune des provinces formant la Puissance du Canada, ou d'aucune colonie, province ou territoire admis à l'avenir dans l'union constituant la dite puissance, imprimées par un imprimeur de la reine, ou aure imprimeur par autorité, pour le gouvernement d'aucune des dites provinces, colonies ou territoire, seront une preuve concluante en cette province de tels actes et de leur contenu; et toute copie paraissant être ainsi imprimée sera réputée l'être, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.

2. Toutes copies de documents officiels, proclamations ou annonces, imprimées par un imprimeur de la reine ou autre imprimeur par autorité, pour le gouvernement d'aucune des dites provinces, colonies ou territoire, seront une preuve

concluante, en cette province, de tels documents, proclamations ou annonces et de leur contenu; et toute copie paraissant être ainsi imprimée, sera réputee l'être jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.

Jurisp.-1. Action will lie on a foreign judgment notwithstanding anything in the ordonnance of 1629 to the contrary.- King vs Demers, XV L. C. J., 129. 2. In a suit upon a foreign judgment, if the exemplification shows no cause of action, or that the defendant was duly summoned and regularly condemned, the action must be dismissed.-May vs Richie, XVI L. C. J., 81.

3. In an action on a foreign judgment and the usual assumpsit counts, when the plaintiff only fyles a copy of the judgment which does not reveal the cause of indebtedness, he will be ordered to fyle an account.- Holmes vs Cassils, XXI L. C. J., 28.

§4.- Des écritures privées.

1221. L'acte qui n'est pas authentique à cause de quelque défaut de forme, ou de l'incompétence de l'officier qui le reçoit, sert comme un acte sous seing privé, s'il est signé par toutes les parties, sauf les dispositions contenues dans l'article 895.

1222. Les écritures privées reconnues par celui à qui on les oppose, ou légalement tenues pour reconnues ou prouvées, font preuve entre ceux qui y sont parties, et entre leurs héritiers et représentants légaux, de même que des actes authentiques.

Pothier, Oblig., 742-3.— S. R. B. C., ch. 83, § 2, sec. 86.— C. N., 1322.

Jurisp.-1. A receipt in full given by a clerk only empowered to give receipts for money which he receives, is not conclusive evidence.- Munroe vs Heggins, II R. de L., 279.

2. Une convention sous seing privé n'est pas nulle, parce que l'écrit n'est pas fait en double.- Schaw vs McConnell, IV L. C. R., 176.

3. Un document sous seing privé, contenant les stipulations d'un contrat synallagmatique est valide, et sa production, pour constater les engagements réciproques des parties, est suffisante, quoiqu'il ne soit pas exécuté en double, ni allegué avoir été ainsi exécuté.- Lampson vs McConnell, XIV L. C. R., 44.

4. Entries in a merchant's books make complete proof against him.- Darling & Brown, I R. S. C., 361.

1223. Si la personne à laquelle on oppose un écrit d'une nature privée ne désavoue pas formellement son écriture ou sa signature, en la manière réglée par le Code de Procédure civile, cet écrit est tenu pour reconnu. Ses héritiers ou représentants légaux sont obligés seulement de déclarer qu'ils ne connaissent pas son écriture ou sa signature.

S. R. B. C., c. 83, s. 86.— C. N., 1324.

Jurisp.—If a defendant by exception admits his signature to a note of hand and pleads a term for payment, it is not necessary for the plaintiff to prove the signature, even if the exception be dismissed and there is à défense en fait.- Vallières vs Roy, II R. de L., 335.

1224. Dans le cas où la partie dénie son écriture ou sa signature, ou dans le cas où ses héritiers et représentants légaux déclarent ne les point connaître, la vérification en est faite en la manière prescrite au Code de Procédure Civile.

C. N., 1324.

1225. Les écritures privées n'ont de date contre les tiers que du

jour où elles ont été enregistrées, ou du jour de la mort de l'une des parties ou de l'un des témoins qui les ont souscrites, ou du jour où leur substance est constatée dans un acte authentique.

La date peut néanmoins en être établie contre les tiers par une preuve légale.

Pothier, Oblig., 750.— Acte concernant l'enregistrement, etc.-S. R. B. C., pp. 349-50.-5 Marcadé, pp. 56, 57 et 58.—10 Pand. Franç., p. 345.— C. N., 1328.

Jurisp.- A deed of sale or cession of droits de succession duly enregistered, does not require signification, an acte sous seing privé subsequently passed between the parties, purporting to annul and set aside the deed of cession, but which acte sous seing privé has been neither registered nor signified, does not give the cédant a right of action.- Sauvé vs Sauvé, I The Legal News, 546.

1226. La règle contenue dans l'article qui précède ne s'applique pas aux écrits d'une nature commerciale. Ces écrits sont présumés avoir été faits au jour de leur date, sauf preuve contraire.

1 Taylor, Evid., 153, no 137.—3 Décisions des Tribunaux du B. C., Hays et David.-1 Nouguier, p. 82.

1227. Les registres et papiers domestiques ne font point foi en faveur de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui :

1. Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu;

2. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note est faite pour suppléer au défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

Cod., L. 7, De probat.- Pothier, Oblig., 758 et 759.- Boisceau, part. 2, ch. 8, no 14.-C. N., 1331.

1228. L'écriture mise par le créancier au dos ou sur aucune autre partie d'un titre qui est toujours resté en sa possession, quoique non signée ni datée par lui, fait preuve contre lui lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou sur quelqu'autre partie du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Pothier, Oblig., 760 et 761.-C. N., 1332.

1229. Nul endossement ou mémoire d'un paiement écrit sur un billet promissoire, lettre de change ou autre écrit par celui à qui tel paiement a été fait, ou de sa part, n'est reçu comme preuve de tel paiement, de manière à soustraire la dette à l'effet de la loi relative à la prescription des actions.

S. R. C., ch. 67, sec. 4.

Jurisp.-The endorsement of payments on a promissory note is not an interruption of prescription. The limitation of five years operates as a statute of repose which extinguishes the debt, and nothing less than a new promise in writing can suffice to found an action upon. Any endorsement of interest or part payment of principal should be written by the debtor and signed by both parties.- Caron vs Cloutier, III Q. L. R., 230.

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