Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

CHAPITRE CINQUIÈME.

DE LA RADIATION DE L'ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS.

2148. L'enregistrement d'un droit réel ou le renouvellement est rayé du consentement des parties, ou en vertu d'un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

La quittance d'une créance comporte un consentement à la radiation.

S. R. B. C., c. 37, s. 42.— C. N., 2158.

Tout notaire qui passe une quittance totale ou partielle d'hypothèque, est tenu de la faire enregistrer au bureau auquel il appartient, suivant les dispositions contenues dans l'acte des 27 et 28 Vict., chap. 40.

Le créancier est tenu de voir à ce que la quittance soit enregistrée et est responsable de tous frais qui peuvent résulter du défaut d'enregistrement, et il ne peut être tenu de donner la quittance, s'il ne lui est mis en main une somme suffisante pour acquitter les frais d'enregistrement et de transmission.

Amend.-L'acte Q. 33 Vict., c. 16, s. 11, contient ce qui suit :

Les articles 2148, 2152 et 2153 du Code civil s'appliqueront à l'enregistrement de tout jugement rendu en vertu du présent acte et à la radiation de l'enregistrement de tout acte de vente déclaré nul par tel jugement, mais l'article 2154 ne s'appliquera pas si, en vertu de la section 2 du présent acte, l'acheteur a reçu avis en la manière prescrite par l'article 68 du Code de procédure civile.

Jurisp.— Un créancier hypothécaire, colloqué pour plus qu'il ne lui reste dû sur sa créance originaire (le surplus lui ayant été payé en vertu d'un jugement de distribution précédent), ne peut être condamné aux frais de contestation soulevée par un créancier postérieur, lorsque ce créancier colloqué a produit au greffe, après la contestation, une déclaration de la balance lui restant due. La contestation sera maintenue sans frais contre le créancier ainsi colloqué, et le projet de jugement de distribution sera en conséquence réformé. L'art. 2148 du Code civil ne s'applique pas au cas actuel.- Globensky vs Daoust, II R. L., 608.

2149. Si la radiation n'est pas consentie, elle peut être demandée au tribunal compétent par le débiteur, le tiers détenteur, le créancier hypothécaire subséquent, la caution et par toute partie intéressée, avec dommages-intérêts dans les cas où ils peuvent être dus. Ibid., ss. 42 et 43.—25 Vict., c. 11, s. 1.—C. N., 2159.

Jurisp.—1. In the case of an assignment with the consent of the morgagor or a mortgage, containing a covenant by the assignor to transfer to the assignee as collateral security a policy insurance then held by the assignor on the buildings existing on the property mortgaged, the failure by the assignee to secure such transfer, and the consequent reception by the assignor of the insurance money under the policy, would not entitle the mortgagor to claim from the assignee the discharge of the mortgage.- Robert & Macdonald, XIX L. C. J., 90.

2. Le 30 sept. 1866, l'appelant épousa Hermine Emond et stipula séparation de biens, exclusion de communauté et une rente viagère de £60 par année. Le contrat fut enregistré le 6 mai 1867. Le 25 août 1876, Hermine Emond fit enregistrer un avis intimant au régistrateur que 41 lots de terre appartenant à l'appelant étaient affectés pour sûreté des droits et de la rente stipulés en son contrat de mariage, dont elle a produit copie avec son avis. L'appelant

ayant appris que cet avis avait été enregistré, a demandé un Mandamus contre le régistrateur pour lui faire radier cet enregistrement. Il n'a pas notifié sa femme et la cour inférieure a renvoyé le Mandamus: 1° parce que le Mandamus n'était pas le procédé approprié; 2° parce qu'il n'avait pas assigné sa femme. Jugt confirmé. Robert & Ryland, M., 22 mars 1877.

2150. La radiation doit être ordonnée lorsque l'enregistrement ou le renouvellement a été fait sans droit ou irrégulièrement, ou sur un titre nul ou informe, ou lorsque le droit enregistré est annulé, résilié ou éteint par prescription ou de toute autre manière.

Ibid.-C. N., 2160.

2151. Le consentement à la radiation, la quittance ou certificat de libération, peuvent être en forme authentique ou sous seing privé.

Lorsqu'ils sont sous seing privé, ils doivent être attestés par deux témoins, et ils ne peuvent être reçus par le régistrateur à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une déposition par écrit d'un des deux témoins, assermentée devant un des fonctionnaires mentionnés dans les articles 2141, 2142, 2143 et 2144, suivant le cas, et établissant que les deniers ont été payés en tout ou en partie, et que ce témoin a vu signer la quittance, le certificat de libération où le consentement à la radiation, par la partie qui l'a donnée.

Ibid., s. 39.

La radiation de toute hypothèque en faveur de la Couronne peut être portée à la marge de l'enregistrement de telle hypothèque sur production d'une copie :

1. D'un ordre du gouverneur en conseil, certifié par le greffier du conseil exécutif ou son député;

2. Ou d'un certificat du procureur général, ou du solliciteur général de Sa Majesté pour le Bas-Canada, énonçant que telle hypothèque est éteinte en tout ou en partie.

La radiation de l'hypothèque d'une rente viagère est faite en marge, sur production d'un extrait mortuaire de la personne sur la tête de laquelle la rente était établie, accompagné d'une déposition sous serment concernant l'identité de cette personne; et cette déposition peut être reçue et certifiée par un des fonctionnaires mentionnées dans les articles 2141, 2142, 2143 et 2144, suivant le cas.

Amend.-L'acte Q. 32 Vict., c. 9, s. 5, contient ce qui suit:

L'hypothèque constituée par tout cautionnement hypothécaire pourra être radiée au moyen du certificat de l'un ou l'autre des officiers en loi de la Couronne, et en conformité de l'art. 2151 du Code civil.

2152. Le consentement à la radiation, la quittance ou certificat de libération, ou le jugement qui en tient lieu, doit, sur présentation, être mentionné à la marge de l'enregistrement du titre ou du bordereau constatant la création ou l'existence du droit radié.

25 Vict., c. 11, s. 1.— Ibid., s. 39.

Le consentement à la radiation, la quittance ou le certificat de libération, lorsqu'ils sont sous seing privé, ou une copie dûment certifiée, lorsqu'ils sont en forme notariée, ainsi que la copie de tout jugement qui en a l'effet, enregistrés conformément au présent

article et aux articles subséquents de ce chapitre, doivent rester déposés au bureau où tel enregistrement a lieu.

Amend.— L'acte Q. 33 Vict., c. 16, s. 11, contient ce qui suit:

Les articles 2148, 2152 et 2153 du Code civil s'appliqueront à l'enregistrement de tout jugement rendu en vertu du présent acte et à la radiation de l'enregistrement de tout acte de vente déclaré nul par tel jugement, mais l'article 2154 ne s'appliquera pas si, en vertu de la section 2 du présent acte, l'acheteur a reçu avis en la manière prescrite par l'article 68 du Code de procédure civile

2153. Le jugement qui prononce l'annulation, extinction ou résolution du droit enregistré ne peut cependant être enregistré s'il n'est accompagné d'un certificat constatant que les délais prescrits pour l'appel sont expirés sans qu'il y ait eu appel de ce jugement. Ibid., s. 43.

Voir sous l'art. précédent les dispositions de l'acte 33 Vict., c. 16, s. 11.

2154. Ce jugement doit être signifié au défendeur en la manière ordinaire.

Ibid., s. 42.

Amend.-Cependant, en vertu de l'acte Q. 33 Vict., c. 16, s. 11, dans les procédures faites sous l'autorité de ce statut, il ne sera pas nécessaire de signifier le jugement au défendeur, si celui-ci a été assigné comme absent en la manière mentionnée à la section 2 du dit statut, c'est-à-dire conformément à l'art. 68 du Code de procédure civile.

2155. Le shérif est tenu de faire enregistrer avec toute diligence et aux frais de l'adjudicataire, et avant d'en délivrer un double à qui que ce soit, tout acte de vente par lui consenti d'un immeuble saisi-exécuté.

25 Vict., c. 11, s. 2.

2156. Le protonotaire de la Cour Supérieure est tenu de faire enregistrer avec toute diligence, aux frais du requérant ou de l'adjudicataire, suivant le cas, tout jugement de confirmation de titre et tout décret d'adjudication sur licitation forcée, avant d'en délivrer copie à qui que ce soit.

Ibid.

2157. L'enregistrement par transcription des ratifications de titre, licitations forcées, ventes par le shérif, ventes en banqueroute, ou autres ventes ayant l'effet de purger les hypothèques, antérieures ou postérieures au neuf juin mil huit cent soixante et deux, équivaut à l'enregistrement d'un certificat de libération ou extinction de tous les droits qui sont purgés par telles ventes, licitations forcées, ou ratifications de titre, même les hypothèques pour douaire préfix; et il est alors du devoir du régistrateur d'en faire mention en marge de chaque entrée constatant un droit antérieur éteint par telle vente, confirmation de titre ou décret d'adjudication.

CHAPITRE SIXIÈME.

DE L'ORGANISATION DES BUREAUX D'ENREGISTREMENT.

SECTION I.

DES BUREAUX ET DES REGISTRES.

2158. Il est établi au chef-lieu de chaque comté et dans chaque division d'enregistrement constitués par la loi ou par proclamation du gouverneur, un bureau pour l'enregistrement de tous les droits réels affectant les immeubles situés dans la circonscription de ce comté ou de cette division d'enregistrement et des autres actes dont l'enregistrement est requis.

S. R. B. C., c. 37, ss. 81 et 83.— C. N., 2146.

2159. Un officier public est préposé par le gouverneur à la garde de ce bureau, sous le nom de régistrateur, chargé d'exécuter les prescriptions contenues dans ce titre; et toute fraude qu'il commet ou laisse commettre dans l'exécution des devoirs de sa charge l'assujettit à payer à la partie lésée triples dommages et les frais, en outre de la perte de son emploi et des autres pénalités imposées par la loi.

Ibid., ss. 83 et 108.

2160. Le bureau doit être ouvert tous les jours (les dimanches et les fêtes exceptés), depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures après midi.

Ibid., s. 107.

2161. Il est tenu dans chaque bureau:

1. Un index ou répertoire par ordre alphabétique des noms de toutes les personnes désignées dans les actes ou documents enregistrés, comme acquérant ou transmettant quelque droit affecté par l'enregistrement, avec renvoi au numéro du document et à la page du registre dans lequel il est entré, et s'il s'agit d'un immeuble, mention de la localité où il est situé;

Ibid., s. 61.-C. N., 2202.

2. Une liste également par ordre alphabétique de toutes les paroisses, cantons, seigneuries, cités, villes, villages et places extraparoissiales dans la circonscription du bureau, avec renvoi sous chacune des divisions locales, à toutes les entrées de documents relatifs aux immeubles compris dans chaque division, ou donnant le numéro et les autres renvois mentionnés dans le paragraphe qui précède, de manière à servir d'index des immeubles, et cette liste est faite suivant les dispositions de l'article 2171;

Ibid., s. 62.

3. Un livre de présentation où sont entrés l'année, le mois, le jour

et l'heure auxquels chaque document est présenté pour enregistrement, les noms des parties, celui de la personne qui le présente, la nature du droit dont l'enregistrement est requis et une désignation générale de l'immeuble affecté ;

Ibid., s. 63.

4. Un registre où sont transcrits tous les documents présentés; Ibid., s. 59.

5. Un livre où sont enregistrés les avis requis par les articles 2115, 2116, 2120 et 2121, avec index fait en la même manière que l'index prescrit en l'article 2131.

Amend.— L'acte Q. 32 Vict., c. 25, contient ce qui suit:

1. Chaque fois qu'il sera représenté, à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil, qu'un índex, répertoire, registre ou autre livre, tenu dans un bureau d'enregistrement, est tellement détérioré par le temps et par l'usage, ou est dans un tel état de vétusté, que des erreurs ou omissions pourraient se commettre ou en résulter, au préjudice du public, ou mettre en danger le droit des particuliers, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra ordonner au régistrateur dont un des index ou répertoires, registres, ou autres livres, est ainsi détérioré, de s'en procurer un autre du même format que le premier, et d'y faire ou faire faire, en autant que les écritures pourront être déchiffrées, la transcription des actes, matières et choses contenues dans le dit index, ou répertoire, registre, ou autre livre ainsi détérioré.

2. Le livre dans lequel doit être faite la transcription, devra au préalable être authentiqué et paraphé en la manière indiquée dans l'article 2181 du Code civil, si le dit livre doit, en vertu du dit article, être authentiqué et paraphé.

3. Lorsque cette transcription aura été ainsi faite dans le dit index, répertoire, registre ou autre livre, il sera examiné sur l'original par le régistrateur et par son député, et le dit régistrateur ou son député fera et apposera à la fin du dit index, répertoire, registre ou autre livre une déclaration ou certificat attestant qu'il a été examiné et vidimé et qu'il est conforme à l'original; ce certificat sera fait sous serment prêté devant le protonotaire de la Cour Supérieure du district, ou devant le greffier de la Cour de Circuit du comté.

4. Le dit index, répertoire, registre ou autre livre portant ce certificat aura la même authenticité, la même validité et le même effet, à toutes fins et intentions, que celui dont il est la transcription, et l'article 2161 du Code civil s'y appliquera. Le livre original sera néanmoins soigneusement conservé, bien qu'il en ait été fait une transcription et pourra servir et être consulté au besoin.

2162. Dans les divisions d'enregistrement de Québec et de Montréal, le registre mentionné en quatrième lieu dans l'article précédent, peut être tenu en plusieurs parties dans des livres distincts, suivant les catégories ci-après, savoir:

1. Les cautionnements, reconnaissances et autres obligations et sûretés en faveur de la Couronne, les testaments et leur vérification; 2. Les contrats de mariage et les donations;

3. Les nominations de tuteurs et curateurs, les jugements, actes et procédures judiciaires;

4. Les titres translatifs de propriété autres que ceux ci-dessus mentionnés; [les baux mentionnés en l'article 2128 et les quittances anticipées des loyers];

5. Les titres, actes et écrits créant des hypothèques, charges et priviléges non compris dans les catégories qui précèdent;

6. Tous autres actes dont l'enregistrement peut être requis dans l'intérêt de quelque partie.

[Les dispositions ci-dessus peuvent être étendues, par proclamation du gouverneur, à tout arrondissement d'enregistrement dont la population excède cinquante mille âmes.]

« VorigeDoorgaan »