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temps déterminé par les art. 595, 1429, 1430 et 1718 du Code civil, à moins qu'un bail emphyteotique n'ait été autorisé par une loi. - 16. Les bois et forêts faisant partie de la dotation de la couronne sont exploités conformément aux lois et réglemens concernant l'administration forestière. 17. Les pensions de retraite accordées pour le service dans la maison civile du Roi, ne subsisteront, après son décès, qu'autant qu'elles auront été établies sur un fonds formé à cet effet par une retenue sur le traitement des employés, auquel cas, ce fonds sera placé sous l'administration et la responsabilité du ministre de la maison du Roi, et ne pourra recevoir d'autre affectation. (Loi, 8 nov. 1814. ]

SECTION VII.

Des priviléges du fisc.

1. Il ne faut pas confondre les droits du fisc et ses priviléges. Car, au lieu que les droits du fisc sont des suites naturelles de la souveraineté, et sont acquis au prince par le titre de souverain, les priviléges du fisc ne sont que des suites de ces droits, qui en regardent la conservation, ou les manières de les exercer. Ainsi, les droits de confiscation, de deshérence, d'aubaine et de bâtardise, de lever des tributs, et tous les autres droits du souverain expliqués dans la section 2 du titre 2, et dans la section première de ce titre, ne sont pas des priviléges, puisqu'ils sont tous naturellement propres au souverain; mais la manière de lever les tailles personnelles sur les meubles des contribuables, par préférence à leurs créanciers, est un privilége.

2. Les priviléges du fisc sont de deux sortes; l'une de ceux qui suivent naturellement de la qualité des droits du fisc, et l'autre de ceux qui, n'étant pas de ce caractère, ont leur origine par quelques lois et par quelques usages. Ainsi, par exemple, le privilége du fisc d'être toujours réputé solvable, comme il sera dit dans l'article 4, est une suite naturelle d'une règle qui distingue la condition du fisc, de celle de toute sorte de particuliers, pour ce qui regarde la solvabilité ou l'insolvabilité. Car, au lieu que tout particulier peut ou être ou devenir insolvable, il est impossible que le fisc tombe dans l'insolvabilité, puisqu'il a toujours dans les deniers publics, et sur les biens de tous ses sujets, les fonds nécessaires pour toutes ces charges. Ainsi, au contraire, le privilége du fisc, qui lui donne la préférence aux créanciers dont l'hypothèque est antérieure à la sienne, au cas qui sera expliqué dans l'article 8, n'est pas un privilége qui suive naturellement des droits du fisc; mais c'est une exception de la règle, qui donne aux créanciers hypothécaires leur rang, par les dates. de leurs hypothèques, même avant le fisc. (C. civ. 2134, 2147, 2106.) Et cette exception a été établie en faveur du fisc, loi qu'on peut dire arbitraire. Car il n'était pas essentiel à la

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condition du fisc d'avoir ce droit ou ce privilége. (C. civ. 2101, 2102, 2103.)

3. Le premier des priviléges du fisc, parmi ceux de la première des deux sortes expliquées dans l'article précédent, est celui qui rend inaliénables et imprescriptibles les droits du fisc, dont il est parlé dans l'article 2 de la section précédente. Car c'est un privilége de ces droits qu'ils ne puissent être aliénés; et ce privilége, qui distingue ces droits de ceux des particuliers, est une suite nécessaire de la nature et de l'usage de ces mêmes droits destinés au prince pour le bien public.

[Les biens qui forment la dotation de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles. (Loi, 8 nov. 1814, art. 9.)]

4. C'est encore par un privilége de cette même nature et de la première espèce, que le fisc est toujours réputé solvable, et n'est jamais obligé de donner caution dans les cas où les particuliers les plus solvables y sont obligés. Ainsi, par exemple, si des légataires voulant s'assurer de leurs legs, qui seraient payables comptant, empêchaient l'héritier de toucher les biens de l'hérédité, il serait obligé ou de les payer, ou de leur donner caution pour leur sûreté. Mais si le prince était héritier d'une succession chargée de semblables legs, ou que, dans le cas d'une succession, dont les biens seraient acquis au fisc par droit de confiscation (Charte, 66.), de deshérence, d'aubaine ou de bâtardise, ou en d'autres cas (C. civ. 539, 759; « le droit d'aubaine est aboli, » loi, 14 juillet 1819.), il y eût quelque semblable cause qui obligeât un particulier à donner caution, le fisc dans tous ces cas en serait exempt. Car il ne peut arriver qu'il soit insolvable, ainsi qu'il a été expliqué dans l'article 2. (1).

5. On doit mettre aussi au même rang l'exemption du prince de toutes contributions pour les choses qui sont à son usage, et à celui du fisc. Ainsi les fonds du domaine ne contribuent pas aux tailles réelles. Ainsi les fermiers des aides et des entrées, ne peuvent prendre de droits sur les denrées et marchandises destinées à l'usage du prince ou du fisc. Et cette exemption est moins privilége qu'une franchise naturelle à la souveraineté, qui ne peut être sujette aux charges qui ne sont imposées que pour son usage (2).

[35. A l'égard des propriétés de toute nature qui, ayant appartenu à des particuliers, passent dans le domaine de l'état ou dans la dotation de la couronne, et deviennent, à ce titre, libres de la contribution foncière, les communes où elles sont situées seront dégrevées de la contribution jusqu'à concurrence de la part que lesdites propriétés

(1) L. 1, § 1, ff. ut legat. seu. fideic. serv. caus. cav. D. 1. 8, § 18. L. 2, in f. ff. de fund. dot. (2) L. 9, § ult. ff. de public. et vectig. L. 10. C. de Excus, mun. L. 15, eod.

prenaient dans leur matière imposable. (Loi du 15 mai 1818. V. loi du 8 nov. 1814, art. 12.)]

6. On peut de même mettre au nombre des priviléges de la première espèce, celui qu'a le prince d'être préferé à tous particuliers dans l'achat des métaux, qui peuvent être nécessaires pour son service, comme de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb, et autres métaux, pour les monnaies, pour l'artillerie, et d'autres usages. Ainsi, lorsque les droits du domaine sur les mines ne suffisent pas pour tous ces usages, les métaux qui demeurent aux propriétaires des fonds où sont les mines, y sont naturellement affectés pour le bien public (C. civ. 552. ), par les raisons expliquées dans l'article 19 de la section 2 du titre 2; et le prince en ce cas les prend pour leur juste prix (1). (V. t. I. p. 119, l'art. 5, auquel la loi sur les mines est appliquée.)

7. Il y a encore un autre privilége du fisc, qu'on peut placer dans ce même rang de ceux de la première espèce. C'est celui qui, dans tous les cas où le fisc se trouve créancier, lui donne une hypothèque tacite sur les biens du débiteur, encore qu'il n'y en ait point de convention. Ainsi, par exemple, les fermiers ou les traitans des droits du domaine, et toutes personnes qui s'obligent envers le fisc, par des baux, ventes, louages, ou par d'autres conventions, engagent tous leurs biens par le simple effet de l'obligation qui les rend débiteurs; encore qu'il ne soit pas fait mention de l'hypothèque. (C. civ. 2097, 2098.) Car la conséquence des droits du fisc rend naturelles et nécessaires, les voies justes qui peuvent en assurer le recouvrement; et il ne peut y en avoir de plus légitime que l'affectation des biens des débiteurs (2).

On peut remarquer sur cet article, que l'hypothèque des créanciers sur les biens des débiteurs, est en général si juste et si naturelle, qu'elle devrait être aquise à toute sorte de créanciers, dès le moment de leur créance; et que pour les dettes même qu'on appelle simplement personnelles, tout créancier devrait avoir l'hypothèque sur tous les biens de son débiteur, encore qu'il n'y en eût aucune convention; parce que l'obligation de la personne n'est autre chose que son engagement de payer; ce qui renferme les voies pour parvenir au paiement, qui ne peut se faire que des biens du débiteur. Mais parce qu'il est juste qu'entre hypothèques, les plus anciennes soient préférées (C. civ. 2134, 2146.), et qu'il ne doit pas dépendre de la collusion facile entre un créancier et son débiteur, que l'hypothèque soit antidatée, ce qui se pourrait aisément par une promesse sous seing privé, on a justement établi en France, que l'hypothèque qui s'acquérait dans le droit romain par une simple convention, (1) L. 1. C. de metall. et met. (2) L. 46, § 3, ff. de jur. fisci. L. 2. C. in quib. caus. pig. vel hyp. tac. contr. L. 7. C. de priv. fisci. V. 1. 2. C. de priv. fisci.

sans aucun ministère d'officier, ne pourrait s'acquérir que par des actes qui aient le caractère public de l'autorité de la justice qui est celle du prince. Et c'est par cette raison, que pour donner hypothèque à un créancier sur les biens de son débiteur, il faut un contrat ou une obligation pardevant un officier public, qui ait droit de la donner, ou une condamnation en justice par un juge qui ait le même pouvoir; car une condamnation d'arbitres n'y suffirait pas. Ainsi, on peut dire sur l'hypothèque tacite du fisc, que selon la jurisprudence de ce royaume, elle est moins un privilége qu'un droit naturel; puisque d'une part, on ne peut présumer du prince, qu'il fasse anditader l'obligation de son débiteur, et que de l'autre, c'est en sa personne que réside l'autorité qui donne l'hypothèque. V. sur cet article et sur les suivans, et pour ce qui regarde le privilége du fisc pour l'hypothèque, l'article 19 et les suivans de la section 5, des gages et hypothèques.

8. Dans cette même matière de l'hypothèque, le fisc a un autre privilége, qui peut être mis au rang de ceux de la seconde espèce, qui est la préférence que les lois lui ont donnée sur les biens acquis par ses débiteurs après son obligation. Car il est préféré sur ces biens aux créanciers antérieurs, envers qui les débiteurs avaient obligé tous leurs biens présens et à venir (1). (C. civ. 2121, § 4. 2098, § 2.)

9. C'est aussi par un privilége de cette seconde espèce, qu'encore que ce soit une règle générale, que toutes instances périssent par la péremption, c'est-à-dire par une cessation d'instructions et de procédures pendant l'espace de trois années (Pr. 397.), les causes du fisc en sont exceptées, et l'instance intentée pour ses droits peut être reprise et continuée après les trois ans (Pr. 398.), au lieu que selon la règle commune, il faudrait recommencer de nouveau l'instance (2). (Pr. 399, 400, 401.)

10. Dans ce même ordre des procédures en justice, c'est un autre privilége du fisc, qu'encore que ce soit une règle générale, que ceux qui ont été condamnés par un arrêt ou par une sentence, dont il n'y ait point d'appel, ne peuvent se pourvoir contre la condamnation sous prétexte de pièces nouvellement recouvertes qu'ils voudraient produire de nouveau, à moins que ces pièces n'eussent été retenues par le dol de la partie adverse; le fisc est excepté de cette règle, et il peut revenir contre toutes sentences et arrêts, si son droit se trouve fondé sur des pièces qui n'auraient pas été produites, quoiqu'on ne pût imputer à ses parties d'avoir retenu ces pièces. Car le fisc n'ayant pas été assez défendu, il est juste par la conséquence de son intérêt, que les causes qui peuvent avoir empêché l'établissement de son droit,

(1) L. 28, ff. de jure fisci. V. l'art. 22 de la sect. 5 des gages et hypothèques. (2) L. 13, § 1. C. de judic.

ne lui nuisent point, et ne soient pas imputées au défaut d'une vigilance et d'une exactitude impossibles au prince, que la cause du fisc regarde comme la sienne propre (1). (Pr. 397, 398, s.)

11. On peut mettre encore au rang des priviléges de la seconde espèce, celui qu'a le Roi, de recevoir pendant un certain temps des surenchères après les adjudications de ses fermes, par un tiercement du prix; et on reçoit aussi le tiercement des adjudications, qui se font par engagement des fonds du domaine (2). (C. civ. 1134, 1766; pr. 710, s.; 832, 833, s.)

12. C'est aussi par un autre privilége de la même espèce, que dans les ventes que fait le fisc, il ne garantit pas des défauts des choses vendues (3). (C. civ. 1649, 1684.)

Ce privilége dans notre usage ne distingue pas la condition des ventes que fait le fisc, de celles qui se font en justice des biens des particuliers; et ce n'est pas même proprement un privilége dans cet usage. Car toutes les ventes de biens, meubles et immeu. bles, qui se font en justice, et aux enchères, comme des biens d'une succession abandonnée à des créanciers, des meubles saisis par exécution, et les autres ventes semblables, se font publiquement aux enchères, et toujours à la condition que ces choses sont vendues telles qu'elles sont; parce que ces ventes n'étant pas faites par les propriétaires, ceux qui les font ignorent les qualités et les défauts des choses vendues. Ainsi, quand on vend les effets d'une succession abandonnée où il y ait des dettes actives, on les vend sans aucune garantie (C. civ. 1649.), non pas même des paiemens qui auraient été faits par les débiteurs, et on ne manque pas de mettre dans les affiches et publications qu'on fait pour ces ventes, qu'elles seront faites sans garantie. De sorte que, comme les ventes que fait le fisc se font de même aux enchères, après des publications, et que les mêmes raisons s'y rencontrent, il est juste qu'il n'y ait aussi aucune garantie de ces sortes de ventes, et on ne manque pas de vendre de cette manière les biens échus au fisc, quand il y a des dettes. (Pr. 700, s.)

13. C'est une suite de la règle expliquée dans l'article précédent, que les adjudicataires des biens vendus par le fisc soient tenus des dettes auxquelles ces mêmes biens peuvent être sujets; car c'est à cette condition qu'ils leur sont vendus, et les créanciers ne peuvent s'adresser au fisc (4). ( C. civ. 2166, s.)

14. Tous ces priviléges qu'on vient d'expliquer, et toutes les considérations générales qui rendent favorables les droits du fisc, n'ont pas cet effet que la cause du fisc soit en général plus favoraque celle des particuliers intéressés à contester quelque droit du fisc, et que dans le doute on doive pencher à juger en faveur

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(1) L. 35, ff. de re judic. (2) L. 4. C. de fid. et jur. bast. fisc. L. 21, in f. ff. ad municip. L. 1. C. de vend. reb. civ. (3) L. 1, § 3, ff. de ædil. ed. (4) L. 41, ff. de jur. fisc. L. 1. C. 1, de hered. vel act, vend.

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