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lieu, on ne doit pas les comprendre ici, et il est facile de les voir dans ces édits et ces ordonnances.

17. Les devoirs des officiers, et autres personnes qui sont préposées à la levée des contributions sur les denrées et marchandises, et de qui les fonctions regardent les gabelles, les aides, les entrées, les traites foraines, et autres droits semblables, ont moins d'étendue que ceux des officiers et autres personnes de qui les fonctions regardent l'imposition et la levée des tailles. Car pour ces autres sortes de droits, l'imposition consiste à la taxe que fait le prince sur chaque espèce de denrées et de marchandises, et le recouvrement s'en fait sur ces choses mêmes dans les lieux où le droit doit être payé. Ainsi, le devoir des personnes qui ont à faire la levée de ces droits, maîtres ou commis, ou autres, consiste à ne point commettre de malversations', et à n'exiger rien au-delà des droits réglés par le prince, à se rendre assidus à leurs bureaux pour ne point retarder ceux qui doivent les droits, et à faire les visites des marchandises en leur présence, sans les corrompre, sans les altérer, ou y causer quelqu'autre dommage; et enfin à observer dans leurs fonctions les réglemens des ordonnances (1).

[Les préfets sont autorisés, après avoir pris l'avis des sous-préfets, à traduire devant les tribunaux, sans recourir à la décision du conseil d'état, les percepteurs des contributions, pour faits relatifs à leurs fonctions. (Loi, 10 floréal an 10.) ]

TITRE VI.

Du domaine du souverain.

Avant que d'expliquer ce qu'on entend par ce mot du domaine du souverain, il faut remarquer que le prince peut avoir deux sortes de biens, ceux qu'il a par la qualité de souverain, et qui sont dépendans de la souveraineté, et ceux qui peuvent être propres à sa personne indépendamment de ce titre de souverain. Ainsi, en France, les terres unies à la couronne sont de la première de ces deux sortes: ainsi, les terres et autres biens acquis au prince par une succession sont de la seconde.

Si par le mot du domaine du souverain on youlait entendre en général tous les biens et tous les droits dont il peut jouir, le domaine comprendrait les biens de ces deux espèces : et en ce cas il faudrait distinguer deux sortes de domaine, celui que nous appelons en France le domaine de la couronne et celui des biens propres à la personne du prince indépendamment de sa qualité de souverain, au même sens qu'on donne quelquefois au mot de domaine pour les possessions des particuliers.

(1) Luc 3. 13. L. 12, ff. de public, et vectig. et comm.

Si, au contraire, on veut entendre ce mot de domaine du souverain au sens qu'il paraît avoir dans les ordonnances, il ne s'entendra que du domaine de la couronne. Car elle déclare inaliénable tout ce qui peut dépendre du domaine du roi, hors le cas dont il sera parlé en son lieu. Ce qui restreint le sens de ce mot aux biens qui dépendent de la couronne, puisqu'il n'y a que ceuxlà dont les ordonnances aient défendu l'aliénation, et que rien n'empêche que le souverain ne dispose comme bon lui semble des biens qu'il peut avoir en propre à quelqu'autre titre; si ce n'est que ces biens eussent été unis à la couronne par la voie que ces mêmes ordonnances ont établie, et dont il sera aussi parlé en son lieu.

Ce mot de domaine du souverain s'entend donc ordinairement dans notre usage des biens dépendans de la souveraineté, et nòn de ceux qui sont propres au prince par quelqu'autre titre, et qu'on peut, si on veut, appeler son domaine propre. Ainsi, en France, on entend communément par le domaine du roi, non-seulement les terres unies à la couronne, mais aussi les droits d'une autre nature, comme les confiscations, les droits d'aubaine, la deshérence, le droit de bâtardise, et on y comprend aussi d'autres droits, comme les aides et entrées que les ordonnances mêmes semblent mettre au nombre des biens du domaine, puisqu'il y a eu des édits qui ont ordonné des aliénations des biens du domaine, et qui ont compris l'aliénation des aides.

Selon ce sens qui met les aides et entrées dans le domaine, il semble qu'on pourrait y comprendre aussi toutes les autres sortes de droits qui composent les finances, et dont il a été traité dans le titre précédent, puisque ce sont des droits dépendans de la souveraineté, et qui en augmentent les biens et les revenus, et en font comme un patrimoine du prince selon l'expression du droit romain, où l'on appelle fonds patrimoniaux, ceux qui sont au prince en cette qualité (1).

Outre les droits du souverain qui lui produisent des revenus, et qui par cette raison sont naturellement de son domaine, on met communément en France au nombre des droits du domaine ceux qu'on appelle les droits de justice, quoique de ces droits il n'y en ait que quelques-uns qui produisent quelque revenu, et que les autres n'en produisent point; ce qui oblige à distinguer ici ces deux différentes espèces de droits de justice.

On appelle en général droits de justice de certains droits ou qui font partie du droit de rendre la justice, ou qui en sont des suites. Ainsi, les droits d'établir des officiers pour rendre la justice, d'avoir des palais, des prisons, des piloris, des fourches patibulaires, de profiter des confiscations et des amendes, sont des droits

(1) L. 4. C. de foud. patrim. V. T. h. T.

qu'on appelle droits de justice, et qui ne sont naturellement propres qu'au souverain, comme l'est celui de rendre justice. Mais comme c'est l'usage en France que plusieurs seigneurs y ont les droits de justice que les rois leur ont accordés dans leurs terres, ils y ont aussi ces sortes de droits qu'on vient de remarquer, mais différemment; car on distingue trois espèces de justice, la haute, la moyenne et la basse, qui ont leurs différens droits, ce qu'on ne doit pas expliquer ici, parce que cette matière, qui dépend des coutumes et des usages, n'est pas du dessein de ce livre ; et il faut seulement remarquer que ces droits de justice étant de deux sortes, l'une de ceux qui ne produisent point de revenus, comme le droit d'avoir des palais, ou autres lieux pour rendre la justice, des piloris et des fourches patibulaires; et l'autre de ceux qui en produisent, comme les confiscations et les amendes ; on ne mettra dans ce titre au rang des droits du domaine du roi, que les droits de justice qui produisent quelque revenu, prenant ce mot de domaine au sens qui signifie proprement le patrimoine du prince, c'est-à-dire, ses biens, ses droits et ses revenus. Ainsi, ce qu'on dira de ces sortes de droits dans ce titre doit s'entendre dans l'étendue des terres qui sont au roi, et dont la justice n'a pas été aliénée de la couronne; car dans les terres des seigneurs justiciers ces droits sont à eux. (Ces droits sont abolis depuis 1789.)

Il résulte de tout ce qu'on vient de dire des biens et des droits du domaine, qu'il faut distinguer le sens de ces deux mots de biens et de droits. Car le mot de biens est plus général, et tout ce qui est un droit du domaine en est un bien aussi. Mais il y a des biens du domaine qu'on ne doit pas comprendre sous le nom de droits. Ainsi, les terres de la couronne sont des biens et non pas des droits du domaine. Mais comme ces deux mots de biens et de droits se prennent souvent en un même sens, et qu'il est facile de distinguer ce qui n'est qu'un bien, et ce qui est proprement un droit, on usera dans ce titre de ces deux mots, de sorte qu'il n'y aura aucune équivoque qui trouble le sens.

Il ne reste que de distinguer les matières qui doivent composer ce titre qu'on a divisé en huit sections. La première où l'on expliquera la nature et les espèces en général des droits du domaine; la seconde où l'on traitera en particulier du droit de confiscation; la troisième du droit de deshérence, des biens vacans, et des épaves; la quatrième du droit d'aubaine: la cinquième du droit de bâtardise; la sixième des règles communes à toutes sortes de biens et droits du domaine; la septième des priviléges du fisc, et la huitième de ce qui peut appartenir au souverain, indépendamment de cette qualité, et comme son patrimoine ou domaine propre.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature et des espèces en général des droits du domaine.

1. Le domaine du souverain consiste aux biens et aux droits que lui donne cette qualité (1).

[On sait que la majeure partie des droits qui étaient dévolus au Roi avant 1789, et perçus par ses agens dans les différentes provinces du royaume, sur une infinité d'objets, furent abolis par le décret des 4, 5, 7,8 et 11 août 1789, et le décret du 15-28 mars 1790, et d'autres réglemens dont il est inutile de parler ici. Alors le Roi étant privé d'une grande partie de ses revenus ordinaires, l'assemblée nationale, par son décret du 4 janvier 1790 : «décrète qu'il sera fait une députation au Roi, pour demander à Sa Majesté quelle somme elle désire que la nation vote pour sa dépense personnelle, celle de son auguste famille et de sa maison; et que M. le président, chef de la députation, sera chargé de prier Sa Majesté de consulter moins son esprit d'économie, que la dignité de la nation, qui exige que le trône d'un grand monarque soit environné d'un grand éclat. »

2. Cette

Cette démarche amena le décret du 26 mai 1er juin 1791, qui portait, art. 1er: Il sera payé par le trésor public une somme de vingtcinq millions pour la dépense du Roi et de sa maison.. somme sera versée chaque année entre les mains de la personne que le Roi aura commise à cet effet, en douze paiemens égaux qui se feront de mois en mois, sans que lesdits paiemens puissent, sous aucun prétexte, être anticipés ni retardés. 3. Au moyen du paiement annuel de vingt-cinq millions, il est déclaré qu'en aucun temps et pour quelque cause que ce soit, la nation ne sera tenue à aucune dette contractée par le Roi en son nom; pareillement, les rois ne seront tenus, en aucun cas, des dettes ni des engagemens de leurs prédécesseurs.

Sans parler ni du règne de la république, ni du consultat, ni du gouvernement impérial (2), passons à la restauration, et nous verrons que les principes de la fixation de la liste civile et de la dotation de la couronne, furent posés dans le décret du 26 mai 1er juin 1791. En effet, l'art. 1er de la loi du 8 novembre 1814, porte : il sera payé annuellement, par le trésor royal, une somme de vingt-cinq millions pour la dépense du Roi et sa maison civile. » Et l'art. 2. « Cette somme sera versée, chaque année, entre les mains de la personne que le Roi aura commise à cet effet, en douze paiemens égaux qui se feront chaque de mois en mois, sans que lesdits paiemens puissent, sous aucun prétexte, être anticipés ou retardés. » L'art. 13 de cette loi dispose: biens de la couronne ne sont jamais grevés des dettes du roi décédé, non plus que les pensions qu'il pourrait avoir accordées. »

Les

La loi du 15 juin 1825 ne dispose pas autrement que les deux lois précédentes, l'art. 2 porte: « La liste civile du Roi est fixée, pour toute la durée de son règne, à la somme de vingt-cinq millions, qui seront

(1) L. ult. C. de vectig. et comm. L. 1. C. de indict. (2) La liste civile est réglée ainsi qu'elle l'a été par les art. 1, 2, 3 et 4 du décret du 26 mai — 1 juin 1791, c'est-à-dire 25,000,000; et la jouissance des maisons, parcs et domaines, etc. Sénatus-consulte organique, 28 floréal an 12, art. 15.

payés annuellement par le trésor royal, sur les ordonnances du ministre de la maison du Roi. Art. 3. Il sera payé en outre, par le trésor royal, sur les ordonnances du même ministre, la somme annuelle de sept millions pour tenir lieu d'apanage aux princes et princesses de la famille royale.

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Outre ces 25,000,000 d'une part et les 7,000,000 de l'autre part, le Roi jouit du Louvre et des Tuileries, qui sont destinés à l'habitation de Sa Majesté ; il jouit également de tous les bâtimens adjacens employés à son service. Il a aussi la jouissance des palais, bâtimens, emplaceterres, prés, corps de fermes, bois et forêts composant les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germainen-Laye, Rembouillet, Compiègne, Fontainebleau et autres palais et domaines, tels qu'ils sont désignés dans la loi du 1 juin 1791, et les sénatus-consultes des 30 janvier 1810, 1er mai 1812 et 14 avril 1813, ainsi que la monnaie des médailles, les hôtels de Valentinois, du Châtelet, de la place Vendôme, des Menus. Le garde meuble, le magasin des marbres à Chaillot, le château et domaine de Villiers et le clos Toutain, les manufactures royales de Sèvres, des Gobelins, de la Savonnerie et de Beauvais, forment actuellement la dotation de la couronne. Pour de plus amples détails, voyez les lois précitées. ]

2. Ce domaine est distingué de celui des biens et des droits que le souverain peut avoir à quelqu'autre titre, et qu'on peut appeler son domaine propre (1), dont il sera traité dans la sec

tion 8.

3. Le domaine du souverain, qui lui appartient en cette qualité, est composé de trois différentes espèces de biens expliqués par les trois articles qui suivent.

4. La première sorte de biens de ce domaine sont les immeubles acquis au souverain ou par l'établissement de l'état ou par des conquêtes, ou par d'autres voies (2), ainsi qu'il est expliqué dans l'article 22 et les autres suivans. Et il faut comprendre dans cette première espèce les terres qui peuvent être acquises au souverain par des titres particuliers, comme par succession, donation, ou autrement, lorsque ces biens ont été unis au domaine de la manière qui sera expliquée dans ces mêmes articles.

5. La seconde sorte de biens du domaine sont les droits qui composent les finances de l'état, comme sont ceux dont on a traité dans le titre précédent.

6. La troisième sorte de biens du domaine comprend tous les autres différens droits du prince, comme sont les droits de confiscation, de deshérence (C. civ. 339, 768.), d'aubaine et de bâtardise (C. civ. 758, s.; 762.), les droits de francfiefs, nouveaux acquêts, amortissemens; les droits du roi sur les mers, les eaux et forêts, les chasses, les pêches; les droits de justice qui produisent quelque revenu, suivant la remarque qui a été faite dans le

(1) L. 2. C. de off. comm. rer. priv. L. ult. C. de agric. et dom. vel fisc. (2) L. 4. C. fund. patrim. V. T. h. T. L. 1, in princip. ff. de jure fisc.

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