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4. Where a collision was occasioned by the improper steering of a vessel, the exclusive act of the pilot, the owners of the vessel were entitled to the exemption provided by the stat. 27 and 28 Vict., c. 13, s. 14. This exemption not affected by the constant employment of the same pilot by the owners.- The Hibernian, II S. V. A. C., 148.

5. In case of collision arising from negligence or unskilfulness in management of ship doing the injury, pilot having the control of the ship is not a competent witness for such ship without a release; although the master is.- Ship held liable for collision, notwithstanding there being a pilot on board.- The Lord John Russell, I S. V. A. C., 190.

6. For a collision occasioned by the mismanagement of a pilot when on board and placed in charge of a ship in conformity with the requirements of the law, enforced by a penalty, the vessel is not liable. The mode, the time and the place of bringing a vessel to an anchor, are within the peculiar province of the pilot who is in charge. It is the practice of the admiralty courts not to give costs on either side, where the damages have been found to proceed from the fault of the pilot alone.- The Lotus, II S. V. A. C., 58.

7. The owners of a vessel having a branch pilot on board are only exempt from liability for damage where the damage is caused, exclusively, by the negligence or unskilfulness of the pilot. When a pilot is on board the ship, he must be actually on deck and in charge, to relieve the owners of their responsibility. In case of collision, arising from negligence or unskilfulness in management of ship doing the injury, pilot not an incompetent witness for such ship.The Courier, II S. V. A. C., 91.

8. The owners of a vessel, having a duly licensed pilot on board, are protected by the act 27 and 28 Vict., c. 13, s. 14, from liability for damages occasioned by the act of the pilot. The pilot in charge is solely responsible for getting the vessel under way in improper circumstances. Where the master and crew did their duty, and the accident arose entirely from their obedience to the orders of the pilot, the owners of the vessel are held entitled to the exemption provided by the act. How far steam-tugs employed in towing merchant vessels are bound to be subservient to the orders of the pilot in charge; and although the master of a tug must, implicitly, obey the orders of the pilot of the vessel in tow; cases may occur where he may be justified in not doing so.- The AngloSaxon, II S. V. A. C., 117.

9. A certificate was given by the master of a sailing vessel which, while in charge of a pilot, had, by collision with a vessel at anchor, caused damage, in which certificate it was stated that the pilot had piloted his vessel to his entire satisfaction:-Held, in a case of doubt, as to whether the master or pilot was to blame for the collision, that the certificate was a subsequent ratification of what was done, so as to render the owners of the sailing vessel liable for the damage. The Abergeldie, II S. V. A. C., 187.

10. The owners of a vessel which came into collision with another, while at anchor, made liable for damages, where the cause was not exclusively the act of the pilot.-The Gordon, II S. V. A. C., 198.

11. Where an ocean steamer descending the river St. Lawrence opposite a buoy designating a bend in the channel for her to turn, instead of doing so, crossed over and sunk a barge in tow of a tug steamer on the opposite side,Held, that the tug steamer and her tow were not to blame by reason of an alleged custom for ascending vessels to stop below the buoy, for descending vessels to pass it first; and that if there were such a custom, it would afford no excuse for a descending steamer coming into collision if she could avoid it. But it appearing that the cause of collision was exclusively the act of the pilot of the ocean steamer, exemption from liability granted to the owner.- The ThamesHyde, II S. V. A. Č., 222.

12. Dans une action contre le capitaine d'un vapeur d'outre-mer, un pilote branché ayant la direction du vapeur ne peut rendre témoignage pour le défendeur, l'action étant en dommages résultant d'une collision du vapeur avec un quai. Généralement, le capitaine, en vertu du droit maritime, comme l'agent, institor, et préposé des propriétaires, est responsable; et par la 20 sec. de la 18 Vict., c. 143, il est, aussi bien que tous autres capitaines de vaisseaux, responsable envers les appelants pour dommages causés aux quais confiés à leurs soins. Le quai n'étant pas en bon ordre, la règle de deux tiers de neuf pour du vieux, peut-être considérée comme devant guider la discrétion de la Cour en accordant des dommages.- Harbour Com. & Grange, X L. C. R., 259.

13. Where a vessel passing down the St. Lawrence in charge of a branch pilot, is, through the negligence of those on board, suffered to come into collision with a vessel at anchor, the owners of the former will be liable in damages if it appear that its master and crew participated in the negligence of the pilot which occasioned the collision. Participation will be inferred from the fact that the pilot was not actually on deck at the time of the collision, and had left his post in the presence of the mate who failed to keep a good look-out.— The Gordon, XVIII L. C. J., 109.

2433. Le propriétaire d'un bâtiment de mer n'est pas responsable de la perte ou avarie qui survient sans sa faute actuelle ou sa participation;

ou

1. A raison de l'incendie de quelque objet à bord de tel bâtiment;

2. A raison du vol, détournement, disparition ou recélé de l'or ou argent, des diamants, montres, joyaux ou pierres précieuses à bord de tel bâtiment, à moins que le propriétaire ou affréteur de tels objets, au temps de leur mise à bord, n'en ait spécifié dans le connaissement, ou déclaré autrement par écrit au maître ou propriétaire du bâtiment, la véritable nature et valeur.

17 et 18 Vict., c. 104, s. 503.

Jurisp.-1. A carrier by water is answerable for negligence.- Bruneau vs Cormier, II R. de L., 74.

2. A voiturier par eau is answerable for the consequences of his own negli gence. If therefore he carelessly quits his ship, and she is lost during his absence, he must be answerable for the cargo.-Borne vs Perrault, II R. de L.,

75.

3. A une action portée par une personne voyageant à bord d'un vaisseau faisant le trajet entre Glasgow et Montréal, contre les propriétaires, pour la valeur de bijoux dans une malle déposée dans la cale du vaisseau, et non délivrés à Montréal, les défendeurs plaidèrent que la perte était arrivée sans faute ou participation de leur part, mais en raison de vol, détournement ou recèlement d'iceux; que la demanderesse n'avait pas inséré dans le connaissement, ou autrement déclaré par écrit au maître du bâtiment, la véritable nature et la valeur des effets. Sur une réponse en droit faite par la demanderesse au plaidoyer des défendeurs, dans laquelle celle-ci alléguait qu'elle était passagère, qu'elle avait droit d'emporter tels effets, que comme propriétaires de vaisseaux d'outre-mer et comme commissionnaires, les défendeurs étaient responsables, et que la 503 sec. de l'Acte de la marine marchande de 1854, n'était pas applicable aux effets de passagers-Jugé que le plaidoyer ne pouvait être rejeté comme insuffisant en droit.- McDougall vs Allan, XII L. C. R., 321.

4. Le capitaine d'un vaisseau est responsable pour les bijoux d'une dame volés de l'une de ses malles, pendant un voyage de Glasgow à Montréal.—MacDougall vs Torrance, IV L. C. J., 132.

2434. Dans le cas de dommage ou perte de quelque chose à bord d'un bâtiment de mer, sans qu'il y ait faute ou participation du propriétaire, ce dernier n'est pas responsable des dommages au delà de la valeur du bâtiment et du fret qui est ou deviendra dû pendant le voyage; pourvu que telle valeur ne soit pas réputée moindre que quinze louis sterling par tonneau suivant l'enregistrement, et que le propriétaire demeure néanmoins toujours responsable dans la même mesure de chaque perte et dommage survenus en diverses occasions, de même que s'il n'était pas survenu d'autre perte ou dommage.

17 et 18 Vict., c. 104, ss. 504 et 506.-C. Com., 216.-1 Valin, tit. Des Propriétaires, art. 2, p. 568.

Voir le statut impérial 25-26 Vict., c. 63, s. 54.

Amend.- L'acte C. 31 Vict., c. 58, contient ce qui suit:

12. Les propriétaires d'un bâtiment canadien, anglais ou étranger, si les accidents suivants, ou l'un d'eux, arrivent sans leur faute réelle ou leur participation, savoir:

(1.) S'il y a perte de vie ou blessure, à bord du bâtiment;

(2.) Si des effets, marchandises, ou autres articles que ce soit, sont endommagés ou perdus à bord du dit bâtiment ;

(3.) Si, par suite de la mauvaise manœuvre du bâtiment, une personne est tuée ou blessée sur un autre bâtiment ou bateau ;

(4.) Si, par suite de la mauvaise manœuvre du bâtiment, un autre bâtiment ou bateau, ou des effets, marchandises, ou autres articles à bord d'un autre bâtiment ou bateau, sont perdus ou endommagés.

ne seront pas passibles de dommages, à raison de perte de vie ou de blessure, accompagnée ou non de perte ou avarie de bâtiments, bateaux, effets et marchandises ou autres choses, ni à raison de perte ou avarie de navires, effets, marchandises ou autres choses, soit qu'il y ait eu en outre perte de vie, blessure ou non, au delà du montant collectif de trente-huit piastres et quatre-vingtdouze centins par tonneau du tonnage du bâtiment; ce tonnage sera celui enregistré, s'il s'agit de bâtiments à voiles; et, s'il s'agit de bâtiments à vapeur, sera le tonnage brut, sans déduction pour la chambre de la machine;

(a) S'il s'agit d'un bâtiment anglais ou canadien, le tonnage sera celui enregistré ou brut, constaté d'après la loi anglaise ou canadienne, et s'il s'agit d'un bâtiment étranger qui a été ou peut être mesuré d'après la loi anglaise ou canadienne, le tonnage constaté par ce mesurage sera, aux fins de cette section, censé être le tonnage de ce bâtiment ;

(b) Dans le cas d'un bâtiment étranger qui n'a pas été, et qui ne peut être mesuré d'après la loi anglaise ou canadienne, le secrétaire du Ministre de la Marine et des Pêcheries en recevant de la cour qui instruit la cause, ou par son ordre, telle preuve des dimensions du bâtiment qu'il sera possible de se procurer, délivrera un certificat sous son seing, indiquant ce que serait, à son avis, le tonnage du dit bâtiment, s'il était dûment mesuré d'après la loi canadienne; et le tonnage indiqué dans ce certificat, pour les fins de cette clause, sera consé être le tonnage du dit bâtiment.

13. Les assurances effectuées contre tous ou quelqu'un des accidents énumérés dans la clause qui précède, et arrivant sans faute réelle ou participation quelconque comme susdit, ne seront pas invalidées à raison de la nature du risque.

2435. Le fret mentionné dans l'article précédent est censé, à cette fin, comprendre la valeur du transport de la marchandise appartenant au propriétaire du bâtiment, le prix des passages et le louage dû ou à devenir dû en vertu de tout contrat, non compris néanmoins, dans le cas d'un bâtiment loué à terme, le loyer qui ne commencera à courir qu'après six mois à compter de la perte ou avarie.

17 et 18 Vict., c. 104, s. 505.

Voir les deux remarques sous l'article précédent.

2436. Les dispositions contenues dans les articles 2433 et 2434 ne s'appliquent pas au maître ou marinier qui est en même temps propriétaire de la totalité ou de partie du bâtiment auquel il est attaché, de manière à ôter ou diminuer la responsabilité à laquelle il est assujetti en sa qualité de maître ou marinier.

17 et 18 Vict., c. 104, s. 516.-C. Com., 216.

CHAPITRE SIXIÈME.

DES OBLIGATIONS DE L'AFFRÉTEUR.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2437. Les principales obligations de l'affréteur sont: 1o de fournir au bâtiment le chargement convenu et cela dans le temps fixé par le contrat, ou, si tel temps n'est pas fixé, sous un délai raisonnable; et 20 de payer le fret avec la prime, la contribution et les frais de surestarie lorsqu'il en est dû.

1 Valin, tit. Fret, art. 3, p. 642.— Pothier, Ch.‐part., no 56.— C. Com., 288.—2 Boulay-Paty, pp. 363 et suiv.- Smith, Merc. Law, pp. 321 et 322.

2438. L'affréteur ne peut mettre à bord, sans en donner avis au maître ou au propriétaire, aucune marchandise prohibée ou non douanée, et qui pourrait soumettre le bâtiment à la détention ou à la confiscation, non plus que des marchandises d'une nature dange

reuse.

1 Valin, p. 650.- Abbott, Ship., p. 304.-Smith, Merc. Law, pp. 321–2.— Merch. Ship. Act, 1854, s. 329.

2439. Si l'affréteur ne charge pas le bâtiment en entier tel que porté par la charte-partie, ou si, après l'avoir chargé, il retire la marchandise avant le départ du bâtiment ou pendant le voyage, il doit le fret en entier et il est tenu d'indemniser le maître de toute dépense et responsabilité qui en résultent.

1 Valin, tit. Fret, art. 3, 6 et 8, pp. 642-6-8.- Pothier, Ch.-part., no 73, 74, 77, 78, 79 et 80.-C. Com., 288 et 291.- Abbott, Ship., pp. 311 et 424, n. a.- Maclachlan, pp. 502 et 384.—3 Kent, p. 219.

2440. Si le bâtiment est arrêté au départ ou pendant la route, par la faute de l'affréteur, ce dernier est tenu de l'indemnité pour retardement et des autres accessoires.

1 Valin, tit. Fret, art. 9, p. 649.— Pothier, Ch.-part., nos 75 et 76.— C. Com., 294.

2441. Si l'affréteur est convenu d'un chargement pour le retour, et ne le fournit pas, et que le bâtiment se trouve dans la nécessité de revenir sans chargement, l'affréteur doit le fret entier, sauf, dans le dernier cas, la déduction de ce que le bâtiment a gagné dans le

retour.

Valin, Pothier, C. Com., loc. cit.-2 Boulay-Paty, pp. 390 et 391.- Abbott, Ship., p. 312.-3 Kent, p. 219.

SECTION II.

DU FRET, DE LA PRIME, DE LA CONTRIBUTION ET DES FRAIS DE SURESTARIE.

2442. Le fret est le prix payable pour le loyer d'un bâtiment, ou le transport de marchandises, pour un voyage licite au lieu de la destination. En l'absence de convention expresse, il n'est dû que lorsque le transport de la marchandise est parachevé, excepté dans les cas énoncés dans cette section.

Pothier, Ch.-part., nos 57 et 58.-C. Com., 286.-2 Boulay-Paty, pp. 330 et 331. - Abbott, Ship., pp. 307, 308 et 323.- Maclachlan, pp. 306 et 384.-Smith, Merc. Law, pp. 323 et 324.-3 Kent, p. 219.

Jurisp.-Master of a vessel cannot exact payment of freight before delivery of goods upon the wharf.- Beard vs Brown, XVII L. C. J., 15.

2443. Le montant du fret est réglé par la convention dans la charte-partie, ou par le connaissement, soit à un prix pour tout le bâtiment ou partie d'icelui, soit à un taux fixé pour chaque tonneau, colis, ou autrement.

S'il n'est pas fixé par la convention, le taux en est estimé d'après la valeur des services rendus, conformément à l'usage du commerce.

1 Valin, tit. Fret, p. 639.- Pothier, Ch.-part., n° 8.-C. Com., 273 et 286.— Abbott, Ship., p. 311.-Smith, Merc. Law, pp. 323 et 324.

2444. Le montant du fret n'est pas affecté par la durée plus ou moins longue du voyage; à moins que la convention ne soit d'une certaine somme par mois, par semaine ou autre division de temps, auquel cas le fret court, à défaut d'autre stipulation, du commencement du voyage, et continue ainsi, tant pendant la route que pendant tout retard inévitable qui n'est pas causé par la faute du maître ou du fréteur; sauf néanmoins l'exception contenue dans l'article qui suit.

Ord. de la Mar., tit. 3, art. 9.-1 Valin, p. 649.-C. Com., 275.-3 Pardessus, Dr. Com., p. 706.-Abbott, Ship., p. 313.— Smith, Merc. Law, p. 325.

2445. Si le bâtiment est arrêté par l'ordre d'une puissance souveraine, le fret payable au temps ne continue pas à courir pendant la détention. Les loyers des matelots et leur nourriture sont en ce cas matière de contribution générale.

1 Valin, Fret, art. 16, p. 657.- Pothier, Ch.-part., no 85.-1 Emérigon, pp. 539 et 624.-1 Beawes, Lex Merc., 160-1.- Dub.-Abbott, Ship., p. 380.-Smith, Merc. Law, p. 331.-3 Kent, pp. 237 et 238.-C. Com., 300 et 400.

2446. Le maître peut faire mettre à terre dans le lieu du chargement, les marchandises qu'il trouve dans son bâtiment si elles ne lui ont pas été déclarées, ou en exiger le fret au taux usuel au lieu du chargement pour des marchandises de même nature.

1 Valin, tit. Fret, art. 7, p. 647.- Pothier, Ch.-part., p. 9.-C. Com., 292.- 2 Boulay-Paty, pp. 372 et 373.- Maclachlan, p. 341.

2447. Si le bâtiment est obligé de revenir avec son chargement à raison d'interdiction de commerce survenant pendant le voyage

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