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ration ne peut être révoquée en doute par une procédure incidente, telle qu'une exception, mais doit être attaquée au moyen d'une procédure en vertu de la 12o Vict., ch. 41.-The Union Building Society vs Russell, VIII L. C. R., 276.

2. Dans la cause de la Cie des Villas du Cap Gibraltar vs McShane, il a été jugé que l'absence du sceau aux signatures des personnes signant la déclaration voulue par le ch. 69 des S. R. B. C., ne vicie pas cette déclaration, et que la Compagnie demanderesse a été dûment incorporée en vertu des dispositions du dit statut, nonobstant que les signataires de la déclaration n'aient pas apposé leurs sceaux à côté de leurs noms.- – C. S., Montréal, no 2407, 28 février 1877.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ.

1892. La société finit :

1. Par l'expiration du terme ;

2. Par l'extinction ou la perte des biens appartenant à la société ; 3. Par la consommation de l'affaire pour laquelle la société a été formée;

4. Par la faillite ;

5. Par la mort naturelle de quelqu'un des associés; 6. Par la mort civile, l'interdiction ou la faillite de associés ;

7. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs des ass de n'être plus en société, suivant les dispositions 1896;

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-uor articles 1895 et

8. Lorsque l'objet de la société devient possible ou illégal. Les sociétés en commandite se terminent aussi par les causes énoncées en l'article 1879, auquel article les causes de dissolution énoncées aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus sont subordonnées.

Les causes de dissolution énoncées dans les paragraphes 5, 6 et 7, ne s'appliquent pas aux sociétés par actions formées sous l'autorité d'une charte royale ou de quelque acte de la législature.

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f L. 4, 1; L. 63, § 10; L. 65, 22 1, 3, 9, 10 et 12; L. 35; L. 52, & 9, Pro socio. - Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 5.- Pothier, Société, no 138 et suiv.-2 Bell, Comm., ch. 3, pp. 639 et suiv.-Story, Partnership, 28 267, 269 et 274.- Collyer, Partnership, liv. 1, ch. 2, sec. 2.—4 Pardessus, Dr. Comm., tit. 3, ch. 1, 2, 3, 1051′ et suiv. - Story, Partnership, & 290 et no 4.-3 Kent, Commin., 54.— C. N., 1865.

Amend.-L'acte C. 38 Vict., ch. 16, sec. 40, contient ce qui suit :

Si un associé, dans une compagnie ou société de commerce non incorporée, devient insolvable dans le sens du présent acte, et qu'un syndic soit nommé aux biens du failli, cette société de commerce sera par là même réputée dissoute; et le syndic aura tous les droits d'action et recours contre les autres associés de cette compagnie ou société, que le dit associé en faillite pourrait avoir ou exercer en loi ou en équité contre ses coassociés après la dissolution de la société; et il pourra se prévaloir de ses droits d'action et recours, comme si cette société ou compagnie eût expiré par le laps de temps.

Jurisp.-1. A copartnership is dissolvable by the marriage of a female partner, and the action pro sociò lies against her and her husband.- Antoine vs Dallaire, II R. de L., 74.

2. L'action en reddition de compte ne compète pas à un individu réclamant une part dans une société, en vertu d'une convention en raison de laquelle il devait recevoir une certaine partie des profits de la société pour lui tenir lieu de salaire pour ses services, dans le cas où il a violé cette convention en se retirant de la société avant l'époque fixée par telle convention et avant ques affaires de la société n'aient été réglées.— Miller & Smith, X L. C. R., 304.

3. Une société formée pour l'usage et exploitation privée d'un moulin à battre, est dissoute par la mort d'un des associés, et les représentants du défunt ont droit d'en demander la vente, ou que les autres associés leur paient la valeur de la part qu'y avait l'associé décédé.— Aubry vs Denis, XIV L. C. R., 97.

4. An assignment made by a copartnership vests in the assignee the separate estates of the partners, as well as the copartnership estate; and the removal of the assignee at a meeting of the creditors, (called under section 11, subsection 3) has the effect of removing him with respect to the separate estates as well as the copartnership estate.- Macfarlane & Court, XII L. ̊C. J., 239.

5. Two partners of a partnership of three are without power to make a voluntary assignment of the partnership to an interim assignee.-Lusk & Foote, XVII L. C. J., 47.

6. An assignment under the Insolvent Act by one member only of a copartnership cannot operate as an assignment of the partnership estate.-Cournoyer vs Tranchemontagne, XVIII L. Č. J., 335.

7. The plaintiff and another entered into a partnership with the two defendants to tender for some dredging and harbor works. Their tender and supplementary tender were not accepted, and the defendants subsequently took a sub-contract from another person whose tender (supplementary tenders having been asked for) had been accepted.- Held, that the rejection of the tender put an end to the partnership interest of the parties making it, there being no evidence that the rejection was improperly brought about by the defendants; and the latter were not precluded from taking a sub-contract for their individual benefit for the same work.- Kane vs Wright, I L. N., 482.

1893. Lorsqu'un associé a promis d'apporter à la société la propriété d'une chose, la perte de cette chose avant que son apport ait été effectué, met fin à la société à l'égard de tous les associés.

La société est également dissoute par la perte de la chose lorsque la jouissance seule en a été mise en commun et que la propriété en est restée dans les mains de l'associé.

Mais la société n'est pas dissoute par la perte de la chose dont la propriété a déjà été mise dans la société, à moins que cette chose n'en constitue seule le fonds capital, ou n'en soit une partie si importante que sans elle les affaires de la société ne puissent être continuées.

ff L. 63, 8 10, Pro socio.- Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 5, n° 11 et 12.— Pothier, Société, no 141.-Troplong, Société, 925 et suiv.— C. N., 1867.

1894. Il est permis de stipuler que dans le cas de décès de l'un des associés, la société continuera avec ses représentants légaux, ou entre les associés survivants. Dans le second cas les représentants de l'associé défunt ont droit au partage des biens de la société seulement telle qu'elle existait au moment du décès de cet associé. Ils ne peuvent réclamer le bénéfice des opérations subséquentes, à moins qu'elles ne soient la suite nécessaire de quelque chose faite avant le décès.

Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 5, n° 14, et sec. 6, n° 2.- Pothier, Société, nos 144 et 145.-Troplong, Société, 949 et suiv.-C. N., 1868.— Contrà, ff L. 35; L. 50; L. 52, 29; L. 59, Pro socio.

Jurisp.— If one of several partners die, the surviving partners may be sued without the representatives of the deceased partner being made parties to the suit. Stadacona Bank vs Knight, I Q. L. R., 193.

1895. La société dont la durée n'est pas fixée est la seule qui puisse être dissoute au gré de l'un des associés, et cela en donnant à tous les autres avis de sa renonciation. Mais cette renonciation doit être faite de bonne foi et non dans un temps préjudiciable à la société.

L. 63, 3, 4, 5 et 6, Pro socio.-Pothier, Société, no 149, 150 et 151.- Troplong, Société, 965 et 977.-Collyer, ch. 2, sec. 2, pp. 58 et 59.-2 Bell, Comm., 641 et 642. -C. L., 2855, 2856 et 2857.-C. N., 1869.

1896. La dissolution d'une société dont la durée est limitée peut être demandée par un associé avant l'expiration du temps stipulé, pour une cause légitime; ou lorsqu'un autre associé manque à l'accomplissement de ses obligations, ou se rend coupable d'inconduite flagrante, ou par suite d'une infirmité chronique ou d'une impossibilité physique devient inhabile aux affaires de la société; ou lorsque sa condition et son état sont essentiellement changés, et autres cas semblables.

L. 14; L. 15, Pro socio.- Pothier, Société, n° 152.-Troplong, Société, 983 et suiv., 992, 993, 994 et 995.-Collyer, loc. cit.-2 Bell, Comm., 642 et 644.-Story, Partnership, 288 et 294.-C. N., 1871.

CHAPITRE SIXIÈME.

DES EFFETS DE LA DISSOLUTION.

1897. Le mandat et les pouvoirs des associés d'agir pour la société cessent par la dissolution, excepté à l'égard des actes qui sont une suite nécessaire des opérations commencées. Néanmoins, tout ce qui est fait dans le cours ordinaire des affaires de la société, par un associé qui agit de bonne foi et dans l'ignorance de la dissoÎution, lie les autres associés de même que si la société subsistait.

L. 65, 10, Pro socio.- Pothier, Société, no 155 et 156.-2 Bell, Comm., 646 et 653.-4 Pardessus, Dr. Comm., 1070.- Troplong, Société, 996.—3 Kent, Comm., 62 et 63.-Story, Partnership, 332 et 333.- Code civil B. C., art. 1720, 1728 et 1729.Collyer, Partnership, p. 75 (2 éd.).- Gow, Partnership (3 éd.), 227 et 228.

Jurisp.-1. Quant à la liquidation des affaires d'une société après sa dissolution, les coassociés peuvent être traités comme si la société existait encore et peuvent être poursuivis comme tels, sans qu'il soit nécessaire de les désigner comme ayant été en société.—The City of Glasgow Bank vs Arbuckle, I R. C., 120.

2. Although a commercial firm be dissolved, the members thereof are still partners for the liquidation of the affairs of the old partnership, and a writ of attachment in compulsory liquidation against them as copartners is well founded. In any case, under the above circumstances, upon the principle that interest is the measure of actions, a creditor of one of the individual partners has no right, as against the creditors of the dissolved firm, to oppose the attachment.- The City of Glasgow Bank & Arbuckle, XVI L. C. J., 218.

3. A direct action can be maintained at the instance of a partner for setting aside a judgment rendered upon the confession of his copartner made after the dissolution of the partnership.- Moore vs O'Leary, IX L. C. J., 164.

1898. Lors de la dissolution de la société, chacun des associés ou ses représentants légaux peut exiger de ses coassociés un compte et un partage des biens de la société; et ce partage doit se faire suivant les règles concernant le partage des successions en tant qu'elles peuvent être applicables.

Néanmoins, dans les sociétés de commerce, ces règles ne reçoivent d'application que lorsqu'elles sont compatibles avec les lois et usages particuliers aux matières de commerce.

Domat, liv. 1, tit. 8, sec. 5, n° 19.- Pothier, Société, 161, 162 et suiv.-4 Pardessus, Dr. Comm., 1071.-Troplong, Société, 996, 998, 1057 et suiv.-C. N., 1872.

Jurisp.-1. When between copartners a balance has been struck, an action of assumpsit or of debt will lie for the amount; but if no balance has been so struck, the action must be in account.- Robinson vs Reffenstein, I R. de L., 352. 2. Si après la dissolution de la société, quelque partie des effets d'icelle tombe entre les mains de l'un des associés, et qu'il soit sur le point de les convertir à son propre usage, l'autre associé ne pourra pas néanmoins réclamer, par voie de saisie-revendication, sa part indivise des dits effets.- Maguire vs Bradley, I R. de L., 367.

3. Quand il est allégué dans une action pro socio que les demandeurs ont annuellement rendu compte aux défendeurs de cette partie des affaires de la société qui était sous leur contrôle, il n'est pas nécessaire d'offrir et produire avec telle déclaration un compte de la dite partie des affaires de la société; mais pour pouvoir maintenir l'action, il sera nécessaire de prouver l'allégué que tel compte a été rendu par les demandeurs aux défendeurs.- McDonald vs Miller, VIII L. C. R., 214.

4. L'action en reddition de compte ne compète pas à un individu réclamant une part dans une société, en vertu d'une convention en raison de laquelle il devait recevoir une certaine partie des profits de la société pour lui tenir lieu de salaire pour ses services, dans le cas où il a violé cette convention en se retirant de la société avant l'époque fixée par telle convention, et avant que les affaires de la société n'aient été réglées.-Miller & Smith, X L. C. R., 304. 5. La seule action qu'un associé peut exercer contre son coassocié, après la dissolution de leur société, pour les fins de cette société, est l'action pro socio, et non pas une action en dommages basée sur le prétexte qu'il s'est emparé des biens de la société.- Bouthillier vs Turcotte, I L. Č. J., 170.

6. One copartner cannot, after the dissolution of the firm, sue another copartner to render an account without himself offering and tendering an account.-Pepin vs Christin, III L. C. J., 119.

7. Un associé n'a pas d'action d'assumpsit contre son ci-devant coassocié, pour dettes prétendues être dues ou argent retiré du fonds social, lorsqu'il y a eu dissolution de société entr'eux.-Thurber vs Pilon, IV L. C. J., 37.

8. Les parties, ci-devant en société, avaient fait un arrêté de leur compte social, par lequel le défendeur se reconnut endetté envers le demandeur en la somme de $232. L'action intentée était l'assumpsit de la procédure anglaise, pour marchandises vendues et livrées, argents prêtés, matériaux fournis, account stated.Jugé que l'action doit être l'action pro socio et non pas l'assumpsit, qui n'existe pas et ne peut être toléré dans notre système de procédure.-Marcoux vs Morris, III R. L., 441, (C. S. en Rév., mais renversé en Cour d'Appel, mars 1873.)

9. In an action pro socio brought by a surviving partner against the executors of the deceased partner, the heirs and universal legaties must be called into the cause and made parties thereto, to account for the business of the partnership.The court ought to make such an order, instead of dismissing the action on that ground.- Doak vs Smith, XV L. C. J., 58.

10. Le 15 juillet 1864 les parties ont formé une société comme boulangers. Cette société a été dissoute le 28 juin 1867. L'appelant devait tenir les livres et l'intimé conduire la boutique. Après la dissolution, l'appelant a poursuivi en reddition de compte de société. L'intimé a nié la société et a été condamné à rendre compte. Il a produit un compte tiré du ledger, faisant voir purement et simplement le montant des ventes de la société et le montant dû à la société sur ces ventes. D'après les livres tenus par l'appelant il lui est impossible de rendre un autre compte. La cour a ordonné que les dettes dues à la société appartiendraient par moitié à chaque associé, chaque partie payant ses frais. Il n'y a aucune autre preuve que des livres mal tenus, et la cour ne pouvait donner un autre jugement à moins de débouter l'appelant. Il ne peut se plaindre que de la manière dont il a tenu les livres, s'il souffre quelque dommage.- Jugement confirmé. Powell & Robb, M., 16 juin 1876.

1899. Les biens de la société doivent être employés au paiement des créanciers de la société de préférence aux créanciers particuliers de chaque associé; et si ces biens se trouvent insuffisants pour cet objet, les biens particuliers de chacun des associés sont aussi affectés

au paiement des dettes de la société, mais seulement après de paiement des créanciers particuliers de tels associés séparément.

S. R, B. C., c. 65, sec. 6.- 4 Pardessus, Dr. Comm., 1089.

Jurisp.—1. Partnership property is not liable for the debts of any of the partners individually.- Montgomery & Gerrard, Stuart's Rep., 437.

2. Where no fraud is proved, a judgment against an individual partner cannot be executed against property of the firm in which he is a partner.- Richarson vs Thompson, IX L. C. J., 26.

3. Although a commercial firm be dissolved, the members thereof are still partners for the liquidation of the affairs of the old partnership, and a writ of attachment in compulsory liquidation against them as copartners is well founded. In any case, under the above circumstances, upon the principle that interest is the measure of actions, a creditor of one of the individual partners has no right, as against the creditors of the dissolved firm, to oppose the attachment.- The City of Glascow Bank & Arbuckle, XVI L. C. J., 218.

4. On the contestation of a report of collocation,-Held that the effects of copartners sold under execution are not liable to the creditors of one of the partners individually, until after payment of the partnership creditors.- Moody vs Vincent, V L. C. R., 388.

5. If one of several partners die, the surviving partners may be sued, without the representatives of the deceased partner being made parties to the suit.-The allegations contained in a declaration of partnership duly registered cannot be controverted by any one who was a member of the partnership, at the time such declaration was made.-Stadacona Bank vs Knight, I Q. L. R., 193.

1900. La dissolution de la société aux termes du contrat, ou par l'acte volontaire des associés, ou par le laps de temps, ou par le décès ou la retraite d'un associé, n'affecte pas les droits des tiers qui contractent subséquemment avec quelqu'un des associés pour le compte de la société, excepté dans les cas suivants :

1. Lorsqu'avis en est donné conformément à la loi ou aux usages du commerce;

2. Lorsque la société est limitée à une entreprise ou aventure particulière qui est terminée avant que l'opération ait lieu;

3. Lorsque l'opération n'est pas dans le cours ordinaire des affaires de la société ;

4. Lorsque l'opération est de mauvaise foi, illégale ou autrement entachée de nullité;

5. Lorsque celui qu'on veut tenir responsable est un associé en participation ou inconnu, à qui on n'a pas entendu faire crédit et qui s'est retiré avant que l'opération eût lieu.

Pothier, Société, no 157.—Troplong, Société, 903, 904, 908 et 910.- 4 Pardessus, Dr. Comm., 1088.-Story, Partnership, 334.-3 Kent, Comm., 65 et 66.-2 Bell, Comm., 649 et suiv.-Collyer, Partnership (2e éd.), liv. 1, ch. 2; liv. 3, ch. 3, % 2 et 3.- Gow, Partnership (3o éd.), 20, 240, 248 et suiv.

Jurisp.-1. The dissolution of a partnership, without particular notice to the persons in the habit of dealing with it and general notice in the Gazette to all with whom it has not dealt, does not exonerate the several members of the partnership from payment of the debts due third parties not notified, and who contracted with any of them in the name of the firm either before or after the dissolution.-Symes & Sutherland, Stuart's Rep., 49.

2. When partners have fyled a certificate of the formation of a partnership, one partner is liable for debts contracted by the other, after a dissolution by a deed executed before a notary, if no certificate of such dissolution has been fyled in the registry office for the county, and in the prothonotary's office. In an attachment under the 177th art. Coutume de Paris, when the insolvency of a defendant is alleged, the affidavit of the plaintiff is sufficient proof of such insolvency, unless it is denied by the defendant in a special plea.— Jackson vs Pagé, VI L. C. J., 105.

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