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Cod., L. 1, Etiam ob chirograph.- Pothier, Nantiss., no 47.— Troplong, Nantiss., 462 et 463.-C. N., 2082.

Jurisp.- Jugé qu'un créancier qui, après avoir obtenu un gage pour le remboursement de certaines sommes d'argent, est devenu créancier du débiteur pour un autre montant, ne peut être tenu de rendre le gage avant d'être payé de Î'une et de l'autre dette.- McDonald vs Hall, XVII L. C. R., 168.

1976. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette. L'héritier du débiteur qui paie sa part de la dette ne peut demander sa part de gage tant qu'il reste dû quelque partie de la dette.

L'héritier du créancier qui reçoit sa portion de la dette ne peut non plus remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui n'ont pas été payés.

ff L. 8, 82; L. 9, ? 3; L. 11, ? 4, De pignor. act.— Pothier, Nantiss., no 43, 44 et 45.-C. N., 2083.

1977. Les droits du créancier sur la chose qui est donnée en gage sont subordonnés à ceux qu'y ont des tiers, suivant les dispositions contenues au titre Des Priviléges et Hypothèques.

Jurisp. The proprietor of goods cannot claim them by revendication as his property, while they are in the hands of a party having a lien upon them for advances made to a third party from whom the party in possession had received them.-A lien for advances is good as against the owner of goods under the statute 10 and 11 Vict., ch. 10, s. 4, when made for the pledgor's own private purposes, or to carry out a contract between pledgor and pledgee, although the pledgee knows of the ownership not being in the pledgor, so long as the pledgor has not notice from the owner that the pledgor has no authority to pledge.— Under 10 and 11 Vict., c. 10, s. 4, knowledge by the pledgee that the pledgor was not the owner, does not make him mala fide as regards the owner in advances made on the goods by pledgee to pledgor for private purposes of the pledgor, or to carry out a contract between pledgee and pledgor, so long as the pledgee is without notice that the pledgor had no authority from the owner to pledge the goods. The lien is not extinguished by the pledgee transferring to a third party, for value, negotiable notes which he had taken for the advances, if the notes came back again into the pledgee's hands in consequence of not being paid at maturity.-Johnson vs Lomer, VI L. C. J., 77.

1978. Les règles contenues dans ce chapitre sont, en matières commerciales, subordonnées aux lois et aux usages du commerce.

1979. Les règles spéciales concernant le métier de prêteur sur gage sont contenues dans un statut intitulé: Acte concernant les prêteurs sur gage et les prêts sur gages.

S. R. C., ch. 61.

Le chapitre 54 des Statuts Refondus du Canada contient des dispositions spéciales pour le transport par endossement des connaissements, spécifications de bois, reçus ou certificats donnés par les gardiens d'entrepôts ou de quais, meuniers, maîtres de vaisseaux ou entrepreneurs de transport, fait en faveur des banques incorporées ou des particuliers comme gage, et pour la vente des effets et marchandises représentés par tels documents.

L'acte de Q. 41 Vict., ch. 3, ss. 53, 120 et suivantes, remplace maintenant le chapitre 61 des S. R. C., et règle les devoirs des prêteurs sur gage.

Le chapitre 54, S. R. C., est maintenant remplacé par l'acte C. 34 Vict., ch. 5, intitulé:"Acte concernant les banques et le commerce de banque," tel qu'amendé par 35 Vict., ch. 8, quant au sujet mentionné dans cet article.

TITRE DIX-SEPTIÈME.

DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

1980. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont spécialement déclarés insaisissables.

Pothier, Proc. civ., 174.-1 Pigeau, 597.-1 Troplong, Prir., p. 2.—1 Pont, Priv., pp. 2 et 3.-C. N., 2092.

1981. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et, dans le cas de concours, le prix s'en distribue par contribution, à moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence.

L. 28, De rebus auctoritate judicis; L. 1, De jure fisci; L. 23, 1, De verborum signif-1 Couchot, 133-4.- Pothier, Proc. civ., 179 et 234.-C. N., 2093.

Jurisp.-1. Dans la cause no 40, MacKenzie & Bowie, le 11 juillet 1851, la Cour d'Appel a annulé un acte de vente consenti par Bowie à sa fille, pour une prétendue considération de £1450.0.0, que Bowie déclara à l'acte lui devoir pour huit années de salaire, comme ayant tenu ses livres. Au moment où il avait fait cette vente, Bowie était insolvable. La fille de Bowie fit ensuite donation à sa mère de l'immeuble que son père lui avait vendu. La cour a annulé tous ces actes et déclaré l'immeuble vendu être la propriété de Bowie seul.

2. Un débiteur insolvable ne peut ni céder, ni transporter son fonds de commerce à deux de ses créanciers en fidéicommis pour l'avantage de tous ses créanciers, sans leur consentement. Lorsque un tel transport est fait sans le consentement de tous les créanciers, et que les cessionnaires, ayant obtenu du débiteur, le cédant, la clé du magasin, mettent tel magasin sous clé, et annoncent les marchandises en vente par encan pour l'avantage des créanciers généralement, tout créancier qui n'aura pas consenti au transport pourra, nonobstant icelui, saisir les effets comme étant encore en la possession du débiteur cédant, en autant qu'il n'y a pas eu de cession légale, ou livraison suffisante, pour transporter la propriété ou la possession aux cessionnaires.- Withall vs Young, X L. C. R., 149.

3. Tous les biens d'un débiteur insolvable deviennent et sont le gage commun des créanciers, et ils ne peuvent être soustraits au contrôle d'aucun d'eux par les actes du débiteur. Tout transport fait par le débiteur insolvable de ses biens pour les soustraire à l'action de ses créanciers ou d'aucun d'eux, est absolument nul suivant les dispositions de l'édit du mois de mai 1609. Dans l'espèce, le titre invoqué par les intimés était un acte entaché des vices ci-dessus. De plus, cet acte, qui était une cession omnium bonorum, de tous les biens du défendeur insolvable aux opposants, n'a pas été suivi d'une tradition légale ou d'un déplacement, de manière à faire passer les biens cédés aux opposants.-Cummings & Smith, X L. C. R., 122.

4. The circumstances of this case do not disclose fraud, concealment, or collusion, or any attempt whatever by plaintiff to obtain a preference over other creditors. There is no principle of common law, statutory provision or rule of public policy sanctioned by jurisprudence, requiring that all creditors being parties to a deed of composition should, irrespective of the existence of good or

bad faith, detriment, injustice or inducement, or otherwise, be in perfectly the same position, to the extent of invalidating security given to one or more creditors, because others had not received it.- Bank of Montreal vs Audette, IV Q. L. R., 254.

1982. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et les hypothèques.

Pothier, Proc. civ., 234.— 1 Pigeau, 681 et 809.-C. N., 2094.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES PRIVILÉGES.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1983. Le privilége est le droit qu'a un créancier d'être préféré à d'autres créanciers suivant la cause de sa créance. Il résulte de la loi et est indivisible de sa nature.

ff L. 32, De rebus auctoritate judicis.- Loyseau, Offices, liv. 3, c. 8, no 88.— Guyot, Rép., v° Privilége, 689.-1 Pigeau, 681.- Domat, liv. 3, tit. 1, ss. 1 et 30.- Pothier, Hyp., 451; Proc. civ., 234.- Pont, Priv., n° 24.-C. N., 2095.

1984. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges, ou par la cause des créances. f L. 32, De rebus auct. jud.- Pothier, Proc. civ., 178, 234 et 262.-1 Pigeau, 681. -Guyot, Rép., v° Priv., 689.- 1 Tropl., Priv., no 26.-1 Pont, no 175.— C. N., 2096.

1985. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

ff loc. cit.-1 Pigeau, 685, 686 et 813.- Guyot, Rép., vo Priv., 692.— Pothier, Proc. civ., 262.- Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 5, no 2.-C. N., 2097.

1986. Celui qui a acquis subrogation aux droits du créang privilégié, exerce le même droit de préférence.

Cependant ce créancier est préféré, pour ce qui peut lui rester dû, aux subrogés envers qui il ne s'est pas obligé à fournir et faire valoir le montant pour lequel la subrogation est acquise.

S. R. B. C., c. 37, s. 26, % 2 et 5.- Code civil B. C., art. 1157.

1987. Ceux qui ont simple subrogation légale aux droits d'vi même créancier privilégié sont payés par contribution.

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Renusson, Subrog., c. 15, no 9, 14 et 15.-2 Bourjon, 740, CXC.- Pothier, Proc. civ., 234.- Lamoignon, tit. XXÍ, art. 60.— Héricourt, Vente des immeubles, o sec. 1, no 16.- Grenier, Hyp., no 93 et 394.- Tropl., Priv., no 379.— C. N.. 209,.

1988. Les cessionnaires de différentes parties d'une même créance privilégiée sont aussi payés par concurrence, si leurs transports respectifs sont faits sans la garantie de fournir et faire valoir. Ceux qui ont obtenu transport avec cette garantie sont, ayés par préférence aux autres; ayant égard néanmoins entre eux de la signification de leurs transports respectifs.

Late

9 Cujas, p. 1137.- Renusson, Subrog., c. 13, nos 30, 31 et 32; c. 16, no 6 et 15.— 2 Ferrière, sur Paris, art. 108, 5, nos 30 et suiv., et p. 1213, no 4,5 et 6.— Le Maistre, sur Paris, p. 149.-N. Den., v° Cession, 11, n° 10 et 12.-1 Lamoignon, tit. XXI, art 59; 2 ibid., p. 130.— Pothier, Proc. civ., 234.—Troplong, Prir., 86, 87, 366, 367, 379 et 608.-Grenier, Hyp., n° 93.-2 Grenier, 227.- Dalloz, Rec. de Jurisp., 1858, 2me part., p. 108, note.-26 Journal du Palais, p. 403.- Code civil B. C., art. 1160.- Contrà, 7 Toul., no 171.— 5 Zachariæ, 169.–2 Delvincourt, 564. -2 Duvergier, nos 204, 227 et 287.

1989. La Couronne a certains priviléges et droits résultant des lois de douane et autres dispositions contenues dans les statuts spéciaux relatifs à l'administration publique.

S. R. C., c. 17, ss. 10, 11, 14 et 41, ?? 3, 80 et 84; c. 19; c. 23.— C. N., 2098.

Jurisp.- Sous l'ancien droit, le fisc n'avait un privilége que sur les biens de ses comptables, dont les fonctions étaient sous l'entière dépendance et contrôle du roi, et consistaient dans le maniement des deniers royaux. Le code civil canadien n'a pas étendu ce privilége, mais ne l'a affirmé, comme sous l'ancien droit, que contre les biens des comptables de la Couronne. Le shérif, d'après notre organisation judiciaire, n'est pas un comptable de Sa Majesté, mais n'est qu'un officier judiciaire attaché aux cours de cette province, dont il exécute les ordres, et la Couronne ne peut en conséquence réclamer privilége sur ses biens. Les fonctions incidentes de collection des deniers dus par les municipalités au fonds des bâtisses et des jurés, et de distribution de timbres judiciaires, qu'exerce le shérif, ne peuvent lui donner le titre de comptable d'après le sens que la loi attache à cette fonction, pour que la Couronne puisse réclamer privilége sur les biens de ce fonctionnaire public.— Ouimet vs Marchand, V R. L., 361.

1990. Les créanciers et légataires qui ont droit à la séparation du patrimoine du défunt conservent à l'égard des créanciers de ses héritiers ou légataires un droit de préférence et tous leurs priviléges sur les biens de la succession qui peuvent être affectés à leur créance.

Domat, liv. 1, tit. 11.- Pothier, Hup., 454-6.— 2 Bourjon, 675 et autorités par lui citées.- Merlin, Rép., vo Priv., sec. IV, ¿ 6, n° 2.— S. R. B. C., c. 37, sec. 27, § 3.— Code civil B. C., art. 743.-C. N., 878 et 2111.

La même préférence a lieu dans les cas énoncés aux articles 802 et 966.

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1991. La règle concernant les créanciers d'une société et ceux ssociés individuellement est exposée en l'article 1899, et dans ▲ concernant la faillite, 1864.

L'Acie concernant la faillite, 1864, est maintenant remplacé par l'acte C. 38 Vict., c. 16. Voir sous l'art. 1892 ci-dessus, la section 40 de cet acte.

1992. Les priviléges peuvent être sur les biens meubles, ou sur 3 immeubles, ou enfin sur les biens meubles et immeubles à la

▲ mat, loc. cit., no 31.— 1 Pigeau, 681-5 et 810-4.— Pothier, Proc. civ., 191 et 260. - C. N., 2099.

SECTION I.

DES PRIVILEGES SUR LES BIENS MEUBLES.

1993. Les priviléges peuvent être sur la totalité des biens meubles sur certains biens meubles seulement.

1 Pigeau, vs. et suiv.- Pothier, Proc. civ., 192.-C. N., 2100.

1994. Les créances privilégiées sur les biens meubles sont les suivantes, et lorsqu'elles se rencontrent elles sont colloquées dans l'ordre de priorité et d'après les règles ci-après, à moins qu'il n'y soit dérogé par quelque statut spécial:

1. Les frais de justice, et toutes les dépenses faites dans l'intérêt

commun;

2. La dixme;

3. La créance du vendeur;

4. Les créances de ceux qui ont droit de gage ou de rétention;

5. Les frais funéraires; 、

6. Les frais de la dernière maladie;

7. Les taxes municipales ;

8. La créance du locateur; suuruut ait 2005 (sav-Ch 12

9. Les gages des serviteurs et les créances des fournisseurs; 10. La Couronne pour créances contre ses comptables.

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Les priviléges rangés sous les numéros 5, 6, 7, 9 et 10 s'étendent à tous les biens meubles du débiteur, les autres sont spéciaux et n'ont d'effet qu'à l'égard de quelques objets particuliers.

Amend.- L'acte Q. 32 Vict., c. 37, s. 3, accorde à toute personne engagée pour la pêche, ou pour aider à la pêche ou à la préparation du poisson, premier privilége sur le produit de la pêche de son maître, pour assurer ses gages ou sa part des produits de la pêche.

Jurisp.-1. Les frais de la demande ne sont pas privilégiés si la créance réclamée ne l'est pas; ils doivent suivre le sort de la créance.- Lalonde vs Rowley, I L. C. J., 274.

2. La réclamation de la Couronne fondée sur un droit de fisc est privilégiée sur les biens meubles du débiteur insolvable.- Benjamin vs Brewster, & Cartier, Pro.-Gén., VII L. C. J., 281.

3. Un propriétaire passe un marché avec un entrepreneur pour la construction de certains édifices pour un prix fixe, qui doit lui être payé à raison de 85 par cent suivant les progrès de l'ouvrage, et sur le certificat de l'architecte.- Jugé qu'en cas de déconfiture de l'entrepreneur, le propriétaire a privilége et droit de rétention sur les matériaux, payés sur l'ordre de l'architecte, qui sont sur les lieux, mais qui n'ont pas encore été incorporés dans la bâtisse.- McGauvran vs Johnson, XVII L. C. J., 171. (C. S. en Rév., juge Beaudry diss. et le juge Berthelot ayant jugé en sens contraire.)

1995. Les frais de justice sont tous les frais faits pour la saisie et vente des biens meubles et ceux des opérations judiciaires qui ont pour objet de fournir aux créanciers généralement le moyen d'obtenir le paiement de leurs créances.

Cod., L. 10, De bonis auct. judicis.— Pothier, Proc. civ., 170.-1 Pigeau, 682.— 2 Bourjon, 684.- Domat, liv. 3, tit. 1, c. 5, n° 25.- Bacquet, Droits de justice, 292-3. --- 2 Ferrière, col. 1367-8.- Guyot, Rép., v° Prir., 689.— Couchot, 134.-C. N., 2101.

Jurisp.-1. Un demandeur a un privilége sur les deniers provenant de la vente des meubles d'un locataire pour tous ses frais, et en vertu de ce privilége il a droit d'être colloqué de préférence au locateur de la maison dans laquelle les meubles ont été saisis, la réclamation de tel locateur étant pour loyer. Jervis vs Kelly, IV L. C. R., 75.

2. A chirographary creditor bringing lands to sale is entitled to be collocated by privilege for costs, as in an ex parte action without enquête.—Eastern Townships Bank & Pacaud, II L. C. L. Ĵ., 270.

1996. Les dépenses faites dans l'intérêt de la masse des créanciers, comprennent celles qui ont servi à conserver le gage commun.

1 Pigeau, 683-4.- Pothier, Proc. civ., 193.-1 Duranton, 40.-C. N., 2102.-S. R. C., c. 17, ss. 10, 11, 14 et 41, 22 3, 80 et 84; c. 19, ss. 8, 10, 23 et 24, § 2; c. 23, ss. 1, 3, 4 et 8.-C. N., 2098.

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