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Les frais de scellés, inventaires, ventes de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.

Pothier, Com., 274, 275, 498, 548, 576, 726 et 733.- Bourjon, liv. 3, part. 6, c. 6, sec. 4, art. 19.- Pothier, Intr. tit. 10, Orl., 135.— C. N., 1482.

1370. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, même en l'acceptant, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument; pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte, tant du contenu de cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage.

Paris, 221 et 228.- Renusson, Com., part. 2, c. 6, no 5.- Pothier, Com., 727, 729, 759, 703, 726, 733, 735 et suiv., 740 et 745; Obl., 84; Intr. tit. 10, Orl., no 187.—3 Maleville, 230.-11 Pand. Franç., 445.-C. N., 1483.

Jurisp.— Une veuve, condamnée comme commune en biens à payer une dette de la communauté, peut réclamer son douaire, au préjudice des créanciers de la communauté, encore qu'elle n'ait point renoncé, sur le principe qu'elle n'est tenue des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'elle amende de la communauté.-Delisle vs Richard, VI L. C. R., 37.

1371. Le mari est tenu envers les créanciers pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, s'ils acceptent, pour la moitié des dites dettes ou jusqu'à concurrence de leur émolument.

Lebrun, Com., liv. 2, c. 3.— Renusson, Com., part. 2, c. 6, no 5.- Pothier, Com., 227, 229 et 759; Intr. tit. 10, Orl., nos 135 et 136.-3 Maleville, 230.—11 Pand. Franç., 455.-C. N., 1484.

1372. Il n'est tenu que pour moitié de celles personnelles à la femme et qui sont tombées à la charge de la communauté, à moins que la part afférente à la femme ne suffise pas pour acquitter sa moitié.

Lebrun, Com., liv. 2, c. 3, sec. 1, no 18.- Pothier, Com., 730; Intr. tit. 10, Orl., n° 137 et 138.- 3 Maleville, 230 et 231.-11 Pand. Franç., 455 et suiv.-C. N., 1485.

1373. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et qui sont entrées dans la communauté ; sauf son recours contre le mari ou son héritier pour la moitié de ces dettes, si elle accepte, et pour la totalité, si elle renonce.

Renusson, Com., part. 2, c. 6, nos 12 et 13.- Pothier, Com., 731, 739 et 759; Intr. tit. 10, Orl., no 138.--11 Pand. Franç., 456.— C. N., 1486.

1374. La femme qui, pendant la communauté, s'oblige avec son mari, même solidairement, est censée ne le faire qu'en qualité de commune; en acceptant, elle n'est tenue personnellement que pour moitié de la dette ainsi contractée, et ne l'est aucunement si elle

renonce.

S. R. B. C., c. 37, s. 55.-C. N., 1487.

1375. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a pas de répétition pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. Mais elle a un recours contre son mari ou ses héritiers.

L. 19, L. 44, L. 65, De condictione indeb.- Pothier, Com., 736 et 738; Intr. tit. 10, Orl., art. 187, note 4.-3 Maleville, 231.-11 Pand. Franç., 457.-3 Delvincourt, 37.-C. N., 1488.

1376. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a, de droit, son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.

Pothier, Com., 751 et 759; Intr. tit. 10, Orl., no 104 et 140.—11 Pand. Franç., 457 et 458.-C. N., 1489.

1377. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants soi chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

Pothier, Com., 759; Intr. tit. 10, Orl., no 140.— 11 Pand. Franç., 458 et 459.— C. N., 1490.

U

1378. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou le la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un et de l'autre ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes a ions que le conjoint qu'ils représentent.

f L. 24, De verb. signif.; L. 119, De adquirendâ vel omit. hæred.— Pothier, Com., 730, 733, 737, 741, 744 et 750.-C. N., 1491.

§ 6. De la renonciation à la communauté et de ses effets.

1379. La femme qui renonce ne peut prétendre aucune part dans les biens de la communauté, pas même dans le mobilier qui y

est entré de son chef.

1380. [Elle peut cependant retenir les hardes et linges à son usage personnel, sans y comprendre d'autres bijoux que les gages et dons nuptiaux.]

Pothier, Com., 549, 568, 569 et 572.-3 Maleville, 232.-11 Pand. Franç., 460.— 3 Delvincourt, 39.- Merlin, Rép., v° Accroissement.-C. N., 1492.

1381. La femme renonçante a droit de reprendre :

1. Les immeubles à elle appartenant, s'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;

2. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus en l'article 1306;

3. Les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.

Paris, 232.- Orléans, 192.- Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 6, dist. 1, no 1.— Pothier, Com., 99, 100, 585, 595, 602 à 609; Intr. tit. 10, Orl., nos 99, 100, 112 et 116.11 Pand. Franç., 461.-C. N., 1493.

Jurisp.- La renonciation de la femme à l'exercice de ses droits et reprises, en faveur d'un créancier de son mari, n'est pas un cautionnement, et en conséquence, telle renonciation est valable.-Armstrong vs Rolston, IX L. C. J., 16.

1382. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard

des créanciers, même de ceux envers qui elle s'est obligée conjointement avec son mari.

Elle reste cependant tenue de la dette qui, provenant originairement de son chef, est tombée dans la communauté; sauf, dans ce cas, son recours contre le mari ou ses héritiers.

Renusson, Com., part. 2, c. 6, no 15.- Pothier, Com., 573, 574, 575, 731 et 732; Intr. tit. 10, Orl., no 14.- Orléans, 205.-S. R. B. C., c. 37, sec. 55.-3 Maleville, 233.—11 Pand. Franç., 462.— C. N., 1494.

1383. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du nari.

Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant les délais donnés pour faire inventaire et délibérer, lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.

Pothier, Com., 572, 583 et 680.—11 Pand. Franç., 463.—3 Delvincourt, 21 et 40.— C. N., 15.

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DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONDITIONS LES PLUS ORDI-
NAIRES QUI PEUVENT MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA
COMMUNAUTÉ LÉGALE.

1384. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1258 et 1259. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant: 1. Ce le mobilier présent ou futur n'entrera pas en communauté, ou n'y entrera que pour partie, par voie de réalisation;

2. Qu'on y comprendra la totalité ou partie des immeubles présents ou futurs, par voie d'ameublissement;

3. Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage;

4. Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes;

5. Que le survivant aura un préciput;

6. Que les époux auront des parts inégales;

7. Qu'il y aura entre eux communauté universelle ou à titre universel.

Pothier, Com., 272 et 466.-12 Pand. Franç., pp. 5 et suiv.-2 Rogron, Code civil, p. 1819.-C. N., 1497.

1.- De la clause de réalisation.

1385. Par la clause de réalisation les parties excluent de la communauté, pour le tout ou pour partie, leur mobilier qui sans cela y tomberait.

Lorsqu'elles stipulent qu'elles en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une certaine somme ou d'une valeur déterminée, elles sont, par cela seul, censées se réserver le surplus.

Pothier, Com., 287, 301, 315, 316, 317, 318 et 331.-11 Pand. Franç., 15 et suiv.— 2 Rogron, C. C., p. 1829.-C. N., 1500.

1386. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier cet apport.

Pothier, Com., 287, 288, 289, 290, 296 et 302; Intr. tit. 10, Orl., no 40 et 45.—3 Maleville, 238 et suiv.-11 Pand. Franç., 26 et suiv.-2 Rogron, C. C., p. 1830.— C. N., 1501.

1387. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage, que son mobilier est de telle valeur.

Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari donne, soit à elle, soit à ceux qui lui ont fait l'avantage.

Si l'apport n'est pas exigé, dans les dix ans, la femme est censée l'avoir fait, sauf preuve contraire.

Pothier, Com., 297, 298 et 300; Intr. tit. 10, Orl., no 45.- Lebrun, Com., liv. 3, tit. 2, sec. 1, dist. 3, no 42.- 1 Bourjon, p. 650.—3 Maleville, 239 et 240.— 11 Pand. Franç., 33 et suiv.-2 Rogron, C. C., p. 1830.— C. N., 1502.

1388. Chaque époux a le droit de reprendre et prélever sur les biens de la communauté, lors de sa dissolution, la valeur du mobilier qu'il y a apporté lors du mariage ou qui lui est échu depuis, en sus de ce qu'il s'est obligé d'y faire entrer.

Pothier, Com., 319 et 325.-3 Maleville, 239 et 240.-12 Pand. Franç., 36.- 3 Delvincourt, 43.-2 Rogron, C. C., 1830.— Č. N., 1503.

1389. [Dans le cas de l'article précédent, le mobilier qui échoit à chacun des conjoints pendant le mariage doit être constaté par un inventaire ou autre titre équivalent.

Au cas du mari, le défaut de tel inventaire ou titre le rend non recevable à exercer la reprise du mobilier qui lui est échu pendant le mariage.

Si, au contraire, il s'agit de la femme, il lui est loisible ainsi qu'à ses héritiers de faire, en pareil cas, preuve soit par titre, soit par témoins et même par commune renommée, du mobilier qui lui est ainsi échu.]

Pothier, Com., 300.- 3 Maleville, p. 240.-12 Pand. Franç., 39 et 40.- 2 Rogron, C. C., 1832.-C. N., 1504.

§ 2. De la clause d'ameublissement.

1390. La clause d'ameublissement est celle par laquelle les époux ou l'un d'eux, font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs.

Renusson, Propres, c. 6, sec. 1, 3 et 8.- Pothier, Com., 303; Intr. tit. 10, Orl., nos 53 et 56.-C. N., 1505.

Jurisp.-1. La donation par un ascendant d'un des conjoints, en un contrat de mariage, d'un immeuble pour entrer en la communauté, est un ameublissement aux termes de la loi; tel ameublissement n'a d'effet que pour la communauté et

vis-à-vis des conjoints; cet immeuble conserve sa qualité de propre jusqu'au partage. L'autre conjoint étant décédé, et l'enfant issu du mariage, décédant ensuite sans hoirs de son corps, et avant partage, l'ameublissement n'a plus d'effet, et les héritiers collatéraux du conjoint en faveur duquel l'ameublissement a été stipulé, ne peuvent rien réclamer dans cet immeuble.-Charlebois & Headley, II L. C. R., 213.

2. L'ameublissement général stipulé par les père et mère de la mineure, en un contrat de mariage, est valable.—Tout ce qui échoit à la femme de la succession de ses père et mère, et tout ce qui est donné par eux pour être conquêt de la communauté, est entièrement à la disposition du mari, qui peut le vendre ou l'hypothéquer légalement.— Sur dissolution de la communauté, et en vertu d'une stipulation de reprise d'apport, la femme ne peut reprendre ce qui a pu lui advenir de ses père et mère par succession ou donation, qu'à la charge des hypothèques que le mari y a imposées comme chef de la communauté.-David vs Gagnon, XİV L. C. R., 110.

1391. L'ameublissement est général ou particulier.

Il est général, quand les époux déclarent vouloir être communs en tous biens, ou que toutes les successions qui leur adviendront seront

communes.

Il est particulier, lorsqu'ils ont promis seulement d'apporter à la communauté quelques immeubles déterminés.

Pothier, Com., 304 et 305; Intr. tit. 10, Orl., nos 52 et 53.

Jurisp.-La stipulation dans un contrat de mariage, que "les futurs époux se prennent avec leurs biens et droits à chacun d'eux appartenant, et tels qu'ils pourront leur écheoir ci-après à quelque titre que ce soit, lesquels dits biens meubles ou immeubles entreront dans la dite communauté," est un ameublissement général de tous les biens des conjoints,-nonobstant clause de réalisation subséquente; et le douaire coutumier ne peut conséquemment être réclamé sur les propres du mari.- Moreau vs Mathews, IV L. C. R., 436.

1392. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. Il est déterminé, quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Il est indéterminé, quand l'époux a simplement déclaré avoir apporté en communauté ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

Pothier, Com., 305; Intr. tit. 10, Orl., nos 53 et 55.- Lebrun, Com., liv. 1, c. 5, dist. 2, no 7.— C. N., 1506.,

1393. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de communauté, comme les meubles mêmes.

Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté et les aliéner totalement.

Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de sa femme; il peut l'hypothéquer sans ce consentement, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.

Lebrun, Com., liv. 1, c. 5, dist. 7.— Pothier, Com., 307, 309 et 311; Intr. tit. 10, Orl., no 53 et 55.—11 Pand. Franç., 44-5.-C. N., 1507.

Jurisp.—1. Le mari survivant ne peut pas hypothéquer, durant la continuation de sa communauté qui n'est pas demandée par les enfants mineurs, leur part afférente dans un immeuble ameubli par son contrat de mariage, vu que cette part devient propre naissant des enfants qui y succèdent.- Parent et Lalande, XV L. C. J., 37.

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