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qui ordonne aussi au mari, s'il y a lieu, de faire remettre à la femme, dans l'endroit où elle s'est retirée, les hardes et linge dont elle a besoin.

Pothier, eod. loc.-2 Pigeau, 216.-2 Duranton, no 595 et 612.-C. N., 268.— C. P. C., 878.

203. [Si la femme laisse le lieu qui lui a été assigné sans la permission du tribunal ou du juge, le mari peut se faire libérer de la pension alimentaire; il peut même obtenir le renvoi sauf à se pourvoir de l'action portée contre lui, si la femme refuse de se conformer à l'ordre qui lui est donné de retourner au lieu qu'elle a ainsi quitté, sous le délai qui lui est imparti].

2 Duranton, no 578.-C. N., 269.

204. La femme commune en biens, poursuivante ou poursuivie en séparation de corps, peut, à compter de l'ordonnance dont il est question aux articles 195 et 201, obtenir du tribunal ou du juge permission de faire saisir-gager les effets mobiliers de la communauté, pour la conservation de la part qu'elle aura droit d'y prétendre au cas de partage; par suite de quoi le mari est tenu, lorsqu'il en est requis, de représenter les choses ainsi saisies ou leur valeur, comme gardien judiciaire.

2 Toullier, no 704.-2 Pigeau, 184.-1 Malleville, 250.-4 Pand. Franç., 94.— C. N., 270.

205. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention aux articles 195 et 201, est déclarée nulle, s'il est prouvé qu'elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la femme. 4 Pand. Franç., 96.— 2 Toullier, no 705.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS.

206. La séparation de corps, pour quelque cause que ce soit, ne rompt pas le lieu du mariage, et ainsi aucun des deux époux ne peut en contracter un nouveau du vivant de l'autre.

Pothier, 523.

207. Cette séparation délie le mari de l'obligation de recevoir sa femme, et la femme de celle de vivre avec son mari; elle donne à la femme le droit de s'établir, où elle veut, un domicile autre que celui de son mari.

Pothier, 522.- Bouhier, Cout. Bourg., ch. 22, no 201.—2 Toullier, no 773.— Proudhon, Cours de Dr. Fr., ch. 19, 3.- Massol, p. 198.-4 Pand. Franç., p.

163.

208. La séparation de corps emporte celle de biens; elle fait perdre au mari les droits qu'il avait sur les biens de la femme et donne à celle-ci le droit de se faire restituer sa dot et ses apports.

A moins que par la sentence ils ne soient déclarés forfaits, ce qui n'a lieu qu'au cas d'adultère, la séparation donne aussi à la femme le droit d'exiger les dons et avantages qui lui ont été faits par le contrat de mariage, sauf les gains de survie, auxquels elle ne donne pas ouverture, à moins que le contraire n'ait été spécialement stipulé. Pothier, 522.-4 Pand. Franç., 163-4.-C. N., 311 et 1452.- Lahaye sur l'art. 311, p. 87.-2 Duranton, no 622.

209. Lorsqu'il y a communauté de biens, la séparation en opère la dissolution, impose au mari l'obligation de faire inventaire des biens qui la composent, et donne à la femme, au cas d'acceptation, le droit d'en poursuivre le partage, à moins que par la sentence elle n'ait été déclarée déchue de ce droit.

Pothier, eod. loc.-4 Pand. Franç., eod. loc.

210. Cette séparation rend la femme capable d'ester en jugement et de contracter seule pour tout ce qui regarde l'administration de ses biens: mais pour les actes et poursuites tendant à l'aliénation de ses immeubles, elle a besoin de l'autorisation [du juge].

Pothier, eod. loc.—4 Pand. Franç., 164.

Amend.- Le Statut de Québec 39 Vict., c. 24, amende cet article de manière à se lire comme suit:

Cette séparation rend la femme capable d'ester en jugement et de contracter Se pour tout ce qui regarde l'administration de ses biens, mais pour les actes et poursuites tendant à l'aliénation de ses immeubles, elle a besoin de l'autorisation de son mari, ou sur son refus de celle du juge.

211. Pour quelque cause que la séparation ait lieu, l'époux contre lequel elle est admise perd tous les avantages que l'autre époux lui avait faits.

2 Pigeau, 233.-1 N. Deniz., v° Adultère, & 10, p. 291.-8 Ibid., vo Femme, 543.-4 Pand. Franç., 135-6.-2 Duranton, no 629.-1 Paillet, Manuel de Droit Français (Edit. Lenormand), 110-1.- Lahaye, sur art. 209.- Massol, 297, 299, 305 et 306. -4 Anc. Deniz., vé Révocation, 386.-16 Merlin, vo Séparation de corps, ? 4, p. 440.-2 Nouv. Pigeau, 571.-1 Malleville, sur art. 299, p. 219.— C. N., 299 et 1452. 2 Duranton, no 629.

Jurisp.-Les cours en Canada ont droit de déclarer la femme déchue de ses avantages matrimoniaux, dans une action en séparation de corps et de biens, pour cause d'adultère.-- Chénier et Gender, III L. C. R., 418.

212. L'époux qui a obtenu la séparation de corps, conserve les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

2 Pigeau, 233–4.--4 Pand. Franç., 135.— C. N., 300.

213. Si l'un des époux séparés de corps n'a pas de biens suffisants pour sa subsistance, il peut faire condamner l'autre à lui payer une pension alimentaire qui est réglée par le tribunal, d'après l'état, les facultés, et autres circonstances des parties.

Massol, 194.-2 Duranton, no 633.-4 Pand. Franç., 165, no 134.-2 Pigeau, 234.-2 Toullier, no 780.-1 Nouv. Deniz., v° Aliments, 453.- Merlin, Rép., v Aliments, & 3, p. 344.-- C. N., 301.

214. Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu la séparation de corps, à moins que le tribunal, après avoir consulté le conseil de

famille s'il le juge convenable, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux soient confiés aux soins de l'autre époux, ou d'une tierce personne.

2 Pigeau, 233.-- 9 Fenet, Travaux prép., 486.-- Massol, 321-2.-1 Paillet, 111.— 2 Duranton, 580, no 636.-1 Rogron, 205.-C. L., 153.-C. N., 302.

215. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les pères et mères conservent respectivement le droit de surveiller leur entretien et leur éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

2 Pigeau, 233.--4 Pand. Franç., 140-1.-C. N., 303.

216. La séparation de corps admise en justice ne prive les enfants nés du mariage d'aucun des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y a d'ouverture à ces droits que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils seraient ouverts s'il n'y avait point eu de séparation.

4 Pand. Franç., 142.— C. N., 304.

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217. Les époux séparés de corps, pour quelque cause que ce soit, peuvent toujours se réunir et par là faire cesser les effets de la sépa

ration.

Par cette réunion, le mari reprend tous ses droits sur la pers

et les biens de sa femme; la communauté de biens est rétablie de plein droit et considérée, pour l'avenir, comme n'ayant jamais été dissoute.

Pothier, Mariage, 524.-2 Pigeau, p. 234.

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TITRE SEPTIÈME.

DE LA FILIATION.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU CONÇUS PENDANT

LE MARIAGE.

218. L'enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour père le mari.

L'enfant né le ou après le cent quatre-vingtième jour de la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours après sa dissolution, est tenu pour conçu pendant le mariage.

Autorités sous l'article qui suit.--5 Demolombe, p. 1.--2 Boileux, p. 172.—2 Marcadé, p. 2.

Jurisp.- L'épouse du demandeur était accouchée cinq mois après son mariage. Le demandeur porte une action pour nourriture de bâtard et en déclaration de paternité contre le défendeur réputé père de l'enfant. Jugé, que le demandeur n'avait pas en loi une action de cette nature contre le défendeur. --Lamirande vs Dupuis, M. C., 58.

219. Le mari ne peut désavouer cet enfant, même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui en ait été cachée; auquel cas il est admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père.

8 N. Deniz., pp. 5 et suiv.-.ff de his qui sui vel alieni, lib. 1, tit. 5, 1. 6.—ff ad legem julianam de adulteris, lib. 48, tit. 5, 1. 2, 9.- Nouveau Denizart, p. 2.-3 Bretonnier sur Henrys, liv. 6, ch. 5, quest. 38, pp. 850-4.- Lebrun, Succes., liv. 1, ch. 4, sec. 2, no 6, p. 52.-2 Toullier, no 789.- Merlin, Rép., vo Légitimité, sec. 2, ? 2, no 4 et 5, p. 418.- 4 Pand. Franç., 186-7.-- C. N., 313.

220. Un mari ne peut non plus désavouer l'enfant en opposant son impuissance naturelle ou accidentelle survenue avant le mariage. Le désaveu lui est cependant permis si, pendant tout le temps où l'enfant peut légalement être présumé avoir été conçu, le mari était, pour cause d'impuissance survenue depuis le mariage, par éloignement, ou par suite de tout autre empêchement, dans l'impossibilité physique de se rencontrer avec sa femme.

ff L. 6, de his qui sui vel alieni.-- Lebrun, Suc., liv. 1, c. 4, sec. 2, no 3 et 4.-3 Henrys, liv. 6, c. 5, quest. 38, p. 850 à 854.- Merlin, Rép., Vo Légitimité, sec. 2, % 2, p. 413.-Guyot, Rép., v° Légitimité, pp. 379 et suiv.- 2 Toullier, nos 791 et 799.4 Pand. Franç., 179, 180 et 183.— C. L., 208.— C. N., 312.

221. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour de la célébration du mariage, peut être désavoué par le mari.

ff L. 12, lib., 1, tit. 5, de statu hominum.— Cod., L. 4, lib. 6, tit. 29, de posthumis hæredibus.-Pothier, Succes., p. 8.— Guyot, Rép., vo Légitimité, 372.-2 Pand. Franç., 181.-2 Toullier, no 791.--2 Boileux, 62, 66 et 67.-C. N., 314.

222. Cependant l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne peut être désavoué par le mari dans les cas suivants : 1. S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage;

2. S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer;

3. Si l'enfant n'est pas déclaré viable.

2 Toullier, no 821 et suiv.--4 Pand. Franç., 188-9.-- Merlin, vo Légitimité, sec. 2, 1, n° 4.-C. N., 314.- Lahaye, p. 90, sur art. 314.-- Rolland de Villargues, vo Légitimité, no 38.--2 Proudhon, p. 18.-3 Duranton, no 23.

223. [Dans les divers cas où le mari est autorisé à désavouer, il doit le faire :

1. Dans les deux mois, s'il est sur les lieux lors de la naissance de l'enfant ;

2. Dans les deux mois après son retour, si à cette même époque il a été absent du lieu ;

3. Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui a caché la naissance de l'enfant].

C. N., 316.-C. L., 210.- Lahaye, p. 90, sur art. 316.-1 Delvincourt, note 8, p. 76.- Rolland de Villargues, v° Désareu de paternité, no 6.--De Richefort, Paternité, p. 89.- Favard, Paternité, no 7.-3 Duranton, no 84.

224. [Si la mari est mort avant, d'avoir fait son désaveu, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque

où cet enfant s'est mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers ont été par lui troublés dans leur possession].

C. N., 317.-C. L., 211.-Lahaye, p. 91 sur art. 317.-1 Delvincourt, note 10, p. 76.-3 Duranton, p. 48.— Dalloz, Filiation légitime, no 70.

225. [Les désaveux de la part du mari ou de ses héritiers doivent être proposés au moyen d'une action en justice, dirigée contre le tuteur ou un tuteur ad hoc donné à l'enfant s'il est mineur; à laquelle action la mère vivante doit être appelée].

2 Marcadé, p. 22.-5 Demolombe, n° 164, 170 et 365.-4 Pand. Franç., 192-3. 5 Locré, Esprit du Code, 112 et suiv.- Rogron, sur art. 318.- Boileux, 88.-2 Toullier, nos 842-3.-C. N., 318.

226. Si le désaveu n'a pas lieu [tel que prescrit au présent chapitre], l'enfant qui aurait pu être désavoué est tenu pour légitime. (Conséquence contrario de ce chapitre).

227. L'enfant né après le trois centième jour de la dissolution du mariage est tenu pour n'en être pas issu et est illégitime.

ff de suis et legit. hær., Lib. 38, tit. 16, L. 3, 11.- Ferrière, Dict. de Droit, v Naissance.-Guyot, Rép., eodem verbo.-- Ferrière, Cout. de Paris, art. 318, tit. 15, glose 3, sect. 2, § 1, no 22, 23 et 24.- Lebrun, Successions, livre 1, ch. 4, sect. 1, no 12.-- Merlin, Rép., v Légitimité, sect. 2, 3.- Favard de Langlade, Conf. sur l'art. 315, vol. 2, p. 273.-- 1 Malleville, p. 280.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES.

228. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.

f De probationibus, Lib. 22, tit. 3, L. 14.-- Cod. De probationibus, Lib. 4, tit. 19, L. 15.—S. R. B. C., ch. 20, ? 13.—- Ć. N., 319.

229. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.

Cod. De nuptiis, Lib. 5, tit. 4, L. 9.-4 Daguesseau, 47 Plaidoyer.-2 Cochin (Edit. 1821), pp. 43 et suiv.-3 Despoisses, 47.-4 Pand. Franç., 198-9.-C. L., 213.-C. N., 314.- Lebrun, Succ., L. 1, ch. 4, sec. 2, 8, p. 43.-3 Duranton, p. 128.- Rodier, sur ord. de 1667, tit. 20, art. 14, quest. 1ère.--5 Cochin, pp. 578 et suiv.- Cause de Delle Ferrand, édit. de 1788.

230. Cette possession s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Cod., L. 9, De nuptiis..-N. Deniz., v° Etat, pp. 9 et suiv.--1 Bourjon, pp. 17-18. -2 Cochin, 43 et suiv.--2 Daguesseau, 284, 12 Plaidoyer, 17 janv. 1692.— 2 Toullier, no 868 et suiv.-5 Locré, Esprit du Code, 125 et suiv.-C. N., 321.

231. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et

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