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Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 1, nos 1 et 2.--Troplong, Vente, nos 4, 37 et suiv.-6 Marcadé, pp. 142 et suiv.- Code civil B. C., art. 1022, 1026 et 1027.-- C. N., 1582 et 1583.

Jurisp.-1. Pour pouvoir porter l'action pétitoire de la part d'un nouvel acquéreur, il n'est pas nécessaire qu'il ait en soi la possession ou la tradition réelle de l'immeuble revendiqué, pourvu que son vendeur fût en possession de l'immeuble lors de la vente.-- Bilodeau et Lefrançois, XII L. C. R., 25.

2. Les défendeurs ayant acheté de la fleur, livrable aux magasins des demandeurs, de temps à autre, à la demande des acheteurs, la vente est parfaite quoiqu'il n'y ait pas tradition au moment du contrat, et la fleur demeurée aux dits magasins est la propriété des acheteurs et à leurs risques et périls.- Boyer et Prieur, VII L. C. J., 52.

3. A transfer of goods may be validly made to a banking institution by the delivery of a warehouse receipt without endorsement.- Molsons Bank vs Janes, IX L. Č. J., 81.

4. In a sale of timber growing, with the right to cut the same, the only tradition that the vendor can make at the time is to point out to the purchaser the trees to be cut.- Russell vs Guertin, X L. C. J., 133.

5. The acceptance by a third party or middle-man of a delivery order granted by a vendor in favor of a vendee, for goods to be manufactured by the third party or middle-man, and the setting apart these goods as subject to the vendee's orders by the third party or middle-man, as they are manufactured, is a complete delivery, even though they should still be entered in the vendor's name in the books of the third party or middle-man.- Brotler & Hall, X L. C. J., 205. 6. La vente est parfaite par le seul consentement des parties, lorsqu'elle est d'un corps certain et déterminé. Dans ce cas, l'acheteur a droit de saisirrevendiquer l'objet vendu.-- Kelly vs Merville, I R. L., 194.

7. Avant la promulgation du Code civil, art. 1472, le vendeur n'était pas tenu de transférer la propriété.-- Armstrong et Dufresnay, III R. L., 366.

1473. Le contrat de vente est assujetti aux règles générales concernant les contrats, les effets et l'extinction des obligations, énoncées dans le titre Des Obligations, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement d'une manière spéciale dans ce code.

C. N., 1584.

Jurisp.-1. Lorsqu'une vente absolue est faite, et, simultanément avec telle vente, un autre contrat est exécuté par lequel l'acquéreur s'oblige de rétrocéder au vendeur les effets qui lui ont été transportés par l'acte de vente, lorsqu'une certaine condition aura été remplie, et que cette condition n'est pas exécutée; l'acte de vente demeure en pleine force, et l'acquéreur devient propriétaire absolu des effets à lui transportés par tel acte.-- Jeffrey et Shaw, XL. C. R., 340.

2. A lease of moveable property containing at the same time a promise of sale, dependent on the payment of certain instalments is a conditional sale, and therefore on non-payment of the balance of the same, the vendor cannot proceed by saisie-revendication against the purchaser. The action should be for resiliation of the sale.-Caron, Badgley, Monk & Drummond, J. J. Dissenting; Duval, C. J. Messrs. J. J. Caron, Badgley & Drummond would not, however, dismiss plaintiff's demand for a condemnation against the purchaser to pay the instalments due. Action maintained pro tanto, but saisie-revendication set aside. Mr. Justice Monk, with the Court of Review, thought that in a saisie-revendication, no such condemnation could be made.—Brown et Lemieux, I R. C., 476. 3. L'absence de sceau sur un acte de vente d'une propriété acquise par la demanderesse en cette cause, lorsqu'elle a été mise en possession et a payé le prix de vente, n'est pas une cause de nullité de la vente.--St. Patrick's Hall Association vs Moore, V R. L., 294.

1474. Lorsque des choses mobilières sont vendues au poids, au compte ou à la mesure, et non en bloc, la vente n'est parfaite que lorsqu'elles ont été pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander la délivrance ou des dommages-intérêts, suivant les circonstances.

L. 8, De periculo et comm. rei venditæ.-L. 35, 5, De contr. empt.- Pothier, Vente, no 308.-6 Marcadé, p. 149.--Troplong, Vente, no 86 et 87.-14 Fenet, pp. 4, 21, 85, 153, 182 et 183.-C. N., 1585.

Jurisp.-1. Upon the sale of goods by admensuration, which may happen to be destroyed before measurement, the loss is cast upon the seller. Stipulations of admeasurement and delivery at a particular place and time renders the sale conditional and incomplete until the occurrence of those events, and in the mean-time the risk, periculum rei vendita must be borne by the seller.--Le Mesurier vs Hart, I R. de L., 176.

2. Lorsque trois chaînes sont jointes ensemble pour être ainsi délivrées, ces chaînes n'en font qu'une, et livraison ne sera censée complète que lorsque les trois chaînes auront été livrées.— McMaster vs Walker, VIII L. Ĉ. R., 171.

3. Dans le cas de la non-exécution d'un contrat de vente d'un objet spécifique et déterminé, détruit par force majeure, sans la faute du vendeur, et qui ne peut être remplacé, une action peut être maintenue pour la restitution des deniers payés en avance sur le contrat, mais ne peut être maintenue pour dommages résultant de la non-exécution du contrat.- Jugement de la Cour Supérieure en conséquence confirmé quant à la restitution, et infirmé quant aux dommages accordés. Levey & Russell, II L. C. R., 457.

4. Jugé en C. S.- Un acheteur qui a reçu partie d'une quantité de farine vendue à l'échantillon, a droit, lorsqu'il est poursuivi pour le prix, à une réduc tion égale à la moins-value de la farine reçue, telle farine étant inférieure à l'échantillon. L'acheteur est tenu sur réception de la farine de la faire examiner sans délai et d'offrir de la remettre, et une offre et un protêt notarié du 21 juillet étaient tardifs, la vente et livraison ayant été faites le 19 juin 1860, quoiqu'avis verbal de la mauvaise qualité de la farine eût été donné aux courtiers le 27 juin.- L'acheteur ayant vendu une partie de la farine, n'avait pas le droit de faire rescinder la vente pour le résidu de la farine reçue. Jugé en appel :-- Les offres de remettre cette partie de la farine qui restait entre les mains de l'acheteur, étaient des offres valables; et la confession de jugement offerte dans l'un des plaidoyers pour la balance du prix était suffisante, et aurait dû être acceptée. L'acheteur était en droit de déduire comme partie de ses dommages, les frais de transport à ses pratiques à la campagne auxquelles partie de la farine avait été envoyée, et aussi la réduction faite sur le prix de la vente à ses dites pratiques.- Leduc et Shaw, XIII L. C. R., 438.

5. In the case of a sale of a given quantity of seed by sample, where the bulk proves inferior to sample, the purchaser is not bound to accept the part which is equal to sample, but may repudiate the whole purchase.- Desmarteau vs Harvey, XVII L. C. J., 244.

6. La vente d'objets dont le prix doit être payé à tant la mesure, ne peut être parfaite que par la livraison. Dans ce cas, l'acheteur n'a pas d'autre action que celle pour demander la livraison des effets vendus, et des dommages, le cas échéant. Dans le dernier cas, si l'acheteur institue une action en revendication comme propriétaire, son action sera déboutée sur demurrer; cependant il pourrait avoir droit à une saisie conservatoire des objets vendus.- Kelly vs Merville, I R. L., 194.

7. Une partie qui se fait mesurer et couper des marchandises et qui offre ensuite un à-compte, a droit, sur le refus du marchand de livrer toutes les marchandises, de choisir parmi les effets achetés pour la valeur de cet à-compte ou de se faire rembourser le montant payé. Le marchand ne peut retenir le montant payé, sous prétexte de l'insolvabilité de l'acheteur, et sur le motif qu'il représente la valeur des marchandises coupées, malgré qu'il offre de les remettre. -Walsh et Bernard, IV R. L., 659.

8. By a writing sous seing privé L. purchased from D. 2,265 cords of wood "as now corded at Port Lewis," for the sum of $4,520, and by the same writing acknowledged receipt of the wood, declared himself satisfied therewith, and discharged the vendor "de toute garantie ultérieure." The purchaser having measured the wood, found it 423 cords short, and a portion of it rotten. Suit for value of wood not delivered and of the part that was rotten. Held, that by the terms of the agreement the sale was en bloc and not by the cord, and the purchaser could not recover.- Lalonde & Drolet, I L. N., 29.

1475. La vente d'une chose à l'essai est présumée faite sous une condition suspensive, lorsqu'il n'appert pas d'une intention contraire des parties.

ƒ L. 3, L. 34, 85, De contr. empt. L. 31, 32, De ædilitio edicto.- Domat, liv. 1, tit. 2, Du contrat de vente, sec. 4, no 8.- Pothier, Vente, nos 264-5-6.— Marcadé, vol. 6, p. 156.- Troplong, Vente, nos 106 et 107.-C. N., 1588.

Jurisp.-1. In the case of a sale of rags by sample, the purchaser may claim the resiliation of the sale, on the ground that the rags delivered were not according to sample, within a reasonable delay after delivery. The mere recep tion of the rags at the railway depot where they were delivered, without special examination and comparison with the samples, and the payment of a sum to account on the supposition that all was right, will not operate as a bar to the vendee's repudiating the sale after discovery that the rags were not according to sample.- Buntin & Hibbard, X L. C. J., i.

2. When the article sold turns out to be something entirely different, the sale is null, though made by sample.- Perry & Sewell, I L. C. L. J., p. 62.

1476. La simple promesse de vente n'équivaut pas à vente; mais le créancier peut demander que le débiteur lui passe un titre de vente suivant les conditions de la promesse, et qu'à défaut par lui de ce faire, le jugement équivaille à tel titre et en ait tous les effets légaux; ou bien il peut recouvrer des dommages-intérêts suivant les dispositions contenues au titre Des Obligations.

Pothier, Vente, 479.- Bardet, Arrêt 2 mars 1627.— Journal des Aud., Arrêt 28 mai 1658.— C. N., 1589.

Jurisp.-1. A naked promise to sell without a price being named, and without any promise on the part of the vendee to buy, to pay for or to accept the land, is a nudum pactum.- Bélair vs Pélisson, II R. de L., 79.

2. Voir 3 R. de L., 261, la cause de Gaulin et Pichette, dans laquelle se présente un cas remarquable de promesse de vente et de vente verbale d'immeubles.

3. Dans une action pour contraindre un défendeur à passer un contrat de vente, le demandeur n'est pas tenu d'offrir par son action, et de produire en cour avec icelle, son prix d'acquisition, surtout si le défendeur plaide qu'il ne peut exécuter l'acte demandé.— Perrault vs Arcand, IV L. C. R., 449.

4. Sur action en résiliation d'une promesse de vente verbale d'un héritage, telle promesse admise par le défendeur avec des conditions différentes de celles alléguées par le demandeur, ce dernier qui n'a fait aucune preuve, a droit à un jugement suivant les conditions et offres admises par le défendeur.— Lacroix et Lambert, XII L. C. R., 229.

5. Pour donner droit d'action en dommages pour non-exécution d'une promesse de vente, la promesse doit avoir été rédigée par écrit, ou le défendeur doit l'admettre formellement.-Gagnon vs Fecteau, XV L. C. R., 89.

6. Une promesse de vente consentie à la condition que l'acquéreur remplisse certaines obligations, sera annulée si l'acquéreur manque à l'exécution de ses dites obligations.- Charlebois et St-Germain, VIII R. L., 306.

7. On ne peut prouver une promesse de vente d'immeubles par preuve testimoniale, lorsqu'il n'y a pas commencement de preuve par écrit.-McLellan et McLellan, M., 22 mars 1875.

1477. Si la promesse de vente est accompagnée d'arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données en les perdant, et celui qui les a reçues en payant le double.

Pothier, Vente, 500 et suiv.-C. L., 2438.— C. Cant. Vaud, 1122.-C. N., 1590.

1478. La promesse de vente avec tradition et possession actuelle équivaut à vente.

Jurisp.-1. Une vente verbale d'un immeuble avec promesse de passer contrat n'est pas une vente obligatoire et ne constitue pas un contrat absolu et parfait. La vente d'immeubles, tant qu'elle n'est pas suivie de la confection de l'acte, n'est rien autre chose qu'un pourparler dont chacune des parties peut

se désister; -en d'autres termes, la vente verbale d'immeubles n'est pas obligatoire.- Gaulin et Pichette, III R. de L., 261. (Cette décision est critiquée loco citato.)

2. Un acte portant être une promesse de vente, mais contenant saisine en faveur de l'acquéreur, et dépossession du vendeur, est une véritable vente nonobstant la condition de passer titre après paiement du premier instalment. - Kerr et Livingston, I L. C. R., 275.

3. Une promesse de vente accompagnée de prise de possession équivaut à une vente, et donne lieu à l'action pour lods et ventes.-Séminaire de Québec vs McGuire, IX L. C. R., 272.

4. Une promesse de vente suivie de possession, est équivalente à une vente absolue; et une créance hypothécaire contre le vendeur, créée subséquemment à telle promesse de vente, est de nul effet quant à la propriété vendue. Dans le cas où l'acquéreur porte une action contre un tiers, auquel il a revendu une portion de la propriété, tant comme propriétaire que comme procureur de son vendeur en vertu de telle promesse de vente, jugement sera rendu en sa faveur ; et le fait d'avoir vendu comme procureur de son vendeur, ne pourra affecter son droit de réclamer comme propriétaire.-Gosselin et le Grand-Tronc, IX L. C. R., 315.

5. La promesse de vente (qui vaut vente), quoique verbale, est obligatoire.— Pinsonneault vs Dubé, III L. C. J., 176.

6. Par ces mots: "Promesse de vente avec tradition et possession actuelle équivaut à vente," il faut entendre qu'une telle promesse, tout en liant celui qui promet assez énergiquement pour que la vente s'ensuive forcément si l'autre partie remplit les conditions du contrat, ne signifie pas néanmoins que telle promesse de vente est, en droit, la même chose qu'une vente; telle promesse n'a pas l'effet de transporter le droit de propriété en la personne du stipulant, lorsqu'il appert par les termes du contrat que telle n'a pas été l'intention des parties, mais qu'au contraire elles ont voulu réserver cet effet à un acte postérieur et conserver le droit de propriété en la personne du promettant. Le droit de demander la résolution de la vente, faute de paiement du prix, appartient au vendeur, malgré qu'il ait stipulé comme remède à l'inexécution des conditions de la part de celui qui a promis d'acheter, la revente ou reprise des biens vendus, surtout s'il a stipulé ce remède sans préjudice à tout autre droit. La clause par laquelle le vendeur se réserve le droit de "se faire remettre, reprendre et revendiquer," n'est rien autre que le pacte commissoire. La position du prometteur n'est sous ce rapport nullement changée par la faillite de celui à qui il a promis de vendre.- Renaud vs Arcand, XIV L. C. J., 102.

7. Where the plaintiff by an agreement in writing transferred to the defendant a barge to use it and take possession of it at once, but subject to the express condition that such use and possession would give the defendant no right of property in the barge until he should have completed delivery of 500 tons of coal to plaintiff, according as the latter would require it, and the barge was lost by force majeure without fault of the defendant before the coal was all delivered, though after the time mentioned in the agreement within which it was deliverable: these circumstances did not take the case out of the ordinary rule res perit domino; the loss of the barge fell on the plaintiff as owner, and the defendant was not bound to complete delivery of the coal.— Beaudry vs Janes, XV L. C. J., 118.

8. In the case of an agreement (before our Civil Code) by A. B. to purchase from C. D. a lot of land for a specified sum, to be paid by instalments, followed by a bond from C. D. in a penal sum, to the effect that, on the purchase money being fully paid, C. D. would execute a deed of sale in due form, and followed also by actual and uninterrupted possession, by A. B.; the right of property of C. D. in the lot of land was unaffected, so long as any portion of the purchase money remained unpaid and, therefore, C. D. had a right to be collocated for such unpaid purchase money, in the distribution of the proceeds of a sale of the lot by the sheriff, in preference to duly registered judgments obtained by creditors of A. B. against him, while in possession of the lot,- and this, without any registration either of the agreement or of the bond.- Thomas & Aylen, XVI L. C. J., 309.

9. L'appelant ayant obtenu une promesse de vente de l'agent publiquement reconnu d'une compagnie faisant le commerce de propriétés immobilières, et ayant pris possession du terrain, ne peut être dépossédé par cette compagnie, sans aucune raison valable.- Dubrule vs Lafontaine, I R. L., 709.

10. A condition in a promise of sale, that although followed by possession, it should not be equivalent to a sale, held valid.- Noël vs Laverdière, IV Q. L. R., 247.

1479. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur, à moins d'une stipulation contraire.

C. L., 2441.-C. C. Vaud, 1123.-C. N., 1593.

1480. Les articles de ce titre, en autant qu'ils affectent les droits des tiers, sont sujets aux modifications et restrictions spéciales contenues au titre De l'Enregistrement des Droits Réels.

Jurisp.- Une vente faite par un failli, après l'émanation d'un bref en liquidation forcée et la publication des avis de faillite, est radicalement nulle, et dans le cas de telle vente l'acquéreur ne peut invoquer sa bonne foi, et demander le remboursement du prix d'achat en vertu de l'article 1480 du Code civil.— Mallette vs White, I R. L., 711.

1481. Les cabaretiers et autres qui vendent des liqueurs enivrantes pour être bues sur le lieu, à d'autres que des voyageurs, n'ont pas d'action pour le prix de ces liqueurs.

Cout. de Paris, art. 128.- Guyot, Rép., v° Cabaretier, p. 575.—Cout. d'Orl., art. 267.-N. Denisart, v° Cabaret, n° 16; v Aubergiste, n° 4.

Jurisp.-1. La valeur des boissons vendues aux voyageurs qui séjournent dans un hôtel est recouvrable en justice.- Mercier vs Brillon, V L. C. J., 337.

2. Il n'y a pas d'action pour le prix des liqueurs enivrantes, vendues par des cabaretiers pour être bues sur le lieu, à d'autres qu'à des voyageurs, même lorsque le débiteur a reconnu la dette dont la nature n'est pas changée par la reconnaissance.- Bergeron vs Fleury, VII R. L., 183.

3. The supply of refreshments to a gang of men collected during an election of a representative to the Commons of Canada, to be used in case of an emergency, gives rise to no action at law for payment of the refreshments.- Johnson & Drummond, XVII L. C. J., 176.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA CAPACITÉ D'ACHETER OU DE VENDRE.

1482. La capacité d'acheter ou de vendre est déterminée par les règles générales concernant la capacité de contracter contenues dans le premier chapitre du titre Des Obligations.

C. N., 1594.

Amend.- L'acte des chemins de fer de Québec, 1869, (32 Vict., c. 51, s. 9, 22 3, 4 et 9), confère le droit de vendre à certaines personnes qui, dans le cours ordinaire de la loi, ne possèdent pas ce pouvoir:

3. "Toutes corporations et personnes quelconques, usufruitiers, grevés de substitutions, gardiens, curateurs, exécuteurs, administrateurs et autres ayantscause, non-seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et au nom de ceux qu'ils représentent, soit qu'ils soient enfants nés ou à naître, aliénés, idiots, femmes sous puissance de mari, ou autres personne ou personnes saisies ou en possession de terrains, ou qui y ont des intérêts, pourront contracter, vendre et transporter à la compagnie les dits terrains ou terres, en tout ou en partie;

4. "Mais les pouvoirs conférés par le paragraphe précédent aux corporations

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