Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

2 Valin, art. 64, p. 146.-1 Emérigon, 261, 262 et 263.-3 Kent, 335-6.- Marshall, 629, 631-2.- Arnould, 381 et 382.- Le Guidon de la mer, c. 2, art. 9; c. 15, art. 3, 13 et 15.-C. Com., 339.

Jurisp.-1. An endorsement upon an open policy of a cargo for insurance is incomplete, if the name of the vessel by which such cargo is shipped is in blank; but it is perfected by a notice to the insurers of the name of the vessel, whether they fill up the blank or not.-Cusack vs The Mutual Ins. Co. of Buffalo, VI L. C. J., 97.

2. Insurance was effected on a quantity of hay loaded at Berthier on a barge which was to leave for the U. S. on the 20th Oct. On the 20th the barge was ready to leave, but was prevented by a storm of such vehemence that the covering of the barge was torn off and a quantity of hay thrown into the river. The agent of the insurance took possession of the hay and sold it for a trifle. On the insurance being sued they contended the barge had not left on the day fixed, and that there was no abandonment.- The Court below gave judgment for $1040, the whole amount of insurance, as if it was a valued policy. This however is an open policy. The respondent is only entitled to the value of the hay at Berthier, to which must be added expenses of loading and premium of insurance.-The Western Assurance Co. & Pearson, M., 16 mars 1877.

2535. Le montant que l'assureur est tenu de payer sur une perte partielle est constaté par la comparaison du produit brut de la vente de ce qui est avarié et de ce qui ne l'est pas, et appliquant la proportion à la valeur des effets telle qu'énoncée dans la police, ou établie de la manière indiquée dans l'article qui précède.

Arnould, 985.-1 Phillips, 375-6-7.

Jurisp.-1. The rule by which to calculate a partial loss on a policy on goods by reason of sea damage is the difference between the respective gross proceeds of the same goods when found and when damaged, and not the net proceeds. It being settled that the underwriter is not to bear any loss froin fluctuation of market, or port duties or charges, after the arrival of the goods at their port of destination.- Johnston vs Shedden, East Rep., 581.

2. On a demand for indemnity under a policy of insurance against the perils of the sea, it is necessary to prove that the damage claimed for was caused by some peril insured against. The mere fact that the goods insured were damaged to a trifling extent by salt water, does not constitute such proof. A survey of goods alleged to be damaged, made without notice to the underwriter, followed by a sale at nine o'clock in the morning of the second day after the survey, at which sale the claimant bought in the goods, is irregular, and such proceedings afford no criterion of the extent of damage the goods have sustained.-The Sun Ins. Co. vs Masson, IV L. C. J., 23.

3. Pour le recouvrement de la différence entre la valeur de la marchandise saine, et le prix réalisé après l'avarie, il n'est pas nécessaire que le consignataire donne au patron avis de la vente publique qui en devait être faite; le patron n'alléguant pas qu'il avait souffert de l'absence de tel avis.- Gaherty & Torrance, XIII L. C. R., 401.

2536. L'assuré est tenu en faisant sa demande d'indemnité de déclarer, s'il en est requis, toutes autres assurances qu'il peut avoir prises sur la chose assurée et tous les prêts à la grosse qu'il a obtenus sur cette chose.

Il ne peut exiger son paiement avant que cette déclaration soit faite, lorsqu'elle a été demandée, et si cette déclaration est fausse ou frauduleuse, il perd son recours.

Valin, Ord., art. 53 et 54, pp. 135-6.- Marshall, 145 et 702.— C. Com., 379 et 380.- Arnould, 353.- Stat. Imp., 19 Geo. II, c. 37, s. 6.

2537. L'assuré est tenu de faire de bonne foi tout ce qui est en son pouvoir, entre l'époque du sinistre et le délaissement, pour

sauver les effets assurés. Ses actes et ceux de ses agents à cet égard sont aux profit, dépens et risque de l'assureur.

2 Valin, 45, p. 98.- Marshall, 626 et 627.—C. Com., 381.

[blocks in formation]

2538. L'assuré peut faire à l'assureur le délaissement de la chose assurée dans tous les cas où la perte en est implicite, et peut en conséquence recouvrer comme si la perte était totale. S'il ne fait pas le délaissement dans ces cas, il a droit de recouvrer à titre d'avarie seulement.

2 Valin, h. t., art. 46, p. 99.- Marshall, 564, c. 13, p. 567.— C. Com., 369 et 371. Jurisp.- Si avis du délaissement d'un navire est donné par l'assuré aux assureurs, et que les assureurs là-dessus ne disent et ne font rien, il faut en conclure qu'ils n'entendent pas accepter le délaissement. Mais si, par leur agent, ils prennent possession du navire, le réparent et en gardent possession pour quelque temps, sans répudier l'avis, ni informer l'assuré en quelle qualité ils agissent, alors il y a acceptation tacite du délaissement par les assurés. Et une acceptation tacite produit les mêmes effets qu'une acceptation expresse. Après l'acceptation par les assureurs du délaissement du navire, ils deviennent responsables comme dans le cas d'une perte totale.- Provincial Ins. Co. & Leduc, XIX L. C. J., 281; do, V R. L., 579. (C. P.)

Il

2539. Le délaissement ne peut être partiel ni conditionnel. ne s'étend cependant qu'aux effets qui sont l'objet du risque au temps du sinistre.

2 Valin, art. 47, pp. 108 et suiv.-2 Emérigon, p. 249, c. 17, s. 8.- Marshall, 611 et 612.- Arnould, 1160 et 1161.-4 Boulay-Paty, Dr. Com. Mar., p. 289.— C. Com., 372.

2540. Si différentes choses ou classes de choses sont assurées sous une même police et évaluées séparément, le droit de délaisser peut exister à l'égard d'une partie évaluée séparément de même que pour la totalité.

Suprà, art. 2539.

2541. Le délaissement doit être fait sous un délai raisonnable après que l'assuré a reçu avis du sinistre.

Si à raison de l'incertitude des nouvelles ou de la nature du sinistre, l'assuré a besoin de plus ample information et investigation pour être en état de décider s'il fera le délaissement ou non, il lui est accordé un délai raisonnable pour ce faire, suivant les circonstances.

Valin, art. 48 et 49.— Marshall, 606.— Arnould, 1169.— C. Com., 373.

2542. A défaut par l'assuré de faire le délaissement sous un délai raisonnable, tel que pourvu en l'article qui précède, il est censé s'être désisté de ce droit et ne peut recouvrer qu'à titre d'avarie.

Suprà, art. 2541.

2543. Le délaissement se fait par un avis que l'assuré donne à l'assureur du sinistre et de l'abandon qu'il lui fait de tous ses intérêts dans la chose assurée.

Valin, art. 24.-2 Emérigon, 190.- Pothier, Ass., 126.- Marshall, 610.- Arnould, 1162 et 1163.-C. Com., 374.

2544. L'avis du délaissement doit être explicite et contenir un exposé des motifs du délaissement. Ces motifs doivent être réels et suffisants au temps où l'avis est donné.

Arnould, 1163-8.- Suprà, art. 2543.

2545. Le délaissement fondé sur l'innavigabilité du bâtiment résultant d'échouement, ne peut avoir lieu si le bâtiment peut être relevé et mis en état de continuer son voyage jusqu'au lieu de sa destination.

En ce cas l'assuré a recours contre l'assureur pour les frais et l'avarie résultant de l'échouement.

Emérigon, c. 12, s. 13, pp. 404 et suiv.-1 Phillips, Ins., 393; vol. 2, p. 285.— C. Com., 389.

2546. Si l'on n'a reçu aucune nouvelle du bâtiment sous un délai raisonnable à compter de son départ ou de la réception des dernières informations à son égard, il est présumé avoir sombré en mer et l'assuré peut faire le délaissement et réclamer comme sur une perte totale implicite.

Le temps requis pour justifier cette présomption est déterminé le tribunal suivant les circonstances.

par

2 Valin, art. 58 et 59, p. 141.— Marshall, 189 et 192.—2 Arnould, 817 et 818.C. Com., 375 et 377.

2547. Le délaissement fait et accepté équivaut à une cession, et la chose délaissée et tous les droits y attachés deviennent dès cet instant la propriété de l'assureur.

L'acceptation peut être expresse ou tacite.

2 Valin, pp. 143 et suiv.-2 Emérigon, 230; notes par Boulay-Paty, pp. 233-4. - Le Guidon, c. 7, art. 1.-3 Kent, 324 et 325, N. B.- Marshall, 612-3.—2 Phillips, 321, c. 17, s. 14.- Levi, Com. Law, p. 167, no 542.-C. Com., 385.

2548. [Dans le cas d'acceptation du délaissement du bâtiment, le fret gagné après le sinistre appartient à l'assureur, et celui gagné auparavant appartient au propriétaire du bâtiment ou à l'assureur du fret à qui il a été abandonné.]

2 Valin, Ass., art. 15, pp. 58, 115-6.- Emérigon, c. 17, s. 9, pp. 251 et suiv.; notes par Boulay-Paty, p. 259.-3 Kent, 332-3.-2 Phillips, c. 17, s. 17, pp. 473 et suiv.- Arnould, 1153-4-5-8.-C. Com., 386.

2549. Le délaissement fait sur cause suffisante et accepté est obligatoire pour les deux parties. Il ne peut être mis au néant par un événement subséquent, ou révoqué, si ce n'est de consentement mutuel.

2 Emérigon, c. 17, % 6, p. 331.- Pothier, Ass., 138.- Marshall, 625.- Levi, Com. Law, p. 166, no 557-8-9.— Contrà, Arnould, 1069.—2 Valin, pp. 143-4.-C, Com., 385.

Jurisp.- Si avis du délaissement d'un navire est donné par l'assuré aux assureurs, et que les assureurs là-dessus ne disent et ne font rien, il faut en conclure qu'ils n'entendent pas accepter le délaissement. Mais si, par leur agent, ils prennent possession du navire, le réparent et en gardent possession pour quelque temps, sans répudier l'avis, ni informer l'assuré en quelle qualité ils agissent, alors il y a acceptation tacite du délaissement par les assurés. Et une acceptation tacite produit les mêmes effets qu'une acceptation expresse.- Après l'acceptation par les assureurs du délaissement du navire, ils deviennent responsables comme dans le cas d'une perte totale.- Provincial Ins. Co. & Leduc, XIX L. C. J., 281; do, V R. L., 579. (C. P.)

2550. Si l'assureur refuse d'accepter un délaissement valable, il est responsable comme sur une perte totale absolue, en déduisant néanmoins du montant tout ce qui est provenu de la chose délaissée et qui a tourné au profit de l'assuré.

2 Marshall, 609.

SECTION VI.

DES PERTES RÉSULTANT DE LA CONTRIBUTION.

2551. En l'absence de conventions spéciales entre les parties, la contribution est réglée par les dispositions des articles de la présente section, et lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, par l'usage du commerce.

L'assureur est tenu de rembourser à l'assuré sa contribution, pourvu qu'elle n'excède pas le montant assuré.

2 Arnould, 967.— C. Com., 398.

2552. La contribution par le bâtiment et le fret et par la cargaison, soit qu'elle soit sauvée ou perdue, proportionnellement et suivant leur valeur respective, a lieu pour toute avarie encourue volontairement et pour toute dépense extraordinaire faite pour la sûreté commune du bâtiment et de la cargaison.

Ces pertes sont appelées avaries générales ou communes et sont les suivantes :

1. Les deniers ou autres choses données, comme compensation, à des corsaires pour racheter le bâtiment et la cargaison, ou comme droit de sauvetage sur la reprise;

2. Les choses jetées à la mer;

3. Les mâts, câbles, ancres ou autres apparaux du bâtiment coupés, détruits ou abandonnés ;

4. Les dommages causés par le jet aux marchandises restées à bord du bâtiment ou au bâtiment lui-même;

5. Les salaires et l'entretien de l'équipage pendant l'arrêt du bâtiment par ordre de puissance, durant le voyage, et pendant les réparations nécessaires de quelque dommage qui donne lieu à la contribution;

6. Les frais de déchargement pour alléger le bâtiment et le faire entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par la tempête ou par la poursuite de l'ennemi; 7. Les frais et dommages résultant de l'échouement volontaire du bâtiment pour éviter la perte totale ou la prise;

Et en général tous dommages soufferts volontairement et les dépenses extraordinaires encourues pour la sûreté commune du

bâtiment et de la cargaison, depuis le temps du chargement et départ du bâtiment jusqu'à son arrivée et déchargement au port de sa destination.

f Lib. 14, tit. 2, LL. 1, 2, 3, 4 et 5.-2 Valin, h. t., art. 2, 6 et 7, pp. 159, 165 et 168.-1 Emérigon, c. 12, s. 13, pp. 404 et suiv.; s. 41, pp. 598 et suiv.- Consulat de la mer, cc. 51, 192, 193 et 150, en 2 vols.- Pardessus, Collection des loix marit., p. 166.- Casaregis, Disc. 45, nos 60 et suiv.-3 Pardessus, Dr. Com., c. 4, s. 1, no 731 à 741.-2 Marshall, pp. 538 à 548.- Arnould, c. 4, ss. 2 et 3, pp. 894, 934 et 935.-3 Kent, 233 à 239.-Code civil B. C., art. 2402.-C. Com., 400, 401 et 422.- Code civil B. C., art. 2445.- 2 Arnould, 933.- Abbott, cc. 346 et 347.

2553. Le jet ne donne lieu à contribution que dans le cas de péril imminent et lorsqu'il est indispensable pour la conservation du bâtiment et de la cargaison.

Le jet peut être de la cargaison, des provisions, ou des agrès et fournitures du bâtiment.

Lib. 14, tit. 2, L. 1; L. 2, 2, De lege Rhodia de jactu.-2 Valin, h. t., art. 1 et 2, pp. 188 et 189.- 1 Emérigon, 605, c. 12, s. 40.-2 Arnould, 900-4.-1 Phillips, 331-2; 2 dito, p. 245.- Marshall, 540.-3 Kent, 233-4 et note a.-C. Com., 410.

2554. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre valeur sont jetées les premières.

2 Valin, art. 3, p. 189.-3 Kent, 333.-C. Com., 411.

2555. Les munitions de guerre, les provisions du bâtiment et les hardes de l'équipage, ne contribuent pas au jet, mais la valeur de ceux de ces effets qui sont jetés à la mer est payée par contribution sur les autres effets généralement.

Le bagage des passagers ne contribue pas. S'il est perdu il est payé par contribution à laquelle il prend part.

2 Valin, Ord., h. t., art. 11, pp. 199 et 201.-1 Magens, p. 63, ss. 55 et 56.-1 Emérigon, 624-5-6.- Arnould, 936.-1 Phillips, 364.-3 Kent, 241-2.-4 BoulayPaty, 561-2.-C. Com., 419.

2556. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou reconnaissance du maître ou qui sont mis à bord contrairement à la charte-partie, ne sont pas payés par contribution s'ils sont jetés. Ils contribuent s'ils sont sauvés.

2 Valin, Ord., h. t., 11, p. 202.—2 Arnould, 904.-C. Com., 420.

2557. Les effets chargés sur le tillac, s'ils sont jetés ou endommagés par le jet, ne sont pas payés par contribution, à moins qu'ils ne soient ainsi transportés conformément à un usage reçu ou à celui du commerce.

Ils contribuent s'ils sont sauvés.

2 Valin, h. t., art. 13, p. 203.- Emérigon, c. 12, s. 40, p. 623.— Arnould, 904.Benecke, Pr. of Indem., 293.-1 Phillips, 364.- Abbott, Ship., 350.- Code civil B. C., art. 2425.-C. Com., 421.

2558. Au cas de contribution pour avaries, le bâtiment et le fret sont estimés suivant leur valeur au lieu du déchargement.

Les effets jetés de même que ceux qui sont sauvés sont estimés de la même manière, déduction faite du fret, des droits et autres frais.

« VorigeDoorgaan »