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8. A wife séparée de biens must be authorized by her husband to make an opposition to a sale; and the wife's admission that she was not authorized will invalidate the opposition.- Blumhart vs Boule, I L. C. J., 63.

9. La femme marchande publique, mais commune en biens, ne peut pas poursuivre sans son mari.- Lynch vs Poole, M. C. R., 60.

177. La femme, même non commune, ne peut donner ou accepter, aliéner ou disposer entrevifs, ni autrement contracter, ni s'obliger, sans le secours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit, sauf les dispositions contenues dans l'acte de la 25 Vict., chap. 66.

Si cependant elle est séparée de biens, elle peut faire seule tous les actes et contrats qui concernent l'administration de ses biens.

Pothier, Obl, 50 et 52: Puis. marit., 2, 15, 34, 42, 43 et 71; Propriété, 7; Com., 522; Cout. d'Orl., tit. 15, n° 5.- Merlin, Rép., vo Autorité marit., sec. 6, 3, n° 2.3 Malleville, p. 262.-2 Locré, Esprit du Code, 510 et suiv.-C. N., 217.

Amend.— L'Acte 25 Vict., c. 66, auquel fait allusion cet article, contient une clause, la 19, par laquelle il est permis à toute personne, quel que soit son état civil, de faire des dépôts dans la banque d'Epargne de Montréal; et la banque est autorisée à payer ces dépôts à telle personne, sans l'assistance de qui que ce soit, et nonobstant toute loi contraire; "pourvu que si la personne qui fait un dépôt dans la dite banque n'est pas par les lois en force autorisée à ce faire, alors le montant total des dépôts faits par telle personne ne devra pas excéder la somme de $2,000."

Voir des dispositions analogues dans l'acte C 34 Vict., c. 6, s. 7, quant aux banques d'épargnes du gouvernement.

Voir aussi l'acte C 34 Vict., c. 7, s. 16, qui renouvelle les dispositions de l'acte 25 Vict., c. 66.

Jurisp.-1. A married woman, although separated as to property and having the administration de ses biens, cannot without the express authority of her husband, validly do any act tending to affect and hypothecate her real and immoveable property.- Rouville & The Commercial Bank, I Rev. de L., 406. 2. An action to recover the price of goods sold and delivered to a married woman, separated as to property from her husband, will not be maintained without proof that the husband expressly authorized the purchase by his wife. — Benjamin vs Clarke et vir., III L. C. J., 121.

3. Il y a autorisation suffisante du mari dans cet acte de ratification où la femme se déclare "dûment assistée, et d'abondant autorisée," sans dire par qui, le mari paraissant à l'acte pour déclarer qu'il ne sait signer, après lecture faite. - Métrissé et Brault, X L. C. R., 157.

4. Le billet promissoire d'une femme mariée, séparée de biens d'avec son mari, donné pour provisions et effets nécessaires à l'usage de la famille, en faveur du mari et par lui endossé, est valable sans preuve d'autorité expresse à la femme de signer tel billet.-Cholet vs Duplessis, XII L. C. R., 303.

5. Une femme mariée n'est pas responsable pour le prix de marchandises, n'étant pas des nécessités de la vie, achetées par elle sans l'autorisation de son mari.

Des billets promissoires signés par une femme mariée sans l'autorisation de son mari sont nuls.- Danziber et Ritchie, VIII L. C. J., 103.

6. Le dire du shérif dans son rapport du bref de terris, que la femme séparée de biens devenue adjudicataire était autorisée par son mari alors présent, n'est point suffisant, sans la production d'une autorisation écrite et précise.— Les commissaires d'école de Sorel vs Crebassa et al., IX L. C. J., 23.

7. Un contrat par une femme mariée, sans autorisation par le mari donnée par l'acte même contenant le contrat, n'est pas valable.-Grenier et Rocheleau, XVI L. C. R., 328.

8. A married woman's note is an absolute nullity as regards her, but the endosser may be liable to the endorsee.- LeBlanc vs Rollin et ux., M. C. R., 56.

178. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement ou à passer un acte, le juge peut donner l'autorisation.

Cout. Paris, 224.- Pothier, Puis. marit., 12, 57 et 59.- Cout. d'Orl., tit. 10, n° 201.-3 Pand. Franç., 421-2-3-4.- Merlin, Rép., vo Autorité marit., sec. 8, nos 2 et suiv.— 5 Toullier, pp. 78 et 209.— C. N., 218.

Jurisp. Lorsque le mari, mis en cause, ne soutient pas sa femme, il n'y a pas besoin de l'autorisation du juge pour qu'elle se défende.- Bonneau vs Lateneur, I et II L. R., 351.

179. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce, et en ce cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entr'eux. Elle ne peut être marchande publique sans cette autorisation expresse ou présumée.

Cout. de Paris, 235 et 236.- Pothier, Puis. marit., 20, 21 et 22.— Cout. d'Orl., tit. 10, no 196–7.— 1 Arrêtés de Lamoignon, tit. 32, art. 82.— C. N., 220.

Jurisp.— Un billet promissoire signé par une femme séparée de biens, sans le concours de son mari, est valable, cette femme prenant, à l'époque où le billet était ainsi donné, la qualité de marchande publique.- Beaulieu vs Hutson, XII L. C. R., 47.

180. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut autoriser la femme, soit pour ester en jugement soit pour contracter.

Pothier, Puis. marit., 25-6-7-8.—3 Pand. Franç., 417, n° 197.- Fenet-Pothier, sur art. 222, p. 57.- Moly, Traité des Absents, n° 740.-C. N., 222.

181. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la

femme.

Pothier, Intr. à Communauté, 5.- Puis. marit., 67.— Denizart, Actes de notoriété, 22 fév., 1695, 12 nov., 1699, 23 fév., 1708.- Le Prêtre, cent. 1, c. 67.-3 Pand. Franç., p. 435.— C. N., 223.

182. Le mari, quoique mineur, peut, dans tous les cas, autoriser sa femme majeure; si la femme est mineure, l'autorisation du mari majeur ou mineur ne suffit que pour les cas où un mineur émancipé pourrait agir seul.

1 Malleville, 208.-Lacombe, vo Autorisation, s. 2, no 6.-3 Pand. Franç., no 206, p. 436.- Merlin, vo Autorisation, s. 5, ? 1, pp. 182-3.-C. N., 224.

183. Le défaut d'autorisation du mari, dans les cas où elle est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir et dont se peuvent prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel.

Pothier, Puis. marit., 74-5.- Merlin, vo Autorisation, s. 3, 7 3, no 1.—2 Toullier, n° 661.-1 Marcadé, no 749, note 1, p. 567.-2 DeMoly, p. 457.-3 Zachariæ, p. 343.-2 Duranton, no 512.- 1 Delsol, p. 204.-C. N., 225.

184. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.

Pothier, Puis. marit., 43 et 47.- Donat. test., c. 3, s. 1.-3 Pand. Franç., p. 442.C. N., 226.

CHAPITRE SEPTIÈME.

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

185. Le mariage ne se dissout que par la mort naturelle de l'un des conjoints; tant qu'ils vivent l'un et l'autre, il est indissoluble.

Pothier, Mariage, 462-7.— Gousset, Code civil, sur art. 28 et 227.—3 Pand. Franç., p. 446.-2 Duranton, no 520.— C. N., 227.

TITRE SIXIÈME.

DE LA SÉPARATION DE CORPS.

CHAPITRE PREMIER.

DES CAUSES DE LA SÉPARATION DE CORPS.

186. La séparation de corps ne peut être demandée que pour cause déterminée; elle ne peut être fondée sur le consentement mutuel des époux.

Rousseau de Lacombe, vo Séparation, no 9, p. 613.— Pothier, Mariage, 517.—2 Pigeau, pp. 200, 213 et 240.- 1 Malleville, 272.-4 Pand. Franç., p. 149.— C. N., 306.

187. Le mari peut demander la séparation de corps pour cause d'adultère de sa femme.

Pothier, Mariage, 525.- 2 Pigeau, 239.-C. N., 229.

188. La femme peut demander la séparation de corps pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il tient sa concubine dans la maison

commune.

Cod. L. 8, De repudiis.― Novel. 22, Collat. 4, tit. 1, c. 15, 1; 117, Collat. 8, tit. 8, c. 9, 5.- Lacombe, v Adultère, p. 13.-Guyot, v Adultère, p. 196.-2 Pigeau, 209, 210, 211 et 223.— Merlin, Rép., vo Adultère, 239 et 243, no 8 bis.—1 Delvincourt, p. 190.-2 Solon, Nullités, n° 49, p. 50.— C. N., 230.

189. Les époux peuvent réciproquement demander la séparation de corps pour excès, sévices et injures graves de l'un envers l'autre. 2 Pigeau, 236-9.— Gousset, p. 96.— 4 Pand. Franç., 35.— C. N., 231.

Jurisp.-1. La démence, la folie et la fureur du mari ne sont pas des motifs qui peuvent justifier une demande en séparation de corps de la part de la femme.- Villeneuve et Bédard, III R. L., 453.

2. Dans une demande par une femme en séparation de corps et de biens, d'avec son époux, lorsqu'il est prouvé que les deux époux se sont rendus coupables d'immoralité grossière, les conclusions prises par le mari, pour faire déchoir la femme de ses droits dans la communauté ne seront pas accordés.— Bisson vs Lamoureux, XVII L. C. R., 140.

3. Dans une action en séparation de corps, la réciprocité des torts ne peut être opposée par l'époux défendeur pour demander le renvoi de l'action.Brennan vs McAnnally, XXI L. C. J., 301.

4. In an action for séparation de corps et de biens, the proof being only sufficient to establish mere incompatibility of temper, such incompatibility cannot justify a judicial divorce.- Turgeon vs Turgeon, I L. C. L. J., p. 109.

5. Dans une action en séparation de corps et de biens portée par la femme pour raison de sévices de la part du mari, l'adultère de la demanderesse est prouvé. Jugement pour celle-ci, mais elle est déchue de ses droits matrimoniaux et les enfants sont confiés au mari.-G. vs L., M. C. R., 71.

190. La gravité et suffisance de ces excès, sévices et injures sont laissées à l'arbitrage du tribunal, qui, en les appréciant, doit avoir égard à l'état, condition et autres circonstances des époux.

Pothier, 508.-2 Pigeau, 203.- Gousset, p. 96.

Jurisp.— 1. In general nothing less than future danger to life or limb will support an action en séparation de corps. Yet under peculiar circumstances, such as disparity of age, if the general conduct of the husband exhibits violent treatment, contempt, hatred, or neglect, though danger to life or limb cannot be inferred, it is, in an aggravated form, sufficient.- Chalon vs Trahan, I R. de L., 507.

2. A general allegation of ill treatment will not support an action en séparation de corps. The facts on which the demand is founded must be set forth specially as to time, place and circumstance.- Boulanger vs Wheat, I R. de L., 508.

3. Confirmed habit of intoxication is a menace of danger in its consequences and as such a legal cause of séparation de corps.— Craven vs Craven, I R. de L., 508.

191. Le refus du mari de recevoir sa femme et de lui fournir les choses nécessaires à la vie, suivant son état, sa condition et ses moyens, est une autre cause pour laquelle la femme peut demander la séparation de corps.

Pothier, 511.-2 Pigeau, 204.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES FORMALITÉS DE LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS.

192. La demande en séparation de corps est portée devant le tribunal compétent du district dans lequel les époux ont leur domicile.

Pothier, 518.-2 Pigeau, 214.-C. N., 234.

193. Cette demande est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile, avec cette différence qu'il n'est pas permis aux parties d'en admettre les allégations dont il doit toujours être fait preuve devant le tribunal.

Pothier, 519.-1 Pigeau, 228.- 2 Pigeau, 226.—4 Pand. Franç., nos 127 et suiv., 152.-C. Ñ., 307.

Jurisp.- Dans une action en séparation de corps, portée par le mari contre la femme, il n'est pas nécessaire de donner avis dans la Gazette Officielle, ni dans deux journaux, malgré que telle demande entraîne la séparation de biens.Leclerc et Lord, IV R. L., 531.

194. La femme doit demander par requête libellée adressée au juge du tribunal, à être autorisée à ester en jugement et à se retirer pendant le procès dans un lieu qu'elle indique.

Pothier, Mariage, 518.-2 Pigeau, 216.

195. Si les griefs allégués sont trouvés suffisants, le juge, en accordant à la femme l'autorisation d'ester en jugement, lui permet de laisser son mari et de résider ailleurs pendant le cours du procès.

Pothier, loc. cit.—2 Pigeau, 218.-C. N., 268.

196. L'action en séparation de corps est éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui ont pu autoriser cette action, soit depuis la demande en séparation.

Pothier, 520.-2 Pigeau, 219.-C. N., 272.

197. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action.

Il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

Pothier, 520.-2 Pigeau, 219.-C. N., 273.

198. Si l'action est renvoyée, le mari est tenu de reprendre sa femme et la femme de retourner chez son mari, sous tel délai qui est fixé par la sentence.

Pothier, 521.-2 Pigeau, p. 232.— 4 Pand. Franç., 77.

199. Lorsque la demande a été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'ils soient bien établis, le tribunal peut ne pas admettre de suite la séparation, mais suspendre son jugement jusqu'à un jour ultérieur qu'il indique, afin de laisser aux époux le temps de s'entendre et de se réconcilier.

2 Pigeau, 231.-2 Duranton, no 610.-C. N., 259.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU
LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS.

200. L'administration provisoire des enfants reste au mari demandeur ou défendeur en séparation, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal ou le juge pour le plus grand avantage des enfants.

4 Pand. Franç., p. 90, no 66.—Massol, Séparation, 151 et suiv.—4 Locré, Esprit du Code, pp. 332 et suiv.-C. N., 267.

201. La femme poursuivie en séparation peut quitter le domicile de son mari et résider pendant le procès dans le lieu qui est indiqué ou approuvé par le tribunal ou le juge.

Pothier, 518.

202. Soit qu'elle soit poursuivie ou qu'elle poursuive, la femme peut demander une pension alimentaire proportionnée à ses besoins et aux moyens de son mari; le montant en est fixé par le tribunal

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