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by another donation of the same property, by the same donor to the same donec, without mention of any substitution, but without any express revocation of the former donation, the adjudicataire of such immoveable at sheriff's sale is justified in claiming to be relieved from the sale on the ground of fear of trouble in his possession, and he is entitled to claim to be so relieved in an answer to a rule against him for folle enchère.— Jobin & Shuter, XXI L. C. J., 67.

33. L'acquéreur qui a payé son prix de vente ou une partie d'icelui n'a pas le droit de demander à être remboursé de ce qu'il a payé ou à avoir un cautionnement, sous prétexte qu'il est exposé à être troublé.— L'acquéreur peut encore moins, dans un semblable cas, retenir les intérêts dus sur le capital ou sur la balance du prix de vente, tout en jouissant des fruits et revenus de la propriété vendue.- Hogan vs Bernier, XXI L. C. J., 101.

34. The production of a registrar's certificate, showing that mortgages are registered against the property purchased, which mortgages do not appear to have been discharged, is sufficient to support a plea of fear of trouble, under art. 1535 C. C.-In such case the balance of purchase money which the buyer has yet to pay on the property is the only amount for which he can claim security.— Parker & Felton, XXI L. C. J., 253.

35. Notwithstanding a clause in a deed of sale of land, that the purchaser might at any time keep the whole or any part of the purchase money in his hands until the vendor should furnish him with a registrar's certificate showing the property to be free and clear of all mortgages and incumbrances whatsoever, the purchaser, in an action for the recovery of a portion of the purchase money, will be condemned to pay in the absence of such a certificate, when it is shown that he has in his hands a sufficient balance of the purchase money to meet any possible disturbance or trouble in his possession of the land sold.― McDonell vs Goundry, XXII L. C. J., 221.

36. The purchaser of a property with warranty against "every description of trouble or eviction which may arise from whatsoever source," but whose title does not contain the clause "free from all debts and hypothecs," cannot demand a resiliation of the sale in default of a removal of certain hypothees which may afterwards appear to be a charge upon the property. The difference between the ordinary covenant of warranty and the clause franc et quitte, considered.— Talbot vs Béliveau, IV Q. L. R., 104.

1536. [Le vendeur d'un immeuble ne peut demander la résolution de la vente, faute par l'acheteur d'en payer le prix, à moins d'une stipulation spéciale à cet effet.]

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f Lib. 18, tit. 3, De lege. com.—Cod., L. 8, De contr. empti, et vend.; L. 1; L. 3, De pactis in emp. et vend.-Pothier, Vente, no 458.-1 Despeisses, p. 48, no 19.Troplong, Vente, no 621, p. 96.

Jurisp.—1. Un vendeur de biens-fonds a l'action résolutoire faute de paiement du prix stipulé avec ou sans terme.- Un bailleur de fonds non enregistré a droit à la résolution de l'acte de vente, faute de paiement du prix, à l'encontre d'un sous-acquéreur qui s'était chargé de le payer, et qui avait fait transcrire son titre en entier.- Patenaude et Lérigé, VII L. C. R., 66.

2. L'action en résolution de vente par un vendeur, faute de paiement du prix de vente, n'est pas affectée par le défaut de l'inscription de l'acte, ou par le fait que le vendeur s'est porté opposant à une procédure pour lettres de ratification d'une vente faite par son acquéreur immédiat.— David vs Girard, XII L. C. R.,

79.

3. Dans une action portée par le vendeur d'un immeuble contre l'acquéreur, et contre un tiers auquel la propriété avait été revendue, demandant la rescision des deux actes de vente en conséquence du non-paiement de la balance du prix d'acquisition due en vertu du premier acte:- Jugé que l'action ne pouvait être maintenue en autant qu'il n'y avait pas d'offre par le demandeur de rembourser au second acquéreur certaines sommes à-compte d'une dette indiquée dans les deux actes comme due au seigneur, et aussi une certaine somme payée à-compte d'une obligation solidaire par l'acquéreur et le demandeur, pour le paiement de laquelle la propriété en question avait été hypothéquée par le premier acquéreur. -Surprenant vs Surprenant, XII L. C. R., 397.

4. Une action en résiliation de vente peut être portée par le vendeur d'un immeuble non payé, contre son acquéreur, en aucun temps avant l'expiration de

trente ans (dix ans, depuis le code) de la date de l'acte, dans le cas où il resterait une balance du prix de vente encore due; et le jugement sera déclaré commun à un codéfendeur (acheteur de l'acquéreur) qui sera condamné à remettre la propriété, s'il n'aime mieux payer la balance du prix avec intérêts et dépens.— Poirier vs Tassé, XIII L. C. R., 459.

5. Le vendeur non payé qui n'a pas vendu sans jour et sans terme, n'a que l'action en résolution et non l'action en revendication comme en droit romain; encore qu'il se soit réservé son droit de propriété jusqu'à parfait paiement et le droit de reprendre sa chose, en cas de non-paiement, même sans procédés judiciaires. Brown vs Lemieux, III R. L., 361.

6. A vendor of immoveables, (before the passing of the code,) who has assigned portion of the purchase money, can, nevertheless, bring a resolutory action by reason of the default of the vendee to pay any portion of the purchase money; the intervention in such action by the assignees, containing a declaration of acquiescence in such action, places the plaintiff's right of action beyond question. The sale of government timber limits is a sale of an immoveable.Semble: That the resolutory action would lie, even if such last mentioned sale were really a sale of moveables.- Watson & Perkins, XVIII L. C. J., 261.

7. Dans le ressort de la coutume de Paris le cessionnaire pur et simple d'un prix de vente sans autre stipulation, pouvait exercer l'action en résolution de vente pour défaut de paiement soit total, soit partiel du prix. La demande en résolution pouvait aussi être formée pour défaut de prestation d'une rente constituée, prix d'un immeuble même par le vendeur qui avait poursuivi le

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paiement du prix.-St-Cyr vs Millette, III Q. L. R., 369.

8. Par ces mots: "Promesse de vente avec tradition et possession actuelle équivaut à vente," il faut entendre qu'une telle promesse, tout en liant celui qui promet assez énergiquement pour que la vente s'ensuive forcément si l'autre partie remplit les conditions du contrat, ne signifie pas néanmoins que telle promesse de vente est, en droit, la même chose qu'une vente; telle promesse n'a pas l'effet de transporter le droit de propriété en la personne du stipulant, lorsqu'il appert par les termes du contrat que telle n'a pas été l'intention des parties, mais qu'au contraire elles ont voulu réserver cet effet à un acte postérieur et conserver le droit de propriété en la personne du promettant. Le droit de demander la résolution de la vente, faute de paiement du prix, appartient au vendeur, malgré qu'il ait stipulé comme remède à l'inexécution des conditions de la part de celui qui a promis d'acheter, la revente ou reprise des biens vendus, surtout s'il a stipulé ce remède sans préjudice à tout autre droit. La clause par laquelle le vendeur se réserve le droit de "se faire remettre, reprendre et revendiquer," n'est rien autre que le pacte commissoire. La position du prometteur n'est sous ce rapport nullement changée par la faillite de celui à qui îl a promis de vendre.- Renaud vs Arcand, XIV L. C. J., 102.

1537. [La stipulation et le droit de résolution d'une vente d'immeuble faute de paiement du prix, sont sujets aux règles concernant le droit de réméré énoncées dans les articles 1547, 1548, 1549, 1550, 1551 et 1552.

Ce droit ne peut, en aucun cas, être exercé après l'expiration de dix ans à compter du temps de la vente.]

Loyseau, Déguerpissement, liv. 6, ch. 3, no 90.—2 Troplong, Vente, no 651.-2 Troplong, Hypothèques, no 466, p. 160.

Jurisp.—1. Dans le cas d'une vente moyennant une rente viagère, la rétrocession par l'acquéreur au vendeur en raison du pacte commissoire ne peut être considérée comme une vente faite au vendeur originaire, de manière à donner préférence sur lui à des créanciers hypothécaires intermédiaires; pourvu que cette rétrocession soit faite sans fraude, et que les biens rétrocédés soient dans le même état et de la même valeur qu'à l'époque de la vente originaire:- et dans tel cas il n'est pas nécessaire que le pacte commissoire soit décrété par sentence d'une cour de justice.- Evans vs Sprowls, XIII L. C. R., 288.

2. L'action en résolution de vente par un vendeur, faute de paiement du prix de vente, n'est pas affectée par le défaut de l'inscription de l'acte, ou par le fait que le vendeur s'est porté opposant à une procédure pour lettres de ratification d'une vente faite par son acquéreur immédiat.- David vs Girard, XII L. C.

R.,

79.

3. The unpaid vendor of an immoveable, who has instituted an action résolutoire, for non-payment of the price, before the décret of the property, (although the judgment be not rendered until some months after) has a right to be paid by preference even to a mortgagee, whose hypothec has been registered two years before the registration of the deed of sale by the vendor.— Gauthier vs Valois, XVIII L. C. J., 26.

1538. [Le jugement de résolution de la vente faute de paiement du prix est prononcé de suite, sans accorder aucun délai ultérieur pour le paiement; néanmoins, l'acheteur peut payer le prix avec les intérêts et les frais de poursuite en tout temps avant que le jugement soit prononcé.]

Pothier, Vente, no 459, 3o al., no 461, 2o al.

1539. Le vendeur ne peut rentrer en possession de la chose vendue, sur résolution de la vente faute de paiement du prix, avant d'avoir remboursé à l'acheteur ce qu'il a reçu de lui sur le prix, avec les frais de toutes les réparations nécessaires et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la chose, et jusqu'à concurrence de cette valeur. Si ces améliorations sont de nature à être enlevées, il a le choix de les laisser enlever par l'acheteur.

Pothier, Vente, no 469 et 470.

Jurisp.- Les fruits et revenus de la propriété à compter de la date de la vente seront déclarés avoir été compensés, et seront compensés, par aucune somme payée au demandeur, ou sur son compte, par l'acquéreur immédiat.-Poirier vs Tassé, XIII L. C. R., 459.

1540. L'acheteur est tenu de restituer la chose avec les fruits et revenus qu'il en a perçus, ou telle partie de ces fruits et revenus qui corresponde à la partie du prix qui reste due.

Il est aussi tenu envers le vendeur de toutes les détériorations de la chose survenues par sa faute.

Pothier, Vente, no 465, 466 et 468.

1541. Le vendeur est censé avoir abandonné son droit de recouvrer le prix, lorsqu'il a porté sa demande en résolution de la vente, faute de paiement.

f L. 4, 82, De leg. com.- Pothier, Vente, no 461.—1 Despeisses, p. 73.

Jurisp.- Dans le ressort de la coutume de Paris le cessionnaire pur et simple d'un prix de vente, sans autre stipulation, pouvait exercer l'action en résolution de vente pour défaut de paiement, soit total, soit partiel du prix. La demande en résolution pouvait aussi être formée pour défaut de prestation d'une rente constituée, prix d'un immeuble, même par le vendeur qui avait poursuivi le paiement du prix.- St-Cyr vs Milette, ÎII Q. L. R., 369.

1542. [La demande du prix par une action ou autre procédé judiciaire ne prive pas le vendeur de son droit d'obtenir la résolution de la vente faute de paiement.]

1 Tropl., Priv. et Hyp., no 224 bis.- 1 Duvergier, no 444 et suiv.- Merlin, Quest. v Option, 31, no 10; Rép., v Résolution.-16 Duranton, no 239.— Contrà ff L. 7, dict. tit.—1 Despeisses, p. 73, no 3 et 4.— Pothier, Vente, no 462.

1543. Dans les ventes de meubles le droit de résolution faute de paiement du prix ne peut être exercé qu'autant que la chose reste

en la possession de l'acheteur, sans préjudice au droit de revendication du vendeur, tel que réglé au titre Des Priviléges et Hypothèques.

Cout. de Paris, 170.-1 Bourjon, p. 145, sec. 1 et 2.-Troplong, Vente, p. 531, add. à l'art. 1654.- Troplong, Priv. et Hyp., no 395.— C. C. V., 1187.

Jurisp.-The unpaid vendor of moveables has a right, under art. 1543 of the Civil Code, to demand the resolution of the sale, under the circumstances stated in that article, even after the expiration of the eight days allowed for revendication by art. 1999.— In an action claiming such resolution the plaintiff has a right to attach the moveables by a saisie conservatoire, and, although his attachment may be in the nature of a saisie-revendication, it will nevertheless avail to him as a saisie conservatoire.- Henderson & Tremblay, XXI L. C. J., 24.

1544. Dans la vente de choses mobilières, l'acheteur est tenu de les enlever au temps et au lieu où elles sont livrables. [Si le prix n'en a pas été payé, la résolution de la vente a lieu de plein droit en faveur du vendeur, sans qu'il soit besoin d'une poursuite, après l'expiration du terme convenu pour l'enlèvement, et s'il n'y a pas de stipulation à cet égard, après que l'acheteur a été mis en demeure, en la manière portée au titre Des Obligations]; sans préjudice au droit du vendeur de réclamer les dommages-intérêts.

2 Troplong, Vente, 677 et suiv.-1 Duvergier, 474.-4 Zach., p. 305, notes 1 et 2; p. 306, notes 3 et 4.— C. N., 1657.—6 Marc., p. 296.— 16 Duranton, 87.—Code civil B. C., art. 1067, 1068, 1069 et 1152.

CHAPITRE SIXIÈME.

DE LA RÉSOLUTION ET DE L'ANNULATION DU CONTRAT DE VENTE.

1545. Outre les causes de résolution et d'annulation ci-dessus énoncées dans ce titre, et celles qui sont communes aux contrats, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de réméré. Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 12, Intr., art. et n° 6.- Pothier, Vente, nos 330 et 385.C. N., 1658.

SECTION I.

DU DROIT DE RÉMÉRÉ.

1546. La faculté de réméré stipulée par le vendeur lui donne le droit de reprendre la chose en en restituant le prix et en remboursant à l'acheteur les frais de la vente, ceux des réparations nécessaires, et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la chose jusqu'à concurrence de cette augmentation.

Le vendeur ne peut entrer en possession de la chose qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Domat, loc. cit., no 6.— Pothier, Vente, 385, 411, 421-3-4-6.—2 Troplong, Vente, 762.-6 Marc., pp. 307-8.— C. N., 1659 et 1673.

Jurisp. Dans une vente à réméré, la loi n'exige pas des offres réelles et une consignation préalable pour que le vendeur puisse exercer la faculté de réméré. Des offres irrégulières ou verbales sont suffisantes.-Dorion & St-Germain, XV L. C. J., 316.

1547. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par la faculté de réméré, il le reprend exempt de toutes les charges dont l'acheteur a pu le grever.

Domat, loc. cit., no 7.— Pothier, Vente, 430.— C. N., 1673.

Jurisp.- Dans le cas d'une vente moyennant une rente viagère, la rétrocession par l'acquéreur au vendeur en raison du pacte commissoire ne peut être considérée comme une vente faite au vendeur originaire, de manière à donner préférence sur lui à des créanciers hypothécaires intermédiaires; pourvu que cette rétrocession soit faite sans fraude, et que les biens rétrocédés soient dans le même état et de la même valeur qu'à l'époque de la vente originaire;—et dans tel cas il n'est pas nécessaire que le pacte commissoire soit décrété par sentence d'une cour de justice.- Evans & Sprowls, XIII L. C. R., 288.

1548. [La faculté de réméré ne peut être stipulée pour un terme excédant dix ans. Si elle est stipulée pour un plus long terme, elle est réduite à dix ans.]

C. L., 2546.-C. N., 1660.

1549. [Le terme stipulé est de rigueur. Il ne peut être prolongé par le tribunal.]

C. L., 2547.-C. N., 1661.

Jurisp.-The action en réméré must be returned into court before the expiration of the stipulated delay, and not merely served within that time, and must be accompanied by offres réelles.- Walker vs Sheppard, XIX L. C. J., 103.

1550. [Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acheteur demeure propriétaire irrévocable de la chose vendue.]

C. L., 2548.-C. N., 1662.- Voir sons l'art. 1040 certaines dispositions introduites par l'acte 37 Vict., c. 15, s. 19, et qui affectent l'art. 1550.

1551. [Le délai court contre toutes personnes, même contre les mineurs et autres déclarés incapables par la loi, sauf tel recours auquel ils peuvent avoir droit.]

C. L., 2549.-C. N., 1663.

1552. Le vendeur d'immeubles peut exercer cette faculté de réméré contre un second acquéreur, quand même elle n'aurait pas été déclarée dans la seconde vente.

Pothier, Vente, 396-8, 428.- Tropl., Vente, 728-9.— C. N., 1664.

1553. L'acheteur d'une chose sujette à la faculté de réméré exerce tous les droits qu'avait le vendeur dans la chose. Il peut prescrire anssi bien contre le vrai propriétaire que contre ceux qui ont des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

Pothier, Vente, 385 et 402 in fine.-C. L., 2551.-C. N., 1665.

1554. Il peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.

C. L., 2552.-C. N., 1666.

1555. Si l'acheteur d'une partie indivise d'un héritage sujet au

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