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commission ne peut en aucun cas excéder un pour cent sur le montant de la lettre de change.

Cet article ne s'applique pas aux banques, qui sont soumises aux dispositions contenues en l'article qui suit.

Ibid., s. 27.-S. R. C., c. 58, ss. 4, 5 et 7.

2334. Les banques en cette province qui escomptent des lettres de change peuvent recevoir, pour couvrir les frais inhérents à la recette, une commission sur le montant de la lettre suivant les taux et en la manière prescrite dans l'acte intitulé: Acte concernant l'intérêt. S. R. C., c. 58, ss. 5 et 7; c. 55, s. 110

L'acte concernant l'intérêt, mentionné dans cet article, a été d'abord remplacé par l'acte C. 31 Vict., c. 11, s. 19, lequel a été modifié par l'acte C. 33 Vict., c. 11, puis remplacé par l'acte C. 34 Vict., c. 5. La section 54 de ce dernier acte fixe à un demi pour cent la commission que les banques ont le droit de charger, en sus de l'escompte, pour la collection des lettres de change.

2335. Les lettres de change entachées d'usure ne sont pas nulles entre les mains d'un porteur de bonne foi qui en a donné la valeur. S. R. B. C., c. 64, s. 28.

2336. Les lettres de change tirées, vendues ou négociées dans le Bas-Canada, et qui y reviennent sous protêt faute de paiement, sont soumises à dix pour cent de dommages, lorsqu'elles sont tirées sur quelque personne en Europe, aux Indes Occidentales, et dans toute partie de l'Amérique en dehors du territoire des Etats-Unis ou de l'Amérique du Nord Britannique.

Lorsqu'elles sont tirées sur quelque personne dans le Haut-Canada, ou dans quelque autre colonie de l'Amérique du Nord Britannique ou dans les Etats-Unis, et qu'elles reviennent comme il est dit plus haut, elles sont soumises à quatre pour cent de dommages.

Avec intérêt dans les deux cas à raison de six pour cent à compter de la date du protêt.

S. R. B. C., ibid., s. 1.

Jurisp.-The drawer of a bill of exchange is liable for the damages provided by the laws of the country in which it is drawn and for no other.- Astor vs Benn, II R. de L., 27.

Amend.-L'acte C. 38 Vict., c, 19, contient ce qui suit:

1. A compter du premier jour de juillet qui suivra la passation du présent acte, nuls dommages-intérêts ne seront recouvrables dans aucune action, poursuite ou procédure, soit en loi, soit en équité, intentée dans aucune province du Canada, sur une lettre de change, tirée sur une personne quelconque à un endroit quelconque du Canada ou de l'Ile de Terreneuve, contre aucune partie à cette lettre de change, si ce n'est pour le montant pour lequel elle est tirée, et pour en outre les montants des frais de la note et du protêt de cette lettre de change, et l'intérêt, ainsi que le change et le rechange sur cette lettre de change. 2. A compter du premier jour de juillet qui suivra la passation du présent acte, nuls dommages-intérêts ne seront recouvrables dans aucune action, poursuite ou procédure, soit en loi, soit en équité, intentée dans aucune province du Canada sur une lettre de change tirée sur une personne quelconque, à un endroit quelconque hors du Canada et de l'Ile de Terreneuve, contre aucune partie à cette lettre de change, si ce n'est pour le montant pour lequel elle est tirée, et deux et demi pour cent sur icelui, et pour en outre les montants des frais de la note et du protêt de cette lettre de change, et l'intérêt, ainsi que le change et le rechange sur cette lettre de change.

2337. Le montant des dommages et les intérêts spécifiés dans l'article qui précède, sont remboursés au porteur de la lettre au cours du change au jour que le protêt est présenté et le remboursement demandé, le porteur ayant droit de recouvrer une somme suffisante pour acheter une autre lettre de change sur le même lieu, à même terme et pour le même montant, avec ensemble les dommages et les intérêts et tous les frais de note, de protêt et de poste. Ibid., 2.

2338. Lorsqu'avis du protêt d'une lettre retournée faute de paiement est donné par le porteur à une partie qui n'est obligée que secondairement, soit en personne, ou par écrit laissé à une personne raisonnable à son comptoir ou à sa résidence, et qu'ils diffèrent quant au taux du change, le porteur et la partie notifiée nomment chacun un arbitre pour le fixer; et au cas de désaccord ees arbitres en nomment un troisième, et la décision de deux d'entre eux donnée par écrit au porteur de la lettre est finale quant au taux du change et règle la somme qui doit être payée en conséquence.

Ibid., s. 2.

2339. Si le porteur ou la partie notifiée, ainsi qu'il est prescrit en l'article précédent, ne nomme pas son arbitre dans les quarantehuit heures après qu'il en a été requis, la décision du seul arbitre nommé par l'autre partie est finale.

Ibid., 2.

SECTION IX.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2340. Dans toute matière relative aux lettres de change pour laquelle il ne se trouve pas de disposition dans ce code, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui étaient en force le trente de mai mil huit cent quarante-neuf.

Ibid., s. 30.

2341. Dans l'enquête des faits sur actions ou poursuites pour le recouvrement de lettres de change tirées ou endossées par des commerçants ou autres, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui étaient en force à l'époque mentionnée dans l'article qui précède, sans que l'on doive ou puisse faire une preuve additionnelle ou différente à raison de ce que quelqu'une des parties sur la lettre de change n'est pas commerçante.

Ibid., 2.- Code civil B. C., Obl., c. 9, s. 6.

Jurisp.-1. Dans une action pour recouvrer possession d'un billet payé par l'un des demandeurs, le témoignage doit être réglé d'après le droit anglais, et la preuve verbale de tel paiement sera réputée légale.- Carden & Finlay, X L. C. R., 255.

2. Un billet promissoire au-dessous de $50, fait à ordre, peut être valablement transporté, pour valeur reçue, par celui à l'ordre duquel il est fait, sans être endossé par ce dernier, et la preuve de tel transport peut se faire par témoin.— Dupuis vs Marsan, XVII L. C. J., 42.

2342. Dans les actions ou poursuites mentionnées dans l'article qui précède, les parties peuvent être examinées sous serment, ainsi qu'il est pourvu au titre Des Obligations.

Ibid., 3.

2343. Les règles quant à la prescription des lettres de change sont contenues dans le titre De la Prescription.

Code civil B. C., 2260.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES BILLETS

PROMISSOIRES.

2344. Un billet promissoire est une promesse par écrit pour le paiement d'une somme d'argent à tout événement sans condition. Il doit contenir la signature ou le nom du faiseur et être fait seulement pour le paiement d'une somme d'argent déterminée. Il peut être rédigé dans aucune forme compatible avec les règles qui précèdent.

Pothier, Change, no 216.-2 Pardessus, Droit Com., no 478.- Bayley, Bills, p. 1. -Story, Prom. Notes, no 1.- Code civil B. C., art. 2279.

Jurisp.-1. No set form of words is requisite to constitute a promissory note, and an instrument called a writing obligatory or a bon payable to order for value received, may be considered as a note in writing, within the intent of the Provincial Statute (34 Geo. III, c. 2), though it does not follow the very words of that Act; and though it be merely described and designated in the plaintiff's declaration as a writing obligatory or bon.- Hall vs Bradbury, I R. de L., 180.

2. An action upon a note for £20, to a seaman, for wages for the run, payable on the arrival of the ship of England, cannot be maintained, if it appear the ship was lost on its voyage home.- Wood vs Higginbotham, II R. de L., 28.

3. A promise in writing to pay on a day certain £250, to A. B. or order, with an engagement to pay in cash or in goods, if the holder should choose to demand the latter, is a promissory note; for this engagement is no more than a power given to the holder to convert a promissory note into an order for merchandise, if he sees fit to do so.- McDonnell vs Holgate, II R. de L., 29.

4. "I promise to pay A. on account of B." is a good note of hand.- Newton vs Allen, II R. de L., 29.

5. Un billet promissoire ou cédule sous seing privé, daté un dimanche et donné en paiement pour un cheval acheté le même jour, est nul et de nul effet, suivant les dispositions de la 45 George III, c. 10, et 18 Vict., c. 117. Une cédule contenant la condition d'exécuter à une époque subséquente une obligation notariée pour le montant d'icelle n'est pas proprement un billet promissoire, mais une obligation de faire une chose qui devait être le sujet de l'action; pour cette raison l'action doit être aussi déboutée.-Côté vs Lemieux, IX L. C. R., 221.

6. Un billet sous croix fait en présence d'un témoin est valable.— Collins vs Bradshaw, X L. C. R., 366.

7. A paper writing undertaking to pay A. B., or bearer, a certain sum of money, one half in cash and one half in grain, is not a promissory note and therefore not negotiable.- Gillin vs Cutler, I L. C. J., 277.

8. A billet promissoire en brevet made before notaries, payable to a party or his order, is negotiable by endorsement in the ordinary way.-Morin vs Legault, III L. C. J., 55.

9. A letter acknowledging the receipt of a sum of money as a loan, and promising to repay it on demand, with interest, is not a promissory note, within the meaning of the Statute 12th Vict., c. 22, s. 31.- Whishaw vs Gilmour, VI L. C. J., 319.

10. A promissory note, payable to order, may be validly made on the Lord's day, commonly called Sunday.- Kearney vs Kinch, VII L. C. J., 31.

11. Une obligation notariée, communément appelée billet en brevet, n'est pas un billet promissoire selon le statut concernant les lettres de change et les billets, auquel la prescription de cinq ans soit applicable.― Séguin & Bergevin, XV L. C. R., 438.

12. Un écrit constatant seulement qu'une personne doit une certaine somme à une autre, n'est pas négociable comme billet.- Dasylva vs Dufour, XVI L. C. R., 294.

13. Quand l'autorisation de consentir des billets promissoires, ou d'accepter des lettres de change, n'est pas expressément donnée à une corporation municipale, cette autorisation ne saurait être présumée comme nécessaire pour l'accomplissement des fins de sa création. La législature ayant établi pour les municipa lités un autre mode d'emprunter, un billet promissoire consenti par une corporation municipale pour acquitter le montant d'un jugement contre elle, est nul.-Pacaud vs La Corporation de Halifax Sud, XVII L. C. R., 56. (C. S. en Rév.)

14. Le mot "mois" qui avait été omis dans un billet, après le mot " trois," fut inséré par le porteur, sans la connaissance de l'endosseur,- Jugé que cela ne constitue pas un faux, et que l'endosseur est responsable.- Lainé vs Clarke, III R. L., 450.

15. Les billets notariés, en brevet, ne sont pas des billets auxquels la prescription de cinq ans est applicable. Pigeon & Dagenais, XVII L. C. J., 21.

16. A paper writing purporting to be a promissory note, which is proved to have been fraudulently written over the signature of the maker, which had been written on a piece of paper as indicatory merely of the party's address, cannot be recovered on.- Ford vs Auger, XVIII L. C. J., 296.

17. Les actes en brevet contenant l'engagement de payer une somme d'argent à tout événement et sans conditions, sont des billets promissoires.— Aurèle & Durocher, V R. L., 165.

18. Un certificat de dépôt donné par une banque, payable à ordre, après quinze jours d'avis, et portant intérêt au cas où le dépôt durerait trois mois, est un billet promissoire. Richer vs Voyer, V R. L., 591.

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19. Un écrit sous seing privé en ces termes :

"$81.60. Je soussigné, par ces présentes, reconnais et confesse devoir bien et légitimement à E. C. W., marchand, de la paroisse de St-D., à ce présent et acceptant, créancier, la somme de quatre-vingt et une piastres et soixante cents courant, pour valeur reçue par règlement de billets consentis avant ce "jour, que je m'oblige de payer au dit créancier ou ordre, dans un an de cette date, avec intérêt de sept par cent par an, à compter de ce jour jusqu'au paiement effectif, le dit intérêt payable annuellement. Rivière David, 13 "février 1863. "OCTAVE GIROUARD, "EDW. C. WURTELE."

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est un billet promissoire et se prescrit par cinq ans, quoique le mot obligation fût écrit au dos de ce document.- Wurtele vs Girouard, VI R. L., 737.

20. Jugé par le Juge Rainville, que les corporations municipales n'ont pas le pouvoir de faire des billets promissoires ou d'accepter des lettres de change.— (C. S. Montréal, 7 décembre 1878, Martin vs La cité de Hull.)

21. Jugé, d'un autre côté, par le Juge Mackay, que le billet promissoire signé par le maire et le secrétaire-trésorier d'une municipalité, d'après une résolution du conseil les y autorisant, est valable et oblige la corporation.- (C. S. Montréal, 20 déc. 1878, Ledoux vs Picotte et la Municipalité du Mile-End, T. S.)

22. The maker of a promissory note, though a minor, may be sued upon a note, the consideration of which was goods purchased by him for use in his trade.- The City Bank vs Lafleur, XX L. C. J., 131.

2345. Les parties à un billet promissoire au temps où il est fait sont le faiseur et le preneur. Le faiseur est soumis aux mêmes obligations que l'accepteur d'une lettre de change.

Bayley, Bills, p. 169.-Story, Prom. Notes, no 4.— S. R. B. C., ch. 64.

Jurisp.-1. A note to one who is absent and who, (as it happens) is dead, is not void and his executors may maintain an action on it.― Grant vs Wilson, II R. de L., 29.

2. Les signataires d'un billet peuvent opposer au porteur d'icelui, qui ne l'a reçu qu'après l'échéance et qui n'est de fait qu'un prête-nom, tous les moyens d'exception qui pouvaient être plaidés au véritable créancier, et obtenir la déduction des intérêts usuraires compris dans le billet et aussi des paiements faits sur icelui.- Brooks vs Clegg, XII L. C. R., 461.

3. Parties holders of accommodation paper, even with knowledge of the fact, can recover thereon. The holders of such paper duly endorsed to them may rank upon the estate of and discharge the endorsers and even knowing the same to be still accommodation paper, thereafter recover thereon from the maker thereof. The imputation of payment made by the creditor, of monies paid by the endorser and not declared to be incorrect upon an account furnished, will operate as valid imputation even against the accommodation maker.― Lyman vs Dion, XIII L. C. J., 160.

2346. Les dispositions relatives aux lettres de change contenues dans ce titre s'appliquent aux billets promissoires quant aux matières suivantes, savoir:

1. L'indication du preneur;

2. Le temps et le lieu du paiement;

3. L'expression de la valeur;

4. La responsabilité des parties;

5. La négociation par endossement ou par délivrance;

6. La présentation et le paiement;

7. Le protêt faute de paiement et l'avis;

8. L'intérêt, la commission et l'usure;

9. La loi et la preuve applicables;

10. La prescription.

L'obligation d'apposer des timbres aux billets promissoires résulte de l'acte C. 31 Vict., c. 9, mentionné sous l'art. 2280, tel qu'amendé par C. 33 Viet., c. 13; par C. 37 Vict., c. 47; et par C. 41 Vict., c. 10. L'acte C. 42 Vict., c. 17, remplace maintenant ces statuts.

2347. Les parties obligées sur un billet promissoire fait payable à demande n'ont pas droit aux jours de grâce pour en effectuer le paiement.

S. R. B. C., ibid., s. 6, ? 2.

2348. L'émission, la circulation et le paiement des billets de banque sont réglés par les dispositions d'un statut intitulé: Acte concernant les banques et le libre commerce des banques, et par les actes particuliers incorporant les banques respectivement.

S. R. C., c. 55.

L'acte cité dans cet article est maintenant remplacé par le statut C. 34 Vict., c. 5, tel qu'amendé par C. 35 Vict., c. 8; par C. 36 Vict., c. 43; par C. 38 Vict., c. 17; par C. 40 Vict., c. 44; et par C. 42 Vict., c. 45.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES CHÈQUES OU MANDATS A ORDRE.

2349. Le chèque ou mandat à ordre est un ordre par écrit sur une banque ou un banquier pour le paiement d'une somme d'argent. Il peut être fait payable à une personne en particulier, ou à ordre.

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