III.- Des obligations des associés envers les tiers........ 1854 IV. Des sociétés particulières.... III.- Des sociétés commerciales... § 3. Des sociétés en commandite... §2.- Hypothèque légale des mineurs et des interdits.. 2030 v.-Du rang que les hypothèques ont entre elles...... 2047 Chap. IV. De l'effet des priviléges et hypothèques relative- III. Des causes qui empêchent la prescription, et en particulier de la précarité et des substitutions.. 2201 IV.- De certaines choses imprescriptibles et des pres- I.- Des causes qui interrompent la prescription........ 2222 De l'enregistrement des bâtiments..... Du transport des bâtiments enregistrés. De l'hypothèque sur les bâtiments...... TITRE CINQUIÈME. DE L'ASSURANCE. Chap. Sec. - La lettre C. ou Q., avant la citation d'un statut, signifie Canada ou Québec. Le chiffre romain avant le titre de l'ouvrage indique le volume, et le chiffre arabe après indique la page. Les décisions non rapportées jusqu'ici sont indiquées par les noms des parties, la date du jugement, et la lettre M. ou Q., suivant que le jugement a été rendu à Montréal ou à Québec. La particule conjonctive et (ou &), entre les noms des parties, indique que le jugement a été rendu par la Cour du Banc de la Reine, en appel. Quand, au contraire, on trouve vs, c'est que le jugement a été prononcé par un autre tribunal. C. P., à la fin d'une décision, indique que le jugement a été rendu par le Conseil Privé. |