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enregistrer son acte d'acquisition ne pourra pas être troublé dans la propriété, possession et jouissance d'icelui par un acquéreur à une vente municipale, et qui n'aura pas fait enregistrer son titre de propriété et n'aura pas pris possession de l'immeuble.-Caya vs Pellerin, II R. L., 44.

20. In the case of an agreement (before our Civil Code) by A. B. to purchase from C. D. a lot of land for a specified sum, to be paid by instalments, followed by a bond from C. D. in a penal sum, to the effect that, on the purchase money being fully paid, C. D. would execute a deed of sale in due form, and followed also by actual and uninterrupted possession by A. B., the right of property of C. D. in the lot of land was unaffected, so long as any portion of the purchase money remained unpaid, and, therefore, C. D. had a right to be collocated for such unpaid purchase money in the distribution of the proceeds of a sale of a lot by the sheriff, in preference to duly registered judgments obtained by creditors of A. B. against him, while in possession of the lot - and this without any registration either of the agreement or the bond.-Thomas & Aylen, XVI L. C. J., 309.

21. The unpaid vendor of an immoveable, who has instituted an action résolutoire, for non-payment of the price, before the décret of the property, (although the judgment be not rendered until some months after) has a right to be paid by preference even to a mortgagee, whose hypothec has been registered two years before the registration of the deed of sale by the vendor.-Gauthier & Valois, XVIII L. C. J., 26.

22. The unregistered title deed of opposant cannot prevail against the registered mortgage of plaintiff granted subsequently to the date of such title deed.Chesmer & Jamieson, XIX L. C. J., 190.

23. A hypothecary creditor has a right to an action en déclaration d'hypothèque against the first vendee of the property hypothecated, even though such vendee may have resold the property, if such re-sale be not registered.- Where, in an action en déclaration d'hypothèque against the first vendee, he pleads and proves a re-sale not registered, and that he is no longer détenteur, he will be condemned to pay the costs of action up to the time of filing his plea, and the plaintiff will be condemned to pay the costs of contestation to defendant after plea filed.— Lalonde & Lynch, XX L. C. J., 158.

24. The husband has no power to hypothecate an immoveable conquet of the community after the dissolution of the community, and a hypothec given by him at that time can only affect his half of the property. The heirs at law of the deceased wife are seized, by operation of law, of her share in such immoveable. Although art. 2098 of the C. C. obliges the heirs to register their title, the only penalty attached to their failure to do so is, that all conveyances, transfers or real rights granted by them are without effect.- Dallaire & Gravel, XXII L. C. J., 286.

25. Jusqu'à ce qu'un acquéreur d'immeubles ait enregistré son titre d'acquisition les créanciers du vendeur peuvent, subséquemment à la vente, prendre hypothèque légale ou judiciaire sur les immeubles vendus. La vente sans enregistrement n'est d'aucun effet à l'égard des tiers.- Lefebvre vs Branchaud, XXII L. C. J., 73.

26. The vendor's claim was privileged, the hypothecary creditor's mortgage being without effect, as long as his debtor's title was not registered.-Pacaud vs Constant, IV Q. L. R., 94.

27. Le 21 sept. 1867 vente par P. à R. d'une certaine terre, avec stipulation de privilége de bailleur de fonds. Le 2 août 1869 R. vend la terre au défendeur. La 1° vente fut enregistrée le 7 août 1876; la 2 ne l'a jamais été. Le 26 nov. 1874 obligation par le défendeur au demandeur pour $148, avec hypothèque sur la susdite terre, enregistrée le 30 nov. 1874; le même jour, autre obligation par le défendeur à D., enregistrée le 2 déc. 1874.- Jugé que l'enregistrement de ces obligations, quoique fait avant l'enregistrement de l'acte de vente du 21 sept. 1867, lequel enregistrement n'eut lieu que le 7 août 1876, n'a aucune valeur quelconque et ne peut donner effet aux hypothèques créées par les deux dites obligations; parce que le titre de l'acheteur à l'immeuble hypothéqué, débiteur des obligations, n'a pas été enregistré; et cela, nonobstant que ce dernier fût en possession ouverte et publique du dit immeuble.-- Amiot vs Tremblay, II L. N.,

196.

2099. Nonobstant les dispositions mentionnées plus haut, la vente, la location ou la cession d'un droit de mine est conservée et a

son effet à compter de sa date, si le titre est authentique, par l'enregistrement qui en est effectué dans les soixante jours de sa date, lors même que cet acte n'aurait pas été suivi d'une possession réelle.

24 Vict., c. 31, sec. 1 et 2.

2100. Le vendeur, le donateur ou l'échangiste d'un immeuble conserve tous ses droits et priviléges par l'enregistrement de l'acte d'aliénation dans les trente jours à compter de sa date, à l'encontre de toute personne dont le droit a été enregistré entre la date de tel acte d'aliénation et son enregistrement.

Ibid., sec. 9.

[Le droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble vendu, faute de paiement du prix, n'affecte les tiers acquéreurs qui ne s'y sont pas soumis que quand l'acte de vente où ce droit est stipulé a été enregistré, comme dans les cas ordinaires; néanmoins, le vendeur jouit à cet égard des avantages du délai de trente jours, comme pour le prix de vente.]

Jurisp.—1. The action en résolution de vente by a vendor, for non-payment of the price of sale, is not affected by the non-registration of the deed, or by the vendor having been an opposant to an application for ratification of title on a sale made by his immediate vendee.-- David vs Girard, XII L. C. R., 79.

2. The unpaid vendor of an immoveable, who has instituted an action résolutoire, for non-payment of the price, before the décret of the property, (although the judgment be not rendered until some months after) has a right to be paid by preference even to a mortgagee, whose hypothec has been registered two years before the registration of the deed of sale by the vendor.- Gauthier & Valois, XVIII L. C. J., 26.

2101. [Tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte d'aliénation ou autre titre de transmission d'un immeuble enregistré ou admettant le droit de réméré ou de révocation, doit être enregistré au long dans les trente jours à compter de sa prononciation.]

2102. [L'action résolutoire en faveur du vendeur, faute de paiement du prix, suivant l'article 1536, ne peut être exercée contre les tiers, si la stipulation n'en a pas été enregistrée.

Il en est de même du droit de réméré.]

2103. Le privilége du constructeur ne date que du jour de l'enregistrement du procès-verbal constatant l'état des lieux tel que requis au titre Des priviléges et Hypothèques, et il n'a d'effet à l'égard des autres créanciers enregistrés, que par l'enregistrement du second procès-verbal constatant l'évaluation et la réception des ouvrages faits, dans les trente jours à compter de sa date.

Ibid., sec. 26, 4; s. 27, & 2.— C. N., 2110.

Jurisp.—1. A builder is without privilege on the proceeds of real estate, if he has not complied with the formalities prescribed by 4 Vict., c. 30, ss. 31 et 32, (C. S. L. C., pp. 352-3,) requiring a procès-verbal to be made before the work is begun; establishing the state of the premises in regard of the work about to be made; requiring also a second procès-verbal within six months after the completion of the work, establishing the increased value of the premises; requiring also that the second procès-verbal establishing the acceptance of the work, be registered within thirty days from the date of such second procès-verbul, in order to secure such privilege.- Clapin vs Nagle, VI L. C. J., 196.

2. Un individu qui a avancé des deniers pour la construction d'un mur mitoyen entre lui et son voisin, ne pourra réclamer un privilége, sur vente par décret de l'héritage voisin, à l'encontre des créanciers hypothécaires sur tel héritage, s'il n'a observé les formalités voulues par la loi des enregistrements, S. R. B. C., ch. 37, s. 26, 4, et ce quoique la valeur de l'héritage ait été augmentée par la construction de tel mur.-Stillings vs McGillis, XII L. C. R., 129.

2104. Le privilége des copartageants, tant pour soulte que pour les autres droits résultant du partage, se conserve par l'enregistrement de l'acte de partage dans les trente jours de sa date.

Ibid., sec. 26, 3; s. 27.-C. N., 2109.

2105. Le même délai est accordé pour l'enregistrement des droits et priviléges des cohéritiers ou colégataires résultant des actes ou jugements de licitation.

Ibid.

2106. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation de patrimoine conservent la préférence sur les biens de leur débiteur décédé, à l'encontre des créanciers des héritiers ou représentants légaux de ce dernier, pourvu qu'ils enregistrent dans les six mois du décès de leur débiteur les droits qu'ils ont contre sa succession.

Cet enregistrément se fait au moyen d'un avis ou bordereau énonçant la nature et le montant de leurs créances et désignant les immeubles qui peuvent y être affectés.

Ibid., s. 27, 3.-C. N., 2111.

2107. [Les créances pour frais funéraires et frais de dernière maladie ne conservent leur privilége sur les immeubles que s'il en est enregistré un bordereau en la forme et dans les délais prescrits dans l'article qui précède.]

Jurisp.- Le privilége pour les frais funéraires déclarés privilégiés sur les immeubles par l'art. 2009, est conservé, s'il est enregistré sur bordereau suivant l'art. 2107 C. C., en la forme et dans le délai prescrits par l'art. 2106, et affecte même un immeuble déjà sous saisie au temps de la mort du défunt, et qui est ensuite vendu en vertu de cette saisie.- Celui qui a payé les frais funéraires du défunt, et qui a fait enregistrer son privilége sur ces immeubles dont le certificat du régistrateur fait mention, a droit cependant aux frais d'opposition parce qu'il est nécessaire qu'une telle opposition soit produite pour établir que le défunt n'a laissé aucun meuble.- Beaudry vs Desjardins, IV R. L., 555.

2108. La substitution fideicommissaire d'un immeuble contenue dans un acte de donation entrevifs est soumise aux règles générales mentionnées en l'article 2098, en ce qui concerne les tiers dont les droits réels sur cet immeuble sont enregistrés.

A l'égard de tous autres intéressés l'enregistrement de la substitution a son effet, suivant les dispositions contenues au titre relatif aux donations.

S. R. B. C., c. 37, s. 29.- Ord. Moulins, art. 57.- Code civil B. B., art. 941.C. N., 1069.

Jurisp. Registration of substitutions only became law in 1855, 18 Vict., cap. 101, and previous registration would not avail.- McIntosh & Bell, XII L. C. J., 121.

2109. Si la substitution est créée par un testament, elle est

assujettie, quant à son enregistrement, aux dispositions ci-après énoncées relatives aux testaments.

Ibid.

2110. Tous les droits de propriété résultant d'un testament et les hypothèques spéciales qui y sont exprimées sont conservés et ont leur entier effet à dater de l'ouverture de la succession par l'enregistrement qui en est fait dans les six mois à compter du décès du testateur, s'il décède dans les limites du Canada, et dans les trois ans à compter de ce décès, s'il a lieu hors du Canada.

S. R. B. C., c. 37, s. 1, 2 3; s. 25; s. 27.-C. N., 1000.

Jurisp.-1. D'après la 4 Vict., ch. 30, tous testaments faits et publiés avant le 31 décembre 1841, doivent être enregistrés pour conserver aux légataires leur rang d'hypothèque.— Duchesnay vs Bédard, I L. C. R., 435.

2. The want of publication and insinuation of a will, cannot be opposed to the possessor animo domini, suing for bornage, and cannot be pleaded by a party deriving title under that will.- Devoyau & Watson, I L. C. J., 137.

2111. Dans le cas de recélé, suppression ou contestation d'un testament, ou de toute autre difficulté, la partie intéressée qui, sans négligence ou participation, se trouve hors d'état de le faire enregis trer dans le délai prescrit en l'article qui précède, conserve néanmoins son droit en enregistrant dans le délai de l'article qui précède un bordereau de telle contestation ou autre empêchement, et en enregistrant ce testament dans les six mois après qu'il s'est procuré ce testament ou sa vérification, ou que l'obstacle a cessé.

Ibid., s. 25, § 2.

2112. Néanmoins l'enregistrement du bordereau mentionné dans l'article qui précède n'a pas d'effet rétroactif si le testament n'est pas enregistré dans les cinq ans à compter du décès du testateur.

Ibid., s. 25, 3.

2113. Tout mari majeur est tenu de faire enregistrer sans délai, les hypothèques et charges dont ses immeubles sont grevés en faveur de sa femme, sous les peines portées contre les délits et à peine de tous dommages-intérêts.

Ibid., s. 39.— C. N., 2136.

Amend.— L'acte de faillite de 1875, s. 126, contient ce qui suit :

Dans la province de Québec, tout commerçant ayant exécuté un contrat de mariage avec sa femme, par lequel il donne ou promet de donner ou de payer ou de faire payer quelque droit, chose ou somme d'argent, fera enregistrer ce contrat de mariage, s'il n'est pas déjà enregistré dans les trois mois de son exécution; et toute personne qui n'est pas maintenant un commerçant mais qui le deviendra par la suite, et qui aura un tel contrat de mariage avec sa femme, le fera enregistrer comme il est dit ci-haut (s'il ne l'a pas été) dans les trente jours de celui où elle deviendra ainsi commerçant; et a défaut de tel enregistrement, il ne sera pas permis à la femme de se prévaloir des clauses de ce contrat à l'égard de toute réclamation contre les biens du failli, pour tout bénéfice à elle conféré ou qui lui est assuré par sa teneur; et elle ne sera pas non plus, à raison des dispositions de ce contrat, privée d'aucun bénéfice ou droit sur les biens de son mari, auquel, en l'absence de tel contrat, elle aurait eu légalement droit; mais la présente section sera censée n'être que la continuation du second paragraphe de la douzième section de l'acte de faillite de 1864, et de la cent quarantième section de l'acte de faillite de 1869, et ne libérera aucune personne des conséquences de toute négligence dans l'observation des dispositions du dit paragraphe ou de la dite section.

Jurisp.-1. Une femme mariée peut réclamer la valeur d'un immeuble vendu sur la succession de son mari, qui serait advenu à la femme pendant la communauté, nonobstant la clause d'ameublissement, si la femme a stipulé, qu'arrivant la dissolution de communauté, elle pourrait reprendre ce qu'elle justifierait avoir apporté, et nonobstant que son contrat de mariage, antérieur à l'ordonnance de la 4 Vict., ch. 30, n'ait pas été enregistré, la réclamation de la femme en pareil cas étant plutôt de la nature d'un droit de propriété que d'un droit d'hypothèque. — Labrecque vs Boucher, I L. C. R., 47.

2. Un contrat de mariage assignant une rente viagère à la femme doit être enregistré, pour lui conserver son rang d'hypothèque.- Panet vs Larue, II L. C. R., 83.

3. Pour la conservation des droits de propriété, il n'est pas nécessaire d'enregistrer les contrats de mariage dont ils résultent, et conséquemment, des enfants représentant leur mère, peuvent réclamer la valeur de la moitié d'un propre ameubli, à titre de communs, lequel ils auraient laissé vendre.- Nadeau vs Dumont, II L. C. R., 196.

4. Un contrat de mariage exécuté avant l'ordonnance de la 4o Vict., ch. 30, doit avoir été enregistré dans le délai voulu pour conserver son rang d'hypothèque. Garneau vs Fortin, II L. C. R., 115.

5. Il n'est pas nécessaire qu'un contrat de mariage contenant la stipulation d'un douaire coutumier, soit enregistré pour donner à la douairière réclamant le douaire, un droit de préférence sur les créanciers postérieurs qui ont enregistré leurs titres de créance.-Sims vs Evans, X L. C. R., 301.

6. L'immeuble donné par le mari à sa femme par leur contrat de mariage, et saisi et vendu sur le mari à la poursuite de ses créanciers, ne peut être revendiqué par la femme par sa demande en nullité de décret, par suite et à raison du défaut d'insinuation ou enregistrement de ce contrat de mariage dans les délais prescrits par la loi.- Partant, la femme est tenue de faire insinuer ou enregistrer tel contrat de mariage durant le mariage.— Lapointe vs Normand, VIII L. C. J., 158.

7. Il n'est pas nécessaire que le contrat de mariage soit enregistré pour autoriser la femme séparée de biens à jouir à part des biens meubles qui lui appartiennent.- McDonald & Harwood, IV R. L., 284.

8. The non registration of the marriage contract of a trader within thirty days from the execution thereof, is a bar to the claim of his wife against his estate.Dussault & Desève, XXII L. C. J., 56.

2114. Si le mari est mineur, le père, la mère ou le tuteur, avec le consentement duquel il s'est marié, est tenu de faire faire l'enregistrement prescrit en l'article précédent, à peine de tous dommages-intérêts en faveur de la femme.

Ibid., s. 34.

2115. L'hypothèque légale de la femme ne peut avoir d'effet sur les immeubles de son mari que par l'enregistrement de la créance, droit ou réclamation, et seulement sur les immeubles décrits et spécifiés dans un avis. à cet effet enregistré soit en même temps que le droit réclamé, ou en tout autre temps après; et l'hypothèque ne date que de tel enregistrement.

Ibid., ss. 32, 46 et 48.

Jurisp.-1. L'acquéreur de bonne foi pour valable considération, en vertu d'un acte passé avant l'ordonnance d'enregistrement, et enregistré avant le 1er novembre 1844, n'est pas tenu hypothécairement au paiement d'un douaire préfix stipulé par contrat de mariage par-devant notaires en 1817, et qui n'a été enregistré que le 14 février 1853; bien que le décès de l'époux de la demanderesse n'ait eu lieu qu'en octobre 1852.- Forbes vs Legault, VI L. C. R., 100.

2. La clause dans un contrat de mariage par laquelle le futur époux donne à sa future épouse une somme d'argent pour par elle en jouir sa vie durant, et après son décès être partagée entre les enfants de leur futur mariage, crée une hypothèque sur les propriétés du futur époux qui donne aux enfants nés du dit mariage une préférence sur les créanciers subséquents de leur père; nonobstant

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