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Jurisp.—1. La compagnie du Grand-Tronc du Canada n'est pas une mainmorte. Kierzkowski et le Grand-Tronc, X L. C. R., 47.

2. Une corporation civile est responsable d'un libelle qui lui est imputé par le demandeur. Telle corporation est régie en matières civiles par le droit commun et est soumise aux dispositions de l'article 356 du code civil.— Brown vs Le maire, les échevins, etc., de Montréal, XVII L. C. J., 46.

3. Rights of individuals against a corporation are governed by the French law, and according to that law a corporation is liable for the damage caused by the assault and battery of one of its officers when on duty. In this cause two policemen had illegally arrested and ill treated a cab driver.- Held, that the corporation was liable in damages. The corporation of Montreal vs Doolan, I R. C., 476.

4. Un corps municipal censurant la conduite des commissaires nommés dans une instance où il est partie, n'agit pas alors comme corps légiférant, mais bien comme corps administratif. Les corporations municipales sont régies, en matières civiles, par les règles qui régissent les corporations ordinaires, et sont soumises à l'art. 356 C. C. La corporation de Montréal est corporation politique, en autant qu'elle a droit de faire et promulguer des règlements ou lois de police, et corporation civile en tant qu'administrant les intérêts de ses habitants, et sous ce rapport sonmise au droit commun. Comme corporation civile, elle est responsable comme tout autre individu, pour les actes de ceux qui sont autorisés à la représenter, et partant, passible de poursuite pour délit.- Brown et al. vs La corporation de Montréal, IV R. L., 7.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES DROITS, DES PRIVILÉGES ET DES INCAPACITÉS DES

CORPORATIONS.

SECTION I.

DES DROITS DES CORPORATIONS.

357. Toute corporation a un nom propre qui lui est donné lors de sa création, ou qui a été reconnu et approuvé depuis par une autorité compétente.

C'est sous ce nom qu'elle est désignée et connue, qu'elle agit et que l'on agit contre elle, et qu'elle fait tous ses actes et exerce tous les droits qui lui appartiennent.

3 Blackstone, 475.- Arnold, On Corporations, S.— C. L., 423.

358. Les droits qu'une corporation peut exercer sont, outre ceux qui lui sont spécialement conférés par son titre ou par les lois générales applicables à l'espèce, tous ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but de sa destination. Ainsi elle peut acquérir, aliéner et posséder des biens, plaider, contracter, s'obliger et obliger les autres envers elle.

Pothier, Personnes, 628.— 5 Nouv. Deniz., 597.-3 Blackstone, 475-6.—1 Ferrière, Dict. de Droit, 441.-2 Vict., c. 16.-Wicksteed, Index des Statuts, 126.C. L., 424.

Jurisp.-1. Une corporation établie en pays étranger peut poursuivre dans le Bas-Canada le recouvrement de ce qui lui est dû.- Larocque et al. vs The Flanklin County Bank, VIII L. C. R., 328.

2. Les compagnies incorporées sous l'acte de la législature de Québec, 31 Vict., ch. 25, n'ont pas le pouvoir d'émettre des billets promissoires, à moins que ce pouvoir ne soit formellement donné par les règlements de la compagnie.- Coates vs The Glen Brick Co., et Welsh, intervenant, I R. C., 121.

3. Les corporations municipales peuvent transiger sur toutes réclamations en dommages ou autres, contre elles; elles sont liées par telles transactions et n'en peuvent être relevées que pour les mêmes raisons que peut invoquer tout majeur en possession de l'universalité de ses droits civils.- Bachand vs La Corporation de St-Théodore d'Acton, II R. C., 325.

4. Quand l'autorisation de consentir des billets promissoires, ou d'accepter des lettres de change, n'est pas expressément donnée à une corporation municipale, cette autorisation ne saurait être présumée comme nécessaire pour l'accomplissement des fins de sa création. La législature ayant établi pour les municipalités un autre mode d'emprunter, un billet promissoire consenti par une corporation municipale, pour acquitter le montant d'un jugement contre elle, est nul.-Pacaud vs The Corporation of Halifax South, XVII L. C. R., 56. 5. An action for libel may be brought by one corporation against another corporation.-Institut Canadien vs Le Nouveau-Monde, XVII L. C. J., 297.

6. Une corporation charitable, comme les Sœurs de la Providence, ne viole pas sa charte en préparant et vendant une préparation médicinale.-Kerry vs Les Sœurs, etc., I^L. ̃N., 472.

7. Une corporation étrangère incorporée et reconnue par les lois d'un pays étranger où elle tient le siége de ses opérations, peut valablement contracter dans cette province, y ester en justice et contraindre ceux qui ont contracté avec elle d'exécuter leurs engagements, tout comme une personne naturelle qui résiderait dans un pays étranger.- Connecticut & P. R. Co. vs Comstock, IR. L., 589.

359. A ces fins toute corporation est, de droit, autorisée à se choisir parmi ses membres, des officiers dont le nombre et les dénominations sont déterminés par son titre d'incorporation ou par ses propres statuts ou règlements.

Pothier, Personnes, 629.— Dict. de droit, loc. cit.—3 Domat, tit. 15, sec. 2, no 9. -S. R. C., c. 5, s. 6, 7 24.

360. Ces officiers représentent la corporation dans tous les actes, contrats ou poursuites, et la lient dans toutes les choses qui n'excèdent pas les limites des pouvoirs qui leur sont conférés. Ces pouvoirs sont déterminés, soit par la loi, soit par les statuts de la corporation, soit enfin par la nature des devoirs imposés.

Pothier, eod. loc.- Dict. de droit, eod. loc.— C. L., 430.

Jurisp.-1. The head of a corporation may bind the body corporate by any contract from which it may derive a benefit.- Royal Institution vs Desrivières, Stuart's Rep., 224.

2. Corporations are bound by the acts of their agents in the same way and to the same extent as persons are.- Ferrie & The Wardens, I R. de L., 27.

3. Dans une action portée pour recouvrer £62.10, "balance due pour la construction d'une maison d'école modèle" en vertu d'une obligation des commissaires d'écoles en faveur du demandeur et un autre, son cédant; les défendeurs plaidèrent qu'ils avaient prélevé £150 au moyen d'une cotisation et qu'ils avaient reçu £150 du fonds des écoles, faisant en tout £300, qui avaient été payés au demandeur, et que les commissaires ne pouvaient soit prélever ou dépenser une plus forte somme, et que l'obligation était nulle et de nul effet. La clause du statut (9 Vict., ch. 27, sec. 21, sous-sec. 3), qui définit les pouvoirs des commissaires d'écoles en autant qu'il s'agit de la construction et réparation de maisons d'écoles, etc., contient ce proviso: "Pourvu toujours qu'il ne sera prélevé aucune taxe pour la construction d'une école modèle ou supérieure excédant £150. Jugé que l'obligation excédait la somme de £150, pour laquelle seule la municipalité pouvait être cotisée et condamnée à payer, et était de nul effet quant au défendeur.- Adams & School Commissioners of Barnslow, XI L. C. R., 46.

4. Une corporation municipale est responsable des actes de ses officiers, si elle les a ordonnés ou si elle essaie de les justifier.- Doyon et La corporation de la paroisse de St-Joseph, XVII L. C. J., 193.

361. Toute corporation a droit de faire pour la régie de sa discipline intérieure, pour la conduite de ses procédés et l'administration de ses affaires, des statuts et règlements auxquels ses membres sont tenus d'obéir, pourvu qu'ils soient légalement et régulièrement faits.

Pothier, eod loc.-5 Nouv. Deniz., 594.-3 Blackstone, 476.-S. R. C., c. 5, s. 6, ? 24.-C. L., 430.

Jurisp.-A stockholder in a joint stock company can bring an action of account against the corporation, and thereby contest the validity of a by-law made by a board of its directors.- Keys vs Quebec Fire Ins. Co., Stuart's Rep., 425.

SECTION II.

DES PRIVILÉGES DES CORPORATIONS.

362. Outre les priviléges spéciaux qui peuvent être accordés à chaque corporation par son titre de création ou par une loi particulière, il en est d'autres qui résultent du fait même de l'incorporation, et qui existent de droit en faveur de tous corps incorporés, à moins qu'ils n'aient été ôtés, restreints, ou modifiés par l'acte d'incorporation ou par la loi.

3 Blackstone, 475.-S. R. C., loc. cit.

363. Le principal privilége de cette espèce est celui qui consiste à limiter la responsabilité des membres de la corporation à l'intérêt que chacun d'eux y possède, et à les exempter de tout recours personnel pour l'acquittement des obligations qu'elle a contractées dans les limites de ses pouvoirs et avec les formalités requises.

Pothier, Personnes, 628-9.- Dict. de Droit, loc. cit.-5 Nouv. Deniz., 597.— 3 Blackstone, 468.-S. R. C., loc. cit.

Jurisp.-1. Les membres d'une corporation qui votent de bonne foi une résolution adoptée par la majorité, ne peuvent être responsables personnellement pour les décisions du corps dont ils font partie; quand même ces décisions seraient en contravention à un statut qui punit telle contravention d'une amende.- Audette vs Duhamel, I R. L., 52.

2. Les souscriptions au fonds social d'une corporation publique, comme une compagnie de chemin de fer, ne sont pas prescriptibles par six ans à compter de l'échéance de chaque appel de fonds; la prescription sexennale ne s'appliquant qu'aux contrats d'une nature commerciale, et l'engagement de payer des parts souscrites n'étant pas d'une nature commerciale.- Un actionnaire ne peut refuser de payer le montant de sa mise, par le fait que la corporation aurait commis des actes illégaux et de nature à déprécier la valeur des actions: de tels griefs peuvent donner lieu à des actions de dommages contre la corporation ou les directeurs individuellement, mais ne peuvent opérer la résolution du contrat d'association. Dans l'espèce, le contrat d'association a été rédigé par écrit et la demanderesse ne peut être tenue à l'accomplissement d'aucune autre condition que celles mentionnées au dit contrat.- The Connecticut & P. R. Co. vs Comstock, I R. L., 589.

SECTION III.

DES INCAPACITÉS DES CORPORATIONS.

364. Les corporations sont soumises à des incapacités qui leur interdisent ou qui restreignent à leur égard l'exercice de certains droits, facultés, priviléges et fonctions dont jouissent les personnes naturelles. Ces incapacités résultent de la nature même de l'incorporation, ou bien elles sont imposées par la loi.

3 Blackstone, 475.- Pothier, Personnes, 630.— Dict. de Droit, 441.- Nouv. Deniz., 597.

365. En conséquence des incapacités qui résultent de la nature même des corporations, elles ne peuvent exercer ni la tutelle, ni la curatelle, sauf l'exception contenue dans le chapitre 34 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, ni prendre part aux assemblées des conseils de famille.

On ne peut leur confier l'exécution des testaments, ni aucune autre administration dont l'exercice nécessite la prestation du serment, et fait encourir une responsabilité personnelle.

Elles ne peuvent être assignées personnellement ni comparaître en justice autrement que par procureur.

Elles ne peuvent ni poursuivre ni être poursuivies pour assaut, batterie ou autre voie de fait qui se commettent sur la personne.

Elles ne peuvent servir ni comme témoins, ni comme jurés dans les cours de justice.

Elles ne peuvent être ni gardiens, ni séquestres judiciaires, ni être chargées d'aucun autre devoir ou fonction dont l'exercice puisse entraîner la contrainte par corps.

Pothier, Personnes, 628-9.—3 Blackstone, 476.— Dict. de Droit, 441.-5 Nouv. Deniz., 597.-S. R. B. C., c. 34, s. 6.

L'exception mentionnée dans le dernier article est formulée dans les termes suivants:-"Les commissaires chargés par le gouverneur de la surveillance de l'Hôtel-Dieu à Québec, l'Hôpital-Général des Sœurs Grises, à Montréal,― l'Hôpital-Général à Québec,- ou de toute institution qui reçoit des enfants trouvés dans le district des Trois-Rivières, et leurs successeurs en office, seront les tuteurs légaux des enfants trouvés des institutions à l'égard desquelles ils ont été respectivement nommés, et ils auront les pouvoirs qu'ils auraient eus, s'ils eussent été nommés tuteurs suivant le cours ordinaire de la loi."--2 Guil. 4, c. 34, s. 2.

Jurisp.-Il semble qu'une banque ne peut être constituée procureur.Lynch vs McLennan et Banque du Haut-Canada, IX L. C. R., 257.

366. Les incapacités résultant de la loi sont:

1. Celles qui sont imposées à chaque corporation par son acte de création ou par une loi applicable à l'espèce à laquelle cette corporation appartient.

2. Celles comprises dans les lois générales du pays touchant les gens de mainmorte et corps incorporés, leur interdisant l'acquisition de biens immeubles ou réputés tels, sans l'autorisation du souverain, excepté pour certaines fins seulement, à un montant et pour une valeur déterminée.

3. Celles qui résultent des mêmes lois générales, d'après lesquelles les gens de mainmorte ne peuvent ni aliéner ni hypothéquer leurs

immeubles qu'en se conformant à certaines formalités particulières et exorbitantes du droit commun.

Pothier, Des Personnes, 630.—1 Ferrière, loc. cit.—5 N. Denizart, p. 597.

Jurisp.-The mortmain restrictions upon the acquisition of real estate by mortmain corporation were caused by the acquired property thereby becoming inalienable, not by the existence of the corporation being perpetual or continuous. These restrictions applied to corporations aggregate, the clergy in general, religious bodies, fraternities, municipal guilds, and others of like nature which form the class designated as mortmain corporations, gens de mainmorte. Modern civil corporations established for commercial and trading purposes, as joint stock or incorporated banking, manufacturing, railway companies, &c., cannot be included in such class nor do mortmain restrictions apply to them.Kierzkowski vs The G. T. R. Co. of Canada, IV L. C. J., 86.

2. A subscription note given to a municipal corporation, to aid in the erection of a public market, is not a contract or agreement contrary to good morals. Such contract or agreement is one that the parties might lawfully make, and is not beyond the powers of a corporate body.- The Corporation of Waterloo vs Girard, XVI L. C. J., 106.

3. By the laws of the province of Quebec corporations are under a disability to acquire lands without the permission of the Crown or authority of the legislature. A foreign corporation which had purchased lands in the said province without such authority, and was evicted, had no action of damages against the vendor of their vendor.- The Chaudière Gold Mining Co. & Desbarats, XVII L. C. J., 275.

4. Les corporations, quelles qu'elles soient, qui n'ont pas obtenu de la législature un pouvoir spécial à cette fin, ne peuvent acquérir des biens immeubles dans cette province. Tous les actes faits par telles corporations aux fins d'acquérir des immeubles comme susdit, sont absolument nuls et de nulle valeur et ne peuvent conférer aucun droit quelconque.- La Cie des mines d'or vs Desbarats, I R. L., 82.

5. Voir le jugement in re Abbott et Fraser, sous l'art. 869.

367. Le droit de faire le commerce de banque est interdit à toute corporation qui n'y est pas spécialement autorisée par le titre qui l'a constituée.

S. R. B. C., c. 5, s. 6, 24.

CHAPITRE TROISIÈME.

DE L'EXTINCTION DES CORPORATIONS ET DE LA LIQUIDATION
DE LEURS AFFAIRES.

SECTION I.

DE L'EXTINCTION DES CORPORATIONS.

368. Les corporations deviennent éteintes :

1. Par l'acte de la législature qui décrète leur dissolution.

2. Par l'expiration du terme où l'accomplissement de l'objet pour lesquels elles ont été formées, ou par l'avénement de la condition apposée à leur création.

3. Par la forfaiture légalement encourue.

4. Par la mort naturelle de tous les membres, la diminution de leur nombre ou toute autre cause de nature à en interrompre l'exis

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