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TITRE DIX-NEUVIÈME.

DE LA PRESCRIPTION.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2183. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par Ïa loi.

La prescription acquisitive fait présumer ou confirme le titre et transfere la propriété au possesseur par la continuation de sa possession.

La prescription extinctive ou libératoire repousse et en certains cas exclut la demande en accomplissement d'une obligation ou en reconnaissance d'un droit, lorsque le créancier n'a pas réclamé pendant le temps fixé par la loi.

f L. 13, De usurp. et usucap.-Pothier, Oblig., nos 671-6.— Ibid., Prescriptions, no 1.-Guyot, Rép., v° Prescription, art. 1.- Dunod, Presc., p. 1.— Et ubique passim. -C. L., 3421 et 3422.-C. Ñ., 2219.

Jurisp.-1. The English statute of limitations declared not to be law in Canada. Butler & MacDougall, II R. de L., 70.

2. Le statut des limitations d'Angleterre n'a jamais été en force ici, et le statut provincial du Canada, 10 et 11 Vict., c. 11, n'a pas d'effet rétroactif.- Langlois vs Johnston, IV L. C. R., 357.— Même décision dans la cause de Russell & Fisher, IV L. C. R., 237.

2184. On ne peut d'avante renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée.

L. 38, De pactis.- Bartole, Ad leg. 58, ff De legatis, nos 20 et 21.-Louet et Brodeau, Arrêts, lettre P, Somm. 21, n° 4.- Dunod, Presc., 111 et 112.— Guyot, Rép., v Presc., sec. 1, par. 3, art. 1 et 2.- Pothier, Obl., no 699.— Ibid., Const. de rente, 146.- Intr. au tit. 14, Cout.. d'Orl., no 54.- Discours de Bigot de Préameneu.- 1 Teulet et Sulpicy, Codes, p, 726, nos 7, 8, 9 et 10.-Troplong, Presc., nos 42-3-5-6. Rolland de Villargues, y Presc., no 476–7.—9 Marcadé, Presc., sur art. 2220.— C. N., 2220.

2185. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

Dargentré, sur 226 Cout. Bretagne, v° Interruption, ch. 5, no 3.— Pothier, Obl., 692.- Dunod, Presc., pp. 58 et 171.-Guyot, yo Presc., sec. 1, 3, art. 2, 3o alin.— 1 Teulet et Sulpicy, p. 731, no 11 et 15.-C. N., 2221.

2186. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

ff L. 28, De verb. signif.— Pothier, Obl., 699, 3o alinéa.— Ibid., Const, de rente, no 144, 145 et 146.-C. N., 2222.

2187. Toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peut l'opposer lors même que le débiteur ou le possesseur

y renonce.

f L. 19, De except.- Despeisses, tit. De la Presc., no 36, in fine.— Merlin, Rép., v Presc., sec. 1, 8 4, art. 2.-C. N., 2225.

Jurisp.- La prescription d'un billet promissoire ne peut être plaidée par une défense en droit, mais par une exception péremptoire.-Faucher vs Bélanger, IV R. L., 388.

2188. Les tribunaux ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, sauf dans les cas où la loi dénie l'action.

Pothier, Obl., 676.— Guyot, Rép., yo Presc., sec. 1, ? 3, art. 3.- Merlin, ibid., addition à Guyot.- Dunod, Presc., p. 110.- Ferrière sur Paris, tit. 6, % 1, no 15.— Charondas, Questions, part. 1, tit. 22, ch. 4, in fine.- Pandectes, liv. 4, ch. 4.Chitty on Bills, p. 136, 10 édit.-C. N., 2223.

2189. La prescription en fait d'immeubles se règle par la loi de la situation.

Pothier, Obl., 38; Presc., 247, 248, 251, 253 et 254.— Voët, Ad Pandectas, 44, 3 et 11.-Dunod, Presc., pp. 113-4.- Bouhier, Cout. Bourgogne, ch. 35, no 3.- Boullenois, Dissertations, quest. 3.- Statuts, observ. 20, pp. 364-5; observ. 23, pp. 529 et 530; observ. 46, p. 88.

2190. [En matière de biens meubles et d'actions personnelles, même en matière de lettres de change et de billets promissoires, et en affaires de commerce en général, l'on peut invoquer séparément ou cumulativement:

1 La prescription entièrement acquise sous une loi différente lorsque la cause d'action n'a pas pris naissance dans le Bas-Canada, ou que la dette n'y a pas été stipulée payable, et lorsque cette prescription a été ainsi acquise avant que le possesseur où le débiteur y y ait eu son domicile;

2o La prescription entièrement acquise dans le Bas-Canada, à compter de l'échéance de l'obligation, lorsque la cause d'action y a pris naissance ou que la dette y a été stipulée payable, ou que le débiteur y avait son domicile à l'époque de cette échéance; et dans les autres cas à compter de l'acquisition de ce domicile par le débiteur ou le possesseur;

3o La prescription résultant de temps successifs écoulés dans les cas des deux paragraphes précédents, lorsque le temps écoulé sous la loi différente a précédé.]

Jurisp.-1. The English statute of limitation is a good exception péremptoire perpétuelle in an action for the recovery of a debt contracted in London.-Hogan vs Wilson III R. de L., 197.

2. Les tribunaux de cette province ne peuvent pas prendre judiciairement connaissance d'un statut de limitation ayant force de loi dans un pays étranger, mais il faut que la preuve en soit faite avant qu'ils puissent décider de la nature et des effets de ce statut.--Adams & Worden, VI L. C. R., 237.

3. La prescription d'un billet promissoire fait à l'étranger, et payable là, doit être gouvernée par la lex fori, et non par la lex loci contractus.- Wilson vs Demers, X L. C. J., 261.

4. Where a promissory note was made in a foreign country, and payable there, and the debtor about the time of the maturity of the note absconded from his domicile in such foreign country, and came to Lower Canada, and his domicile was discovered by the creditor, after diligent search, only about the time of the institution of the action, and it appeared that under these circum

stances the plaintiff's recourse on the note would not be barred by the statute of limitations of the foreign country where the note was made, and where it was payable:- Held that the action was not barred by the statutory limitation of Lower Canada, though more than five years had elapsed after the maturity of the note before the action was brought.- Wilson & Demers, XIV L. C. J., 317.

5. The prescription of a promissory note made in a foreign country and payable there is to be governed by the lex fori and not by the lex loci contractus. - Hillsburgh vs Mayer, XVIII L. C. J., 69.

2191. [Les prescriptions qui ont commencé à courir sous l'empire des lois du Bas-Canada sont parachevées conformément aux mêmes lois, sans préjudice à invoquer celles qui s'étaient auparavant accomplies sous une loi différente, ou les temps combinés d'après l'une et l'autre loi, conformément à l'article qui précède.]

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA POSSESSION.

2192. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Pothier, Possession, nos 1, 37, 49, 54, 61 et 63; Intr. au tit. 22, Orl., no 1 et 17. - C. N., 2228.

Jurisp.-1. Des titres de propriété qui n'en indiquent pas l'étendue, ne peuvent déterminer les limites dans lesquelles l'on a fait des actes de possession, mais tels titres mettent le possesseur supposé de telle propriété dans la même position que s'il n'avait pas de titre du tout.- Naud vs Clément, VIII L. C. R., 140.

2. Although open possession for a period slightly falling short of the term necessary for prescription is not a legal ground of defence to an action to rescind the deed of sale under which the property has been held, yet a presumption of good faith on the part of the possessor arises from it, which may be regarded in the decision of the case.- Lemoine vs Lionais, II L. C. L. J., 163.

3. Possession, although it may be equivalent to registration to prevent acquisition of a servitude, is not equivalent to registration as regards the acquisition of a servitude.- Stringer vs Crawford, V Q. L. R., 89.

2193. Pour pouvoir prescrire au moyen de la possession, il faut qu'elle soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

Paris, 113, 114 et 118.-Pothier, Presc., no 1, dernier alinéa, no 18, 26, 37, 38, 174 et 175; Possession, nos 27, 28, 39, 40 et 41; Intr. tit. 14, Orl., no 16, 17 et 22. -Dunod, Presc., p. 20.— C. Ñ., 2229.

Jurisp.-1. Pour acquérir au moyen de la prescription sous l'empire du droit français, la possession naturelle est nécessaire.-Stuart vs Bowman, II L. C. R., 369.

2. The existence of a fence for upwards of forty years, as a dividing line between two properties, will not prescribe either the right to institute proceedings en bornage, or the right of the lawful owner to such portion of the property as may have been improperly enclosed by such fence.- Fabrique de l'Isle Perrot vs Ricard, IX L. C. J., 99.

3. Le propriétaire d'arbres forestiers croissant sur sa propriété, en existence depuis plus de trente ans et avoisinant son copropriétaire, doit être maintenu dans la possession de ces arbres dans l'état dans lequel ils sont.- Ferguson vs Joseph, X L. C. J., 333.

4. To sustain a plea of prescription, the evidence must show peaceable, uninterrupted possession and ownership for upwards of thirty years.- Herrick & Sixty, XI L. C. J., 129. (Cons. Privé.)

5. Petitory action by vendee of person to whom land was patented. The defendant having proved more than ten years' open, uninterrupted and peaceable possession, under title, by himself and predecessor,- Held that he had acquired prescription, and the plaintiff's action could not be maintained.— Hogle & McCorkill, II L. C. L. J., 108.

6. La possession du défendeur en vertu d'un titre en date de 1871, mais enregistré seulement en 1877, ne peut pas être considérée comme une possession publique à l'encontre du demandeur, de manière à supporter le défendeur dans son plaidoyer invoquant la prescription décennale. Quare: Une vente non enregistrée peut-elle servir de base à une prescription décennale à l'encontre d'une hypothèque dûment enregistrée ?-Ross vs Légaré, IV Q. L. R., 270.

2194. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Dargentré sur Bretagne, art. 265, ch. 5, no 17.- Pothier, Presc., 172, in fine; Intr. tit. 14, Orl., no 17.- Dunod, Presc., p. 22, 3o alin.

2195. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'y n'y a preuve du contraire.

L. 3, 19, De adquirendâ vel amitt. poss.- Pothier, Presc., 172, 2o alin.

2196. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

fL. 41, De adquirendá vel amitt. poss.-Dunod, Prescr., p. 15, dernier alin., 85. -Guyot, Rép., v Presc., part. 1, 6, dist. 5.- Lacombe, v Faculté de rachat, no 1.-Code civil B. C., art. 2201.-C. N., 2232.

2197. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.

Anc. Den., v Violence.- Nouv. Den., vo Clandestinité.- Pothier, Possession, 19 et suiv.-C. N., 2233.

2198. [Dans les cas de violence et de clandestinité, la possession utile à la prescription commence lorsque le vice a cessé.

Cependant le voleur et ses héritiers et successeurs à titre universel ne peuvent par aucun temps prescrire la chose volée.]

Les successeurs à titre particulier ne souffrent pas de ces vices dans la possession d'autrui, quand leur propre possession a été paisible et publique.

Troplong, Presc., nos 419, 420 et 529; contrà quant au voleur, vu que le code ne distingue pas.

2199. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Pothier, Presc., 178.— Dunod, Presc., pp. 17 et 18.-C. N., 2234.

2200. Le successeur à titre particulier peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de ses auteurs.

Les héritiers et autres successeurs à titre universel continuent la possession de leur auteur, sauf le cas d'interversion de titre.

f L. 14, L. 20, L. 31, 22 5 et 6, De usurp. et usucap.- Pothier, Possession, 31, 2 alin., 33, 34 et 63; Dépôt, 68; Prêt à usage, 47; Intr. tit. 22, Orl., no 14.- Delhommeau, Règles 248, 249, 250 et 251.- Lamoignon, Arrêtés, tit. 29, art. 1.-C. N., 2233, 2235 et 2237.

Jurisp.-1. Quel que soit l'espace de temps pendant lequel un chemin a été ouvert et au service du public, aucun droit n'est par là acquis, et le propriétaire du terrain peut en aucun temps, quand il est fait un procès-verbal pour autoriser l'ouverture du chemin pour l'usage du public, réclamer une indemnité pour la valeur du terrain.- Ex parte Foran, IV L. C. R., 52.

2. Quand une propriété est réclamée en vertu de la prescription trentenaire, et que pour établir telle prescription la possession de ses auteurs est invoquée, les noms de tels auteurs doivent être donnés.- Lampson vs Taylor, XIII L. C. R., 154.

3. (Jugé en Cour Supérieure): En opposant la prescription trentenaire à une action pétitoire, un défendeur peut se prévaloir de la possession du possesseur antérieur, sans qu'il soit besoin d'établir aucune connexité entre eux.- ( En Cour d'Appel): Dans les circonstances de la cause, l'action du demandeur devait être renvoyée; la majorité de la cour, néanmoins, était d'opinion que le défendeur ne pouvait prendre avantage de la possession de son prédécesseur, faute d'avoir établi un lien de droit entr'eux.-Stoddart & Lefebvre, XIII L. C. R., 481.

4. Sur contestation par le demandeur d'une opposition par laquelle l'opposant réclamait la terre saisie dans la cause, comme propriétaire, le demandeur n'a pas droit d'invoquer la possession du défendeur, afin de compléter la possession et prescription de dix ans en vertu de l'article 115 de la Coutume de Paris.Ruiter vs Thibaudeau, XIV L. C. R., 306.

5. In a question as to which of two parties had first possession of moveables, the possession of their respective vendors can be invoked.- Russell vs Guertin, X L. C. J., 133.

6. Un document sous seing privé, par lequel une partie déclare vendre et abandonner tous ses droits dans un immeuble, est un titre suffisant pour transférer la propriété et continuer la possession à son successeur.- McDonald & Lambe, XVII L. C. R., 293.

7. In an action en bornage, the existence of a fence between the two properties for upwards of 30 years before action brought, entitles the defendant to claim such fence as the legal boundary or division line between the properties. Although such fence be so constructed as to form an irregular encroachment on the plaintiff's land, to the depth of about 7 feet by about 48 feet in length along a portion of the line of division between the properties, and although the title deed of the defendant and the title deeds of all his auteurs, show the line of division between the properties to be a straight line, throughout its entire length, and are silent as to the encroachment, and although defendant's possess ion only dates back a little over 4 years, he nevertheless can avail himself of the possession up to the fence, of all those from whom he derives title to the property described in the deeds. Verbal evidence, to the effect, that the fence has been for upwards of 30 years in the same line as it was at the time of the action, is sufficient, although it be proved, that such fence was entirely destroyed by fire and remained so destroyed for upwards of a year, and none of the witnesses testify to having seen a vestige of the old fence after the fire, or to having been present when the new fence was built.-Eglaugh vs the Society of the Montreal General Hospital, XII L. C. J., 39.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION, ET EN PARTICULIER DE LA PRÉCARITÉ ET DES SUBSTITUTIONS.

2201. On ne peut prescrire les choses qui ne sont point dans le

commerce.

Certaines dispositions spéciales en explication du présent article se trouvent au chapitre quatrième de ce titre.

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