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ou autres droits distincts qu'elle ne peut exercer qu'après la dissolution de la communauté, soit en l'acceptant ou en y renonçant, à moins que la communauté n'ait été dissoute durant le mariage, à l'époque de laquelle dissolution la prescription commence contre la femme, quant aux droits qu'elle peut exercer dès lors par suite de cette dissolution.

Sauf ce qui est excepté au présent article, la prescription acquise ou qui a couru contre les biens de la communauté nuit pour sa part à la femme qui l'accepte.

Paris, 117.- Pothier, Obl., 679.- Dunod, Prese., pp. 251-2.-2 Dumoulin, sur Bourbonnois, art. 28, p. 740.- Marcadé, sur 2256, no 4.- Troplong, n° 767 et 784.-C. N., 2255 et 2256.

Jurisp.-L'héritier à titre universel de la personne qui avait acquis un héritage grevé de douaire coutumier, d'un mari et d'une femme durant leur mariage, acquiert la prescription de dix ans à compter du décès des père et mère des douairiers. Le paiement fait en vertu d'un jugement obtenu en faveur de l'un des douairiers par les possesseurs de l'héritage grevé du douaire n'interrompt pas la prescription quant aux autres parties du douaire non réclamées, et tel paiement n'équivaut pas à une renonciation à la prescription qui aurait déjà été acquise.- Bisson vs Michaud, XII L. C. R., 214.

2236. La prescription de l'action personnelle ne court point : A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;

Cod., L. 7, 4, De præsc., 30 vel. 40 ann.— - Pothier, Obl., 679.

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;

Pothier, Success., ch. 4, art. 5, ? 3, dernier alinéa.

A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce qu'il soit arrivé.

Pothier, Obl., 679.- Marcadé, sur art. 2257, pp. 169 et 170.-C. N., 2257.

2237. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Pothier, Obl., 680 et 684.-C. N., 2258.

2238. Elle court pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer.

Pothier, Obl., 684.— C. N., 2259.

2239. Les règles particulières concernant la suspension de la prescription quant aux créanciers solidaires et à leurs héritiers, sont les mêmes que celles de l'interruption dans les mêmes cas, expliquées en la section précédente.

CHAPITRE SIXIÈME.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2240. La prescription se compte par jours et non par heures. [La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli; le jour où elle a commencé n'est pas compté.]

Jurisp.-1. The long prescription of thirty years to a debt by obligation must be culculated from the date of the instrument, if it be payable on demand. - Young vs Stewart, II R. de L., 76.

2. La prescription court de l'échéance de la dette, et non de la date de l'obligation qui la comporte, soit que cette obligation soit le titre constitutif de la créance, ou la reconnaissance d'une dette antérieure.- Fortier & Cantin, XVII L. C. R., 337.

2241. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

SECTION II.

DE I PRESCRIPTION TRENTENAIRE, DE CELLE DES RENTES ET INTÉRÊTS,
ET DE LA DURÉE DE L'EXCEPTION.

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2242 Toutes choses, droits et actions dont la prescription n'est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Paris, 118.- Ferrière, sur 118 Paris, Remarques prél. et n° 9.- Pothier, Prese., 162-3-4, 172-3-4, 180 et suiv., 278.— Guyot, Rép., vo Presc., pp. 369, 370 et 372.C. N., 2262 et 475.

Amend.- L'acte Q. 37 Vict., c. 15, s. 19, contient ce qui suit:

La période de temps comprise entre le premier jour de février de l'année mil huit cent soixante et treize et le premier jour de septembre mil huit cent soixante et qu ze, en autant qu'il s'agit de procédure et d'affaires devant la Cour du Banc de la Reine, la Cour Supérieure et la Cour de Circuit dans le distrist de Québec, ci se rapportent aux dossiers partiellement ou totalement détruits par le dit incendie, est exclue de l'opération des articles 1040, 1550, 1998, 1999 2242, 2243, 2250, 2251, 2252, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2267 et 2268 du Code civil du Bas-Canada et des articles 454, 483, 506, 947, 1118 et 1119 du Code de procédure civile; et relativement aux dits articles du Code civil et du Code de procédure civile, le premier jour de septembre prochain sera considéré comme le jour venant immédiatement après le premier jour de février de l'année mil huit cent soixante et treize.

Jurisp.-1. On proof of 30 years possession, the party is not bound to produce a title or to offer any evidence to show that he held animo domini or de bonne foi, until the contrary is proved by the plaintiff.- The Seminary of Quebec vs Patterson, Stuart's Rep., 146.

2. Un censitaire qui est en possession d'un droit de pêche dans le fleuve StLaurent vis-à-vis de sa terre depuis plus de trente ans, et dont les titres énoncent

qu'il est le propriétaire de ce droit, peut porter l'action en complainte, quand il est troublé dans sa possession, sans qu'il soit obligé de rapporter un titre procédant de la Couronne, tel titre étant présumé dans ce cas à l'égard de tiers.Gagnon vs Hudon, VI L. C. R., 242.

3. Twenty years' existence of a fence (clôture) between two properties cannot defeat a demand en bornage.- Devoyau & Watson, I L. C. J., 137.

4. The existence of a fence for upwards of forty years, as a dividing line between two properties, will not prescribe either the right to institute proceedings en bornage or the right of the lawfull owner to such portion of the property as may have been improperly enclosed by such fence.-Fabrique de l'Isle Perrot vs Ricard, IV L. C. J., 99.

5. Par la loi qui existait avant la mise en opération de la 4° Vict., ch. 30, il n'y avait pas de prescription de cinq ans contre les arrérages de rente constituée pour prix de vente d'héritage, mais seulement une prescription de trente ans. Dans une distribution de deniers, produit de la vente d'immeubles, le vendeur, bailleur de fonds, la réclamation duquel est fondée sur un acte antérieur à la mise en force de la 4o Vict., ch. 30, a droit d'être colloqué pour tous les arrérages d'intérêts dus avec le principal, nonobstant qu'aucun sommaire de tels intérêts n'ait été enregistré. La 7 Vict., ch. 22, ne peut être interprétée de manière à lui donner un effet rétroactif, et conséquemment, cet acte n'affecte pas les rentes constituées créées avant sa mise en force.- Brown vs Clarke, X L. C. R., 379. 6. Dans l'espèce, en l'absence de preuve directe d'un titre particulier exclusif, une ruelle ou passage reconnu et ouvert pendant plus de trente ans, est censé propriété publique, quoiqu'aucun titre ou procès-verbal n'établisse que telle propriété soit propriété publique.-Johnson vs Archambault, XIV L. C. R., 222. 7. When it is proved, in a petitory action, that the possession of the defendant's predecessors in the occupation of the land claimed, is antecedent to the date of the plaintiff's title, although the defendant may not be able to avail himself of such possession in support of a plea of prescription of thirty years, for want of a title thereto, the action of the plaintiff will nevertheless be dismissed.- Stoddart & Lefebvre, VIII L. C. J., 31.

8. Action en bornage to ascertain the boundary line between the contiguous properties of the plaintiff and defendant, which property was formerly one lot, and described as containing between 140 or 150 acres. This was erwards sold in two lots. The plaintiff's, the eastern portion, was described i. Je deeds as containing "90 acres, more or less." The defendant's, the western portion, "about 50 acres ;" but the descriptions in the deeds did not agree as he way the line of boundary was to run. The effect of a surveyor's report, which the Court in Canada homologated, was to make a boundary line, by which the defendant got 61 acres, and reduced the plaintiff's to 82 acres. Upon appeal,— Held (reversing the judgments of the Superior Court and the Court of Queen's Bench,) that those Courts were wrong in their construction of the deeds and evidence as to the boundaries, the rule being that, if in a deed conveying land, the description of the land intended to be conveyed is couched in such ambiguous terms that it is very doubtful what was intended to be the boundaries of the land, and the language of the description equally admits of two different constructions, the one making the quantity conveyed agree with the quantity mentioned in the deed, and the other making the quantity altogether different, the former construction must prevail. Held, further, that the case differed from a conveyance of a certain ascertained piece of land accurately described by its boundaries on all sides, with a statement that it contained so many acres, "or thereabouts," when if the quantity was inaccurately stated, it did not affect the transaction. By the law of Lower Canada the term of prescription is thirty years. To sustain a plea of prescription, the evidence must show peaceable, uninterrupted possession and ownership for upwards of thirty years.- Herrick & Sixty, XI L. C. J., 129. (Cons. Privé.)

9. In an action en bornage, the existence of a fence between the two properties for upwards of 30 years before action brought, entitles the defendant to claim such fence as the legal boundary or division line between the properties. Although such fence be so constructed as to form an irregular encroachment on the plaintiff's land, to the depth of about 7 feet by about 48 feet in length along a portion of the line of division between the properties, and although the title deed of the defendant and the title deeds of all his auteurs, show the line of division between the properties to be a straight line, throughout its entire length, and are silent as to the encroachment, and although defendant's posses

sion only dates back a little over 4 years, he nevertheless can avail himself of the possession up to the fence, of all those from whom he derives title to the property described in the deeds. Verbal evidence, to the effect that the fence had been for upwards of 30 years in the same line as it was at the time of the action, is sufficient, although it be proved that such fence was entirely destroyed by fire and remained so destroyed for upwards of a year, and none of the witnesses testify to having seen a vestige of the old fence after the fire, or to having been present when the new fence was built.- Eglaugh vs The Society of the Montreal General Hospital, XII L. C. J., 39.

10. Le bornage demandé aura lieu suivant les clôtures et travaux actuels, lorsqu'ils existent depuis le temps requis pour acquérir par la prescription le fonds sur lequel ils sont construits.- Ricard vs Fabrique de Ste-Jeanne de Chantal, I R. L., 713.

11. Une clôture de ligne ou de division, existant entre deux héritages depuis plus de trente ans, doit servir de base à un bornage, sans égard aux titres.Patenaude vs Charron, II R. L., 624.

12. Action by seigneur to recover possession of a piece of ungranted land forming part of his seigneurie, against a party claiming under an informal deed from one who had no title deed, but who, with the defendant, had been in undisturbed possession for thirty years.-Held (affirming the judgment of the Court of Queen's Bench for Lower Canada), that a plea of prescription of thirty years possession was a bar to the action, as 1 that it made no difference that during the time of such adverse possession the seigneur had, under the statute 6 Geo. IV, c. 59, for the extinction of feudal and seigniorial rights in the Province of Lower Canada, surrendered the seigneurie to the Crown for the purpose of commuting the tenure into free and common soccage, the issuing of the Letters Patent re-granting the same being uno flatu with the surrender to the Crown; and that, both by the ancient French law in force in Lower Canada, as by the English law, prescription ran in favor of a party in actual possession for thirty years; and 2° that such adverse possession enured in favor of a party deriving title to the land through his predecessor in possession.- Held, further, that such junction of possession did not require a title, in itself translatif de propriété, from one possessor to the other; but that any kind of informal writing, sous seing privé, supported by verbal evidence, was sufficient to establish the transfer.-MacDonald & Lambe, IV L. C. L. J., 8. (Conseil Privé.)

13. Dans la désignation suivante d'une servitude de coupe de bois donnée par un père à son fils, savoir: "la coupe de trois quarts d'arpent de bois de front sur la profondeur du bois, à prendre sur la terre des donateurs, au dit lieu du quatrième rang de St-Denis," les caractères essentiels de la servitude, savoir: la nature, l'étendue et la situation, sont suffisamment spécifiés pour constituer la dite coupe une servitude sur le fonds d'autrui. Une servitude de coupe de bois de cette espèce ne peut être prescrite par le laps de trente ans écoulés depuis la date de l'acte de donation qui l'a créée; mais seulement par le non usage pendant trente ans. Dans l'espèce, la preuve démontrant que le demandeur a toujours exploité cette coupe annuellement depuis sa création par le dit acte de donation, qui a été dûment enregistré, cette servitude n'est point prescrite, et le défendeur, tiers détenteur, ne peut prétendre en être libéré.Archambault vs Archambault, XV L. C. J., 297.

14. A tenant is responsible for the destruction by fire of the leased premises, through the negligence of his servants. The onus probandi is on the tenant to prove that the fire was not the result of negligence on the part of his servants, when the premises are burnt whilst in their occupation. Prior to the Code no prescription short of thirty years existed against the landlord's right of action. -Allis vs Foster, XV L. C. J., 13.

15. Dans le cas d'un mandat, sous le droit civil, la seule prescription applicable est celle de 30 ans, à moins que le défendeur n'invoque par ses plaidoiries quelqu'exception en sa faveur.- Phillips vs Joseph, IV R. L., 71. (Confirmé en appel.)

16. L'action d'un fils pour faire annuler le testament de sa mère ne se prescrit que par trente ans; et la prescription de dix ans décrétée par l'article 2258 du Code civil ne s'applique pas à la révocation des testaments. Le testament dont

il est question en cette cause sera annulé comme obtenu par la fraude et les menaces de l'époux légataire.— Dorion vs Dorion, VII R. L., 402.

17. L'action contre des exécuteurs testamentaires pour reddition de compte ne se prescrit que par trente ans.— - Darling & Brown, M., 18 oct. 1876.

18. Les taxes et cotisations de la cité de Montréal ne sont prescrites que par trente ans.— Guy vs Normandeau, no 1108, C. S., 9 nov. 1877.

2243. La prescription de l'action en reddition de compte et des autres actions personnelles du mineur contre le tuteur relativement aux faits de la tutelle, a lieu conformément à cette règle, et se compte de la majorité.

Voir sous l'art. précédent certaines dispositions transitoires introduites par l'acte 37 Vict., c. 15, s. 19, et qui affectent l'article 2243.

2244. Si le titre apparaît, il aide à constater les vices de la possession qui empêchent de prescrire.

2245. [La prescription de trente ans a, dans tous les cas demeurés prescriptibles, les mêmes effets qu'avait la centenaire ou immémoriale, tant pour le fonds du droit, que pour couvrir les vices du titre, des formalités et de la bonne foi.]

2246. Celui qui possède comme propriétaire une chose ou un droit conserve, par le fait de cette possession et peut opposer à toute demande en revendication à leur sujet, les voies de nullité et autres moyens tendant à repousser cette demande, quoique le droit de les faire valoir par action directe soit prescrit.

Il en est de même au cas de l'action personnelle; le défendeur y peut invoquer efficacement tous les moyens qui tendent à la repousser, quoique le temps de s'en prévaloir par action directe soit expiré. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux moyens d'exception qui n'atteignaient pas la demande en principe et ne l'ont pas éteinte dans un temps où aucune prescription acquise ne pouvait l'empêcher. Ainsi pour qu'une créance prescrite puisse être opposée en compensation, il faut que la compensation ait eu son effet avant la prescription, et alors elle a lieu [soit qu'elle procède d'une dette commerciale] ou de toute autre cause.

L'adoption des moyens opposés ainsi en défense ne fait pas revivre l'action directe prescrite.

2247. L'action hypothécaire jointe à la personnelle n'est pas soumise à une plus longue prescription que cette dernière seule.

Ferrière, sur 118 Paris, Remarques prél. et no 12 à 16.- Dunod, Presc., p. 308.— Pothier, Hypoth., c. 3, 8 6.—C. N., 2262.

Jurisp.- La loi cum notissimi ne fait pas partie de notre droit.— Délard vs Paré, I L. C. J., 271.

2248. [Le terme apposé par la loi ou la convention à la faculté de réméré est de rigueur sans qu'aucune prescription soit requise. Il en est de même du terme apposé au droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble faute de paiement du prix.]

La faculté de racheter les rentes vient de la loi; elle est imprescriptible.

2249. Après vingt-neuf années écoulées de la date du dernier titre, le débiteur d'une redevance emphytéotique ou d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel au créancier ou à ses représentants légaux.

Ferrière, sur 118 Paris, n° 19.- Marcadé, sur art. 2263.-C. N., 2263.

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