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CHAPITRE ONZIÈME.

DES VENTES FORCÉES ET DES CESSIONS RESSEMBLANT A LA VENTE.

SECTION I.

DES VENTES FORCÉES.

1585. Le créancier qui a obtenu jugement contre son débiteur peut faire saisir et vendre, pour satisfaire à tel jugement, les biens meubles et immeubles de son débiteur, à l'exception seulement des choses qui en sont exemptées spécialement par la loi; sauf les règles et formalités prescrites au Code de Procédure Civile.

S. R. B. C., c. 85, ss. 1, 2 et 3.

1586. Dans les ventes judiciaires sur exécution, l'acheteur, au cas d'éviction, peut recouvrer du débiteur le prix qu'il a payé avec les intérêts et les frais du titre; il peut aussi recouvrer ce prix avec intérêt des créanciers qui l'ont touché, sauf leur exception aux fins de discuter les biens du débiteur.

f L. 74, 1, De erict.-2 Pigeau, 254.- 13 Duranton, no 686.— 16 Ibid., no 265.— Voet ad Pand., De erict., no 5.- Pothier, Procéd., p. 254.- Troplong, Vente, 432 et 522.-6 Marcadé, p. 256.— C. L., 2599.

Jurisp.-1. En novembre 1853, le demandeur se porta adjudicataire, pour £1100, d'un fief vendu par décret à la poursuite de la Banque du Peuple vs Donegani; par jugement de distribution, il fut ordonné que le produit de la vente serait payé à la banque, opposante dans la cause. Par arpentage fait par l'adjudicataire, le 15 janvier 1857, il fut constaté que la propriété désignée comme contenant 400 arpents, n'en contenait que 188. Le 15 septembre 1857, l'adjudicataire porta son action contre la banque pour £583, étant la réduction sur le prix, en proportion au défaut de contenance.- Jugé que l'action avait été instituée dans un délai raisonnable, nonobstant l'insolvabilité de Donegani, et que la banque avait le 27 mars 1857, reçu de Quesnel, cessionnaire de Donegani, £4053.13, balance de ce qui était dû par Donegani à la banque, et sur ce reconnu et accepté un transport de 392 actions de la dite banque, au nom de Donegani, lesquelles actions, aux termes de son acte d'incorporation, Donegani, comme actionnaire, n'avait pu transporter sans s'acquitter d'abord de ce qu'il devait à la banque. Il n'était pas nécessaire de mettre le défendeur dans la première action, Donegani, en cause. L'adjudicataire ayant par erreur quant à la contenance de la propriété, payé le montant en entier de son adjudication, et la banque, opposante dans la cause, l'ayant reçu, était tenue de remettre l'excédant.- Desjardins et La Banque du Peuple, X L. C. R., 325.

2. An adjudicataire at sheriff's sale of real estate sold under the provisions of the Code of Civil Procedure of L. C., cannot legally claim to be refunded, by way of collocation on the proceeds of the sale, a portion of the price paid, on the ground that the property proved to be of considerably less extent than advertised, in consequence of an adjoining property having been erroneously included in the description. Under any circumstances the knowledge by the adjudicataire, at the time he bid, that the adjoining property did not belong to the defendants, and was included in the description by error, would be a complete bar to such claim.- Melançon vs Hamilton, XVI L. C. J., 57.

3. The obligation of the garant formel is not extinguished by a décret, which does not purge the charge, even where the acquéreur becomes adjudicataire under the décret.— Soulard & Letourneau, XIX L. C. J., 40.

1587. Le dernier article qui précède est sans préjudice au recours

que l'adjudicataire peut avoir contre le créancier poursuivant à raison des informalités de la saisie ou de ce qu'elle a été faite d'une chose qui n'appartenait pas ostensiblement au débiteur.

1588. Les règles générales concernant l'effet des ventes judiciaires forcées, quant à l'extinction des hypothèques et des autres droits et charges, sont énoncées au titre Des Privileges et Hypothèques et au Code de Procédure Civile.

1589. Dans le cas où des biens-fonds sont requis pour un objet d'utilité publique, le propriétaire peut être contraint de les vendre, ou en être exproprié sous l'autorité de la loi, en la manière et suivant les règles prescrites par des lois spéciales.

Pothier, Vente, 511-2-5-4.- Ord. de 1303.- Louet et Brodeau, lettre E, art. 1 et 2.— C. L., 2604 et suiv.-S. R. B. C., c. 70, s. 26 et suiv., ss. 42 et 43; c. 24, s. 50.

1590. Dans le cas de vente ou d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'acquéreur de la propriété n'en peut être évincé. Les hypothèques et autres charges sont éteintes, sauf aux créanciers leur recours sur le prix et sans préjudice aux lois spéciales concernant cette matière.

Pothier, Vente, 513.— S. R. B. C., ibid., sec. 43.

1591. Les règles concernant les formalités et la procédure en matière de ventes judiciaires ou autres ventes forcées, et sur expropriation, sont contenues dans le Code de Procédure Civile et dans les actes relatifs aux municipalités et compagnies incorporées; ces ventes et expropriations sont sujettes aux règles applicables généralement au contrat de vente, lorsque ces règles ne sont pas incompatibles avec les lois spéciales, ou quelque article de ce Code.

SECTION II.

DE LA DATION EN PAIEMENT.

1592. La dation d'une chose en paiement équivaut à vente et rend celui qui la donne ainsi sujet à la même garantie.

La dation en paiement n'est cependant parfaite que par la délivrance de la chose. Elle est assujettie aux dispositions relatives à l'annulation des contrats et paiements contenues dans le titre Des Obligations.

Code civil B. C., Oblig., c. 2, s. 6.- Cod., L. 4, De evict.- Pothier, Vente, 600 et suiv., 604 et 605.-1 Troplong, Vente, no 7.-1 Duvergier, no 45.- Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., v°o Dation.-1 Pardessus, Droit Com., n° 203.- C. L., 2625 et suiv.

SECTION III.

DU BAIL A RENTE.

1593. L'aliénation d'immeubles à perpétuité par bail à rente équivaut à vente. Elle est soumise aux mêmes règles que le contrat de vente, en autant qu'elles peuvent y être applicables.

Pothier, Bail à Rente, ch. 1.

1594. La rente peut être payable en argent ou en effets. La nature de cette rente et les règles auxquelles elle est assujettie sont énoncées dans les articles relatifs aux rentes contenus dans le deuxième chapitre du titre premier du livre deuxième.

Pothier, Bail à Rente, no 13.-S. R. B. C., c. 51, sec. 5.

1595. L'obligation de payer la rente est une obligation personnelle. L'acheteur n'en est pas libéré par le déguerpissement de l'héritage, non plus que par la destruction de la propriété par cas fortuit ou force majeure.

S. R. B. C., c. 51.

Jurisp.— Il n'est pas loisible à un preneur à bail à rente foncière non rachetable, de se libérer du paiement de cette rente en déguerpissant l'immeuble.La stipulation de payer la rente à toujours et à perpétuité équivant à l'obligation de fournir et faire valoir.- Hall vs Dubois, VIII L. C. R., 361.

TITRE SIXIÈME.

DE L'ÉCHANGE.

1596. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

[Il s'opère par le seul consentement, comme la vente.]

ff L. 1, De contr. empt.— L. 1, ?? 1 et 2, De rrum permut.— Pothier, Vente, 617 et 621.-C. N., 1702 et 1703.

Jurisp.- La garantie résultant d'un acte d'échange ne confère aucun droit d'hypothèque s'il n'y a eu une somme stipulée pour déterminer le montant de telle garantie.- Casavant vs Lemieux, II L. C. J., 139.

1597. Si l'une des parties, même après avoir reçu la chose qui lui est donnée en échange, prouve que l'autre n'en était pas propriétaire, elle ne peut être forcée à livrer celle qu'elle a promise en contre-change, mais seulement à rendre celle qu'elle a reçue.

ff L. 1, 1 et 2, De rerum permutatione.- Pothier, Vente, 621.-C. N., 1704. 1598. La partie qui est évincée de la chose qu'elle a reçue en échange a le choix de réclamer des dommages-intérêts ou de répéter celle qu'elle a donnée.

ff loc. cit., 3 et 4.- Pothier, Vente, 623.— C. N., 1705.

1599. Les règles contenues au titre De la Vente s'appliquent également à l'échange, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent titre.

Pothier, Vente, 624.-C. N., 1707.

TITRE SEPTIÈME.

DU LOUAGE.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1600. Le contrat de louage pour objet soit les choses, soit l'ouvrage, ou les choses et l'ouvrage tout à la fois.

ff L. 22, 1, Loc. cond.-Voet, ad Instit., liv. 3, tit. 25, 1.- Cujac., Paratit in cod. tit.- Pothier, Louage in pr., p. 193, (éd. 1773.)— 1 Troplong, Lorage, no 1, p. 54.— C. N., 1708.

1601. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties, appelée locateur, accorde à l'autre appelée locataire, la jouissance d'une chose pendant un certain temps, moyennant un loyer ou prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Cujac., loc. cit.- Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 1, no 1 et 2.- Pothier, Louage, no 1, 27, 39 et 40.-C. N., 1709.

1602. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties, appelée locateur, s'engage à faire quelque chose pour l'autre qui est appelée locataire, moyennant un prix que cette dernière s'oblige de payer.

ff loc. cit.— Cujac., loc. cit.— Rousseaud de Lacombe, vo Lounge, ? 1.—Troplong, Louage, no 64.-6 Marcadé, pp. 419 à 424, sec. 3 et page 570.- Č. N., 1710.

1603. Le bail à cheptel est un contrat de louage mêlé à un contrat de société.

Domat, liv. 1, tit 4, sec. 1, no 5.- Pothier, Choptels, no 2, 3 et 4.— Guyot, Rép., vo Cheptel, p. 374, col. 1.— C. N., 1804 et 1818.

1604. La capacité de contracter le louage est soumise aux règles générales relatives à la capacité pour contracter contenues dans le chapitre premier du titre Des Obligations.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DU LOUAGE DES CHOSES.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES,

1605. On peut louer toutes sortes de choses corporelles, excepté celles qui sont exclues du louage par leur destination spéciale, ainsi

que celles qui se consomment nécessairement par l'usage qu'on en fait.

f L. 34, 1, De cont. emp.- Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 1, n° 4.- Pothier, Lounge, nos 9, 10, 11 et suiv.- Troplong, Louage, no 81, note 1 et n° 83.- Code civil B. C., art. 1060 et suiv.-C. L., 2648.— C. N., 1713.

1606. Les choses incorporelles peuvent aussi être louées, excepté celles qui sont attachées à la personne et n'en peuvent être séparées. Si elles sont attachées à une chose corporelle, tel qu'un droit de servitude, elles ne peuvent être louées qu'avec cette chose.

f L. 44, Loc. cond.- Pothier, Louage, no 18 et 19.- Tropl., Louage, nos 88 et 89.— Code civil B. C., art. 1060 et suiv.-C. L., 2649 et 2650.-C. N., 631 et 634.

1607. Le bail à loyer des maisons et le bail à ferme sont soumis aux règles communes aux contrats de louage, et aussi à certaines règles particulières à l'un ou à l'autre de ces baux.

Domat, liv. 1, tit. 4, in pr.

1608. Ceux qui occupent des héritages par simple tolérance du propriétaire, sans bail, sont réputés locataires et tenus de payer la valeur annuelle de tels héritages.

Cette occupation est considérée comme un bail annuel expirant au premier jour de mai de chaque année, si la propriété est une maison, [et au premier jour d'octobre si c'est une métairie ou fonds. rural].

Elle est sujette à la tacite reconduction et à toutes les règles concernant les baux.

Ceux qui occupent à ce titre sont passibles d'expulsion, faute de paiement du loyer pour un terme excédant trois mois, et pour toute autre cause pour laquelle le bail peut être résilié.

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Jurisp.- 1. Le jugement de la Cour Supérieure qui a jugé :—“ Que le locateur a un privilége pour le quartier dû le premier août, et pour les trois quar"tiers qui deviendraient dus le premier mai suivant; en d'autres termes, que "le privilége du propriétaire, dans la ville de Québec, s'étend à toute l'année courante," est confirmé en appel.- Tyre et Boisseau, IV L. C. R., 466.

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2. In an action for rent where the lessee by his plea or otherwise admits the existence of a verbal lease and occupation, the lessor may prove by witnesses the value and duration of the occupation. In an action taken out under the lessors and lessees act, where a portion of the demand is for rent payable for a house and another portion is for rent payable for moveables, the demand for rent is maintainable under the act as an accessory.- Viger et Béliveau, VII L. C. J., 199.

3. On an opposition claiming a privilege for rent, the court held that the opposant could only have a lien by verbal lease for three terms expired and the current one. Ricard vs St-Denis, III R. L., 456.

4. Lorsque le bail est verbal, l'expulsion ou la résiliation du dit bail ne peutêtre demandée, faute par le locataire de payer le loyer, qu'au cas où il y a trois termes d'échus.- Pelletier vs Lapierre, VII R. L., 241.

1609. Si le locataire reste en possession plus de huit jours après l'expiration du bail sans opposition ou avis de la part du locateur, la tacite reconduction a lieu pour une autre année, ou pour le laps de temps pour lequel le bail était fait, lorsque ce terme est de moins d'un an, et le locataire ne peut ensuite quitter les lieux ou en être expulsé sans un congé donné dans le délai prescrit par la loi.

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