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2067. Cette exception ne peut cependant être opposée à l'égard des immeubles hypothéqués au paiement des rentes créées pour le prix du fonds.

Paris, 101.

§2.- De l'exception de garantie.

2068. Le tiers détenteur peut repousser l'action hypothécaire ou en déclaration d'hypothèque portée contre lui, lorsque le créancier poursuivant se trouve en quelque manière que ce soit personnellement obligé de garantir l'immeuble contre cette hypothèque. Pothier, Hyp., 440-1.

2069. Cette exception de garantie a également lieu si le poursuivant se trouve lui-même détenteur d'un autre immeuble affecté, envers le tiers détenteur poursuivi, à la garantie de l'hypothèque réclamée; le poursuivant ne peut en ce cas être maintenu dans son action qu'en délaissant lui-même préalablement l'héritage qu'il détient ainsi.

Pothier, Hyp., 441–2.

§3.- De l'exception de subrogation (CEDENDARUM ACTIONUM).

2070. Le tiers détenteur poursuivi a droit de demander d'être subrogé aux droits et actions du créancier poursuivant contre tous autres qui pouvaient être tenus au paiement, soit personnellement ou hypothécairement.

Pothier, Hyp., 442.- Code civil B. C., art. 1156.

Jurisp.- Lorsqu'un créancier accepte un concordat de l'un des membres d'une société en faillite (sans décharger l'autre) et obtient des garanties pour le paiement de la composition, et ensuite décharge le débiteur qui a composé (sans le consentement de l'autre débiteur) pour un montant moindre que celui de la composition, et renonce à la garantie, l'autre membre de la société, dans une action contre lui par tel créancier, pour recouvrer la balance de sa réclamation, réussira à opposer l'action par une exceptio cedendarum actionum.— Banque Molson vs Connolly, IV R. L., 683.

2071. Si le poursuivant ou ses auteurs ont éteint quelque droit ou recours que le tiers détenteur aurait autrement pu exercer pour s'indemniser de la condamnation demandée contre lui, ou se sont, par leur fait, mis hors d'état de le céder au tiers détenteur, l'action ne peut être maintenue pour ce regard.

Pothier, Hyp., 442-3.— Pont, Priv., no 1168 et note 2 citant Dumoulin, Loyseau et Pothier.

§ 4. De l'exception résultant des impenses,

2072. Le tiers détenteur, sur action hypothécaire, peut encore demander que le délaissement ne soit ordonné qu'à la charge de son pr vilége d'être payé des impenses faites sur l'immeuble tant par lui-même que par ses auteurs non tenus personnellement au paiement

de la dette hypothécaire, et ce suivant les règles contenues au titre De la Propriété, avec intérêt du jour de leur liquidation.

Pothier, Hyp., 439 et 440.-C. N., 2175.

Jurisp.-1. Un tiers détenteur poursuivi hypothécairement, ne peut demander d'être payé par le demandeur des améliorations qu'il a faites de bonne foi, avant d'être contraint de délaisser l'immeuble; et tout ce qu'il peut demander c'est un cautionnement que l'immeuble rapportera assez pour qu'il soit payé. - Withall vs Ellis, IV L. C. R., 358.

2. Jugé que le droit de rétention pour impenses de la part d'un légataire particulier poursuivi en réduction et remise de legs par un créancier de la succession, n'existe pas en vertu de l'article 419 du Code civil, mais qu'il n'y a lieu qu'à un privilége sur le prix de l'immeuble vendu suivant l'article 2072 du Code civil.-Matte & Laroche, IV Q. L. R., 65.

3. Quand les créanciers hypothécaires ont porté l'action hypothécaire pure et simple contre un acquéreur qui, par son titre d'acquisition, s'était obligé de payer son prix d'acquisition entre leurs mains, celui-ci a cependant le droit, avant de délaisser, d'enlever ses impenses utiles, si elles sont de nature à pouvoir être enlevées.- La Société de Construction Canadienne de Montréal vs Désautels. (C. de Révision, 30 avril 1879, M., no 181.)

§ 5.- De l'exception résultant d'une créance privilégiée
ou hypothèque antérieure.

2073. Le détenteur qui a reçu l'immeuble en paiement d'une dette privilégiée ou hypothécaire antérieure à celle pour laquelle il est poursuivi, ou qui a acquitté des créances hypothécaires antérieures, peut, avant d'être forcé à délaisser, exiger que le créancier poursuivant lui donne caution de faire porter l'immeuble à si haut prix que le détenteur sera payé intégralement de ses créances privilégiées ou antérieures.

Troplong, Priv., nos 804-5.

Jurisp.-L'acquéreur d'une propriété qui s'est obligé au paiement de certaines dettes hypothécaires, égales à la valeur de telle propriété, poursuivi en déclaration d'hypothèque par un créancier autre que ceux qu'il s'est obligé de payer, mais la créance duquel est postérieure à celle de ces derniers, ne peut demander que tel créancier lui donne caution que la propriéte, lors de la vente d'icelle, rapportera une somme suffisante pour le paiement des créances qu'il s'est obligé de satisfaire, ainsi qu'il en aurait le droit s'il était lui-même créancier hypothécaire pour une somme égale à la valeur de la propriété, et qu'il l'eût acquise, ou qu'il eût réellement payé des dettes jusqu'à ce montant.- Tessier vs Falardeau, VI L. C. R., 163.

SECTION II.

DE L'EFFET DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE.

2074. L'aliénation par un détenteur poursuivi hypothécairement est sans effet à l'égard du poursuivant, à moins que le nouvel acquéreur ne consigne le montant de la dette, intérêt et dépens dus au créancier poursuivant.

S. R. B. C., c. 47, s. 1.

2075. Le détenteur poursuivi hypothécairement peut délaisser l'immeuble avant jugement. S'il ne l'a fait auparavant, il peut être

condamné à le délaisser dans le délai ordinaire ou fixé par le tribunal, et à défaut de le faire, à payer au demandeur le montant entier de sa créance.

L'immeuble doit être délaissé dans l'état où il se trouve, sans préjudice aux dispositions contenues aux articles 2054 et 2055.

Ord. 1667, tit. 25, art. 3.- Pothier, Hyp., 445.-1 Pigeau, 597.

Jurisp. A tutor in an action hypothécaire may file a plea of déguerpissement for his pupil, but it must be founded on an avis de parents.-Taché vs Levasseur, III R. de L., 38.

2076. Le tiers détenteur peut être condamné personnellement à payer les fruits qu'il a perçus depuis l'assignation, et les dommages qu'il a pu causer à l'immeuble depuis la même époque.

Pothier, Hyp., 445.-C. N., 2175 et 2176.

2077. Le délaissement et la vente se font en la manière prescrite au Code de procédure civile.

C. N., 2174.

2078. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble au temps de l'acquisition qu'il en a faite, ou qu'il a éteints durant sa possession renaissent après le délaissement.

Il en est de même sur une demande en confirmation de titre, lorsque l'acquéreur se trouve obligé de consigner le prix de son acquisition pour purger les hypothèques, ou se trouve évincé par un surenchérisseur.

C. N., 2177.

2079. Le détenteur ne délaisse que l'occupation et la détention de l'immeuble, il en conserve la propriété jusqu'à l'adjudication, et il peut en tout temps jusqu'à cette adjudication, faire cesser l'effet du jugement hypothécaire et du délaissement, en payant ou consignant le montant entier de la créance du poursuivant et tous les dépens.

Pothier, Hyp., 444 à 447.— Pont, Priv., no 1136.— C. N., 2173.

Jurisp.- L'acheteur d'un héritage qui a accepté le transport de son prix d'achat ne peut opposer, à l'encontre de la réclamation de cessionnaire, la demande en délaissement portée contre lui, tant qu'il n'y a pas dépouillement judiciaire et éviction complète.-- Lacombe & Fletcher, XI L. C. R., 38.

2080. Le garant peut aussi, en payant la dette hypothécaire, ou en procurant l'extinction de l'hypothèque, faire cesser l'effet du délaissement, et le faire déclarer, par requête ou demande au tribunal où il a été fait.

Troplong, Priv., 826.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DE L'EXTINCTION DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

2081. Les priviléges et hypothèques s'éteignent :

1. Par l'extinction totale de la chose affectée au privilége ou à l'hypothèque, son changement de nature, ou sa mise hors du commerce, sauf certains cas exceptionnels;

ff L. 8, Quibus modis pignus.- Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 7, n° 8.- Pothier, Hyp., n° 461-2-3.- Lamoignon, Arrêtés, tit. 26, art. 2.—Troplong, Priv., no 889.— Pont, Prir., no 1224.

2. Par la résolution ou par l'extinction légale du droit conditionnel ou précaire dans la personne qui a donné lieu au privilége ou à l'hypothèque ;

ff loc. cit.- Domat, loc. cit., no 8 et 10.— Pothier, Hyp., 464–5.— Lamoignon, loc. cit., no 1.- Troplong, Priv., no 888.- Pont, no 1225.

3. Par la confusion des qualités de créancier hypothécaire ou privilégié et d'acquéreur de la chose affectée. Néanmoins si le créancier acquéreur est évincé pour quelque cause indépendante de lui, l'hypothèque ou le privilége reprend sa force;

f L. 9, Quibus modis pignus.— Pothier, 463-4.- Lamoignon, loc. cit., art. 5.— Pont, no 1223.

4. Par la remise expresse ou tacite du privilége ou de l'hypothèque;

f L. 8, 1, Quibus modis pignus.- Domat, no 15.- Pothier, 467-8.— Tropl., no 868.- Pont, no 1231.-C. N., 2180.

5. Par l'extinction absolue de la dette à laquelle était attaché le privilége ou l'hypothèque, et aussi dans le cas de l'article 1197;

f L. 6, loc. cit.- Domat, no 1.- Pothier, 466.— Tropl., no 846 et suiv.- Pont, Prir., no 1226.— C. N., 2180.

6. Par le décret forcé, et autres ventes qui en ont l'effet, et par la licitation forcée; sauf les droits seigneuriaux et les rentes qui y ont été substituées; et aussi par l'expropriation pour cause d'utilité publique, les créanciers conservant en ce cas leur recours sur le prix de l'héritage;

Cod., L. 1, Si antiquior reditor.— Héricourt, Vente des immeubles, 148 et 265.— Pothier, Vente, 513; Pro. civ., 233 et 255.-1 Pigeau, 779.-S. R. B. C., c. 85, s. 4, 3-; c. 41, s. 54.- Code civil B. C., art. 1590.

7. Par jugement en ratification de titre tel que pourvu au Code de procédure civile ;

S. R. B. C., c. 36, sec. 12 et 14.-C. N., 2180.

8. Par la prescription.

Jurisp.- 1. Un bailleur de fonds qui aurait préalablement poursuivi son débiteur principal, et fait vendre sur lui un immeuble qu'il aurait échangé pour celui grevé du privilége du bailleur de fonds, ne doit pas être présumé en loi avoir ratifié l'échange, et avoir consenti à la substitution d'un immeuble à l'autre, ni avoir renoncé à son privilége sur l'immeuble par lui vendu.—Bouchard & Blais, IV L. C. R., 371.

2. Un failli, acquérant un immeuble des syndics de sa faillite, après l'observation des formalités prescrites, ne peut faire revivre une hypothèque dont avait été grevé l'immeuble, et qui avait été purgée par la vente judiciaire ainsi faite. Un subséquent acquéreur, troublé hypothécairement à raison de semblable hypothèque, peut opposer, par exception, tout dol ou fraude qui peut se rencontrer dans cette créance ainsi ravivée. Dans l'espèce, une donation de prétendus arrérages de rente aux enfants mineurs du failli, débiteur de ces arrérages, ce dernier acceptant pour ses enfants, après obtention de son certificat de décharge et la vente judiciaire de ses immeubles, ne peut avoir d'effet à l'égard d'un tiers acquéreur, et la dite donation est déclarée frauduleuse quoique les mineurs ne fussent pas personnellement participants à cette fraude.-Cadieux et Pinet, VI L. C. R., 446.

3. Une personne qui consent à ce qu'un immeuble qui lui est déjà hypothéqué le soit en faveur d'un autre, sera censée avoir consenti à céder son rang d'hypothèque en faveur du créancier hypothécaire subséquent.- Symes vs McDonald & Robertson, XI L. C. R., 182.

4. The hypothec upon a thing does not pass to the indemnity in the hands of an insurer against fire.- Bélanger vs McCarthy, XVIII L. C. J., 138.

5. L'hypothèque n'étant que l'accessoire d'une dette, n'a pas d'existence sans elle, et partant l'extinction par la prescription de l'action personnelle éteint par contre-coup l'action hypothécaire, même dans le cas où cette dernière a été conservée par des actes interruptifs.- Hamel vs Bourget, IV Q. L. R., 148.

TITRE DIX-HUITIÈME.

DE L'ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2082. L'enregistrement des droits réels leur donne effet et établit leur rang suivant les dispositions contenues dans ce titre.

S. R. B. C., c. 37, s. 1, § 2.-C. N., 2106, 2134.

Jurisp.-1. (Par la Cour Supérieure). Le vendeur d'un immeuble, ou bailleur de fonds, dont le titre est subséquent à l'ordonnance des bureaux d'enregistrement, Vict., ch. 30, peut réclamer au préjudice d'un acquéreur subséquent qui aurait enregistré avant lui.- (Par la Cour d'Appel). Il n'y a plus lieu d'entrer de nouveau dans l'examen de la question de savoir si le bailleur de fonds subséquent à la mise en opération de l'ordonnance d'enregistrement, était tenu, avant le statut 16 Vict., c. 206, relatif à cet objet, d'enregistrer son titre pour conserver son privilége, cette question ayant été à diverses reprises décidée dans la négative et devant être regardée comme chose jugée.-Bouchard & Blais, IV L. C. R., 371.

2. Le défaut d'enregistrement de l'acte de vente par Robertson en 1804, et l'enregistrement de l'acte de vente par sa veuve et ses enfants, en 1833 (acte réputé nul), suivant les dispositions de la 10 et 11o Geo. IV, c. 8, n'ont pu préjudicier aux droits de propriété des légitimes propriétaires (les appelants) en faveur d'un acquéreur de mauvaise foi, l'intimé; en d'autres termes, l'enregistrement ne valide pas un titre nul, à l'encontre des droits du légitime propriétaire, lors même que celui-ci n'a pas enregistré son titre.-Stuart & Bowman, III L. C. R.,

309.

3. Une hypothèque créée légalement pendant la vie du débiteur peut être conservée par enregistrement après son décès.- Regina vs Comte, II L. C. J., 86. 4. Un enregistrement par sommaire d'une réclamation hypothécaire fondée sur un acte de donation, qui n'énonce pas le montant réclamé, est nul par rapport à un acquéreur subséquent de bonne foi qui a dûment enregistré son titre d'acquisition. Tel sommaire doit contenir les matières nécessaires pour faire apparaître tous les droits que l'on veut conserver au moyen d'icelui.— Fraser vs Poulin, VIII L. C. R., 349.

5. D'après les dispositions de la 2o Viet., chap. 30, sec. 4, celui de deux créanciers, antérieurs à cette ordonnance, qui aura enregistré le premier, primera l'autre, sans égard à la date de leur créance, et quoique l'un et l'autre aient enregistré après le 1 novembre 1844, période fixée pour l'enregistrement des anciens actes.- Normand & Crevier, X L. C. R., 42.

6. Since the coming into force of the Civil Code of L. C., no hypothec can be acquired on real property without registration, and no hypothee can be acquired

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