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2046. L'hypothèque conventionnelle peut être consentie pour quelque obligation que ce soit,

ƒ L. 5, L. 9, § 1, De pignor. act.- Pothier, Hyp., 431-2; Orl., Intr. tit. XX, n° 27.- Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 1, no 32.- Nouv. Den., vo Hyp., 747.

SECTION V.

DU RANG QUE LES HYPOTHÈQUES ONT ENTRE ELLES.

2047. [Entre les créatreiers, les hypothèques prennent rang pour le passé suivant la priorité de leur date respective, lorsque aucune d'elles n'est enregistrée conformément aux dispositions contenues au titre De l'Enregistrement des Droits Réels. Pour l'avenir l'hypothèque n'a d'effet que conformément à l'article 2130.]

S. R. B. C., c. 37, s. 1, 2 2.- Pont, Priv., no 726.— C. N., 2134.

Jurisp.- Since the coming into force of the Civil Code of L. C., no hypothec can be acquired on real property without registration, and no hypothee can be acquired on the property of a person notoriously insolvent.- La Banque J. C. & Ogilvie, XIX L. C. J., 100.

2048. Le créancier qui consent expressément ou tacitement que l'immeuble qui lui est hypothéqué, le soit en faveur d'un autre, est censé lui céder la préférence; et dans le cas de telle cession de rang, il se fait une interversion entre ces créanciers selon la mesure de leurs créances respectives, mais de manière à ne pas nuire aux créanciers intermédiaires, s'il s'en trouve.

Pothier, Orl., Intr. tit. XX, no 64.— 1 Lamoignon, tit. 26, art. 3 et 4; 2 ibid., p. 114-5.- Pont, Priv., no 334, p. 324, et no 1238.-9 Décisions judiciaires B. C.,

182.

Jurisp.—1. Une personne qui consent à ce qu'un immeuble qui lui est déjà hypothéqué soit hypothéqué en faveur d'un autre, sera censée avoir consenti à céder son rang d'hypothèque en faveur du créancier hypothécaire subséquent.— Symes vs McDonald, IX L. C. R., 182.

2. Quand le bailleur de fonds concourt à la création d'une nouvelle hypothè que sur la propriété affectée à son privilége, son privilége se trouve primé par cette hypothèque subséquente.- Robertson & Young, XVII L. C. R., 458.

2049. Le créancier qui a une hypothèque sur plus d'un immeuble appartenant à son débiteur, peut l'exercer par action ou saisie sur celui ou ceux de ces immeubles qu'il juge à propos.

Si néanmoins tous ces immeubles ou plus d'un des immeubles hypothéqués sont vendus et que le prix en soit à distribuer, son hypothèque se répartit au pro rata de ce qui reste à distribuer sur leurs prix respectifs, lorsqu'il existe d'autres créanciers postérieurs qui n'ont hypothèque que sur quelqu'un de ces immeubles.

Merlin, Rép., vo Transcription, p. 129, 2" col.

2050. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires d'un vendeur prennent rang avant lui, en observant entre eux l'ordre de préférence ou de priorité.

Pothier, Hyp., 454.

2051. Le créancier dont la créance est suspendue par une

condition ne laisse pas d'être colloqué dans l'ordre, sujet néanmoins aux conditions prescrites au Code de procédure civile.

Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 17.- Pothier, Proc. civ., 263.- Nouv. Den., Hyp., 746.

2052. Les dispositions relatives aux priviléges contenues dans les articles 1986, 1987 et 1988, sont également applicables aux hypothèques.

1 Troplong, Priv., p. 103.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DE L'EFFET DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES RELATIVEMENT AU DÉBITEUR OU AU TIERS DÉTENTEUR.

2053. L'hypothèque ne dépouille ni le débiteur, ni le tiers détenteur, qui continuent de jouir de la propriété et peuvent l'aliéner, sujette néanmoins au privilége ou à l'hypothèque dont elle est grevée.

L. 9, 2, De pignor. act.- Pothier, Hyp., 433-4.-N. Den., Hyp., 788.

2054. Le débiteur ni le tiers détenteur ne peuvent cependant dans la vue de frauder le créancier, détériorer l'immeuble grevé de privilége ou d'hypothèque, en détruisant ou endommageant, enlevant ou vendant la totalité ou partie des bâtisses, des clôtures et des bois qui s'y trouvent.

S. R. B. C., c. 47, s. 2.

2055. Dans le cas de telles détériorations, le créancier qui a privilége ou hypothèque sur l'immeuble peut poursuivre ce détenteur, lors même que la créance ne serait pas encore exigible, et recouvrer de lui personnellement les dommages résultant de ces détériorations, jusqu'à concurrence de sa créance et au même titre de privilége ou d'hypothèque; mais le montant qu'il en perçoit est imputé sur et en déduction de sa créance.

S. R. B. C., c. 47, s. 2, ? 2.— Pont, Priv., nos 362 à 365.— C. N., 2175.

Jurisp.-Sur une action en vertu de l'article 2055 du Code civil, accompagnée du capias en vertu de l'article 800 du Code de procédure civile, pour les dommages résultant de détériorations sur un immeuble hypothéqué, ces dommages ne consistent pas tant dans la valeur du bois coupé et enlevé que dans l'estimation qui doit être faite des dommages à raison de la détérioration en valeur de la propriété en conséquence de cette coupe de bois.- Désautels vs Ethier, XV L. C. J., 301.

2056. Les créanciers ayant privilége ou hypothèque enregistrée sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe et ont droit de le faire vendre en justice et de se faire payer, suivant le rang de leur créance, sur les deniers provenant de cette vente.

Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 3, nos 1, 2 et 3.- Pothier, Hyp., 433-4.- N. Denis., Hyp., 741 et 788.-C. N., 2166.

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2057. Pour assurer ses droits le créancier a deux recours, savoir: l'action hypothécaire et l'action en interruption de prescription. Il est traité de cette dernière au titre De la Prescription.

SECTION I.

DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE.

2058. L'action hypothécaire est accordée au créancier qui a une créance liquide et exigible, contre tout possesseur à titre de propriétaire de la totalité ou de partie de l'immeuble hypothéqué à cette créance.

Cod., L. 24, De pignoribus.— Loyseau, Déguerp., liv. 2, c. 2, no 3.— Pothier, Hyp., 434-5.-6 N. Den., 19.- Tropl., Priv., no 804.

Jurisp.-1.The children who are proprietors of an estate, on which the dower of their mother is charged, cannot maintain an action to recover the possession of that estate from a tiers détenteur who holds by title derived from their mother, so long as she lives.- Lemieux vs Dionne, II R. de L., 277.

2. L'on ne présume jamais que le tiers détenteur s'oblige personnellement.Banque du Peuple vs Gingras, II L. C. R., 243.

3. Pour qu'une action hypothécaire soit maintenue, la dette alléguée par le demandeur doit être due et payable (exigible). Les frais d'une action en garantie seront adjugés contre un demandeur principal, lequel aura intenté son action avant l'expiration du délai, quand le défendeur fait intervenir son garant formel.-Aylwin vs Judah, VII L. C. R., 128.

4. Le demandeur occupait, sans titre, partie des terres non concédées de la Couronne, et il fit sur icelles des améliorations considérables. Plus tard, il les céda, par donation dûment enregistrée, à un nommé Sans-Souci, sujettes à une rente viagère, pour sûreté du paiement de laquelle Sans-Souci hypothéqua l'immeuble en question. Sans-Souci obtint du gouvernement un billet d'occupation, et subséquemment, il vendit au défendeur qui avait connaissance de la donation. Le défendeur obtint ensuite, en son propre nom, des lettres patentes de la Couronne. L'action du demandeur est en déclaration d'hypothèque contre Blois. Jugement pour le demandeur.- Bélanger vs Blois, III R. L., 454.

5. The plaintiff in an hypothecary action, must prove that the grantor of the mortgage was proprietor of the immoveable hypothecated at the time when the mortgage was granted.- Renaud & Proulx, II L. C. L. J., 126.

6. A hypothecary creditor has a right to an action en déclaration d'hypothèque against the vendee of the property hypothecated, even though such vendee may have re-sold the property, if such re-sale be not registered. Where, in an action en déclaration d'hypothèque against the first vendee, he pleads and proves a re-sale not registered, and that he is no longer détenteur, he will be condemned to pay the costs of action up to the time of filing his plea, and the plaintiff will be condemned to pay the costs of contestation to defendant after plea filed. It having been pleaded to an action en déclaration d'hypothèque that the defendant was no longer détenteur, but by a deed not registered had re-sold to another, the plaintiff has a right by a new action under the same number to summon such other vendee and to have him condemned according to law as détenteur.Lalonde & Lynch, XX L. C. J., 158.

7. Un créancier d'une rente enphytéotique peut poursuivre en déclaration d'hypothèque le représentant de l'adjudicataire de l'immeuble qui est hypothé qué pour la sûreté du paiement de cette rente, si la vente du shérif a été faite sujette à cette rente, quoique le contrat de vente du shérif ne fasse pas mention de la rente, et en ce cas le contrat de vente sera déclaré faux.-Carpenter & Déry, VIII R. L., 283.

8. The ordinary hypothecary action cannot be exercised against an assignee who is in possession of immoveable property of an estate in his quality as such. Dawes vs Fulton, I L. N., 243.

2059. Lorsque l'immeuble est possédé par un usufruitier,

l'action doit être portée contre le propriétaire du fonds et contre l'usufruitier simultanément, ou dénoncée à celui des deux qui n'a pas été assigné en premier lieu.

Pothier, Hyp., 435.-6 N. Den., 20.

2060. Si le possesseur est grevé de substitution, jugement peut être rendu contre lui sur poursuite hypothécaire sans que l'appelé ait été mis en cause; sans préjudice en ce cas au droit de ce dernier tel qu'énoncé au titre relatif aux donations.

Pothier, Subst., 541.- Code civil B. C., art. 959.

2061. L'objet de l'action hypothécaire est de faire condamner le détenteur à délaisser l'immeuble pour qu'il soit vendu en justice, si mieux il n'aime payer la créance en principal, les intérêts conservés par l'enregistrement, et les dépens.

S'il s'agit d'une rente, le détenteur pour se soustraire au délaissement, doit payer les arrérages et frais et consentir à continuer les prestations, soit par un titre nouvel ou par une déclaration à cette fin à laquelle le jugement à intervenir donne effet.

Pothier, Hyp., 444.- Pont, Priv., 1132.

Jurisp.- La demande pour une somme au-dessous de $100, accompagnée de conclusions demandant que le défendeur (qui n'est tenu au paiement de la créance qu'hypothécairement) soit condamné à payer la dette, si mieux il n'aime délaisser, etc., est une demande de la compétence de la Cour de Circuit et non pas de la Cour Supérieure. Ce n'est pas une action hypothécaire réglée par l'article 2061 du Code civil, et par conséquent appelable.- Rodier vs Hébert, XV L. C. J., 269.

2062. Le tiers détenteur assigné hypothécairement ou en déclaration d'hypothèque a droit d'appeler en cause son vendeur ou tout autre auteur tenu à la garantie contre la dette hypothécaire, à l'effet de le faire condamner à intervenir pour faire cesser la demande, ou à l'indemniser de toute condamnation et des dommages qui peuvent en résulter.

Paris, 102.- 1 Pigeau, 573.-S. R. B. C., c. 82, s. 32.

Jurisp.-1. L'impétrant qui est troublé par une opposition à sa demande en ratification de titre est bien fondé à diriger une action en garantie contre son vendeur, et cette action en garantie a toujours été accueillie et maintenue.— Douglas & Dinning, III L. C. J., 33.

2. L'acquéreur condamné à délaisser un héritage sur action en déclaration d'hypothèque, a son action en indemnité, du moment qu'il a délaissé, contre ceux qui sont tenus de le garantir du trouble, lors même que l'héritage ne serait pas encore saisi, et qu'il n'aurait pas mis ses garants en cause sur la demande principale.-Dorwin vs Hutchins, XII L. C. R., 68.

3. Une exception péremptoire en droit temporaire, alléguant l'existence d'hypothèques sur un immeuble vendu, et qu'une opposition a été faite dans une procédure pour lettres de ratification, peut être plaidée à une action pour recouvrement du prix de vente.— O'Sullivan vs Murphy, VII L. C. R., 424.

4. Un acquéreur, en possession de la propriété acquise et jouissant des fruits et revenus d'icelle, et retenant le prix d'acquisition jusqu'à ce que son vendeur se soit conformé à un jugement ordonnant de faire disparaître certaines oppositions filées à une demande pour lettres de ratification, est tenu de payer à son vendeur l'intérêt sur le prix d'acquisition, à son échéance, nonobstant que ce dernier ait fait défaut de faire disparaître les oppositions ainsi qu'il le lui était enjoint par le jugement.— Dinning vs Douglas, ÎX L. C. R., 310.

2063. A cet effet le tiers détenteur poursuivi a une exception dilatoire contre la demande, tel qu'expliqué au Code de procédure civile.

2064. Le tiers détenteur peut opposer à la demande tous les moyens qui peuvent la faire renvoyer, soit que le garant ait été ou non mis en cause.

Jurisp.- Dans le cas d'une dette assurée par hypothèque, dûment enregistrée, pour une somme payable en dix ans, le débiteur s'étant depuis obligé à effectuer le paiement plus tôt, le tiers détenteur poursuivi hypothécairement en recouvrement de cette dette, ne peut invoquer le défaut d'enregistrement du dernier acte, s'il ne fait pas voir que son propre titre a été enregistré antérieurement au second acte ci-dessus mentionné.- Sicotte & Bourdon, XV L. C. R., 40.

2065. Le tiers détenteur assigné sur action hypothécaire et qui n'est ni chargé de l'hypothèque, ni tenu personnellement au paiement de la dette, peut opposer, s'il y a lieu, outre les moyens qui peuvent éteindre l'hypothèque, les exceptions énoncées dans les cinq paragraphes qui suivent.

Pothier, Hyp., 436 à 443.

Jurisp.—1. L'on ne présume jamais que le tiers détenteur s'oblige personnellement. Banque du Peuple vs Gingras, II L. C. R., 243.

2. Un créancier hypothécaire ayant pris l'action hypothécaire ou en délaissement contre le détenteur de l'immeuble hypothéqué, et ce dernier ayant délaissé, ne peut pas ensuite le poursuivre comme débiteur personnel.-Reeves & Geriken, M., 4 février 1879.

3. Les créanciers hypothécaires ne sont plus recevables à exercer l'action personnelle qu'ils avaient contre l'acquéreur, qui par son titre d'acquisition, s'était obligé à payer son prix aux mains des créanciers hypothécaires de son vendeur, s'ils ont d'abord porté contre lui l'action hypothécaire pure et simple.- La Société de Construction Canadienne de Montréal vs Désautels. (C. de Révision, 30 avril 1879, M., no 181.)

§ 1.- De l'exception de discussion.

2066. Si celui qui a créé l'hypothèque, ou ceux qui sont tenus personnellement au paiement de la dette possèdent des biens, le tiers détenteur poursuivi hypothécairement peut exiger que le créancier, avant d'obtenir le délaissement, fasse vendre les biens appartenant au débiteur personnel, en par le tiers détenteur indiquant ces biens et fournissant les deniers nécessaires pour cette discussion.

Pothier, Hyp., 436-8.- Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 3, no 6.-Tropl., Priv., nos 796 et suiv.-2 Décisions des Tribunaux du B. C., 455.— C. N., 2170.

Jurisp.—1. Jugé que l'hypothèque n'est pas une fin de non-recevoir contre l'exception de discussion, et que le tiers détenteur poursuivi par le vendeur originaire, peut lui opposer cette exception de discussion. Le tiers détenteur ne peut réclamer le droit de rétention jusqu'au paiement de ses impenses et améliorations.— Price vs Nelson, II L. C. R., 455.

2. An exception of discussion which fails to indicate the property to be discussed or to alledge even the existence of property liable to discussion, and which also fails to contain an offer to defray the expense of discussion, and to be accompanied by the actual deposit of the necessary funds to that end, is bad in law and will be dismissed on demurrer.- Panton vs Woods, XI L. C. J., 168.

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