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pour l'exportation des grains, en vertu de la loi du 2 décembre 1814, sont divisés en quatre classes, conformément au tableau ci-annexé. 2. L'exportation des grains, farines et légumes, sera suspendue dans chaque classe, lorsque les blés-fromens indigènes y auront dépassé de deux francs le prix fixé par l'article suivant comme limite pour l'importation. - 3. Lorsque le prix des blés-fromens indigènes sera descendu au-dessous de vingt-quatre francs (l'hectolitre) dans les départemens de première classe, de vingt-deux francs dans la seconde classe, de vingt francs dans la troisième et de dix-huit francs dans la quatrième, toute introduction de blés étrangers pour la consommation nationale sera prohibée dans lesdits départemens.-4. Le droit supplémentaire imposé par l'art. 2 de la loi du 16 juillet 1819 sur les blés étrangers importés en France, sera perçu lorsque le prix des fromens indigènes sera descendu dans la première classe à 26 francs, dans la seconde classe à 24 francs, dans la troisième classe à 22 francs et dans la quatrième classe à 20 francs. (Loi, 16 juillet 1821.)]

8. Pour prévenir la cherté que pourraient causer ceux qui se rendroient les maîtres des grains par des monopoles, c'est-à-dire, en achetant une grande quantité pour les vendre seuls et les renchérir, les lois ont établi de grandes peines contre ceux qui commettent ce crime, comme il sera expliqué en son lieu (1). (p. 176.)

[1. La circulation des grains et farines sera protégée dans tous les départemens de notre empire, mandons à toutes les autorités civiles et militaires d'y tenir la main, et à tous les officiers de police et de justice de réprimer toutes les oppositions, de les constater, et d'en poursuivre ou faire poursuivre les auteurs devant nos cours et tribunaux. -2. Tout individu, commerçant, commissionnaire ou autre, qui fera des achats de grains et farines au marché pour en approvisionner les départemens qui auraient des besoins, sera tenu de le faire publiquement, et après en avoir fait la déclaration au préfet ou au sous-préfet.

3. Il est défendu à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de faire aucun achat ou approvisionnement de grains ou farine pour les garder, emmagasiner et en faire un objet de spéculation (2). Décret, 4 mai 1812.)]

9. Il faut distinguer des monopoles, une autre cause de la cherté, qui vient d'un complot entre ceux par les mains de qui doit passer une denrée ou autre marchandise, pour la mettre en usage; et qui, étant dans l'ordre de la police les seuls de qui on

(1) L. un. C. de monopol. V. l'art. 10 de la sect. 1 du tit. 15 de premier liv. (2) Les souverains ont, dans tous les temps, donné une attention particulière au commerce des blés ; il y a sur cette matière des capitulaires de Charlemagne et des ordonnances de Louis XI, de François I, de Charles IX, de Henri III, etc. V. la déclaration du 25 mai 1763, renouvelée par l'arrêt du 23 décembre 1770; l'arrêt du 13 septembre 1774, revêtu de lettre-patente du 2 nov. suivant; la déclaration du 5 février 1776, qui accorde la faculté de faire le commerce des grains a quiconque veut s'y livrer, maintenue par les décrets de l'assemblée constituante sur la liberté du commerce et de la circulation des grains dans l'intérieur de l'état, des 29 août, 18 septembre et 3 octobre 1789, 2 juin et 15 septembre 1790, et 26 septembre 1791, et d'autres dispositions législatives postérieures.

peut l'acheter, conviennent entre eux de la renchérir. Ainsi, c'est de certains marchands ou artisans qu'on achète les choses les plus nécessaires, qu'on ne peut consommer qu'après le travail qui en donne l'usage, comme le pain, et quelques-autres choses semblables, qu'ils renchérissent souvent, quoique les choses qu'ils mettent en usage ne soient pas renchéries à proportion du prix qu'ils y mettent. Et il y a aussi de ces marchands et artisans qui font des amas de grains et autres marchandises par la même vue de les renchérir; c'est à ces abus, qu'on peut mettre au nombre des crimes, qu'il a été pourvu par les lois, pour les réprimer, et tenir ces sortes de choses à leur juste prix (1).

[ En conséquence, tous individus ayant en magasin des grains et farines seront tenus, 1o de déclarer aux préfets ou sous-préfets les quantités par eux possédées, et les lieux où elles sont déposées; 2° de conduire dans les halles et marchés qui leur seront indiqués par lesdits préfets ou sous-préfets, les quantités nécessaires pour les tenir suffisam. ment approvisionnés. 5. Tout fermier, cultivateur ou propriétaire ayant des grains sera tenu de faire les mêmes déclarations, et de se soumettre également à assurer l'approvisionnement des marchés, lorsqu'il en sera requis. 6. Les fermiers qui ont stipulé leur prix de ferme payable en nature pourront en faire les déclarations et justifications par la représentation de leurs baux. En ce cas, sur la quantité qu'il seront tenus d'apporter aux marchés pour les approvisionnemens, une quotepart proportionnelle sera pour le compte des bailleurs, et le fermier leur en tiendra compte en argent, sur le pied du marché où il aura vendu et d'après la mercuriale. -7. Les propriétaires qui reçoivent des prestations ou prix de fermes en grains pourront obliger leurs fermiers habitant les mêmes communes, de conduire les grains au marché, moyennant une juste indemnité, s'il n'y sont tenus par leurs baux.

8. Tous les grains et farines seront portés aux marchés qui sont ou seront établis à cet effet. Il est défendu d'en vendre ou acheter ailleurs que dans lesdits marchés.

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9. Les habitans et boulangers pourront seuls acheter des grains pendant la première heure, pour leur consommation. Les commissionnaires et commerçans qui se présenteraient au marché, après s'être conformés aux dispositions de l'art. 2 du présent décret, ne pourront acheter qu'après la première heure. (Décret, 4 mai 1812.)]

10. Les mêmes causes qui ont rendu nécessaires les réglemens pour réprimer les crimes et les abus dont il a été parlé dans les deux articles précédens, ont obligé à ôter la liberté du commerce aux personnes à qui leur qualité, ou l'autorité de leurs charges, ou la nature de leurs fonctions, seraient des moyens de commettre dans leurs commerces deux injustices également criminelles et contraires au bien public; l'une d'acheter moins qu'au juste prix, et l'autre de vendre à un trop haut prix; et c'est à quoi les lois ont pourvu, défendant aux gentilshommes et aux officiers,

(1) L. unic. C. de monop.

les commerces des denrées et des marchandises pour les acheter et pour les revendre (1).

11. Si la cherté arrive par une stérilité générale dans un état, ou que même elle soit commune aux états voisins, et que des guerres ou autres obstacles privent du secours des blés étrangers, il n'est plus temps d'y pourvoir, lorsqu'on n'en a que pour le présent ou pour peu de temps. Et comme cette disette arrive quelquefois, quoique rarement, il semblerait être du bien public de pourvoir par quelque police à de tels inconvéniens, comme en retranchant, chaque année, des grains qui ne peuvent se consommer dans un état, une certaine quantité selon l'abondance, ou en faisant venir d'ailleurs pour en avoir en réserve dans des greniers publics, ainsi qu'il y serait pourvu par un soin digne de l'application des premiers ministres (2).

TITRE VIII.

De la police pour l'usage des mers, des fleuves, des rivières, des ports, des ponts, des rues, des places publiques, des grands chemins, et autres lieux publics, et de ce qui regarde les eaux et forêts, la chasse et la pêche.

Après avoir expliqué dans les titres précédens ce qui regarde l'ordre général du gouvernement, on expliquera dans celui-ci la police générale de certaines choses qui sont d'un usage commun à cette société, et qu'il faut distinguer de celles que chaque personne peut consommer pour son usage particulier.

Pour distinguer ces sortes de choses de toutes les autres, et bien entendre la police de leur usage, il faut premièrement remarquer qu'il n'y a rien dans tout l'univers que Dieu n'ait créé pour l'homme, et que tout y est proportionné à sa nature et à ses besoins. De sorte qu'on voit dans la structure de l'univers, et dans l'ordre et la beauté de tout ce que renferment la terre et les cieux, la dignité de l'homme pour qui toutes ces choses ont été faites, et le rapport de tout ce grand appareil à son usage et à ses besoins (3). Et dans cette multitude infinie de choses de toute nature, qui nous environnent dans cet univers, il faut en distinguer deux différentes sortes, et deux différentes manières de l'usage que Dieu nous en donne. La première de ces deux sortes de choses est de celles qui sont d'une telle nécessité, qu'aucun ne saurait vivre sans en avoir un usage libre et continuel, telles que sont l'air et la lumière; et c'est à cause de cette nécessité, que l'air environne toute la terre qui est l'habitation

(1) L. 3. C. de commerc. et mercat. V. l'art. 14 de la sect. 2 du tit. 11, et l'art. 9 de la sect. I du tit. 12. (2) Genes. 41. v. 29 et seq. L. 1. C. de cond. in publ. horr. L. 2. C. eod. (3) Deuter. 4. 19. Ps. 8. 7. Gen. 1. 26. Hebr. 2. 7. V. le traité des lois, chap. 1, u. 3.

des hommes, et qu'il est pénétré de la lumière qui vient des cieux; de sorte qu'on ne peut priver personne de l'usage de l'air et de la lumière, s'il n'est condamné à perdre la vie. Et pour la manière de cet usage, comme il est d'une nécessité continuelle, il est aussi d'une facilité qui ne demande aucune industrie ni aucun travail; et chacun en a le sien indépendamment de la volonté de toutes autres. Ainsi, la police n'a rien à régler, elle peut seulement prendre les précautions pour tenir l'air pur, le soin de défendre qu'on ne mette et n'expose rien dans les lieux publics qui puisse l'infecter, et le rendre mal-sain.

La seconde sorte de choses est de celles qui sont nécessaires aux hommes pour la nourriture, le vêtement, l'habitation, et pour toute autre sorte de divers besoins; ce qui comprend la terre, les eaux, et tout ce qu'elles portent et produisent, grains, fruits, plantes, animaux, métaux, minéraux, et toute autre chose. Et, pour la manière d'user de toutes ces choses, elle est distinguée de celle de l'usage de l'air et la lumière, en ce que toutes ces autres choses ne viennent à notre usage que par quelque travail et quelque industrie, soit pour les avoir, ou pour les mettre à l'usage qu'on en doit faire.

C'est pour cet usage de cette seconde espèce de choses, que, comme elles sont toutes nécessaires dans la société des hommes, et qu'ils ne peuvent les avoir et les mettre en usage que par des voies qui demandent de différentes liaisons et communications entre eux, non-seulement d'un lieu à un autre, mais de tout pays à tout autre, et entre les nations les plus éloignées, Dieu a pourvu par l'ordre de la nature, et les hommes par la police, à faciliter ces communications. Ainsi, c'est par la nature qu'un des usages que Dieu a donnés aux mers, aux fleuves et aux rivières, est celui d'ouvrir des voies qui communiquent à tous les pays du monde par les navigations. Et c'est par la police, qu'on a fait des villes, et d'autres lieux où les hommes s'assemblent et se communiquent par l'usage des rues, des places publiques et des autres lieux propres à cet usage, et que ceux de chaque ville, chaque province, de chaque nation, peuvent communiquer à tous autres de tout pays, par les grands chemins. Ainsi, pour toutes ces communications par terre et par eau, on a eu besoin des règles qu'on a établies par cette police; et ce sont ces règles qui feront une partie de la matière de ce titre. Pour les autres règles de ce même titre, il faut y remarquer qu'outre cet usage des mers et des rivières, pour la communication des hommes, elles en ont un autre qui est aussi commun naturellement à tous les hommes, qui est celui de la pêche. La surface de la terre donne aussi naturellement aux hommes l'usage des chasses; surtout dans les bois et les forêts, qui ont de plus un autre usage, bien plus important pour le bien commun de la société, par la grande

de

utilité que le public tire de l'usage des bois pour la fabrication des maisons et des vaisseaux, pour les machines de guerre, pour l'artillerie, pour les ponts, pour la construction des édifices publics, églises, palais et autres. C'est à cause de ces usages, que les ordonnances ont établi une police, non-seulement sur les forêts du Roi, et sur celles des églises et de toutes les communautés, mais aussi sur celles qui appartiennent aux particuliers, afin qu'elles soient conservées pour ces usages, selon le besoin. Et pour ce qui regarde l'usage de la chasse et de la pêche, dont la liberté était plus grande par le droit romain que par le nôtre (1), comme cette liberté donnée à toutes personnes indistinctement aurait plusieurs inconvéniens, soit de détourner les personnes de leurs occupations, et entretenir la fainéantise, ou de donner des occasions de querelles entre ceux qui chasseraient ou pêcheraient aux mêmes endroits, ou à cause du dommage que causerait au public une chasse et une pêche en de certaines saisons, ou avec de certains outils et de certaines manières, qui dépeupleraient les bêtes de chasse et les poissons, il a été juste d'y pourvoir; et notre police a mis des bornes à cette liberté par plusieurs ordonnances, qui règlent à qui la chasse et la pêche sont permises, qui en défendent l'usage, ou en de certaines manières, ou en de certaines saisons, et pourvoient au détail de cette matière.

On voit assez, par ces remarques, quelles sont les matières dont on doit traiter dans ce titre; quelque lecteur pourra penser que, comme on y a parlé de la police des forêts, à cause de l'usage des bois qui en proviennent, on aurait dû aussi y parler des mines. Mais l'usage des mines ne demande pas une police qui se rapporte à la matière de ce titre; et on a mis ce qui regarde les mines en un autre lieu, par une autre vue, de même que ce qui regarde les monnaies.

Il ne reste que de faire souvenir le lecteur, qu'en ces matières comme en plusieurs autres, il faut distinguer, ainsi qu'on l'a dit dans la préface, deux sortes de règles; l'une de celles qui ne sont que des règles arbitraires, dont il y a un ample détail dans les ordonnances, et qui font des réglemens particuliers; et l'autre des règles générales, qui se réduisent à un moindre nombre et qui sont du droit naturel, et contiennent les principes de toutes les autres. C'est à celles-ci qu'on doit se restreindre, et en composer ce titre, soit qu'elles se trouvent dans les ordonnances, ou qu'elles n'y soient pas comprises; et on le divisera en deux sections. La première, des diverses sortes de choses qui servent à des usages publics, et la seconde, des règles de la police de ces sortes de choses.

(1) L. 1, § 7, in f. ff. de injur. § 2, inst. de rer. divis. L. 1, § 1, ff. de acq. rer. dom. § 12, inst. de rer. divis. L. 1, § 1, ff. de acq. vel amitt. possess. V. 1. 3, et 1. 55, ff. de acq. rer. dom. L. 2, § 9, ff. ne quid. in loc. public. L. 13, § 7, ff. de injur. et fam.

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