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ner un juste sujet de mettre des choses précieuses en sûreté; et l'autre, qu'il condamne aussi d'une cupidité criminelle, perversa cupiditas, ceux qui avaient inventé le droit du prince sur les trésors contre l'ancienne jurisprudence de ces lois qu'on vient de citer.

SECTION IV.

Du droit d'aubaine.

On ne répétera pas ici ce qu'il a été nécessaire d'expliquer sur le droit d'aubaine dans les matières des successions, que le lecteur peut voir en divers lieux où il en est parlé. V. l'article 11 de la section 2 des personnes, les articles 9, 18, 23 et 31 de la section 2 des hérétiers en général, l'article 2 de la section 13 du même titre, l'article 3 de la section 4 du même titre, et la remarque sur cet article 31 de la section 2 et l'article 13 de la préface du Ier tome.

1. On appelle droit d'aubaine le droit qui acquiert au prince les biens que laissent dans son état les étrangers qui n'y étaient pas naturalisés (1).

[1. Les articles 726 et 912 du code civil sont abrogés: en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume.2. Dans le cas de partage d'une même succession entre les co-héritiers étrangers et français, ceux-ci préleveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. (Loi, 14 juillet 1819.)]

2. Les étrangers qu'on appelle autrement aubains, sont ceux qui, étant d'un autre pays, et sujets d'un autre état que celui où ils se trouvent, n'y ont pas été naturalisés. V. l'article 9 de la section 2 du titre 2.

3. On ne met pas au nombre des étrangers sujets au droit d'aubaine dans un état, ceux qui sont sujets d'un autre, à qui le droit de naturalité dans cet état a été accordé (2).

4. Les particuliers étrangers, qui n'ont pas le privilége expliqué dans l'article précédent, peuvent être naturalisés dans un état par des lettres du prince, qui ont l'effet de les rendre de la même condition de ceux qui y sont nés. (V. l'art. 9 de la sect. 2 du tit. 2.

5. Les enfans des étrangers, qui naissent dans un état où leur père était étranger, se trouvant originaires de cet état, ils en naissent sujets, et y ont les droits de naturalité, comme si leur père avait été naturalisé, et ils lui succèdent, quoiqu'il meure étranger (3). (C. civ. 9, 10, 11, 12, 13, s.)

(1) L. 1. C. de hered. iust. L. 6, § 2, ff. eod. Nec testari. L. 1, in verba cives Romani, ff. ad leg. fals. (2) L. 1, ff. de censib. Nov. 78. C. ult. (3) V. l'art. 3 de la sect. 4 des héritiers en général et l'art. 31 de la sect. 2 du même titre.

6. Quoique les biens des étrangers qui meurent en France, soient acquis au Roi, et que ce qu'ils peuvent y laisser de biens, ne puisse passer à leurs héritiers, nos rois ont excepté de cette règle les marchands étrangers, qui viennent à de certaines foires dans le royaume. Et ils laissent les biens qu'ils pourraient avoir en France à leurs héritiers légitimes ou testamentaires (1).

SECTION V.

Du droit de bátardise.

On doit faire ici la même remarque qui a été faite sur la section précédente qu'on ne répétera pas dans celle-ci ce qui a été dit du droit de bâtardise dans les matières des successions, que le lecteur peut y voir. V. l'art. 3 de la sect. 1, des personnes; l'art. 12 de la préface du Ier tome, et les art. 8, 17, 22 et 30 de la sect. 2, des héritiers en général.

1. On appelle droit de bâtardise, le droit qui acquiert au prince les biens des bâtards qui meurent sans enfans légitimes, et sans avoir testé. (C. civ. 756, s. V. au surplus les applications faites à la page 31, concernant la matière traitée dans cette sect.) 2. Le droit de bâtardise est comme une espèce de deshérence. Car c'est le défaut d'héritiers qui fait passer au prince les biens des bâtards, qui, n'ayant point nommé d'héritiers testamentaires, comme ils le pouvaient, s'ils n'avaient pas d'autres incapacités, ne peuvent avoir d'héritiers légitimes que les enfans nés de leur mariage. (C. civ. 759, 765.) Et s'ils n'en ont point, leurs biens étant sans maître, ils passent au fisc. (C. civ. 539.)

3. Lorsque les bâtards sont légitimés par le mariage de leur père avec leur mère, il sont considérés comme légitimes (C. civ. 331, s.); et leurs biens ne sont pas sujets au droit de bâtardise, mais ils passent à leurs héritiers du sang, et ils ont aussi le droit de leur succéder (2). (C. civ. 724, 747.)

On a restreint la règle expliquée dans cet article aux bâtards légitimés par le mariage de leur père avec leur mère. Car la légitimation par lettres du prince n'a pas le même effet, et ne rend pas les bâtards capables des successions, comme il a été remarqué sur l'article 10 de la section 2 du titre 2. Mais on pourrait faire la question, de savoir si un bâtard légitimé par lettres du Roi, laissant des biens sans en disposer, ses biens seront acquis au Roi par le droit de bâtardise, ou s'ils passeront aux parens plus proches du père ou de la mère de ce bâtard. Ce qui fait la difficulté, est qué, par les lettres de légitimation, il est dit, que le

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(1) V. l'art. 3 de la sect. 4 des héritiers en général, la remarque qu'on y a faite et les ord. de mars 1463, et de mars 1583. (2) V. sur cette légitimation l'art. 17 de la sect. 2 des héritiers en général, et l'art. 22 de la même section, t. 2, p. 314.

Roi ni ses successeurs ne pourront prétendre par droit de bàtardise, les biens de celui qui est ainsi légitimé; ce qui semble laisser ces biens à ceux à qui ils devraient appartenir, si le bâtard n'avait pas été de cette condition, ou avait été légitimé par le mariage de son père avec sa mère.

Sur cette question on pourrait dire, pour les parens du père et de la mère du bâtard, que le Roi ayant renoncé à son droit, ce ne pourrait être qu'en leur faveur. Et, pour la cause du Roi, on pourrait dire que le style des lettres n'a pas dû changer la nature du droit de bâtardise, qui donne au Roi les biens des bâtards, lorsqu'ils n'en ont pas disposé; et que ces lettres n'ayant pas fait de parenté légitime entre ce bâtard et les parens de son père et ceux de sa mère, ils n'ont aucun titre pour être ses héritiers légitimes: si ce n'est qu'on peut dire que cette clause des lettres de légitimation leur tient lieu d'un don tacite que le Roi leur aurait fait des biens de celui qu'il légitimait de cette manière.

Si cette question recevait quelque doute, il semble qu'on pourrait la décider par la règle expliquée dans l'article dernier de la section de ce titre (1), qui veut que dans les doutes on puisse ne pas favoriser la cause du fisc. Ce qui doit avoir lieu singulièrement dans les cas, qui comme celui-ci arrivent assez rarement, et où la volonté même du Roi est de faire cesser son droit, à moins qu'il arrivât ce qui est difficile, qu'aucun de ceux à qui la succession du bâtard devrait être acquise par la renonciation que le Roi y aurait faite, ne voulût recueillir une telle succession à titre de parent. Mais s'ils veulent succéder, il semble que, par les raisons qu'on vient de remarquer, ils doivent exclure le Roi; et en ce cas il arrive que le droit de succéder n'est pas réciproque aux bâtards, et aux parens de son père et de sa mère; car au lieu qu'en ce cas la succession ab intestat du bâtard leur appartiendrait, il n'aurait pu de sa part succéder à aucun d'eux par ce même titre, et il serait exclu des successions par les autres parens légitimes.

SECTION VI.

Règles communes aux diverses sortes de biens et droits du domaine.

ON a expliqué dans les sections précédentes les différentes sortes de ces biens et de ces droits, et les règles propres à chacune; et comme il y a des règles communes à toutes ces espèces de biens et de droits, elles feront la matière de cette section.

1. Quoiqu'il semble que les biens et les droits du domaine

() V. l'art. dernier de la sect. 7 de ce même tit., et l'art. 18 de la sect. 6 du tit. précédent.

soient la même chose, il faut en faire une distinction nécessaire pour l'usage des règles de cette section, et qui consiste en ce que le mot de biens est plus général que celui de droits. Car, au lieu que tous les droits du domaine en sont en effet des biens, il y a des biens du domaine qu'on ne met pas au nombre des droits, comme sont les terres. Et on n'appelle pas un duché ou une autre terre unie à la couronne un droit du domaine; mais on restreint le sens de ce mot, de droit du domaine, à ces sortes de droits qu'on appelle autrement les droits du fisc, comme sont les droits expliqués dans les sections précédentes. On verra l'usage de cette distinction dans les articles qui suivent.

2. Il y a cela de commun à tous les droits du domaine, tailles, aides, confiscations, deshérence, et autres, qui sont inaliénables et imprescriptibles. Car ces droits sont de leur nature essentiels à la souveraineté, et hors du commerce; de même que la puissance du gouvernement dont il sont des suites et des accessoires, qui n'en peuvent être séparés. Ainsi, ni les prescriptions, ni les aliénations ne peuvent les mettre hors des mains du prince (1); mais il n'en est pas de même des terres du domaine, comme il sera dit dans l'article 6.

3. Comme les droits du domaine produisent des profits et des revenus, qui sont autant de sortes de biens, il faut encore distinguer les biens venus de ces droits en deux espèces; l'une des immeubles, et l'autre des meubles et effets mobiliers. Ainsi, les droits de confiscation, de deshérence, d'aubaine, et de bâtardise, acquièrent au prince les biens meubles et les immeubles des condamnés, des personnes qui meurent sans héritiers, des étrangers, et des bâtards. Et il faut distinguer dans ces deux sortes de biens, les divers usages qu'en fait le prince, ce qui dépend des règles qui suivent.

4. Les meubles et effets mobiliers, autres que les deniers qui viennent des droits de confiscation, de deshérence, d'aubaine, et de bâtardise, sont en effet des biens du domaine, puisqu'ils appartiennent au fisc. Mais comme il n'y a aucune de ces sortes de biens qui fût à l'usage du fisc, s'ils demeuraient en leur nature, à moins qu'il n'y eût des pierreries ou autres meubles assez riches et précieux, pour être mis au rang des meubles de la couronne, il y a trois manières d'en disposer: l'une en les vendant, pour en employer les deniers au paiement des dettes et des autres charges des biens acquis par ces droits, et en adjugeant le surplus au prince, et remettant les deniers entre les mains des receveurs du domaine; l'autre en laissant ces effets mobiliers aux fermiers du domaine, s'ils se trouvent compris dans leurs baux, et aux mêmes charges; et la troisième, en les

(1) V. la sect. 2 du tit. 2, et les art. 12, 15, 19 et 20 de la sect. I de ce tit.

remettant aux mêmes charges à ceux à qui le prince peut en faire un don.

[4. Les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées et autres monumens des arts, ainsi que les bibliothèques et musées, qui se trouvent, soit dans les palais du Roi, soit dans le gardemeuble, forment la dotation de la couronne. L'inventaire en sera

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dressé et transmis en double à la chambre des pairs et à celle des députés. Dans le cas où, par la suite, des statues, tableaux ou autres effets précieux seraient acquis aux frais de l'état, et placés dans les palais et musées royaux, ces objets deviendront dès lors partie de la dotation de la couronne, et seront ajoutés à l'inventaire dont il vient d'être parlé. (Loi, 8 novembre 1814.)]

5. Les immeubles acquis par ces mêmes droits, sont aussi en un sens des biens du domaine, puisqu'ils en sont comme des fruits et des revenus; et que tous revenus sont des biens du patrimoine de celui qui a droit de jouir du fonds; mais ils n'ont pas pour cela la nature de biens du domaine, et qui fassent partie du patrimoine du souverain, pour y demenrer incommutablement, et aux conditions des autres immeubles qui sont unis à la couronne, et font partie du domaine. Car, comme ces immeubles venus de ces droits sont des profits et des revenus, dont il peut disposer comme bon lui semble, il peut ou les donner, et en ce cas ils ne seront jamais du domaine, ou les y unir et incorporer, comme il a été dit dans l'article 23 et les suivans de la section première : et en ce cas ils seront de la condition des autres immeubles du domaine.

6. Les immeubles du domaine, soit anciens, ou qui y sont unis de nouveau, ne sont pas si absolument inaliénables que le sont les droits; car au lieu que les droits, étant essentiels à la souveraineté, n'en peuvent être séparés, les immeubles n'étant pas de même nature, peuvent être aliénés, pour les cas expliqués dans l'article 14 de la section 1.

7. Il y a encore cela de commun aux biens et aux droits du domaine, que pour le recouvrement, la conservation et l'usage de ces biens et de ces droits, le domaine du Roi a divers priviléges, qu'on appelle priviléges du fisc, qui feront la matière de la section suivante.

[14. Les biens de la couronne sont régis par le ministre de la maison du Roi, ou, sous ses ordres, par un intendant. Le ministre, ou l'intendant par lui commis, exerce les actions judiciaires du Roi; et c'est contre lui que toutes les actions à la charge du Roi sont dirigées, et les jugemens prononcés. Néanmoins, conformément au C. de procédure civile, les assignations lui sont données en la personne des procureurs du Roi et procureurs généraux, lesquels seront tenus de plaider et défendre la cause du Roi, soit dans les tribunaux, soit dans les cours. -15. Les biens productifs affectés à la dotation de la couronne, peuvent être affermés sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le

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