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2306. Toute lettre de change doit être présentée par le porteur ou de sa part au tiré ou accepteur pour paiement dans l'après-midi du troisième jour après son échéance, ou sa présentation pour acceptation, si elle est faite à vue, à moins que ce troisième jour ne soit férié, auquel cas le jour juridique suivant est le dernier jour de grâce. Si la lettre est payable à une banque, la présentation peut y être faite soit pendant ou après les heures ordinaires de la banque. Si la lettre n'a pas été acceptée et qu'elle contienne indication d'un tiré au besoin, la présentation lui doit être faite de la même manière.

Ibid., ss. 6, 15 et 32.-S. R. C., c. 57, s. 5.- Pothier, Change, no 137.- Chitty, Bills (8o éd.), pp. 187, 188 et 262.- Story, Bills, no 65,— 3 Kent, Com., p. 88.-2 Pardessus, Droit Com., no 341.

Amend.-L'acte C. 35 Vict., c. 10, contient ce qui suit:

Toute lettre de change ou billet promissoire fait payable à un mois ou à plusieurs mois de sa date, sera dû et payable au quantième correspondant à cette date dans le mois d'échéance, à moins qu'il n'y ait pas un tel quantième dans le dit mois d'échéance; auquel cas, il écherra le dernier jour de ce mois; et les jours de grâce accordés par la loi seront dans tous les cas ajoutés à ce terme.

Jurisp.-1. An action lies on a note payable by instalments as soon as the first day of payment is passed, but it lies only for the amount of the first instalment, each of them being considered as a separate debt.— Clearihue vs Morris, II R. de L., 30.

2. D'après l'usage en Canada et en l'absence de lois positives, toute lettre de change porte un délai de trois jours après son échéance. Pour lier les endosseurs, demande de paiement doit en être faite le troisième jour de grâce avec protêt et notification. Ces formalités doivent être observées même lorsque la lettre de change est payable chez le porteur de la lettre.- Knapp & Bank of Montreal, I L. C. R., 252.

3. A l'encontre du faiseur d'un billet promissoire, il n'est pas besoin de lui faire demande de paiement, quoique le billet soit payable en un lieu déterminé. La preuve d'absence de fonds au lieu du paiement dispense le demandeur de prouver une demande préalable. Un paiement partiel est un abandon de toute objection à raison du défaut de demande.- Rice vs Bowker, III L. C. R., 305.

4. Le défaut de présentation d'un billet promissoire au faiseur (qui est notoirement insolvable), lors du protêt, ne rendra pas tel protêt nul.— Avis de tel protêt rendra les endosseurs responsables.- Venner vs Futvoye, XIII L. C. R., 307.

5. In an action on a note, T., one of the endorsers, pleaded payment. It appeared that he had furnished the plaintiff with groceries, the accounts for which were stated in the pass-book to have been settled, but it did not appear that any money passed. The plaintiff having given unsatisfactory replies when examined, Held that the price of the goods must be deducted from the note.- Angers & Ermatinger, II L. C. L. J., 158.

2307. Si la lettre de change est payable en un lieu indiqué soit dans le corps de la lettre ou par une acceptation modifiée, la présentation doit se faire en ce lieu.

S. R. B. C., ibid., ss. 9 et 15.-S. R. C., ibid., s. 4.

Jurisp.-1. Sur action contre le faiseur d'un billet à ordre, payable en un lieu indiqué, il n'est pas nécessaire de prouver que demande a été faite au lieu indiqué à l'échéance. Dans le cas où provision a été faite au lieu indiqué pour payer le billet non présenté, le faiseur du billet doit le plaider spécialement, et le prouver.-Mount & Dunn, IV L. C. R., 348.

2. Une promesse de payer à un endroit indiqué, n'est pas une promesse de payer généralement, et il n'y a aucune obligation de la part du faiseur d'un billet, payable à tel endroit indiqué, à moins qu'il ne soit constaté qu'il y a eu présentation et demande de paiement à l'endroit indiqué, et défaut de payer le montant dû.- O'Brien & Stevenson, XV L. C. R., 265.

2308. Si la lettre de change est payable généralement, la présentation doit s'en faire au tiré ou à l'accepteur personnellement, ou à sa résidence, ou à son lieu ordinaire d'affaires; ou si, à raison de son absence ou de ce qu'il n'a pas de résidence, bureau ou lieu d'affaires connu, ou que par suite de son décès la présentation ne puisse être faite tel que ci-dessus, elle peut l'être à son dernier domicile, bureau, ou lieu d'affaires connu dans la localité où l'acceptation a eu lieu; et s'il n'y a pas eu d'acceptation, dans la localité d'où la lettre est datée.

S. R. B. C., ibid., s. 2.

Jurisp.-1. The amount of a bon payable on demand by a Lower Canada debtor to a foreign creditor, is recoverable with costs in Lower Canada, by the creditor, without proof of any demand before institution of action.- Shuter vs Paxton, V L. C. J., 55.

2. A draft drawn in New York and accepted in Montreal payable generally, the consideration for which was certain goods purchased in New York, is payable in current Canada funds.- Capcutt vs McMaster, VII L. C. J., 340.

3. Un billet promissoire, fait et daté à Malone, N. Y., entre citoyens américains, mais payable au porteur généralement, et passé depuis entre les mains d'un Canadien, doit être payé en monnaie ayant cours en ce pays.— McCoy vs Dinneen, VIII L. C. J., 339.

4. The maker of a bon made in the United States of America, payable on demand, if sued in Canada, will be condemned to pay the full amount of the bon in canadian currency and a tender of the value of the bon at the date of demand in gold, less the discount on american bills will be declared insufficient.-Daly vs Graham, VIII L. C. J., 340.

5. Un billet dont on demande le paiement dans ce pays doit être payé en argent ayant cours en Canada, quand même le billet serait daté d'un pays étranger.- Chapman vs McFie, Í R. L., 192.

2309. Si la lettre de change payable généralement est acceptée avant, et devient due après la nomination dûment publiée d'un syndic aux biens de l'accepteur, dans le cas de faillite, elle peut être présentée pour paiement au failli ou au syndic, soit personnellement ou au domicile, bureau ou lieu ordinaire d'affaires de l'un d'eux.

S. R. B. C., ibid., s. 18.

Jurisp.- A promissory note à terme, in case of insolvency, is immediately exigible. Lovell vs Meikle, II L. C. J., 69.

2310. L'accepteur, le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont tenus conjointement et solidairement au paiement envers le porteur.

La responsabilité du tireur et des endosseurs, ainsi que des accepteurs sur protêt, est sujette aux règles relatives au protêt et avis contenues en ce titre.

Pothier, Change, no 58, 79 et 117.-Story, Bills of Ex., 107, 108, 113 à 118, et les autorités citées par lui.-C. Com., 140.

Jurisp.—1. A note of three promising jointly and severally to pay is equal to "solidairement," and the holder of the note may sue any one, or two of them as well as the whole.- McNider vs Whitney, II R. de L., 29.

2. The endorsee and holder of a promissory note for collection may recover thereon against the maker and endorser.- Mills vs Philbin, III R. de L., 255. 3. Une partie qui endosse un billet est tenue personnellement, quoiqu'elle n'eût l'intention de l'endosser que comme procureur, si elle n'a pas plaidé l'erreur.-Seymour vs Wright, III L. C. R., 454.

4. The retirement before due of a note by a prior endorser, does not discharge a subsequent endorser as against a holder for value, if there was no real payment, but a mere exchange of securities with express retention of the liability of the parties to the note.-Bull vs Cuvillier, V L. C. J., 127.

5. Les endosseurs d'un billet promissoire poursuivis avec le tireur à une action et comparaissant tous, tireur et endosseurs, par le même avocat et plaidant tous aussi (mais séparément) par le même avocat, ne sont pas considérés comme ayant une connaissance légale des moyens de défense employés par le tireur, leur codéfendeur, et ne sont pas censés connaître légalement les incidents, procédes et jugements, ni appels intervenus sur les moyens de défense du tireur, et il faut, pour rendre les endosseurs responsables des faux frais occasionnés par le tireur, leur dénoncer les incidents intervenus sur la défense du tireur, et spécialement les appels auxquels cette défense donne lieu. La signification de l'appel interjeté par le porteur du billet du jugement rendu sur la défense du tireur, quoique faite au procureur commun du tireur et des endosseurs, n'est pas une dénonciation suffisante de l'appel aux endosseurs, pour les rendre responsables des frais encourus sur cet appel.- Boucher & Latour, VI L. C. J., 269.

6. Both husband and wife séparés de biens are jointly and severally liable for a joint note made in the course of a business to which they were both jointly interested.- Girouard vs Lachapelle, VII L. C. J., 249.

7. If an endorser sign his name on the back of a note, leaving spaces to the left of the amount sufficient to permit of alteration by the maker, and deliver the note in that condition to the maker, and the maker afterwards increase the amount of the note, by filling in the blank spaces with an additional word and figure, and pass the note in its altered state to a bona fide holder for value, and if the said note so altered appear, on the face thereof, to be genuine, the endorser is liable to pay the full amount of the note as altered to such bona fide holder for value.-Dorwin & Thomson, XIII L. C. J., 262.

8. Deux cultivateurs qui ont signé un billet promissoire ne sont pas obligés solidairement, et la solidarité n'existe que dans le cas où les faiseurs d'un billet sont commerçants.—Malhiot vs Tessier, II R. L., 625.

9. L'endosseur d'un billet promissoire qui est poursuivi pour le paiement de ce billet peut produire une exception dilatoire demandant à ce qu'il lui soit permis d'appeler en garantie le faiseur de ce billet.- Beaulieu vs Demers, V R. L., 244.

10. Les dispositions de l'art. 1953 s'appliquent à l'endosseur d'un billet, lequel est une caution dans le sens de cet article. En conséquence, l'endosseur d'un billet promissoire protesté, qui craint d'être troublé, peut demander au faiseur et à un endosseur par aval de lui procurer une quittance, ou de payer le montant du billet et protêt.- Desbarats vs Hamilton, II L. N., 279.

2311. Le tiers qui garantit par un aval la lettre de change est tenu de la même manière et dans la même mesure que la personne pour laquelle il se porte ainsi garant.

Les diligences pratiquées à l'encontre de son principal l'obligent également, et il n'a pas droit à un avis du protêt séparément de son principal.

Pothier, Change, nos 50, 122 et 123.-1 Savary, Parf. Nég., p. 205; vol. 2, p. 94. -2 Pardessus, Droit Com., nos 394, 396 et 397.-Jousse, Ord. 1673, art. 33, pp. 131 et 132.-Story, Bills of Ex., no 372, 393-5 et 454-6.-Story, Prom. Notes, nos 460 et 484.-1 Bell, Com., 376.-C. Com., 141 et 142.-10 Louis. Rep. (O. S.), p. 374.

Jurisp.-1. A promise to pay to the holder a note which is not endorsed is sufficient to enable the holder to recover, if the drawer knew that it had not been endorsed.— Aylwin vs Cruttenden, II R. de L., 30.

2. Dans une action contre L. dont la signature était sur le dos d'un billet signé par B., et payable au demandeur, ou au porteur; jugé que L. n'avait pas droit à un avis de protêt. Le donneur d'aval n'a pas droit à un avis de protêt, mais

il est responsable solidairement avec le débiteur principal.-Semble: Il est du ressort du juré de déterminer si la signature du défendeur endossée sur un billet était un endossement ordinaire, ou si cette signature avait été apposée pour aval.- Merritt vs Lynch, IX L. C. R., 353.

3. The signature of a person, not the payee nor subsequent holder under the payee, written in blank upon a promissory note, may be considered an aval; and the donneur d'aval, in such case, is not entitled to notice of protest.Merritt vs Lynch, III L. C. J., 276.

4. A signature subscribed to a negotiable note by a person other than the maker of the note is equivalent to an aval.- Narbonne vs Tétreau, IX L. C. J., 80.

5. L'engagement par aval est une question de fait et de droit et semble être plus de droit que de fait. B. ayant endossé en blanc un chèque payable au porteur généralement, tiré par Å. et livré par ce dernier à C. pour valeur reçue, est un donneur d'aval et non pas un endosseur. Le donneur d'aval n'a droit à aucune diligence et il n'a pas d'autre exception que celle de la personne qu'il a cautionnée, leurs obligations étant solidaires.- Pratt vs MacDougall, XII L. C. J., 243.

6. A note payable to the order of the plaintiffs, was endorsed first by L. L. and P. G. L., and underneath these names, by the plaintiffs :- Held that L. L. and P. G. L. endorsed as avals and security for the maker.- Latour & Gauthier, II L. C. L. J., 109.

7. Le metteur d'aval n'est pas déchargé de sa responsabilité par le défaut de présentation et de protêt du billet dans les délais. Pariseau vs Ouellet, M. C. Rep., 57.

8. The defendant had placed his name on a note which had been sent him along with others for the purchase of stock, &c., and it passed through several hands without consideration being given for it, and the last one sued the defendant as endorser par aval. Held that the action must be dismissed for want of consideration in the auteur of the holder and the receipt of it by the holder subject to all objections.- Perry vs Rodden, V R. L., 477.

2312. L'obligation de l'accepteur de payer la lettre de change est principale et sans condition, et le paiement légal qu'il en fait acquitte la lettre à l'égard de toutes les parties, à moins qu'il n'ait accepté pour l'honneur, auquel cas il est subrogé au lieu de la partie pour l'honneur de laquelle il a accepté, et a également son recours contre elle.

La règle ci-dessus est sans préjudice aux droits d'un accepteur contre la partie pour la convenance de laquelle il a accepté.

2 Nouguier, pp. 342 et 343.-Story, Bills of Ex., nos 256, 257, 410, 420 et 422.— Code civil B. C., art. 2310.

2313. Le paiement par le tireur d'une lettre de change non acceptée l'acquitte d'une manière finale. Lorsqu'elle est acceptée, il a son recours contre l'accepteur, à moins que l'acceptation n'ait été que pour sa convenance.

Suprà, art. 2310.-2 Nouguier, p. 350.- Story, Bills of Ex., no 422.

Jurisp.-1. In order to vitiate the payment by the maker of a promissory note endorsed in blank, bad faith must be shown; payment, under circumstances of suspicion, is not enough. The maker is only bound to assure himself of the genuineness of the signatures and is not bound to make any enquiry.Ferrie & The Wardens, I R. de L., 27.

2. Une action peut être intentée par les faiseurs d'un billet contre les exécuteurs du porteur, pour recouvrer la possession du billet, payé par l'un d'eux pour partie au porteur du billet, en son vivant, et pour le reste aux dits exécuteurs. Carden & Finley, X L. C. R., 255.

2314. Le paiement par un endosseur lui donne droit de recouvrer le montant de l'accepteur, du tireur et de tous les endosseurs.

antérieurs, sauf les droits de celui qui a accepté pour la convenance de l'endosseur.

Mêmes autorités.

Jurisp.-1. L'endosseur d'un billet promissoire, donné pour accommodement, a le droit d'opposer en compensation à la demande du porteur de tel billet, toutes sommes de deniers que le porteur a payées ou a dues au faiseur du billet depuis qu'il a été protesté; et le salaire d'un officier d'une banque, payé tous les trois mois, peut être opposé en compensation de cette manière à la banque par l'endosseur de tel billet.-Quebec Bank vs Molson, I L. C. R., 116. 2. Lorsque le dernier endosseur a payé le montant d'un jugement en principal, intérêts et frais, obtenu à la poursuite du porteur contre lui, tel paiement fait subséquemment à l'institution d'une autre action sur le même billet, par le même porteur contre le faiseur et le preneur, tel endosseur a le droit d'intervenir dans cette dernière action et d'obtenir un jugement en sa faveur contre le faiseur et le preneur du billet.- Mitchell vs Browne, XV L. C. R., 425.

3. L'endosseur d'un billet promissoire à ordre, qui n'a pas payé lui-même ce billet et n'en est pas devenu porteur, ne peut être reçu dans une action contre le faiseur à demander que ce dernier soit condamné à payer le billet, vu qu'il est échu et protesté.- Maynard & Renaud, XII L. C. J., 293.

4. The endorser of a promissory note, tendering the amount to the payee, does not require, and cannot demand any special subrogation, besides the surrender of the note. Further, the endorser cannot throw upon the payee refusing tender of the amount, the liability for the maker's insolvency unless he has renewed the tender en justice.— Bove & McDonald, I L. C. L. J., 55.

5. Where the endorser of a note became insolvent, and compounded with his creditors, including the holder of said note, who however reserved his recourse against the other parties to the note, and the maker also became insolvent, the endorser cannot rank on the note against the estate of the maker, so long as the holder has not been paid in full. Where a claimant in insolvency has received as holder of a note a composition on the amount of his claim from the endorser, in consideration of which he has released the endorser, reserving his recourse against the other parties to the note, whatever the claimant has received from the endorser must be deducted from his claim against the maker's estate. Bessette & La Banque du Peuple, XV L. C. J., 126.

2315. Le paiement d'une lettre de change doit être fait sur l'exemplaire de la série qui porte la signature de celui qui paie, et cet exemplaire doit lui être remis; autrement, il n'est pas déchargé de son obligation envers les porteurs de bonne foi de cet exemplaire de la lettre.

C. Com., 145 et 147.

2316. Le paiement d'une lettre de change perdue peut être réclamé, en par le propriétaire faisant une preuve légale de telle perte; et, si la lettre est négociable, en donnant caution à la partie tenue au paiement suivant la discrétion du tribunal.

Jousse, Ord. 1673, tit. 5, art. 18 et 19, p. 111.-2 Bornier, p. 591.-Smith, Merc. Law, pp. 285 et 286.-Story, Bills of Ex., nos 447 et suiv.- Id., Prom. Notes, no 106 et suiv.-Code civil B. C., art. 1233.— C. Com., 150, 151, 152 et 153.

Jurisp.-1. An action on a note of hand payable to order, and lost, cannot be maintained under any circumstance without an indemnity to the drawer.Beaupré vs Burn, II R. de L., 31.

2. An action on a note mislaid, payable to order and indorsed, and not proved to be lost or destroyed, cannot be maintained.- Wante vs Robinson, II R. de L., 29.

3. In an action upon a lost note it was alleged in the declaration that the first instalment of it was payable in September. According to the parol evidence adduced, the first instalment was to be paid in November. Held that the variance was not material; that such variance was covered by the maker's

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