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toutes autres parties intéressées, de représenter de temps à autre un compte sommaire de sa gestion, lequel compte doit être fourni sans frais ni formalités de justice.

L. 5, 11, De rebus eorum.— 2 Louet et Brodeau, lettre M, som. 15, p. 170.Serpillon, sur Ord. 1667, tit. 29, p. 535.— Lacombe, vo Tuteur, sec. 8, p. 784.— Meslé, 290.- Du Parc Poullain, 297.-Raveau, 557.-2 Pigeau, 104 et suiv.- 1 Bourjon, 62.-1 Malleville, 418.-1 Gin, 341.-C. N., 470.

310. Le compte définitif de tutelle se rend aux dépens du mineur, lorsqu'il a atteint sa majorité, ou obtenu son émancipation; le tuteur doit en avancer les frais.

On y alloue au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet est utile.

Ord. 1667, tit. 29.- Pothier, Personnes, 614 et 623.- Cout. d'Orl., Intr. tit. 9, no 18.- Domat, liv. 2, tit. 1, sec. 5, n° 1 et 2.- 1 Delvincourt, 129.-4 Pand. Franç., 467 et 607.-C. N., 471.

Jurisp.—1. In an action of account against a tutor, the oath of the defendant as to dépenses modiques is sufficient voucher.— Racine vs Racine, I R. de L., 351.

2. Minors as well as their tutor are directly liable to a notary, for the price of an account of the gestion of their tutor rendered by him, although it was the tutor who employed the notary.- Easton vs Court, VIII L. C. J., 124.

3. Le tuteur rendant compte n'est point tenu aux frais de la demande en reddition de compte s'il ne l'a pas contestée. Cette question n'est pas laissée à la discrétion de la cour comme sont la plupart de celles qui ont rapport aux dépens.- Loiselle vs Loiselle, X L. C. J., 258.

311. Tout traité relatif à la gestion et au compte de la tutelle, qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, est nul, s'il n'est précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives.

Pothier, Personnes, 622.- Cout. d'Orl., Intr. tit. 9, no 18.-1 Argou, 68.- Lamoignon, tit. 4, art. 129.-1 Malleville, 420.- 1 Gin, 340.—C. N., 472.

Jurisp.—1. Des transactions intervenues entre un tuteur et des mineurs devenus majeurs sans qu'il ait été fait un bon et loyal inventaire, sans reddition de compte et sans production de pièces justificatives, sont nulles de plein droit. - Motz vs Moreau, V L. C. R., 433.

2. Un compte rendu en bloc par un tuteur à son mineur devenu majeur et par lui accepté sans pièces justificatives, est nul ipso jure. Sur une demande en reddition de compte par le mineur, une exception lui opposant un tel compte ne constitue aucune fin de non-recevoir. Le tuteur doit être condamné à rendre compte de nouveau.- Ducondu vs Bourgeois, II L. C. J., 104.

3. Une transaction intervenue entre un tuteur et ses pupilles, fondée sur un inventaire incorrect, lorsque la majorité des enfants était encore incertaine, ne peut être annulée, si elle a été confirmée par une transaction subséquente, alors que les mineurs étaient devenus majeurs, n'étaient plus sous le contrôle de leur tuteur, et connaissaient que l'inventaire était incorrect.- Motz et Moreau, X L. C. R., 84.

4. Le pupille, devenu majeur, peut référer à la décision d'arbitres, les différends soulevés entre lui et son tuteur, sur le compte que ce dernier lui rend, et cette référence n'est pas un traité relatif à la question et au compte de tutelle, mais un moyen expéditif et favorable au mineur pour faire décider ses contestations contre le compte que présente le tuteur.- Laporte vs Laporte, III R. L., 37.

312. Si le compte donne lieu à des contestations, elles sont poursuivies et jugées en la manière pourvue au code de procédure civile. Pothier, Personnes, 624.— Ord. 1667, tit. 29.

313. La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la mise en demeure par le tuteur, après la clôture du compte.

Pothier, Personnes, 624-5.- Lamoignon, tit. 4, art. 127-8.-1 Argou, 68.-1 Bousquet, 584.— 1 Malleville, 421.— 1 Gin, 341–2.

CHAPITRE TROISIÈME.

DE L'ÉMANCIPATION.

314. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Paris, 239 et 272.— Lamoignon, tit. 2, art. 2; tit. 4, art. 121.—1 Argou, 64.— Meslé, 210-2-6.- Pothier, Personnes, 621.- Cout. d'Orl., intr. tit. 9, no 21.-4 Pand. Franç., 610.-1 Gin, 342 et suiv.-C. N., 476.

315. Le mineur non marié peut être émancipé, à sa propre demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, par le tribunal, les juges ou les protonotaires auxquels il appartient de conférer la tutelle, sur l'avis du conseil de famille convoqué et consulté de même que dans le cas de la tutelle.

34 Geo. III, ch. 6, s. 8.-12 Vic., ch. 38, s. 8.-S. R. B. C., ch. 86, s. 1; ch. 78, s. 23.-1 Argou, 64.- Pothier, Personnes, 622.- Cout. d'Orl., intr. tit. 9. n° 8.Nouv. Denizart, ve Emancipation, % 5, no 4, p. 502.-4 Pand. Franç., 616.— 1 Gin, 344.-C. N., 478.

Jurisp.- A minor aged 19 years and upwards may be emancipated as regards the administration of her property.- Shaw vs Cooper, IX L. C. J., 166.

316. Si l'émancipation est accordée hors de cour, elle est sujette à révision et peut être annulée par le tribunal auquel appartient le juge ou le protonotaire qui l'a prononcée. De ce jugement il y a appel.

S. R. B. C., c. 86, s. 1; c. 78, s. 23.

317. Soit que l'émancipation résulte du mariage ou qu'elle soit accordée en justice, il doit être nommé un curateur au mineur émancipé.

5 Nouv. Denizart, p. 503.

318. Le compte de tutelle est rendu au mineur émancipé, assisté de son curateur.

Lamoignon, tit. 4, art. 124.- Pothier, Personnes, 626.— Meslé, 290.— 1 Gin, art. 346.-1 Malleville, 420-8.-4 Pand. Franç., 616.-C. N., 480.

319. Le mineur émancipé passe les baux dont la durée n'excède pas neuf ans; il reçoit ses revenus, en donne quittance et fait tous les actes qui ne sont que de pure administration, [sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où les majeurs ne le sont pas].

Pothier, Personnes, 622; Cout. d'Orl., Intr. tit. 9, no 21.- Serres, 61-2.-1 Malleville, 428.—1 Gin, 346.-4 Pand. Franç., 618.-C. N., 481.

320. Il ne peut intenter une action immobilière ni y défendre, sans l'assistance de son curateur.

Pothier, Personnes, 602-3 et 632; Oblig., no 877.- Serres, Instit., 141-2.— Boutaric, Instit., 107.-1 Pigeau, 68.-1 Argou, 71-2.-1 Malleville, 428.— 1 Gin, 340.-4 Pand. Franç., 618 et suiv.-C. N., 482.

321. Le mineur émancipé ne peut faire aucun emprunt sans l'assistance de son curateur. Les emprunts considérables, eu égard à sa fortune, faits par actes emportant hypothèque, sont nuls, même avec cette assistance, s'ils ne sont autorisés par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille, sauf les cas auxquels il est pourvu par l'article 1005.

L. 27, 2, de minoribus.- Ferrière, Tutelles, 230-1.- Meslé, 390-1.-Serres, Instit., 141.—2 Fréminville, Tutelles, no 1066.-1 Malleville, 430-1.-4 Pand. Franç., 648.—6 Locré, Esp. du Code, 350 et suiv.-S. R. B. C., c. 78, s. 23.— C. N., 483.

322. Il ne peut non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non-émancipé.

A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achat ou autrement, elles sont réductibles au cas d'excès; les tribunaux prennent à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

Cod., L. 3, de his qui veniam ætatis.- Pothier, Personnes, 603.- Cout. d'Orl., tit. 9, art. 181, note 5.-6 Locré, Esp. du Code, 354.-1 Malleville, 430.-4 Pand. Franç., 619.-C. N.,484.

Jurisp.-1. Une femme mariée encore mineure peut, avec la seule autorisation de son mari, ratifier un acte d'échange, consenti par le mari, d'un immeuble affecté aux douaire préfixe et reprises matrimoniales de cette femme, tels droits de la femme étant des droits purement mobiliers.- Métrissé vs Brault, X L. C. R., 157.

2. Le mineur émancipé peut valablement aliéner ses biens meubles.- Métrissé vs Brault, IV L. C. J., 60.

3. Un mineur peut être poursuivi en son propre nom pour des objets de nécessité pour le paiement desquels il est responsable, et il n'est pas nécessaire que l'action, dans ce cas, soit dirigée contre le tuteur du mineur.- Thibaudeau vs Magnan, IV L. C. J., 146.

323. Le mineur qui fait commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

1 Despeisses, part. 4, tit. 11, sec. 2, no 22, et les auteurs qu'il cite.-2 Henrys, liv. 4, quest. 127.- Lacombe, v° Restitution, sec. 2, n° 10.- Ord. 1673, tit. 1, art. 6.— 2 Bornier, 448.-4 Pand. Franç., 622-3.-1 Malleville, 431.-4 Sebire et Carteret, 571.-C. N., 487.

Jurisp.-1. Un mineur marchand peut être poursuivi et condamné pour les dettes contractées par lui pour le fait de son commerce, et sans qu'il soit besoin de lui faire nommer un tuteur, tel mineur étant à l'égard de son commerce réputé majeur.- Donais vs Côté, V L. C. R., 193.

2. Un mineur faisant commerce peut légalement s'obliger pour sa pension et nourriture, et être assujetti, en ce cas, à l'arrestation par capias ad respondendum. -Yule vs Wales, XII L. C. R., 292.

3. A minor is liable for his board when contracted for as a trader and in the course of his business.- Browning vs Gale, VI L. C. J., 251.

4. The maker of a promissory note, though a minor, may be sued upon a note, the consideration of which was goods purchased by him for use in his trade. The City Bank vs Lafleur, XX L. C. J., 131.

TITRE DIXIÈME.

DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, DE LA CURATELLE ET DU

CONSEIL JUDICIAIRE.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA MAJORITÉ..

324. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis. A cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile.

Pothier, Personnes, tit. 5.-S. R. B. C., c. 34, s. 1.— C. N., 488.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE L'INTERDICTION.

325. Le majeur ou le mineur émancipé qui est dans un état habituel d'imbécillité, démence ou fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

De curatoribus furioso.- Cod., L. 1, L. 6, de curatore furiosi.- Instit. de curatoribus, & 3.- Pothier, Personnes, 625.- Anc. Deniz., v Interdiction.- Merlin, Rép., vo Interdict., ?? 3 et 4, nos 1, 2 et 6.— C. N., 489.

326. Doivent également être interdits ceux qui se portent à des excès de prodigalité qui donnent lieu de craindre qu'ils ne dissipent leurs biens.

Pothier, Personnes, 625.- Merlin, Rép., vo Interdiction, ?? 1 et 2, no 1.— 4 Pand. Franç., 636.— 1 Malleville, 434.- 2 Toullier, 1309.-S. R. B. C., c. 78, s. 23.

327. Toute personne est admise à provoquer l'interdiction de son parent ou allié prodigue, furieux, imbécile ou en démence; il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

Pothier, Personnes, 625.— Merlin, Rép., vo Interdiction, ?? 3 et 4.— Dict. de droit, v* Interdiction, 58.— C. N., 490.

Jurisp.-1. Une interdiction et la nomination d'un conseil, obtenues à la requête de l'interdit lui-même, sont de nul effet, quant à un créancier avec lequel l'interdit a contracté.- Dechantal et al. et Dechantal, II L. C. R., 469.

2. L'époux, le parent ou l'allié de l'imbécile et de celui qui est en démence peuvent seuls provoquer l'interdiction; tant qu'elle n'a pas été prononcée celui qui y est sujet est à la tête de son patrimoine, et les tiers ne peuvent s'adresser qu'à lui. D'Estimonville vs Tousignant, I Q. L. R., 39.

328. La demande en interdiction est portée devant le tribunal compétent, ou devant un des juges ou le protonotaire de ce tribunal; elle doit contenir l'articulation des faits d'imbécillité, démence, fureur ou de prodigalité. C'est à celui qui poursuit l'interdiction à produire la preuve de ces faits.

34 Geo. III, c. 6, s. 8.- Pothier, Personnes, 625.- Dict. de droit, loc. cit.- Nouv. Deniz., v° Curatelle, 710.-2 Toullier, no 1319.-1 Malleville, 435.— 1 Gin, 355.— C. N., 492 et 493.— S. R. B. C., c. 78, s. 23.

Jurisp. An interdiction pour cause de prodigalité may be seperseded by the court. Ex parte Duchesneau, II R. de L., 438.

329. Le tribunal, le juge ou le protonotaire, auquel la demande est adressée, ordonne la convocation du conseil de famille, comme dans le cas de la tutelle, et prend son avis sur l'état de la personne · dont l'interdiction est demandée; mais celui qui la provoque ne peut faire partie de ce conseil de famille.

Pothier, Personnes, tit. 6, sec. 5, art. 1.- Denizart, Actes de notoriété, 113.-1 Gin, 356.— C. N., 494 et 495.— S. R. B. C., c. 78, s. 23.

Jurisp.-Le juge qui prononce l'interdiction n'est pas obligé de suivre la majorité des parents et amis convoqués pour donner leur avis sur la nomination d'un curateur, tel avis n'étant qu'un mode d'instruction pour assister le juge dans l'exercice de ses attributions.- Dufaux vs Robillard, VII R. L., 470.

330. Lorsque la demande est fondée sur l'imbécillité, la démence ou la fureur, le défendeur doit être interrogé par le juge accompagné d'un greffier ou assistant, ou par le protonotaire; l'interrogatoire est rédigé par écrit et communiqué au conseil de famille. Cet interrogatoire n'est pas de rigueur, si l'interdiction est demandée pour cause de prodigalité; mais dans ce cas le défendeur doit être entendu ou appelé.

f. L. 5, De curatoribus furioso.- Denizart, Acte de notoriété, 113.-1 Bourjon, 77. Dict. de droit, v° Interdiction, 58–9.—C. N., 496.— S. R. B. C., c. 78, s. 23.

331. En rejetant la demande en interdiction, l'on peut, si les circonstances l'exigent, donner au défendeur un conseil judiciaire.

6 Merlin, Rép., v° Conseil judic., no 1, p. 96.— Dict. de Droit, vo Interdiction, 58 et 59.-C. N., 499.

332. Si l'interdiction est prononcée hors de cour, elle est sujette à révision par le tribunal, sur requête de la partie elle-même ou de quelqu'un de ses parents. Le jugement du tribunal est aussi sujet à appel.

41 Geo. III, c. 7, s. 18.

333. Tout arrêt ou jugement en interdiction ou en nomination d'un conseil, est, à la diligence du demandeur, signifié à la partie et inscrit sans délai par le protonotaire ou greffier sur le tableau. tenu à cet effet, et affiché publiquement dans le greffe de chacune des cours ayant, dans le district, le droit d'interdire.

Dict. de Droit, vo Interdiction, 59.-1 Bourjon, 79.- Denizart, Actes de Notoriété, 115.-C. N., 501.

334. L'interdiction ou la nomination du conseil a son effet du jour du jugement, nonobstant l'appel.

Tout acte fait postérieurement par l'interdit pour cause d'imbécillité, démence ou fureur, est nul; les actes faits par celui auquel il a été donné un conseil sans en être assisté, sont nuls s'ils lui sont préjudiciables, de la même manière que ceux du mineur et de l'interdit pour prodigalité d'après l'article 987.

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