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386. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ou d'un mur ou autre clôture, ceux assemblés pour en construire de nouveaux, sont meubles tant qu'ils ne sont pas employés.

Mais les choses faisant partie de l'édifice, mur et clôture, et qui n'en sont séparées que temporairement, ne cessent pas d'être immeubles, tant qu'elles sont destinées à y être replacées.

Pothier, Com., 39, 62 et 195.- Ibid., Intr. Cout., 48.- Ibid., Des choses, p. 642. 5 Pand. Franç., p. 88.-C. N., 532.

387. Sont meubles par la détermination de la loi les immeubles dont elle autorise à certaines fins la mobilisation et aussi les obligations et actions qui ont pour objet des effets mobiliers, y compris les créances constituées ou garanties par la province ou les corporations, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces immeubles sont réputés meubles à l'égard de chaque associé, seulement tant que dure la société.

1 Laurière, pp. 225 et suiv.- Lamoignon, tit. 8, art. 1 et 2.- Pothier, Com., 69. - Ibid., Intr. Cout., 50, 52 et 56.- Ibid., Des choses, pp. 644 et suiv.- Paris, 89.C. N., 529.

388. [Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes constituées et toutes les autres rentes perpétuelles ou viagères, sauf celle résultant de l'emphytéose, laquelle est immeuble.]

9 Demolombe, pp. 286–7.—2 Marcadé, p. 347.— Pothier, Intr. aux Cout., no 55. C. N., 529.

389. Nulle rente, soit foncière ou autre, affectant un bien-fonds, ne peut être créée pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes consécutivement.

Ces termes expirés, le créancier de la rente peut en exiger le capital.

Ces rentes, quoique créées pour quatre-vingt-dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes, sont, en tout temps, rachetables, à l'option du débiteur, de la même manière que le sont les rentes constituées auxquelles elles sont assimilées.

S. R. B. C., c. 50, s. 1, pp. 484 et suiv.

390. Il est cependant loisible aux parties de stipuler, dans le titre constitutif de ces rentes, qu'elles ne seront remboursées qu'à un certain terme convenu, qui ne peut pas excéder trente ans; toute convention étendant ce terme au delà étant nulle quant à l'excédant. Ibid., s. 2.

391. Les rentes, foncières ou autres, affectant des biens-fonds, créées ci-devant pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes, sont rachetables à l'option du débiteur ou du détenteur de l'immeuble affecté.

392. Ne sont cependant pas sujettes à ce rachat les rentes créées par bail emphyteotique, ni celles auxquelles le créancier n'a qu'un droit conditionnel ou limité.

Ibid., s. 3.

393. [Le rachat des rentes autres que les rentes viagères, si le taux auquel il doit se faire n'est ni réglé par la loi, ni valablement stipulé, a lieu par la remise du prix capital originaire, ou de la valeur pécuniaire attribuée par les parties aux choses moyennant lesquelles la rente a été créée. Si ce prix ou cette valeur n'apparaissent pas, le rachat se fait moyennant une somme qui puisse produire la même rente à l'avenir, au taux de l'intérêt légal à l'époque du rachat.]

Des dispositions particulières quant au rachat des rentes en remplacement des droits seigneuriaux se trouvent au chapitre quaranteet-unième des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.

394. [Les rentes viagères et les autres rentes temporaires au terme desquelles aucun capital n'est remboursable, ne sont pas rachetables à l'option de l'une des parties seulement.

Il est pourvu au titre douzième du troisième livre au mode de rachat des rentes viagères, lorsqu'il doit avoir lieu forcément en justice.

La rente temporaire non viagère, sans capital remboursable, est estimée dans les mêmes cás comme les rentes viagères.]

395. Le mot "meubles," employé seul dans une loi ou dans un acte, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées, non plus que les choses qui font l'objet

d'un commerce.

De supellectili legatâ.-1 Bourjon, liv. 1, ch. 4, s. 1, p. 140.- Pothier, Don. Test., c. 7, art. 4, s. 2.- Fenet-Pothier sur art. 533.-5 Pand. Franç., p. 89.-7 Locré, Esprit du Code, p. 79.-C. N., 533.

396. Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à garnir et orner les appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues y sont aussi compris, mais non les. collections de tableaux qui sont dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines: celles-là seulement qui font partie de la décoration de l'appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

1 Bourjon, liv. 1, c. 4, sec. 2, p. 140.-Fenet-Pothier, 131.-5 Pand. Franç., 92-3.- Pothier, Don. Test., c. 7, art. 4, ¿? 2 et 9.- Merlin, Rép., va Biens, ¿ 1, no 15. 3 Toullier, p. 18.-C. N., 534.

397. L'expression "biens meubles," celle de "mobilier," ou "effets mobiliers," comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Pothier, Don. Test., c. 7, art. 4, ss. 2, 3 et 4.-1 Bourjon, liv. 1, c. 4, s. 3.—5 Pand. Franç., p. 95.-3 Toullier, 18.-C. N., 535.

398. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y

trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison. Tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Pothier, Don. Test., c. 7, art. 4, 5.-5 Toullier, p. 504.-5 Pand. Franç., pp. 95 et 96.-C. N., 536.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX A QUI ILS APPARTIENNENT OU QUI LES POSSÈDENT.

399. Les biens appartiennent ou à l'Etat, ou aux municipalités et autres corporations, ou enfin aux particuliers.

Ceux de la première espèce sont régis par le droit public ou par les lois administratives.

Ceux de la seconde sont soumis à certains égards pour leur administration, leur acquisition et aliénation, à des règles et formalités qui leur sont propres.

Quant aux particuliers, ils ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent sous les modifications établies par la loi.

Cod., L. 21 Mandati. Pothier, Propriété, no 6 et 7.—3 Toullier, pp. 23 et suiv. -9 Demolombe, pp. 330 et suiv.-3 Encyclop. de Droit, p. 135, no 116.—2 Marcadé, p. 380, no 393.-5 Pand. Franç., 96 et suiv.-7 Locré, Esprit du Code, 86.— C. N., 537.- Pothier, Intr. Cout., no 101.— Ibid., Des Personnes, part. 1, tit. 7, art. 1, p. 637.

400. Les chemins et routes à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables et flottables et leurs rives, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres et les rades et généralement toutes les portions de territoire qui ne tombent pas dans le domaine privé, sont considérées comme des dépendances du domaine public.

Boutillier, Somme rurale, liv. 1, tit. 72, 73 et 85.-Loisel, Instit. Cout., liv. 2, tit. 2, art. 5.- Lebret, De la souveraineté, liv. 2, c. 15.- Loyseau, Seigneuries, c. 12, no 120.- Chitty, On Prerogatives, 142, 206 et 207.-2 Blackstone, 261 et 262, note 6.— 3 Toullier, nos 30 et 31, p. 24.-3 Encyclopédie de Droit, p. 136.— C. N., 538.— S. R. B. C., c. 24.- Voir 3 Revue Critique, 416, un article sur l'usage des rivières navigables.

Jurisp.-1. The banks of navigable rivers belong to the riparian proprietor subject to a servitude, in favor of the public, for all purposes of public utility.— Fournier & Oliva, Stuart's Rep., 427.

2. Navigable rivers have always been regarded as public highways and dependencies of the public domain; and floatable rivers are regarded in the same light. In both the public have a legal servitude for floating down logs or rafts, and the proprietors of the adjoining bank, cannot use the beds of such rivers to the detriment of such servitude.-Oliva vs Boissonnault, Stuart's Rep.,

524.

3. Rivers, whether navigable or not, are vested in the Crown for the public benefit, and no person, seigneur or other, can exercise any right over them without a grant from the Crown. In an action of damages, by the stopping of communication on a navigable river, with a boom and chain, it appearing from an agreement between the parties, after the commencement of the suit, that the placing of the boom and chain tended to their mutual benefit, the action was dismissed.- Boissonnault & Oliva, Stuart's Rep., 564.

4. The beach of the St. Lawrence is the King's possession. - Morin vs Lefebvre, III R. de L., 303.

5. Les propriétaires riverains n'ont pas le droit absolu à l'octroi des lots de grève dans le fleuve St-Laurent, en front de leur propriété, en préférence à tous autres, et dans certains cas la Couronne peut concéder tels lots de grève à d'autres que les propriétaires riverains.- Regina vs Baird, IV L. C. R., 325.

6. Les rivières navigables et flottables appartiennent au domaine public et comme telles ne peuvent servir à un usage privé, de manière à gêner l'usage public. Personne n'a le droit de faire des constructions sur les rivières navigables et flottables sans l'autorisation de l'autorité compétente; telles constructions ne sont permises de droit que sur des cours d'eau qui ne sont pas navigables et flottables. Même lorsqu'elles sont faites sur autorisation légale, les constructions sur les rivières navigables et flottables ne doivent pas gêner la navigation ou le flottage sur ces rivières. Dans l'espèce les demandeurs ne peuvent obtenir des dommages causés à leurs constructions par le flottage des bois de la défenderesse, vu que ces constructions étaient faites sur une rivière navigable et flottable.- Béliveau vs Levasseur, I R. L., 720.

7. The public have a right of servitude over all streams, whether navigable or nor, or floatable or not, and, therefore, a party erecting a dam across a river in such a manner as to obstruct the free passage of floating logs, is liable to such damage as the owner of the logs may suffer by such obstructions. McBean & Carlisle, XIX L. C. J., 276.

8. Les cages en descendant la rivière Ottawa ou le fleuve St-Laurent, n'ont pas le droit d'occuper les grèves de manière à gêner le public.- Girouard vs Grier, III R. C., 416.

9. L'appelant était responsable pour dommages causés à un navire par la construction de booms dans la rivière St-François, nonobstant que le statut qui avait autorisé la construction de ces booms, de manière à ne pas obstruer la navigation de la rivière, eût exigé que les plans et la location des booms seraient préalablement soumis au gouverneur en conseil et approuvés par lui, et nonobstant que les plans et la situation des booms eussent été approuvés par le gouverneur en conseil, quand la preuve démontre que ces booms forment réellement une obstruction dans la navigation de la rivière.— Pierreville S. M. Co. et Martineau, XX L. C. J., 225.

10. Le propriétaire riverain n'a pas le droit d'obstruer le passage sur une rivière flottable. Une rivière flottable seulement à certaines saisons de l'année, est assujettie aux lois générales concernant les rivières flottables.- Bourque et Farwell, III R. L., 700.

11. Le privilége de construire un pont de péage sur une rivière navigable n'emporte jamais la propriété des eaux qui sont du domaine public. Le propriétaire de ce privilége ne saurait demander la démolition de travaux publics sur le domaine des eaux faits d'après les lois, tels qu'un pont construit par une compagnie de chemin de fer, pour traverser ses voitures et passagers, quoiqu'un tel pont soit une voie de passage à travers la rivière, dans un but de gain, pratiqué en contravention aux priviléges garantis par sa charte. Le recours du propriétaire de ce privilége se borne en pareil cas à l'indemnité pourvue par sa charte, et l'interdit de tout transport s'accorderait faute du paiement de cette indemnité.-Jones vs Ry Co., XVII L. C. R., 81.

401. Tous les biens vacants et sans maître, ceux des personnes qui décèdent sans représentants, ou dont les successions sont abondonnées, appartiennent au domaine public.

Paris, 167.-Code, De bonis vacantibus.- Ibid., L. 2, De petitionibus bon.—3 Toullier, p. 25.- 5 Pand. Franç., p. 109.—7 Locré, p. 99.— Dard, p. 117, note (a). -C. N., 539.

402. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

Ibidem.-C. N., 540.

403. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre; ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés.

Edit de décembre 1681.- 3 Toullier, pp. 25, 28 et 348.-2 Marcadé, 382.—3 Encyclop., 136.-7 Locré, 96 et 97.-5 Pand. Franç., pp. 110 et 111.—Ć. N., 541.

404. Les biens des municipalités et des autres corporations sont ceux à la propriété ou à l'usage desquels ces corps ont un droit acquis.

f L. 6, De divisione rerum.—3 Toullier, n° 44, 45, 47 à 62.-C. N., 542.-3 Encyclop. de Droit, 137.-5 Pand. Franç., p. 111.

405. On peut avoir, sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des servitudes à prétendre.

3 Toullier, p. 245.-2 Marcadé, p. 384.-3 Encyclopédie de Droit, 138.— C. N.,

543.

TITRE DEUXIÈME.

DE LA PROPRIÉTÉ.

406. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Cod., L. 21, Mandati.- Pothier, Propriété, n° 4, 13 et 14.-Ibid., Bail à rente, nos 42 et 112.- Introd. Cout., nos 100 et 101.-C. N., 544.—5 Pand. Franç., p. 180. — 2 Marcadé, 395.

407. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Pothier, Vente, no 510 à 514.- Ibid., Propriété, 274.-5 Pand. Franç., p. 183.C. N.,545.-1 Demolombe, n° 561.- DeLammonaye, Lois d'expropriation, no 48, p. 299.-Do, no 52, p. 303.- Dufour, Expropriation, no 125.- Do, no 127.— Arnaud, Jury d'expropriation, no 404, p. 303.-Malapert et Protat, Code de l'expropriation, nos 452 et 453.- Herson, Expropriation, n° 249.-1 De Lalleau, Expropriation, nos 313 et 314.- De Peyronney et DeLamarre, Commentaire des lois d'expropriation, n° 44.-Sirey, Codes annotés, Code civil, sur art. 545, nos 2 à 24.- Favard de Langlade, Répertoire, v° Expropriation pour cause d'utilité publique, p. 497, X.- Petit Dalloz, Dict. Gén., Supplément, v° Expropriation pour cause d'utilité publique, no 1. -Sirey, Rec. Gén., 1837, p. 126, Parmentier-Cartier, vo Urbain et Picard.- Do, do, 1839, p. 19, Cherrin Trochu & al, v° Commune de la Croix Rousse.-Do, do, 1838, p. 255, Le préfet de Seine et Oise, v° La Cie du chemin de fer de Versailles.- Do, do, 1843, p. 578, Castex, vo Le préfet de Tarn-et-Garonne.- Do, do, 1844, p. 153, Maury, vo Commune de la Rouvière.-Journal du Palais, I, 1844, p. 356, Dutertre, v Préfet de la Seine.-Do, II, 1844, p. 357, Préfet du Lot, vo Lacroix Lacoste.- Do, II, 1845, p. 72, Ville du Mas Dagenais, vo Lacoste.-Do, I, 1846, pp. 499 et 502, Préfet des Bouches-du-Rhone, v° Gros.- Lloyd's law of compensation, ch. 5, p. 107.-1 Redfield, Law of Railways, p. 280.-5 Law Rep., Exch. 6, Whitehouse, vo The Wolverhampton R'y. Co.—12 Wend, 377, White, vo Barry.

Jurisp.-1. An action of damages will not lie, for damages caused by the corporation of Montreal to a proprietor, by the expropriation of his property, where the damage caused by such expropriation has been assessed by the expropriation commissioners and paid to the proprietor, and when the corporation has acted within the powers confined upon it by the legislature.— Judah vs The Mayor, aldermen, etc., of Montreal, XIV L. C. J., 269.

2. Corporations, in using the power confined to them, of expropriating, are bound to use due diligence, and, consequently, they are liable for the damages suffered by the expropriated proprietor by reason of unnecessary delays. Judah vs The Corporation of Montreal, II R. C., 470.

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