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de privilége sur les marchandises auxquelles le titre se rapporte, et le facteur est réputé possesseur des marchandises ou titres, soit qu'ils soient actuellement sous sa garde ou qu'ils soient entre les mains d'une autre personne agissant pour lui et sujette à son contrôle.

S. R. C., ch. 59, sec. 9.

1748. Lorsqu'un prêt ou des avances sont faits de bonne foi à un facteur nanti et en possession de marchandises ou titres, sur la foi d'un contrat par écrit pour la consignation, le dépôt, le transport ou la délivrance de telles marchandises ou titres, qui sont de fait reçus par la personne qui fait le prêt ou les avances soit au temps même du contrat ou à une époque subséquente, sans avis que le facteur n'est pas autorisé à consentir de gage ou nantissement, tels prêt ou avances sont censés faits sur le nantissement de ces marchandises ou titres, dans le sens des dispositions du présent chapitre.

S. R. C., ch. 59, sec. 10.

1749. Tout contrat fait soit directement avec le facteur, ou avec son commis ou autre personne de sa part, est censé un contrat fait avec tel facteur.

S. R. C., ch. 59, sec. 11.

1750. Tout paiement fait soit en argent, en lettres de change ou autres valeurs négociables, est censé une avance dans le sens de ce chapitre.

S. R. C., ch. 59, sec. 12.

1751. Tout facteur en possession de marchandises ou titres, ainsi qu'il est dit ci-dessus, est, pour les fins de ce chapitre, censé en avoir été chargé par le propriétaire, à moins de preuve contraire.

S. R. C., ch. 59, sec. 13.

1752. Rien de contenu dans ce chapitre ne diminue ni n'affecte la responsabilité civile du facteur pour contravention à ses obligations, ou inexécution des ordres ou des pouvoirs qu'il a reçus.

S. R. C., ch. 59, sec. 14.

1753. Nonobstant ce qui est contenu dans les articles qui précèdent, le propriétaire peut en tout temps, avant qu'ils soient vendus, racheter les marchandises ou titres mis en gage comme il vient d'être dit, en remboursant le montant ou en restituant les valeurs pour lesquelles ils sont engagés, et en payant au facteur les deniers pour sûreté desquels ce facteur a droit de retenir les marchandises et titres par privilége à l'encontre du propriétaire; ou bien, il peut recouvrer de la personne à qui les marchandises ou titres ont été donnés en gage ou qui y a un privilége tout reliquat de deniers restant entre ses mains sur le produit des marchandises, déduction faite du montant assuré par le contrat.

S. R. C., ch. 59, sec. 20.

1754. Dans le cas de faillite du facteur, et dans le cas du rachat des marchandises par le propriétaire, ce dernier est censé, quant aux deniers qu'il a payés pour le compte du facteur sur ce rachat, les

avoir payés pour le compte de ce facteur avant sa faillite; ou, si les marchandises n'ont pas été ainsi rachetées, le propriétaire est considéré comme un créancier du facteur pour la valeur des marchandises ainsi données en gage, du jour du nantissement; et dans l'un ou l'autre cas, il peut faire valoir ou opposer en compensation, la somme ainsi payée, ou la valeur des marchandises, suivant le cas. S. R. C., ch. 59, sec. 21.

CHAPITRE SIXIÈME.

DE L'EXTINCTION DU MANDat.

1755. Le mandat se termine:

1. Par la révocation;

2. Par la renonciation du mandataire;

3. Par la mort naturelle ou civile du mandant ou du mandataire; 4. Par l'interdiction, la faillite ou autre changement d'état par suite duquel la capacité civile de l'une ou l'autre des parties est affectée;

5. Par l'extinction du pouvoir dans le mandant;

6. Par l'accomplissement de l'affaire, ou l'expiration du temps pour lequel le mandat a été donné;

7. Par autres causes d'extinction communes aux obligations.

f L. 12, 16; L. 22, 11; L. 27, 3; L. 26, in pr. Mandati.- Cod., L. 15, Mandati.- Pothier, Mandat, no 38 et suiv., 101, 103, 111, 112, 113 et 120.- Domat, liv. 1, tit. 15, sec. 4.- Troplong, Mandat, 744 et suiv.- Story, Bailments, & 202 à 211.-Clamageran, 300 et suiv., 332 et suiv.- Code civil B. C., art. 1138.—C. N.,

2003.

1756. Le mandant peut en tout temps révoquer son mandat et obliger le mandataire à lui remettre la procuration si elle ne porte pas minute.

ff L. 12, 16, Mandati.- Pothier, Mandat, loc: cit.— Troplong, Mandat, 764 et suiv.-C. L., 2997.-C. N., 2004.

1757. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier à compter du jour où elle lui a été notifiée.

L. 31, ¿ fin., De procurat.— Pothier, Mandat, 114 et suiv.- Domåt, loc. cit., no 2, — C. L., 2999.— Story, Bailments, & 208.— C. N., 2006.

1558. Si l'avis de la révocation n'a été donné qu'au mandataire, elle ne peut affecter les tiers qui, dans l'ignorance de cette révocation, ont traité avec lui, sauf au mandant son recours contre celui-ci. Pothier, Mandat, 121.- Code civil B. C., art. 1728.-C. L., 2998.-C. N., 2005.

1759. Le mandataire peut renoncer au mandat qu'il a accepté en en donnant dûment avis au mandant. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, le mandataire est responsable des dommages, à moins qu'il n'y ait un motif raisonnable pour cette re

nonciation. Si le mandat est salarié le mandataire est responsable, conformément aux règles générales relatives à l'inexécution des obligations.

ƒƒ L. 22, ¿ 11; L. 5, § 1; L. 23; L. 24; L. 25, Mandati.— Pothier, Mandat, no 88, 89 et suiv.- Domat, loc. cit., nos 3, 4 et 5.- Troplong, Mandat, 806 et 382.—Story, Agency, & 478.- Code civil B. C., Oblig., ch. 6.—C. N., 2007.

1760. Les actes du mandataire, faits dans l'ignorance du décès du mandant ou de toute autre cause qui pouvait mettre fin au mandat, sont valides.

fL. 26, Mandati.- Pothier, Mandat, 106.-Domat, loc. cit., no 7.- Troplong, Mandat, 811 et suiv.- Story, Bailments, % 204 et 205.-C. N., 2008.- Code civil B. C., art. 1720 et 1728.

1761. Les représentants légaux du mandataire qui connaissent le mandat, et qui ne sont pas dans l'impossibilité d'agir par cause de minorité ou autrement, sont tenus de notifier son décès au mandant et de faire dans les affaires commencées tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir les pertes auxquelles le mandant pourrait être exposé.

f Arg. ex leg. 40, Pro socio.— Pothier, Mandat, no 101.— Troplong, Mandat, 830, 835, 836 et 837.-Story, Bailments, 202.-C. N., 2010.

TITRE NEUVIÈME.

DU PRÊT.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1762. Il y a deux sortes de prêts: 1o Le prêt des choses dont on peut user sans les détruire, appelé prêt à usage ou commodat; 2o Le prêt des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait, appelé prêt de consommation.

ff L. 2, De rebus creditis.— Jones, Bailments, 74.— Story, Bailments, 219 et suiv.-C. L., 2862.-- C. N., 1874.

CHAPITRE PREMIER.

DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1763. Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties, appelée le prêteur, livre une chose à une autre personne appelée l'emprunteur, pour s'en servir gratuitement pendant un temps et ensuite la rendre au prêteur.

ƒƒ L. 1, § 1; L. 3, & 4 ; L. 5, & commodati.- Instit., liv. 3, tit. 15, ? 2, in fin.—Pothier, Prêt à usage, Introd. et ch. 1, sec. 1, art. 1.--Troplong, Prêt, 13 et suiv.Jones, loc. cit.-Story, loc. cit.--C. L., 2864.-C. N., 1875 et 1876.

1764. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

ff L. 8; L. 9, Commodati.--Pothier, Prêt à usage, 4 (2e alin.)-Troplong, Prêt, 16. --C. L., 2866.-C. N., 1877.

1765. Tout ce qui peut être l'objet du contrat de louage peut l'être du prêt à usage.

Code civil B. C., art. 1605 et 1606.- Pothier, Pr. à us., 11.-C. N., 1878.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR.

1766. [L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille. à la garde et à la conservation de la chose prêtée.]

Il ne peut s'en servir qu'à l'usage pour lequel elle est destinée par sa nature ou par la convention.

Instit., liv. 3, tit. 15, 2.- L. 1, 4, De oblig. et act.; L. 5, 28 2,5, 7 et 8; L. 18, Commodati. Pothier, Pr. à us., 48.— C. N., 1880.

1767. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle est destinée ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il est tenu de la perte arrivée même par cas fortuit.

Autorités citées sous l'article précédent.— Pothier, Pr. à us., 58 et 60.—C. N.,

1881.

1768. Si la chose prêtée périt par un cas fortuit dont l'emprunteur pouvait la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré sauver la sienne, il est tenu de la perte.

♫ L. 5,3 4, Commodati.— Cod., L. 1, De commodato.- Pothier, Pr. à us., 56.— Story, Bailments, 72 246 à 251.-C. N., 1882.

1769. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle est prêtée, et sans la faute de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

ff L. 10, in pr.; L. 25, Commodati.- Pothier, Prêt à us., 38, 39, 55 et 69.-C. N., 1884.

1770. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose pour ce que le prêteur lui doit, à moins que la dette ne soit pour dépense nécessaire encourue pour la conservation de la chose.

ff L. 18, 2, Commodati.— Cod., L. 4, De commodato.- Pothier, Pr. à us., 43, 44 et 82.- Troplong, Prêt, 128.— Vinnius, Quest, selectæ, liv. 1, c. 5.— C. N., 1885.

1771. Si pour pouvoir se servir de la chose l'emprunteur a fait quelque dépense, il n'a pas droit de la répéter.

ff L. 18, ? 2, Commodati,— Pothier, Pr. à usage, 165.— C. N., 1886.

1772. Si plusieurs ont emprunté conjointement la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

L. 5, 15; L. 21, 1, Commodati.- Pothier, Prêt à usage, 65.— C. N., 1887.

SECTION III.

DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR.

1773. Le prêteur ne peut retirer la chose, ou troubler l'emprunteur dans l'usage convenable qu'il en fait, qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, sauf néanmoins l'exception contenue en l'article qui suit.

f L. 17, 3, Commodati.-- Pothier, Prêt à usage, 20, 24, 76 et 78.-C. N., 1888.

1774. Si pendant ce terme, ou, dans le cas où il n'y a pas de terme fixé, avant que l'emprunteur ait cessé d'en avoir besoin, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le tribunal peut suivant les circonstances obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Pothier, Prêt à usage, 25 et 77.- Troplong, Prêt, 151.— C. N., 1889.

1775. Si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose prêtée, de faire quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'a pu en prévenir le prêteur, celui-ci est tenu de la lui rembourser.

ƒ L. 18, § 2, Commodati.— Pothier, Prêt à usage, 81.— C. N., 1890.

1776. Lorsque la chose prêtée a de tels défauts qu'elle cause du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

f L. 18, 3; L. 22, Commodati.- Pothier, Prêt à usage, 84.— C. N., 1891.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DU PRÊT DE CONSOMMATION.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1777. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur livre à l'emprunteur une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L. 22, 231 et 2, De relais creditis.- Pothier, Prêt de consomption, 1.— C. N.,

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