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avec le pays pour lequel le bâtiment est engagé, le fret n'est dû que pour le voyage de l'aller, quoiqu'il ait été stipulé un chargement de

retour.

1 Valin, Fret, p. 656.- Pothier, C'h.-part., no 69.—C. Com., 299.- Abbott, Ship., p. 323.-3 Kent, p. 222.

2448. Si sans aucune faute préalable du maître ou du fréteur, il devient nécessaire de réparer le bâtiment pendant le voyage, l'affréteur est tenu de souffrir le retard ou de payer le fret en entier. Dans le cas où le bâtiment ne peut être réparé, le maître est tenu d'en louer un autre; et s'il ne le peut, le fret n'est dû que proportionnellement à la partie du voyage accomplie.

Ord. de la Mar., liv. 3, tit. 3, art. 11.—1 Valin, pp. 651 et 652.— Pothier, Ch.part., no 68.— C. Com., 296 et 297.— Abbott, Ship., pp. 276, 277, 278 et 330.

2449. Le fret est dû pour les marchandises que le maître a été contraint de vendre pour subvenir aux réparations, victuailles et autres nécessités pressantes du bâtiment, et le maître est tenu de payer pour telles marchandises le prix qu'elles auraient rapporté au lieu de leur destination.

Cette règle s'applique également, lors même que le bâtiment aurait péri subséquemment pendant le voyage; mais dans ce cas, il n'est tenu de payer que le prix qu'elles ont effectivement rapporté.

1 Valin, tit. Fret, art. 14, p. 655.- Pothier, Ch.-part., n° 34, 71 et 72.- Ord. de Wisbuy, art. 35 et 69.- Jugements d'Oléron, 22.-C. Com., 298.— Abbott, Ship., 322.-Smith, Merc. Law, p. 323-4.-3 Kent, pp. 214 et 222.

2450. Le fret est payable sur les marchandises jetées à la mer pour la conservation du bâtiment et du reste du chargement, et la valeur de ces marchandises doit être payée au propriétaire par contribution générale.

1 Valin, tit. Fret, art. 13, p. 654.- Pothier, Ch.-part., no 70.-C. Com., 301.— Abbott, Ship., p. 322.-Smith, Merc. Law, 323.

2451. Le fret n'est pas dû sur les marchandises perdues par naufrage, prises par des pirates ou capturées par l'ennemi, ou qui sans la faute de l'affréteur ont entièrement péri par cas fortuit, autrement qu'il est pourvu dans l'article précédent. Si le fret ou partie d'icelui en a été payé d'avance, le maître est tenu au remboursement, à moins d'une stipulation contraire.

1 Valin, tit. Fret, art. 18, pp. 660 et 661.-Guidon, art. 2, c. 6.- Jugements d'Oléron, art. 9, note 9.- Pothier, Ch.-part., no 63.-3 Pardessus, Dr. Com., no 716.- Abbott, Ship., p. 307.-Smith, Merc. Law, p. 323.—3 Kent, pp. 219 et 223. - C. Com., 303.

Jurisp.— A barge on a voyage by river and canal having, when navigation was about to close, received damage by an accident and partly sunk in shallow water, by which the greater portion of her cargo was rendered nearly worthless, though a portion remained sound; and the shipper, before the raising and repair of the vessel, having abandoned the cargo as a total loss to his insurers, by endorsement of bill of lading, and they having removed the cargo to shore, sold the damaged and stored the sound, with the knowledge of the master; and the shipper not accepting the master's offer, afterwards made, to complete the voyage when his repairs were finished (which might not have been done in time for that season's open navigation),— Held that the cargo cannot be held

แ wholly perished" under art. 2451 C. C., so as to found an action to recover freight advanced by the shipper; that this is such an acceptance by the shipper of the cargo short of the original destination, as binds him to pay freight pro rata itineris peracti, calculated by distance, on the damaged portion of cargo, removed and sold by his assignees (the insurers); that the master is entitled to full freight, per bill of lading, on the sound portion remaining stored in the possession of the shipper's assignees.- Tourville vs Ruchle, XV L. C. J., 29. (En Rév.)

2452. Si les marchandises sont reprises, ou sauvées du naufrage, le fret est dû jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage, et si, plus tard, elles sont rendues par le maître au lieu de leur destination, le fret est dû en entier, sujet au droit de sauvetage.

1 Valin, art. 19, p. 662.- Pothier, Ch.-part., n° 67.-C. Com., 303.- Abbott, Ship., 331 et 359.-Smith, Merc. Law, p. 324.- Contrà, 3 Kent, p. 223.

2453. Le capitaine ne peut retenir dans son bâtiment les marchandises faute de paiement du fret, mais il peut dans le temps de la décharge en empêcher l'enlèvement, ou les faire saisir. Il a sur elles un privilége spécial tant qu'elles sont en sa possession, ou en celle de son agent, pour le paiement du fret avec la prime et la contribution ordinaire, tel qu'exprimé dans le connaissement.

1 Valin, tit. Fret, art. 23 et 24.- Pothier, Ch.-part., nos 89 et 90.- Ord. de Wisbuy, art. 57.-C. Com., 306.-2 Boulay-Paty, pp. 479-80.- Abbott, Ship., p. 282. -3 Kent, pp. 220 et 221.

Jurisp.-1. Goods on freight, when landed on the wharf, are delivered, but they cannot be removed from thence without the master's consent until the freight be paid, for he has a lien for his freight upon the whole of his cargo.Patterson vs Davidson, II R. de L., 77.

2. The carrier has a right to retain possession of the goods carried until the whole freight be paid, even where the freight is at a fixed rate per package, and the goods not all ready for delivery.- Brewster vs Hooker, I L. C. J., 90.

3. Le consignataire d'effets sur un vaisseau, ne peut insister à ce que ses effets lui soient livrés sur un allége fourni par lui-même, avant paiement du fret dû au messager requis de faire telle livraison.- Juson & Aylward, XIV L. C. R.,

164.

4. The payment of freight and the delivery of the cargo are concomitant acts, which neither party is bound to perform without the other being ready to perform the correlative act, and therefore, the master of a vessel cannot insist on payment in full of his freight of a cargo of coals, before delivering any portion thereof.― Beard vs Brown, XV L. C. J., 136. (En Rév.)

5. Le connaissement contenait cette stipulation: "Demurrage charged on all cars not unloaded within twenty four hours after its arrival."— Jugé qu'en vertu de ce connaissement un lien existait sur les marchandises transportées tant pour les frais de surestarie que pour le fret.— Murray vs Grand Trunk Ry. Co., V R. L., 746.

6. The master of a vessel cannot exact payment of freight before delivery of goods upon the wharf.-Beard vs Brown, XVII L. C. J., 15. (En Rév.)

2454. Tout consignataire ou autre personne autorisée qui reçoit les marchandises est tenu d'en donner reçu au maître; et la réception des marchandises sous un connaissement en vertu duquel elles doivent être délivrées au consignataire ou à ses ayants cause en par eux en payant le fret, rend la personne qui les reçoit débitrice de leur fret, à moins que cette personne ne soit l'agent reconnu de l'affréteur.

1 Valin, tit. Connaissement, art. 5, p. 636.— C. Com., 285.- Abbott, Ship., pp. 319 et 320.-3 Kent, pp. 221 et 222.

Jurisp.-1. A consignee who has received goods shipped to be delivered on payment of freight, may be sued for the amount of such freight, and can support an incidental cross demand for damages occasioned to such goods by the master's negligence.- Oldfield vs Hutton, II R. de L., 77.

2. A consignee is liable on an implied contract to pay the freight of goods which he receives.- Oldfield vs Hutton, II R. de L., 207.

3. Darling ayant acheté une quantité de fer en barres des syndics de Wilson à Glasgow, une partie de ce fer fut embarqué à bord_du_California, dont l'Appt était capitaine. Le connaissement fut fait au nom de l'Int., l'agent des syndics de Wilson à Montréal. Sur l'arrivée du fer à cet endroit l'Int. renvoya l'Appt et Burns, le consignataire du vaisseau, à Darling comme propriétaire du fer; Darling étant en possession d'un duplicata du connaissement, reçut le fer de l'Appt qui lui en fit la livraison nonobstant que l'Int. n'eût pas transporté le connaissement à Darling par endossement.-Jugé que, dans l'espèce, et nonobstant le défaut de transport du connaissement à Darling par l'Int., ce dernier n'était pas responsable du fret pour le transport du fer. Jugt de la Cour Sup. confirmé. Fowler vs Meikleham, VII L. C. R., 367.

4. A bill of lading, as between the parties thereto, may be explained by parol testimony. The vendor of merchandise, who is named the consignor in the bill of lading, is nevertheless not liable for the freight of said merchandise which he had delivered to vendee's agent before shipment, according to contract and to the knowledge of the ship's agent.- Fowler vs Stirling, III L. C. J., 103. 5. Goods were shipped at Liverpool for Montreal on board a vessel, whereof plaintiff was master, and by the bill of lading were to be delivered to B. or his assigns, on payment of freight. The bill of lading was endorsed to H., a common carrier at M., with whom B. had a contract for the carriage of the goods in question to Toronto, where B. lived. B. paid H. the amount of ocean freight on being notified of the arrival of the goods at Montreal, and H. presented the bill of lading to the plaintiff, and received the goods from the vessel at Montreal, without the freight being exacted from him. He then forwarded the goods to B. at Toronto and subsequently became insolvent, without paying the freight.-Held that B. was not liable to the plaintiff for the unpaid freight.Bickford & Kerr, XVIII L. C. J., 169.

2455. Les marchandises qui ont diminué de valeur ou ont été détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit, ne peuvent être abandonnées pour le fret.

Mais si, sans le fait de l'affréteur, des futailles contenant vin, huile, miel, mélasse ou autre chose semblable, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, elles peuvent être abandonnées pour le fret.

1 Valin, art. 25 et 26, pp. 669 et 672.- Pothier, C'h.-part., no 59 et 60.— Cons. d. m., c. 234.- Guidon, c. 7, art. 11.-C. Com., 310.-2 Boulay-Paty, pp. 492 à 498.-2 Delvincourt, p. 293.- Abbott, Ship., pp. 325 à 329.— Bell, Com., p. 570.— 3 Kent, pp. 224 et 225.- Maclachlan, pp. 399 et suiv.

2456. L'obligation de payer la prime et la contribution qui sont mentionnées dans le connaissement, est sujette aux mêmes règles que l'obligation du fret; la prime est payable au maître en son propre droit à moins de stipulation contraire.

Pothier, Ch.-part., no 57.— Abbott, Ship., p. 305.—3 Kent, p. 232, n. a.

2457. Les frais de surestarie sont la compensation que doit payer l'affréteur pour la détention du bâtiment au delà du temps convenu ou accordé par l'usage pour la charge et la décharge.

Abbott, Ship., pp. 220, 221 et 223.— Maclachlan, p. 445.—3 Kent, p. 303. Jurisp.-1. If on a charter-party, in which a gross sum is stipulated for the freight, part of the cargo is delivered and accepted, an action will lie, pro

tanto, for the freight; and damages for the non-delivery of the residue of the cargo cannot be set off. They must be claimed by an incidental cross-demand or by a new and distinct action.— Guay vs Hunter, II R. de L., 77.

2. In the absence of an express agreement, no demurrage can be claimed by the master of a vessel detained beyond a proper time for loading and unloading. In such a case, damages for detention for more than the proper time for loading, &c., could be claimed. Such damages should be specially proved. The consignee is not bound to discharge the cargo of a sailing vessel, if such cargo consists of grain, according to the provisions of the ch. 160 of the Consolidated Statutes of L. C., at a greater rate than two thousand minots per diem.- Marchand vs Renaud, VI L. C. J., 119.

3. The prevalence of a disease among horses, such as that of October 1872, which rendered large numbers for the time unserviceable, is no defence to a claim by a vessel against the consignee for demurrage for delay in discharging the cargo.- Lacroix vs Jackson, XVII L. C. J., 329.

4. A ship master is only bound as to storage to follow rules and custom of port where he takes his cargo, unless there be an arrangement to the contrary. Winn vs Pélissier, I R. C., 246.

5. Les frais de surestarie sont dus au propriétaire du vaisseau sans condition expresse à ce sujet, lorsque les retards causés par le propriétaire de la cargaison lui ont causé un dommage réel.-Seymour vs Sincennes, I R. L., 716.

6. Le connaissement contenait cette stipulation: "Demurrage charged on all cars not unloaded within twenty four hours after its arrival."-Jugé qu'en vertu de ce connaissement un lien existait sur les marchandises transportées tant pour les frais de surestarie que pour le fret.- Murray vs Grand Trunk Ry. Co., V R. L., 746.

7. A charter-party provided that the vessel was to receive cargo at Quebec, "on or before the 10th August next or this charter is cancelled." The vessel arrived in port on ballast, only on the morning of the 10th, and no ballast was discharged on that day; on the same afternoon the ship's agent notified the charterer, by protest, that the ship was ready for loading and demanded a cargo, which the latter refused to give, alleging that the said ship was not ready to receive cargo according to agreement.- Held, that the charter-party had become cancelled according to its terms, the ship not being ready to receive cargo or fulfil its obligations either literally, substantially, or according to the usage of trade at Quebec.- Patterson vs Knight, IV Q. L. R., 187.

8. Where a rate for demurrage was stipulated in the charter-party,-Held that only working days should be counted in estimating the demurrage. Hart vs Beard, I L. N., 260.

2458. Toute personne qui reçoit des marchandises sous un connaissement portant obligation de payer les frais de surestarie, est responsable de l'indemnité qui peut être due sur la décharge des marchandises, sujet aux règles énoncées en l'article 2454.

Abbott, Ship., pp. 220, 221 et 222.- Maclachlan, pp. 446 et 447.

Jurisp.- Le consignataire et propriétaire de grain est responsable en dommages envers les propriétaires du vaisseau pour aucun délai extraordinaire en recevant la cargaison du vaisseau, à l'endroit mentionné dans le connaissement pour sa livraison; nonobstant que tel délai soit occasionné par les personnes employées par les défendeurs pour recevoir et transporter telle cargaison pour eux.- Henderson vs Caverhill, XIII L. C. R., 77.

2459. Les frais de surestarie sous un contrat exprès sont dus pour tout délai qui n'est pas le fait du propriétaire du bâtiment ou de ses agents. Ils ne commencent à être calculés qu'à compter du moment où les marchandises sont prêtes à être déchargées, après lequel temps, si le terme stipulé est expiré, il doit être accordé un temps raisonnable pour la décharge.

Abbott, Ship., pp. 224, 225, 227, 231 et 232.- Maclachlan, pp. 445, 446, 451, 452 et 453.-3 Kent, p. 203.- Smith, Merc. Law, p. 302.

2460. Si le temps, les conditions et le taux de la surestarie ne sont pas arrêtés, ils sont réglés par la loi et l'usage du port où la réclamation prend naissance.

Abbott, Ship., p. 227.

Jurisp.-The consignee is not bound to discharge the cargo of a sailing vessel, if such cargo consists of grain, according to the provisions of the ch. 160 of the Consolidated Statutes of L. C., at a greater rate than two thousand minots per diem.- Marchand vs Renaud, VI L. C. J., 119.

TITRE QUATRIÈME.

DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR BATIMENT MARCHAND.

2461. Les contrats pour le transport des passagers par bâtiment marchand sont sujets aux dispositions contenues dans le titre De l'Affrétement, en autant qu'elles peuvent s'y appliquer, et aussi aux règles contenues dans le titre Du Louage, relatives au transport des passagers.

2462. Les règles spéciales concernant le transport des passagers par mer voyageant dans des bâtiments à passagers du RoyaumeUni en cette province, ou d'une colonie à une autre, ou de cette province au Royaume-Uni dans quelque bâtiment que ce soit, sont contenues dans les actes du Parlement Impérial intitulés: The Passengers Act, 1855, et The Passengers Act Amendment Act, 1863, et dans les ordonnances et règlements légaux faits par l'autorité compétente en vertu de ces statuts.

Stat. Imp., 18 et 19 Vict., c. 119; 26 et 27 Vict., c. 51.- Ordre de Sa Majesté en Conseil, 7 janvier 1864.

2463. Les règles spéciales concernant les bâtiments qui arrivent dans le port de Québec ou dans celui de Montréal, de quelque port du Royaume-Uni ou de toute autre partie de l'Europe, avec des passagers ou émigrés, ainsi que les règles relatives aux droits et devoirs des maîtres de tels bâtiments et à la protection des passagers et émigrés, sont contenues dans l'acte intitulé: Acte concernant les émigrés et la quarantaine.

S. R. C., c. 40.

L'acte concernant les émigrés et la quarantaine mentionné dans cet article a été depuis rappelé et remplacé, les ss. 22, 23 et 24 par l'acte C. 31 Vict., c. 63, et le reste par l'acte C. 32-33 Vict., c. 10.

2464. Les passagers, pendant qu'ils sont dans le bâtiment, ont droit d'être accommodés et nourris convenablement, suivant les stipulations et les lois spéciales mentionnées dans les articles qui précèdent; ou, s'il n'y a ni stipulation ni règle à cet égard, suivant Î'usage et suivant la condition des passagers.

Jurisp.-1. Un voiturier est responsable pour la mauvaise conduite volontaire de son serviteur envers un passager.- Un passager qui est assailli et grossièrement insulté dans un char par un garde-frein employé sur le convoi, a, pour ce, recours contre la compagnie.— Si un garde-frein, employé sur un convoi de

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