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droit de réméré se rend ensuite acquéreur de la totalité, sur une licitation provoquée contre lui, et que ce droit ne soit pas purgé, il peut obliger le vendeur qui veut l'exercer de retirer l'héritage en entier.

2 Troplong, Vente, 744-5.-6 Marc., p. 304.-16 Duranton, no 413.— S. R. B. C., c. 48, s. 5.-C. N., 1667.

1556. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, avec faculté de réméré, chacun d'eux ne peut exercer cette faculté que pour la part qu'il y avait.

Dumoulin, Tract. de divid. et indiv., nos 582 et suiv.- Pothier, Vente, 397.-2 Tropl., Vente, 746 et suiv.- Code civil B. C., Oblig., c. 7, sec. 5.— C. N., 1668.

1557. La règle contenue en l'article précédent a également lieu si le vendeur d'un immeuble laisse plusieurs héritiers; chacun d'eux ne peut exercer le droit de réméré que pour la part qu'il a dans la succession du vendeur.

Dumoulin, Pothier, Tropl., locis citatis.— C. N., 1669.

1558. Dans le cas des deux articles précédents, l'acheteur peut, à son gré, exiger que le covendeur ou le cohéritier reprenne la totalité de l'immeuble vendu avec droit de réméré, et à défaut par lui de ce faire, il peut faire renvoyer la demande de tel covendeur ou cohéritier pour une portion seulement de l'immeuble.

Dum., Poth., Tropl., locis cit.-C. N., 1670.

1559. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement de tout l'héritage ensemble, mais par chacun d'eux de sa part seulement, chacun peut exercer séparément la faculté de réméré pour la part qui lui appartenait, et l'acheteur ne peut l'obliger à reprendre le tout.

Pothier, Vente, 396.- Troplong, Vente, 754 et 755.-6 Marcadé, p. 306, et les auteurs cités par lui.-C. N., 1171.

1560. Si un héritage a été vendu à plusieurs acheteurs ou à un acheteur qui laisse plusieurs héritiers, la faculté de réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part; mais s'il y a eu partage entre les cohéritiers, la faculté de réméré peut être exercée pour le tout contre celui d'entre eux auquel l'héritage est échu.

Dumoulin, Pothier, loc. cit.-2 Troplong, Vente, 756 et suiv., et Dumoulin & Tiraqueau, cités par cet auteur.-C. Ñ., 1672.

SECTION II.

DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION.

1561. Les règles concernant la rescision des contrats pour cause de lésion sont exposées au titre Des Obligations.

Code civil B. C., art. 1012.-- C. N., 1674.

CHAPITRE SEPTIÈME.

DE LA LICITATION.

1562. Si une chose mobilière ou immobilière commune à plusieurs propriétaires ne peut être partagée convenablement et sans perte; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait publiquement au plus haut enchérisseur, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Les étrangers sont admis à enchérir à telle vente.

Pothier, Vente, 515.— S. R. B. C., c. 48, ss. 3 et 5.-- Code civil B. C., art. 300.— C. N., 1686.

1563. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au Code de Procédure Civile.

C. N., 1688.

CHAPITRE HUITIEM E.

DE LA VENTE AUX ENCHÈRES.

1564. Les ventes par encan ou enchères publiques sont ou forcées ou volontaires. Les règles concernant les ventes forcées sont énoncées aux chapitres septième et onzième de ce titre et au Code de Procédure Civile.

1565. Nulle vente volontaire à l'encan de marchandises et effets ne peut être faite par une personne autre qu'un encanteur licencié, sauf les exceptions ci-après:

1. La vente d'effets appartenant à la Couronne, ou saisis par un officier public en vertu d'un jugement ou ordre d'un tribunal, ou confisqués ;

2. La vente des biens et effets d'une personne décédée, ou appartenant à une communauté de biens dissoute, ou à quelque église; 3. La vente faite par des habitants, dans les campagnes, sans but commercial, de leur mobilier, grains, bestiaux et effets autres que des marchandises et fonds de commerce, soit qu'ils changent de résidence ou qu'ils disposent de leur établissement d'une manière définitive;

4. Les ventes par encan pour taxes municipales en vertu du statut concernant les municipalités.

S. R. B. C., c. 5, ss. 1, 2 et 7.

1566. La vente par encan, faite contrairement aux dispositions contenues dans le dernier article ci-dessus, n'est pas nulle; elle soumet seulement les contrevenants aux pénalités imposées par la loi.

1567. L'adjudication d'une chose à une personne sur son en

chère, et l'entrée de son nom sur le livre de vente de l'encanteur, complètent la vente, et elle devient propriétaire de la chose aux conditions publiées par l'encanteur, nonobstant la règle contenue en l'article 1235. Le contrat, à dater de ce moment, est régi par les dispositions applicables au contrat de vente.

Smith, Merc. Law, (Edit. 1859), pp. 496 et 507.—- Chitty, On Contracts, (Ed. Am. 1865), p. 308, note 2; p. 389, note 1.- Kent's Com. (5o Ed.), 539 et 540.- 1 Sugden, V. et P., c. 3, s. 3, p. 130.-C. L., 2586 et 2587.

Jurisp.-1. An auctioneer who sells a ship without naming his principal, cannot maintain an action for the sum offered by the last bidder, without a tender of a valid bill of sale.-- Burns vs Hart, II R. de L., 77.

2. An auctioneer who sells, without naming his principal, is liable in damages for the non-execution of his contract.- Hart vs Burns, II R. de L., 79.

3. L'entrée du nom de l'adjudicataire, sur le livre de vente de l'encanteur, accompagnée de sa signature mise au-dessous de l'indication de l'objet vendu, forme la preuve du contrat intervenu entre le propriétaire et l'adjudicataire.-Frigon vs Bussel, V R. L., 559.

4. Where a vendor seeks to enforce the sale of a lot of land, and tenders a deed to the purchaser differing in several unimportant particulars from the acknowledged conditions of sale, the court may vary and reduce the conditions sought to be imposed, and may order a deed to be executed, pursuant to the precise condition of sale.-- An adjudication at auction on condition signed by the purchaser completes the sale as between the parties; and where there is a stipulation that a deed shall be executed within ten days after a sale by auction, the failure of the vendor to tender a deed before the expiration of the delay does not ipso facto resolve the sale.— A stipulation in the condition of sale by auction that the vendor shall be entitled to proceed to folle enchère if the purchaser makes default, does not rescrit the vendor's recourse to that remedy or exclude other action.— Liggett & Tracey, XX L. C. J., 313.

5. La vente de terrain en lots à un encan public est régie par les lois françaises.-- Chaque adjudication d'un lot constitue un contrat distinct.— Jetté et McNaughton, XX L. C. J., 255.

6. By the majority of the court (Monk, Ramsay and Tessier, JJ.):- A single false bid on any lot sold destroys the consent of the purchaser of such lot and renders the sale null and void, even without proof of fraud and damage.— The presence of false bidders who bid on some of the lots offered does not annul the sale of a lot on which there was no false or by-bidding, unless the purchaser of such lot alleges and proves fraud on the part of the vendor, and damage to himself by the enhancement of the price above the current value. By the minority (Dorion, C. J., and Sanborn, J.) such by-bidding is a cause of nullity only where the purchaser shows that he has suffered damage therefrom. In this case if there was by-bidding on any of the lots sold to the defendant, it caused him no damage, and therefore the sale should be enforced..- By Ramsay, J. :— That by-bidding where extensively practised at an auction sale is a fraudulent breach of the contract implied in a sale by auction, and therefore annuls the adjudication even of lots on which there was no by-bidding, unless the vendor clearly establishes that the purchaser was in no respect injured by the by-bidding at the sale generally.--Jetté & McNaughton, XX L. C. J., 255.

1568. Si l'acheteur ne paie pas le prix auquel la chose lui a été adjugée, conformément aux conditions de la vente, le vendeur peut, après en avoir donné avis suffisant et selon l'usage, remettre la chose en vente à l'enchère, et si la revente de la chose rapporte un prix moindre que celui pour lequel elle avait été adjugée au premier acheteur, le vendeur a droit de répéter de lui la différence ainsi que tous les frais de la vente. Mais si la revente rapporte un prix plus élevé, le premier acheteur n'en retire aucun profit au delà des frais de le revente, et il ne lui est pas permis d'y enchérir.

Chitty, On Contracts, (Edit. Am. 1865), p. 430, notes 2 et 4, pour les cas cités.-- 2 Kent's Com. (5 Edit.), p. 504.-- Ruston vs Perry, n° 2155, 24 juillet 1848, Montréal,

-C. L., 2589 et 2590.- Anc. Den., vo Folle Enchère, no 3.— 1 Pardessus, Dr. Com., no 131, p. 258.- Pothier, Proc. civ., p. 254.

Les

Jurisp.-1. Voici les détails de la cause citée parmi les autorités des codificateurs: le 29 juin 1847, Perrin et al., achetèrent de Ruston et al., par l'intermédiaire d'un courtier, 1000 barils de farine payables comptant et livrables sous trois jours. Perrin et al. refusèrent de prendre la farine et de payer. demandeurs mirent les défendeurs en demeure de remplir leurs obligations. Et sur le défaut de ces derniers la farine fut revendue, ce qui entraîna une perte d'au delà de £500. De là, action par les demandeurs contre les défendeurs pour cette perte. Dans leur plaidoyer, les défendeurs nièrent aux demandeurs qu'ils eussent telle action.

2. Where a purchaser at an auction refuses to pay in compliance with the conditions of sale, the goods after notice to him may be resold and an action will lie against him for the difference between the price of the first and second sale together with all the costs and charges thereby incurred.-- Maxham vs Stafford, V L. C. J., 105.

CHAPITRE NEUVIÈME.

DE LA VENTE DES VAISSEAUX ENREGISTRÉS.

1569. Ce qui concerne spécialement la vente des vaisseaux et bâtiments enregistrés se trouve dans le quatrième livre de ce code, au titre Des Bâtiments Marchands.

Jurisp.-- An auctioneer who sells a ship without naming his principal, cannot maintain an action for the sum offered by the last bidder, without a tender of a valid bill of sale.- Burns vs Hart, II R. de L., 77.

CHAPITRE DIXIÈME.

DE LA VENTE DES CRÉANCES ET AUTRES CHOSES INCORPORELLES.

SECTION I.

DE LA VENTE DES CRÉANCES ET DROITS D'ACTION.

1570. [La vente des créances et droits d'action contre des tiers est parfaite entre le vendeur et l'acheteur, par l'exécution du titre, s'il est authentique, ou sa délivrance, s'il est sous seing privé.]

C. N., 1689.

Jurisp.- Un transport de créance accepté par le notaire au nom du cessionnaire, est suffisamment ratifié et parfait par la signification qui en est faite au nom du cessionnaire, et sort son effet du jour de cette signification.-- Perrault et la Banque Ontario, XIV L. C. R., 3.

1571. L'acheteur n'a pas de possession utile à l'encontre des tiers, tant que l'acte de vente n'a pas été signifié et qu'il n'en a pas été délivré copie au débiteur. Il peut cependant être mis en posses

lorsque le transport a été dûment signifié en en laissant copie au débiteur, ou que ce dernier l'a accepté.- Charlebois et Forsyth, I R. L., 606.

18. Le débiteur qui à accepté la signification d'un transport n'est plus recevable à plaider erreur quant au montant dû par lui au cédant.— Macdonald vs Goyette, II R. L., 185.

19. Senécal, to whose insolvent estate Sauvageau was assignee on the 10th August 1866, transferred to Gauthier certain sums of money owing to him, a year before he become insolvent and made an assignment, and the transfers above mentioned were only served on the debtors a few days prior thereto. On action by Gauthier against debtors, Sauvageau intervened, and Gauthier's action was dismissed in the court below (Arthabaska). Judgment reversed by C. Q. B., who held that the creditors of the vendor are not in the absence of fraud or simulation, tiers, in the sense of the art. 1571 C. C., that the notification of the transfer under the circumstances was valid, and would have been valid even had the transfers been served “ après la faillite notoirement connue et déclarée.” Gauthier & Sauvageau, I R. C., 248.

20. Le défaut de signification du transport ne peut rendre le cessionnaire non recevable à produire opposition afin de conserver pour recevoir le montant transporté. Lamothe & Fontaine, VII L. C. R., 49.

21. Il est nécessaire de signifier au débiteur copie de l'acte de signification en même temps que la copie de l'acte de transport.- McLennan vs Martin, III R. L., 31.

22. Une quittance sous seing privé donnée par un cédant à son débiteur, est une exception valable et une réponse suffisante à l'action d'un cessionnaire qui n'a pas signifié son transport, s'il n'y a pas eu fraude.- M. C. R., 78.

23. C'est au créancier qu'il appartient de faire signifier le transport.-- Dorion & Doutre, III L. C. L. J., 119.

24. Le cessionnaire d'une créance, par transport non signifié au débiteur, peut poursuivre ce dernier, et la signification de l'action équivaut à la signification du transport.- Lamoureux vs Renaud, III R. L., 39.

25. Il n'y a pas lieu à l'action hypothécaire, sur un transport qui n'a pas été signifié au débiteur originaire.- Pacaud vs Provencher, III R. L., 454.

26. Le transport d'une créance hypothécaire donne au cessionnaire la possession utile de la dette, par l'enregistrement du transport avec signification d'une copie enregistrée au tiers détenteur.- Pacaud et Beauchêne, XVII L. C. J., 70. 27. A memorandum sous seing privé by which a printing corporation authorized W. (its president) to collect a debt due to the corporation, the memorandum stating that such account had been transferred to him for value received, could not be considered a transfer to a banking corporation of which W. was also president, though the course of dealing indicated that such was the intention of the parties. Even if such memorandum could be considered a transfer to the banking corporation, the latter, not having used diligence to collect the debt, and there having been no signification upon the debtor, had no claim against a subsequent transferee buying in ignorance of such alleged previous transfer, by notarial deed duly signified, and acted upon by the debtor by payment of the debt to such subsequent transferee.-- Bank of Montreal & White, XVII L. C. J., 335.

28. Le requérant en nullité de décret, cessionnaire d'un créancier, doit avant de faire sa requête, faire signifier son transport au défendeur ou le lui faire accepter, pour créer un lien de droit entre lui et le défendeur; mais il n'est pas nécessaire que ce transport soit signifié aux adjudicataires.- Lépine vs Barrette, V R. L., 703.

29. The article C. C. 1571, does not apply to an action founded on a transfer without signification, where the only plea is that the defendant is not proprietor (C. C. P., 144).— Gibeau vs Dupuis, XVIII L. C. J., 101.

30. Dans une action personnelle par un cessionnaire, sur son transport, il ne lui est pas nécessaire d'alléguer qu'il a signifié au défendeur un double de l'enregistrement requis par l'article 2127 du Code civil, et l'allégation de la signification requise par l'article 1571 C. C., lui est suffisante.-- Dumont vs Laforge, I Q. L. R., 159.

31. Non-signification of transfer of the claim sued on must be pleaded; and therefore where the defendant allowed judgment to be obtained ex parte it was held that he could not raise the question of non-signification in appeal.-Stanley & Fowlon, XXI L. C. J., 75.

32. The transfer, by a deed of dissolution of co-partnership, of the partnership estate and debts to two of the former co-partners, who continue the business,

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