Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Jurisp.-1. Le prêtre qui marie une mineure sans le consentement de ses parents, est passible de dommages en faveur des parents dont on a méconnu l'autorité; et telle action procède valablement sans au préalable poursuivre la nullité du mariage.- Larocque et Michon, VIII L. C. R., 222.

2. Un ministre protestant est responsable en dommages pour la célébration du mariage de la fille mineure du demandeur, hors la connaissance de ce dernier et sans son consentement; et ce nonobstant qu'il fût muni de la licence ordinaire en pareil cas.— - Mignault vs Monar, XVI L. C. R., 195.

3. Il y a lieu à la cassation et nullité d'un mariage abusivement contracté et célébré par suite du défaut de consentement du père de la fille mineure, du défaut des publications de bans, du dol, fraude, artifices, et menaces du défendeur envers cette fille mineure et l'empêchement dirimant existant entre les parties. Mignault vs Hapeman, X L. C. J., 137.

4. Dans une action pour l'annulation du mariage d'un mineur, le père seul ne peut pas porter l'action, sans que le mineur marié ne soit en cause, assisté conformément à la loi.- Burn et Fontaine, III R. L., 516.

5. Un ministre protestant, sur production d'une licence, marie un mineur de 16 ans avec une veuve de 49. Le mineur interrogé par le ministre dit qu'il a 22 ans. Jugé que le ministre n'aurait pas dû se contenter de l'affirmation du mineur touchant son âge, dans un cas où la disproportion d'âge aurait dû éveiller ses soupçons et il est condamné à $100 de dommages. Par un jugement rendu dans une autre cause entre les mêmes parties, le mariage avait été annulé. - Penny vs Taylor, IV L. C. L. J., 58.

[ocr errors]

120. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Cod. L. 5, tit. 4, 1. 25, de nuptiis.— 3 Pand. Franç., 164 et 178.— C. N., 149.

121. L'enfant naturel qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans révolus, doit, pour se marier, y être autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet effet.

Cod., loc. cit.- Pothier, Mariage, 342.

122. S'il n'y a ni père ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs, pour co: 'racter mariage, doivent obtenir le consentement de leur tuteur, ou curateur au cas d'émancipation, lequel est tenu lui-même, pour donner ce consentement, de prendre l'avis du conseil de famille, dûment convoqué pour en délibérer.

ff L. 23, tit. 2, L. 20, de ritu nupt.- Cod. L. 5, tit. 4, L. 8, de nuptiis.—3 Pand. Franç., 189.- Pothier, Mariage, nos 321, 333, 334 et 336.- Lahaye, p. 52.- Ord. de Blois, art. 43.- Décl. de 1721, art. 5.- Décl. de 1743, art. 12.- Edits et Ord. Royaux.-C. N., 160.- Victor Augier, Encyclopédie des juges de paix, vo Mariage, 1.

123. Les sommations respectueuses aux père et mère ne sont plus obligatoires.

124. En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et entre les alliés, soit légitimes, soit naturels.

Instit., liv. 1, tit. 10.- lib. 23, tit. 2, L. 53 et 54, de ritu nupt.- Pothier, Mariage, nos 132 et 150, in fine, 153.-8 Pand. Franç., pp. 96, 197, 295 et suiv.— 1、 Merlin, vo Affinité, 1.-C. N., 161.

125. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels, et entre les alliés au même degré, aussi légitimes ou naturels.

ff lib. 23, tit. 2, L. 14, ? 2.-L. 39, de ritu nupt.- Cod. L. 5, tit. 5, L. 5, de incest. nupt.- Pothier, Mariage, nos 133, 154, 158 et 160.-1 Toullier, no 537.-C. N., 162.

Jurisp.- Un mariage contracté malgré l'empêchement d'affinité au premier degré est nul.- Vaillancourt vs Lafontaine, XI L. C. J., 305.

126. Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

floc. cit. Inst. De nuptiis, L, 39.-10 Merlin, vo Empêchement, & 4.- Pothier, Mariage, no 133, 146, 148, 154 et 161.-C. N., 163.

127. Les autres empêchements, admis d'après les différentes croyances religieuses, comme résultant de la parenté ou de l'affinité et d'autres causes, restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses églises et sociétés religieuses.

Il en est de même quant au droit de dispenser de ces empêchements, lequel appartiendra, tel que ci-devant, à ceux qui en ent joui par le passé.

2 Steph., 240 et 284.

Jurisp.-1. Dans une action en nullité de mariage entre deux catholiques, fondée sur un empêchement dirimant, le tribunal civil ne peut prononcer la nullité du mariage qu'après que le lien religieux ou sacramentel a été déclaré nul par l'autorité ecclésiastique.-Vaillancourt vs Lafontaine, XI L. C. J., 305. 2. L'autorité ecclésiastique doit d'abord prononcer la nullité du mariage.— Langevin vs Barette, IV R. L., 160.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.

128. Le mariage doit être célébré publiquement devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi.

[merged small][ocr errors]

129. Sont compétents à célébrer les mariages, tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés par la loi à tenir et garder registres de l'état civil.

Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelqu'empêchement, d'après les doctrines et croyances de sa religion, et la discipline de l'église à laquelle il appartient.

Pothier, Mariage, 346, 349, 354 à 360.-1 Russell, On Crimes, pp. 192 et suiv.35 Geo. III, c. 4, s. 1.-S. R. B. C., c. 20, ss. 16, 17.-5 Revue Canad., 241.

Jurisp.-1. Un mariage contracté devant un autre prêtre que le propre curé est nul.-Vaillancourt vs Lafontaine, XI L. C. J., 305.

2. Le mariage de deux catholiques romains, autorisé par une licence et célébré par un ministre protestant, est légal, et un tel mariage n'a pas besoin d'être précédé de publication; d'ailleurs, un tel mariage, s'il est susceptible d'être annulé pour aucune des causes reconnues par la loi, est valable jusqu'à ce qu'il soit annulé par une cour de justice, et ceux qui l'ont contracté ne peuvent passer à un second mariage, tant que le premier n'a pas été annulé.— Burn vs Fontaine, IV R. L., 163.

130. Les publications ordonnées par les articles 57 et 58, sont faites par le prêtre, ministre ou autre fonctionnaire, dans l'église à laquelle appartiennent les parties, au service divin du matin, ou, s'il

n'y en a pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fête, avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu dans celle de chacune.

Sur nécessité de la publication.- Pothier, Mariage, 72-3-4-5, 356.—Ord. de Blois, art. 40.- Merlin, Rép., vo Mariage, & 4.- Wharton, L. L., vo Bans.- 1 Russell, On Crimes, 189 et suiv.

Par qui.-4 Geo. IV, c. 76, ss. 6 et 7.-1 Russell, p. 193.

Où.- Pothier, Mariage, 72.-2 Pand. Franç., p. 321.-4 Geo. IV, c. 76, s. 2.— Lewis, On Marriage, 8.— 22 Russell, p. 190.

Nombre de publications et quand.- Pothier, 74-5-7.—4 Geo. IV, loc. cit.— 2 Pand. Franç., 322-4.-1 Russell, loc. cit.

131. Si le domicile actuel des futurs époux n'est pas établi par une résidence de six mois au moins, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans le Bas-Canada.

Guyot, Rép., vo Bans de Mariage, p. 175.

132. [Si le dernier domicile est hors du Bas-Canada et que les publications n'y aient pas été faites, le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s'assurer qu'il n'existe entre les parties aucuns empêchements légaux].

133. Si les parties, ou l'une d'elles sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications sont encore faites au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. Pothier, 72 et 357.-C. N., 168.

134. Il est loisible aux autorités en possession jusqu'à présent du droit d'accorder des licences ou dispenses pour mariage, d'exempter des dites publications.

Pothier, 77 et 78.— Ord. de Blois, art. 40.- 2 Pand. Franç., 324.— 4 Geo. IV, c. 76, en plusieurs sections.—35 Geo. III, c. 4, s. 4.— C. N., 169.

135. Le mariage célébré hors du Bas-Canada entre deux personnes sujettes à ses lois, ou dont l'une seulement y est soumise, est valable, s'il est célébré dans les formes usitées au lieu de la célébration, pourvu que les parties n'y soient pas allées dans le dessein de faire fraude à la loi.

2 Merlin, Rép., v° Bans, pp. 436-7.-1 Toullier, no 577.-1 Vazeille, p. 213.Rolland de Villargues, Mariage, no 22.—3 Favard, Rép., vo Mariage, s. 3, ? 2, p. 473.- Pothier, Mariage, 327 et 363.-1 Bouhier, c. 28, 59, p. 773.-1 Revue Canad., 654.-4 do, 838.

Jurisp.-1. 1° Un mariage célébré aux Etats-Unis entre deux personnes ayant leur domicile dans le Bas-Canada, et dont l'une (la femme) était mineure et n'avait pas le consentement de son tuteur, est valable, et emporte communauté de biens.

2o Un contrat de mariage subséquent, fait dans le Bas-Canada, du consentement, et en la présence du tuteur, stipulant, pour sa mineure séparation de biens, et suivi d'une célébration en face de l'Eglise, ne peut avoir d'effet; et cette nullité peut être invoquée par le tuteur lui-même sur une action en reddition de compte portée contre lui par sa mineure comme séparée de biens d'avec son mari, ce dernier étant débiteur personnel du dit tuteur.- Languedoc vs Laviolette, VIII L. C. R., 257.

2. Une union formée dans un pays où il n'y a ni prêtres, ni magistrats, aucun pouvoir civil ou religieux, pas de registres, accompagnée d'aucune cérémonie civile ou religieuse, sera considérée comme un mariage valide, si telle union est formée suivant les usages du pays où elle a eu lieu, et est suivie d'une longue cohabitation et possession d'état pendant laquelle une nombreuse famille est élevée.- Connolly vs Woolrich et Johnson, XI L. C. J., 197.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE.

136. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

Pothier, no 81.-3 Pand. Franç., p. 241.-C. N., 172.

137. Le père, et à défaut du père, la mère, peut former opposition au mariage de son enfant mineur.

Pothier, Mariage, 81.- Merlin, v° Opposition à Mariage, art. 5, % 4.-1 Toullier, p. 489.-C. N., 173.

138. A défaut de père et de mère, le tuteur ou, au cas d'émancipation, le curateur peut aussi faire opposition au mariage de son pupille; mais le tribunal auquel elle est soumise ne peut statuer sur cette opposition qu'après avoir pris l'avis du conseil de famille, dont il doit ordonner la convocation.

Pothier, Mariage, 81.- Merlin, Opposition à Mariage, sur art. 172.-1 Toullier, p. 425 et 491.-3 Pand. Franç., 248.-2 Favard, Rép., vo Mariage, sec. 2, ¿ 1, no 3, p. 59.-1 Delv., p. 120, notes.-C. N., 175.

139. S'il n'y a ni père, ni mère, ni tuteur, ni curateur, ou si le tuteur ou curateur a donné son consentement au mariage sans prendre l'avis du conseil de famille, les aïeuls et aïeules, l'oncle et la tante, le cousin et la cousine germains, majeurs, peuvent former opposition au mariage de leur parent mineur, mais seulement dans les deux cas suivants :

1. Lorsque le conseil de famille qui, d'après l'article 122, aurait dû être consulté, ne l'a pas été;

2. Lorsque le futur époux est dans l'état de démence.

Autorités sous l'art. précédent.- 2 Toullier, p. 446.-1 Pothier, Mariage, no 81. -C. N., 174.

140. Lorsque l'opposition est faite dans les circonstances et par une des personnes énumérées en l'article précédent, si le futur époux mineur n'a ni tuteur ni curateur, l'opposant est tenu de lui en faire nommer un; s'il a déjà un tuteur ou curateur, qui ait consenti au mariage sans consulter le conseil de famille, l'opposant doit lui faire nommer un tuteur ad hoc; pour les tuteur, curateur ou tuteur ad hoc, représenter les intérêts du mineur sur cette opposition.

141. [Si le futur époux, étant majeur, est dans l'état de démence, et non interdit, les personnes suivantes peuvent, dans l'ordre où elles sont mentionnées, faire opposition à son mariage:

1. Le père, et à son défaut, la mère;

2. A défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules;

3. A défaut de ces derniers, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs;

4. A défaut de tous les susnommés, les parents et alliés du futur époux, qualifiés à assister à l'assemblée du conseil de famille, qui doit être consulté sur son interdiction].

3 Pand. Franç., 246 -7.

142. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux, l'opposant est tenu de promouvoir son interdiction et d'y faire statuer sans délai.

3 Pand. Franç., 247.- Pothier, Mariage, n° 81. Merlin, vo Opposition au Mariage, pp. 88 et suiv., et n° 4 sur art. 174.-C. N., 174.

143. [Quelle que soit la qualité de l'opposant, c'est à lui à adopter et suivre les formalités et procédures requises pour soumettre son opposition au tribunal et l'y faire décider sous les délais voulus, sans qu'il soit besoin de demande en main-levée; à défaut de quoi, l'opposition est regardée comme non avenue, et il est, nonobstant, passé outre à la célébration du mariage].

3 Pand. Franç., 254.

144. Au code de procédure civile se trouvent les règles quant à la forme, au contenu et à la signification des actes d'opposition, ainsi que celles relatives à la péremption décrétée en l'article précédent et aux autres procédures requises.

C. P. C., art. 990-996.

145. Les oppositions sont portées devant le tribunal de première instance du domicile de celui au mariage duquel on s'oppose ou du lieu où doit se célébrer le mariage, ou devant un juge de ce tribunal. 3 Pand. Franç., 253.

146. S'il y a appel, les procédures sont sommaires et elles ont la préséance.

3 Pand. Franç., 253-4.

147. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres que le père et la mère, peuvent être condamnés aux dépens, et sont passibles de dommages-intérêts suivant les circonstances.

3 Pand. Franç., 255-6.-C. N., 179.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.

148. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

Pothier, Mariage, 444 et 308.-3 Pand. Franç., 146-7.- Merlin, Rép., Mariage, s. 1, 2, s. 6, 2.-C. N., 180.- Merlin, v° Empêchement, 25, art. 1.

[ocr errors]

Jurisp.-1o A person attacked with delirium tremens may have a lucid interval and may contract a valid marriage during such lucid interval.

2o It will not be reputed in extremis although death ensues within two days after its celebration, if the person was not at the time sensible that he was attacked with his last illness, and in imminent danger of dying.

« VorigeDoorgaan »