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préambule de ce titre; les droits et revenus que le roi tire des offices domaniaux, greffes, tabellionages; ceux des parties casuelles des autres offices, et autres droits et revenus domaniaux, qui ont presque tout cela de commun, que les revenus de cette troisième sorte dépendans d'événement incertains, sont des espèces de revenus casuels (1).

7. Il faut comprendre dans la première espèce de biens du domaine de certains immeubles autres que des terres, comme sont des maisons, boutiques, étaux et autres bâtimens sur des lieux publics, ou sur des places vacantes, et sans maître, et qui ont été donnés par le prince pour un certain revenu et autres droits réglés par les aliénations ou engagemens qui en ont été faits, tels que sont à Paris les boutiques du palais, et des halles. Mais il ne faut pas comprendre dans cette première sorte de biens du domaine les places publiques, les grands chemins, et les autres choses de cette nature, qui sont hors du commerce des particuliers et destinées à l'usage du public. Car ces sortes d'immeubles ne produisant aucun revenu, ne se comptent pas au nombre des biens; et les droits qu'y ont le public et le souverain, sont d'une autre nature que les droits que donne la propriété. (V. les art. 2 et 3 de la sect. I des choses, t. I, p. 113. V. la note de l'art. précédent.)

8. Il faut aussi comprendre dans cette même espèce des immeubles du domaine, les terres vaines et vagues, c'est-à-dire qui n'ont jamais été cultivées et n'ont aucun maître; et aussi les îles et atterrissemens qui se forment dans les grands fleuves et rivières navigables, les péages, passages, ponts, bacs, bateaux, pêches, moulins, et autres choses qui dépendent du droit sur les rivières et sur les chemins (2). ( C. civ. 538, 539, s.)

[ 12. Les droits sur les rachats, ventes, importations et exportations de biens meubles, de denrées et de marchandises, etc., sont abolis sans indemnité. Le droit de péage, de long et de travers, passage, hallage, pontonage, barrage, chamage, grande et petite coutume, etc., sont supprimés sans indemnité. - 19. Les droits connus sous le nom de coutume, hallage, havage, cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, à raison de l'apport ou du dépôt de grains, viandes, bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises dans les foires, marchés, places ou halles, sont supprimés sans indemnité....

21. Quant au service des places et marchés publics, il y est pourvu par les municipalités des communes respectives, qui, sous l'autorisation des administrations supérieures (des préfets et des sous-préfets), fixent la rétribution juste et modérée des personnes employées au pesage et mesurage. (Loi, 15 mars 1790. V. cette loi.)]

(1) Le décret des 4, 5, 7, 8, 11 août 1789, abolit tous les droits du souverain qui sont spécifiés dans cet art. V. ce décret, t. I, p. 109. (2) L. penult. in f. ff. de acq. rer. dom. § 22, inst. de rer. divis. l. 7, § 3, ff. de acq. rer. dom. L, 56, eod.

9. On peut aussi comprendre dans les biens de cette première espèce, les revenus que le souverain tire des mines, réglés à un dixième (1). (V. loi du 21 avril 1810, t. I, p. 119.)

10. Si dans la seconde espèce de biens du domaine, qui' sont les finances, on voulait comprendre tout ce qui s'appelle en France deniers royaux, on pourrait mettre en ce rang les décimes que le roi lève sur le clergé, les impositions qui se font en de certaines provinces sous le titre de dons gratuits, les deniers qui se lèvent pour le taillon, pour la subsistance, et tous les autres revenus semblables. (2) (Tous les droits du souverain spécifiés dans cet art. sont abolis par le décret des 4, 5, 7, 8 et 11 août 1789, et par la loi du 15 mars 1790.) ·

11. On peut encore à plus forte raison mettre dans cette seconde espèce les profits et revenus que peut produire le droit de battre monnaie, soit par l'augmentation' de la valeur de la matière frappée en monnaie ou de celle des espèces. Car le droit de battre monnaie n'appartient qu'au souverain seul. (3) (V. l'art. 17 de la sect. 2, tit. 2, p. 34 sur la refonte des monnaies.)

12. Il y a cela de commun à tous les biens du domaine de ces trois sortes, qu'ils sont tous inalienables, mais différemment. Car il y en a qui, de leur nature et par leur qualité, sont inalićnables. [« Les biens qui forment la dotation de la couronne sont inaliénables. » Loi, 8 nov. 1814, art. 9.] Et il y en a qui ne le sont que par le privilége du souverain lorsqu'il en est devenu le maître. On verra, par les articles qui suivent, cette distinction, et ces différens effets dans les trois sortes de biens du domaine (4).

13. De toutes les différentes sortes de biens du domaine, ceux qui, par leur nature, sont au souverain, et ne peuvent appartenir à d'autres personnes, comme les tailles, le droit de battre monnaie, et autres, sont naturellement inaliénables. Et ceux qui, de leur nature, auraient pu appartenir à d'autres personnes, comme les terres de la couronne, ne sont inaliénables que parce qu'ils ont passé à la possession du souverain, et à cause de son privilége, et de leur affectation au bien de l'état. ( V. l'art. précédent.)

14. Quoique les biens du domaine soient inaliénables, s'il arrive que le bien dé l'état en demande l'aliénation, le prince peut la faire, ce qui n'arrive qu'en deux cas. L'un, d'une nécessité pour la guerre; et l'autre, pour donner aux enfans måles du souverain, autres que l'aîné qui doit régner après lui, un patri

(1) Ce dixième est réglé suivant le droit romain par les ord. de François II du 29 juillet 1560; de Charles IX, 26 mars 1563. L. 5. C. de metal. et metal. 2) L. ult. C. de quadr. præscr. § 9, inst. de usucap. (3) L. 2. C. de fals. monet. V. tit. C. de muril. et gynac. (4) V. l'édit. du 30 juin 1539. cap. intellecto extra de jure jur. L. 13. C. de fund. patr.

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moine qu'on appelle en France apanage (1), qu'il est juste de prendre sur ces sortes de biens pour ces enfans et leurs descendans mâles, qui peuvent dans la suite des temps être appelés à la souveraineté. Mais cette aliénation ne se fait qu'aux conditions expliquées dans les articles 16 et 18. (V. le § 4 de la note appliquée à l'art. 1.)

15. Quoique les biens qui ne peuvent appartenir qu'au souverain soient inaliénables par leur nature, comme les tailles, aides, gabelles et autres, il s'en fait une espèce d'aliénation lorsque les rois créent des rentes qu'ils vendent et assignent sur ces revenus selon le besoin; et ces sortes d'aliénations sont bornées aux sommes réglées par les édits qui les ordonnent, et n'affectent que ces revenus jusqu'au rachat des rentes: mais le fonds de ces droits demeure toujours au Roi, de sorte que les impositions des années, même dont les acquéreurs de ces rentes en ont la jouissance, ne laissent pas de faire à l'ordinaire sous le nom du Roi et par ses ordres, et les deniers sont mis entre les mains des officiers qui doivent acquitter ces rentes (2).

16. Les biens du domaine ne peuvent être aliénés qu'à condition du retour à la couronne, et ce retour est différent selon la cause de l'aliénation, ainsi qu'il sera expliqué par les deux articles qui suivent.

17. Dans le cas d'aliénation des immeubles du domaine pour la nécessité de la guerre, les biens aliénés retournent au souverain, en remboursant aux acquéreurs le prix de leurs acquisitions. Ainsi, ces aliénations ne sont jamais qu'à la charge d'une faculté perpétuelle de rachat: ce qui fait qu'on appelle les acquéreurs des engagistes, et qu'ils sont obligés de conserver les biens et les droits dans leur bon état. ( V. l'art. 12. )

18. Dans le cas de l'aliénation pour un apanage, le retour n'a lieu que lorsque la cause d'aliénation et l'apanage vient à cesser: ce qui n'arrive que dans le cas où les apanagistes ou leurs successeurs mâles meurent sans descendans mâles; et ces biens doivent en ce cas être remis au même état où ils étaient avant l'apanage exempt de toutes les charges et dettes de l'apanagiste : car antrement il pourrait anéantir le droit de retour. ( V. § 4 de la note appliquée à l'art. 1. )

19. Les aliénations dont on vient de parler dans les articles précédens, ne regardent pas les droits et revenus casuels expliqués dans l'article 6. Car ces droits sont inséparables de la souveraineté, et d'ailleurs ne conviennent pas aux deux causes qui donnent sujet à l'aliénation du domaine; mais quelques-uns de ces droits dépendant du droit du justice, comme la confis

(1) V. l'ord. de Blois, art. 329. V. l'art. 23 de la sect. 2 du tit. 2. (2) les ord. d'avril 1574, septembre 1591, février 1594.

cation et la deshérence, ils ont passé aux seigneurs haut-justiciers avec la justice dans leurs terres, et ils appartiennent aux apanagistes, comme les autres droits des terres données en apanage. (Charte,9, 66. V. la note appliquée à l'art. 1.)

20. Les mêmes raisons qui rendent les biens du domaine inaliénables, les rendent aussi imprescriptibles, puisqu'ils seraient aliénés, si on pouvait les acquérir par prescription. Ainsi, aucun particulier ne peut s'en rendre le maître par le simple effet d'une longue possession; car, outre la conséquence de la conservation du domaine pour le bien de l'état, la qualité du souverain lui rendant impossible la vigilance à la conservation du détail des biens de son domaine, la prescription ne doit pas courir contre lui (1).

[ 9. Les biens qui forment la dotation de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles. - 10. Ces biens ne peuvent être engagés, ni grevés d'hypothèques ou d'autres charges. (Loi, 8 nov. 1814.)]

21. Il résulte des articles précédens, que de toutes ces sortes de biens du domaine, il y en a qui n'ont jamais été autres que domaniaux, comme les aides, entrées, et autres tributs, qui ne peuvent avoir appartenu à des particuliers, et ne sont en usage que pour le public et par l'autorité des puissances qui ont le gouvernement souverain et le droit de les imposer (Charte, 47, 48, 49); et il y en a d'autres qui ont été dans le commerce des particuliers, et sont devenus domaniaux par des changemens, comme des terres unies à la couronne.

22. Les terres unies à la couronne sont de trois sortes : la première, de celles qui sont du domaine ancien et originaire, destinées aux rois pour leurs usages et pour leurs dépenses, et ou peut mettre en ce nombre ce qui a été ajouté à la couronne par des conquêtes; la seconde, de celles qui leur ont été acquises par des confiscations, deshérence, aubaine, ou droit de bâtardise; et la troisième, de celles qui leur sont échues par des successions ou autres titres et ces deux dernières sortes de biens sont rendus domaniaux par l'union qui les incorpore au domaine, comme il sera dit dans les articles 24 et 25.

23. Les biens acquis au Roi par quelqu'une des manières expliquées dans l'article précédent, ne sont pas en même temps unis au domaine, car ceux qui proviennent des droits de confiscation, de deshérence, d'aubaine et de bâtardise, étant des profits et des revenus dont le Roi pourrait disposer, ils ne sont pas considérés comme un capital qui fasse d'abord partie des fonds du domaine, mais le Roi en dispose comme bon lui semble, soit en

de

(1) L. 4. C. de præscr. 3o. vel 40 ann. L. ult. C. de fund. patrim. L. 6. C. præscr. 3o. vel 40 ann.

les donnant, ou les retenant et unissant au domaine de la manière expliquée dans les deux articles qui suivent (1).

[22. Dans la disposition que le Roi peut faire des domaines privés, il n'est lié par aucune disposition du code civil. ( Loi, 8 nov. 1814.)] 24. Les biens acquis au Roi par des titres particuliers, et ceux qui lui sont échus par des titres dont il est parlé dans l'article précédent, passent au domaine, lorsqu'ils ont été tenus et possédés de la même manière et aux mêmes conditions qu'il tient et possède les biens du domaine. Ainsi, tous les biens qui sont expressément consacrés, unis et incorporés à la couronne, ou qui ont été tenus et administrés par les receveurs et officiers du Roi, pendant dix ans, et sont entrés en ligne de compte, sont réputés, et sont en effet des biens du domaine (2).

[ 20. Les biens particuliers du prince qui parvient au trône sont, de plein droit et à l'instant même, réunis au domaine de l'état, et l'effet de cette réunion est perpétuelle et irrévocable. ( Loi, 8 nov. 1814. )]

25. Il résulte de l'article précédent, qu'il y a deux manières d'unir et incorporer au domaine des terres et autres immeubles. L'une expresse, lorsque le Roi déclare qu'il unit et incorpore au domaine les biens dont il aurait pu faire d'autres dispositions; et l'autre tacite, lorsqu'il souffre que les biens dont il pouvait disposer, et qui n'étaient pas unis au domaine, y soient unis et incorporés, de la manière expliquée dans l'article 24. (3).

[21. Les domaines privés, possédés ou acquis par le Roi à titre singulier, et non en vertu du droit de la couronne, sont et demeurent, pendant sa vie, à sa libre disposition; mais s'il vient à décéder sans en avoir disposé, ils sont réunis de plein droit au domaine de l'état. (Loi, 8 nov. 1814.)

1. Les biens acquis par le feu Roi et dont il n'a pas disposé, ainsi que les écuries d'Artois, faubourg du Roule, provenant des biens particuliers du Roi régnant, sont réunis à la dotation de la couronne. 4. Les biens restitués à la branche d'Orléans, en exécution des ordonnances royales des 18 et 20 mai, 17 septembre et 7 octobre 1814, et provenant de l'apanage constitué par les édits des années 1661, 1672 et 1692, à Monsieur, frère du Roi Louis XIV, pour lui et sa descendance masculine, continueront à être possédés aux même titre et condition par le chef de la branche d'Orléans, jusqu'à extinction de sa descendance mâle, auquel cas ils feront retour au domaine de l'état. (Loi, 15 janvier 1825.)

L'edit de 1607 donne l'application du principe que les biens particuliers acquis par le Roi à titre singulier, et non en vertu du droit de la couronne, sont, lors de son décès, réunis de plein droit au domaine de l'état, et que les biens particuliers du prince qui parvient au trône sont de plein droit dévolus au domaine de l'état. ]

26. On peut remarquer pour une dernière règle des droits du

(1) L. 4. C. de fundi patrim. V. T. h. T. (2) L. 6, ff. de jure fisci. (3) L. ult. C. de bon. vac. et incorpor. L. 3, eod.

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