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mobilières du réclamant, en dressera un procès-verbal qu'il enverra au sous-préfet ; celui-ci le fera parvenir, avec son avis, au préfet, qui prendra l'avis du directeur des contributions.

26. Lorsqu'une commune aura éprouvé des pertes de revenus par des événemens extraordinaires, elle remettra aussi sa pétition au souspréfet, lequel nommera deux commissaires pour vérifier, en présence du maire, conjointement avec le contrôleur de l'arrondissement, les faits et la quotité des pertes. 27. Le contrôleur dressera un procèsverbal de la vérification, l'enverra au sous-préfet, qui le fera passer avec son avis, au préfet, lequel prendra l'avis du directeur des contributions. 28. Le préfet réunira les différentes demandes qui lui auront été faites, dans le cours de l'année, en remises ou modérations; et, l'année expirée, il fera, entre les contribuables ou les communes dont les réclamations auront été reconnues justes et fondées, la distribution des sommes qu'il pourra accorder, d'après la portion des fonds de non valeur mise à sa disposition pour cet objet. Cet état de distribution sera communiqué par le préfet au conseil général du département.

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29. Sur les cinq centimes imposés additionnellement aux deux contributions, foncière et personnelle, moitié est à la disposition du préfet de chaque département, pour être employée aux remises et modérations, conformément à l'article précédent. L'autre moitié restera à la disposition du gouvernement, et destinée, 1° à accorder des supplé mens de fonds à ceux des départemens auxquels le maximum des centimes additionnels ne suffirait pas pour faire face à leur dépense; 2o à accorder des remises et modérations aux arrondissemens et aux départemens qui éprouveraient des accidens majeurs. (Arrêté, 24 floréal an 8.)]

5. C'est encore un devoir de ces officiers de ne pas augmenter ou diminuer l'imposition de quelque paroisse à cause des avantages qui pourraient leur en revenir, et des autres considérations de leurs intérêts, ou de ceux de leurs parens, ou de leurs amis, ou d'autres personnes qu'ils voudraient servir; comme si eux ou ces personnes avaient quelques terres ou d'autres biens dans une paroisse, ou s'ils avaient quelque autre intérêt particulier de faire diminuer sa charge. Car l'usage de la liberté qu'ont ces officiers de régler l'assiette n'est pas de la faire dépendre de leur volonté, mais de régler la charge de chaque paroisse à proportion de ce que les habitans en doivent justement porter (1). (V. la sect. 3 de ce tit., et les notes qui y sont appliquées.)

6. Comme les départemens et impositions des deniers royaux sont des fonctions de justice, et dont les abus tournent au préjudice de ceux qui se trouvent surchargés par une injuste décharge des autres; il est expressément défendu à ceux qui exercent ces fonctions de recevoir aucuns présens de quelque nature qu'ils puissent être. Et ceux qui se trouveraient avoir les mains

(1) V. l'art., 136 de l'ord. de Charles V, de 1379. L. 1. C. de immun. nem. conced. v. 2, cod.

souillées d'une telle ordure encourraient les peines que les lois y ont établies, et que les circonstances pourraient mériter. (P. 166, s.; 169, s.; 174, 175, s.; 177, s.)

7. Après que le département et l'assiette ont réglé la taille de chaque lieu, les personnes préposées pour en faire l'imposition sur les particuliers doivent régler leurs cotisations. Et le premier devoir de ces personnes est d'arrêter dans un rôle le nombre des personnes sujettes à l'imposition, de se rendre certains de ceux qui ont des exemptions, ou qui ont été déchargés de leurs cotisations ou d'une partie, de prendre connaissance des changemens qui peuvent avoir diminué ou augmenté le nombre des habitans, des pertes de chacun ou de l'augmentation de ses biens par quelque succession ou autrement. Et ils doivent recevoir et examiner les mémoires et les pièces que chacun peut mettre en leurs mains pour preuves des faits qui peuvent obliger à modérer sa cotisation, et les régler toutes avec l'équité, sans égard au crédit, à l'autorité, et aux autres considérations qui pourraient engager à favoriser les uns plus que les autres; mais de sorte que la charge des riches diminue celle des pauvres, et que chacun en porte selon ses biens et son industrie, et selon que sa condition et l'état de sa famille rendent ses charges propres plus ou moins grandes (1). (Charte, 1, 2.)

8. Ce devoir général de ceux qui règlent les cotisations des particuliers, renferme celui de n'avoir égard à aucune autre recommandation qu'à celle que peut avoir chaque particulier de l'état de ses biens et de ses affaires, et de ne décharger qui que ce soit que par cette vue. Car autrement on ferait une injustice à ceux de qui cette diminution augmenterait les cotisations. (V. l'art. 9 de la sect. 3 précédente.)

9. Si ceux qui font cette imposition avaient pour eux-mêmes de justes causes pour faire modérer leurs cotisations, ou que des personnes qui leur seraient proches en eussent pour les leurs; ils ne pourraient pas pour cela se faire justice à eux-mêmes ni à leurs parens. Mais pour leurs propres cotisations ils doivent se pourvoir en justice pour les faire régler: et leurs parens doivent pour les leurs se pourvoir aussi, selon les usages et les régle

mens.

10. On peut mettre pour un autre devoir général, et commun à tous ceux qui font les départemens, assiettes et cotisations, de les régler de sorte qu'il n'y ait aucune surimposition au-delà des sommes dont l'imposition est ordonnée, et qu'aussi il n'y ait point de manque de fonds faute d'avoir assez imposé. Et s'ils ajoutaient aux impositions ordonnées d'autres natures de deniers, ou de plus grandes sommes, ce serait une malversation punissable selon la qualité du fait et des circonstances. (P. 174, 169, s.)

(1) L. 1 C. de censibus et censitor. L. 4. C. Theod. de cens. peræq. et inspec

Il est défendu aux élus et asséeurs des tailles, à peine de la vie, d'imposer aucuns deniers, que ce qui est contenu aux mandemens et commissions, et ce qui est ordonné pour la collecte et façon des rôles, et pour les menus frais. (V. l'ord. de Louis XII, du 11 nov. 1508.)

11. Comme il y a divers officiers qui règlent le département et l'assiette des tailles dans les généralités et dans les élections, et d'autres personnes qui font en chaque lieu les cotisations des particuliers; il y a aussi divers officiers qui font le recouvrement de chaque généralité, et de chaque élection; et d'autres personnes qui font la levée des cotisations de chaque lieu en particulier. Et ces recouvremens et levées obligent ceux qui en sont chargés aux différens devoirs qui seront expliqués par les articles qui suivent.

12. Les premiers de ces officiers sont les receveurs généraux chargés du recouvrement des tailles d'une généralité, dont les deniers doivent leur être portés par les receveurs particuliers des élections, et ceux-ci font leurs recettes des deniers que les collecteurs doivent leur porter des cotisations des particuliers. Ainsi, les premiers devoirs des receveurs généraux et particuliers sont de faire leur recouvrement par les voies qui leur sont prescrites, et de voiturer les deniers de leurs recettes; savoir : les receveurs particuliers aux bureaux des receveurs généraux, et ceux-ci aux coffres du roi dans les termes qui leur sont réglés (1), sans rien retenir par aucune voie qui pût faire rester en leurs mains des deniers qu'ils auraient reçus; soit qu'il y eût quelque surimposition, ou qu'ils fissent paraître insolvables ceux de qui ils auraient reçu des paiemens qu'ils supprimeraient, ou par d'autres voies; car ces malversations sont une espèce de crime dont il sera parlé en son lieu.

1. Les préfets sont chargés de surveiller la perception et l'emploi des deniers publics dans leurs départemens respectifs. 2. Le ministre des finances donnera connaissance à chaque préfet, des fonds et des ordres de paiement successivement adressés au payeur du trésor public. 3. Le 1er de chaque décade (10 jours), les payeurs et leurs préposés remettent au préfet de leur département la note de leur avoir en caisse, l'indication des paiemens par eux faits dans les dix jours précédens, et celle des paiemens restant à effectuer. 4. Le premier de chaque mois, le préfet doit vérifier la caisse du payeur, arrêter ses registres en recette et en dépense, et constater le montant des fonds en caisse; les vérificateurs doivent seconder les préfets pour cette opération, et les préfets en transmettre les résultats au ministre des finances, dans les premiers jours de chaque mois, pour le mois précédent.

6. Dans aucun cas, les préfets ne peuvent changer, ni la destination, ni le mode des paiemens prescrits par les instructions du ministre des finances. (Arrêté, 17 frimaire an 9.)]

13. Le devoir du recouvrement que doivent faire les receveurs (1) L. 7. C. de suscept. præp. et arcar. L. F. C. de can. larg.

et surtout les particuliers, les oblige à joindre à la vigilance que demande cette fonction, les tempéramens de l'humanité, et à ne pas exercer de violences qui ajoutent aux justes voies des contraintes qui leur sont permises, des duretés et des injustices, soit par la trop grande fréquence des saisies et exécutions, emprisonnemens et autres voies réitérées à contre-temps, ou par des poursuites dans le dessein de causer des frais, ou par d'autres sortes de vexations.

14. A l'égard de ceux qui sont chargés de la levée des cotisations des particuliers, consuls, collecteurs, ou autres, soit que ce soient les mêmes qui fassent l'imposition, ou que c'en soient d'autres, ils sont obligés pour cette levée d'y observer la modération qui peut compatir avec leur devoir, et de n'exercer les exécutions, saisies de fruits, et les autres diligences qui leur sont permises, que dans la nécessité d'user de ces voies pour leur levée, et non comme font plusieurs pour multiplier les frais et en profiter, et les faire d'autant plus grands que la conjoncture de la saison ou d'autres circonstances peuvent rendre les paiemens plus difficiles (1). Et il est aussi de leur devoir de ne pas saisir les choses nécessaires pour la vie et le vêtement, pour la culture des héritages, pour l'exercice de l'art ou métier de ceux qui sont cotisés, selon que les lois et les ordonnances ont défendu de saisir ces sortes de choses (2) (Pr. 592, 593, s.; C. civ. 2102, 522, s.), et ils doivent aussi s'abstenir de toute sorte de malversations et de violences, d'exiger aucune chose des cotisés au-delà de leur cotisation, sous prétexte de leur en faciliter le paiement, ou d'intérêt à cause du retardement, ou autre quelconque. Mais ils doivent au contraire faciliter les paiemens, soit en recevant les moindres en déduction, ou attendant les récoltes, et les occasions d'où les particuliers peuvent tirer de l'argent. Et pour ce qui regarde les paiemens qu'ils doivent faire aux receveurs, leur principal devoir consiste à ne point retenir les deniers de leur levée, ce qui arrive plus facilement et aussi plus souvent à ces sortes de personnes qu'aux receveurs. Car, étant la plupart moins accommodés, quelques-uns emploient les deniers du roi à leurs affaires particulières, et demeurent rétentionnaires.

En procédant par saisie et exécution, sera laissé aux personnes saisies une vache, trois brebis ou deux chèvres, pour aider à soutenir leur vie, si ce n'est que la créance pour laquelle la saisie est faite, procède de la vente des mêmes bestiaux, pour avoir prêté l'argent pour les acheter; et de plus sera laissé un lit et l'habit dont les saisis seront vêtus et couverts (3).

(1) V. l'art. 122 de l'ord. d'Orléans. L. 33, ff. de usur. (2) L. 6, ff. de pign. et hyp. L. 1. C. quæ res pign. obl. poss. vel non. L. 7. C. eod. L. 8, eod. Exad. 22, 26, 27. Deuter. 24, 6, 17. Job. 24. v. 3, 6, 7, 9. (3) Ord. de 1667, tit. 33, art. 14. V. les art. 15 et 16 de ce même tit., et l'ord. d'Orléans, art. 28, celle de Blois, art. 57; l'édit du 16 mars 1595, et autres réglemens.

[51. Après les dix jours fixés par l'article 44, le percepteur pourra faire procéder par voie de saisie et vente de meubles et effets, et même des fruits pendans par racines, contre les contribuables qui n'auront pas acquitté leurs contributions échues.

52. Ne pourront être saisis pour contributions arriérées, et pour frais faits à ce sujet, les lits, vêtemens nécessaires au contribuable et à sa famille; les chevaux, mulets et bêtes de trait servant au labour; les harnais et instrumens aratoires, ni les outils et métiers à travailler. Il sera laissé au contribuable en retard, une vache à lait, à défaut de vache, une chèvre, ainsi que la quantité de grains ou graines nécessaires à l'ensemencement ordinaire des terres qu'il exploite, etc. (Arrêté, 16 thermidor an 8.)

2. Aucun engrais, ni ustensiles, ni autres meubles utiles à l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage, ne peuvent être saisis ni vendus pour contributions publiques. (Loi, 28 septembre— 6 oct. 1791.)]

15. C'est un devoir général et commun à tous ceux qui font des levées ou recettes de deniers publics d'être assidus à cette fonction, et de ne pas remettre ceux qui ont à leur faire des paiemens, et qui, par ce retardement, seraient engagés ou à quelques frais de séjour ou à d'autres dommages et intérêts. Et si le retardement était affecté pour avoir occasion de faire des frais aux redevables, cette malversation serait punie selon les circonstances. Que si ceux qui auraient à faire un paiement voulaient prévenir les suites du refus de le recevoir, ils pourraient y pourvoir par des offres faites dans les formes (1). (C. civ. 1257, s.; pr. 49, S 7, 812, s.)

16. Outre ces devoirs généraux de toutes ces personnes chargées des impositions et du recouvrement des deniers publics, il y en a d'autres de diverses sortes qui regardent les manières d'exercer leurs fonctions. Ainsi, les officiers qui font les départemens ont leurs règles sur la manière d'y procéder, sur les visites qu'ils doivent faire dans les paroisses selon les occasions qui peuvent y obliger, comme dans les cas expliqués dans l'article quatrième, et pour d'autres sortes de fonctions. Ainsi, les receveurs ont aussi leurs règles pour l'exercice de leurs recettes, pour les formes des quittances qu'ils doivent donner, la manière de rendre leurs comptes, et autres semblables, et il y a aussi d'autres règles qui regardent les différentes fonctions de ceux qui règlent les cotisations des particuliers ou en font la levée. Mais ces sortes de règles qui sont établies par les ordonnances, et les édits et déclarations sur ces matières (2), n'ayant pas le caractère de celles qu'on doit expliquer dans ce livre, comme il a été dit en son

eod. L. ult. C. eod. (2) Le déde François I, en 1517, art. celle de Louis XII, en 1508.

(1) L. 1. C. de suscept. præp. et arcar. L. 9, ff. tail de ces règles est contenu dans les ord. V. celle 45, 49; en 1535, art. 11, 29; en 1517, art. 47. V. V. les états d'Orléans, art. 140. V. celle de Charles VII, en 1388, art. 208. L. 4. C. de suscep. præp. et arcar.

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