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SECTION PREMIÈRE.

Des diverses sortes de choses qui servent à des usages publics.

1. Il y a deux sortes de choses destinées aux usages communs de la société des hommes et dont chacun peut user librement. La première, de celles qui sont telles par la nature; ainsi les rivières, les fleuves, les mers, les rivages sont à l'usage commun de tous (1). (C. civ. 538, 540, 541, 542.) La seconde, de celles qui sont telles, qu'encore que l'usage en soit naturellement nécessaire dans la société, soit pour le spirituel, comme les églises et les cimetières, ou pour le temporel, comme les rues, les grands chemins, les places publiques, les palais où se rend la justice, les colléges, les maisons de ville, et autres lieux publics; l'usage n'en est pas donné aux hommes par la nature, mais c'est la police qui choisit et destine les lieux qui doivent servir au public pour tous ces différens usages (2). (V. t. I. p. 114, 115.)

2. De toutes ces choses destinées à l'usage commun des hommes, soit par la nature ou par la police, il n'y en a point dont l'usage ait plus d'étendue et soit plus universel que celui des mers, qui sont naturellement communes à tout l'univers. Et c'est par cette raison que de l'usage des mers ouvertes à toutes les nations du monde, les hommes ont pris les occasions de s'y rendre maîtres, et d'y entreprendre les uns sur les autres. Lors que ces entreprises sont d'une nation sur une autre, il n'y a que les guerres qui décident leurs différends; et pour ce qui se passe d'entreprises sur la mer entre sujets d'un même état, ou d'entreprises sur les droits du prince, il y a été pourvu par des lois, dont il sera parlé dans la seconde section.

3. Cet usage commun de la mer à toutes les nations du monde, est une suite toute naturelle de l'ordre divin, qui, ayant rendu nécessaire aux hommes l'usage des eaux, les leur distribue par les pluies, par les sources, par les ruisseaux, par les rivières et par les fleuves, dont le cours continuel demande une décharge proportionnée à leur abondance. C'est pour recevoir toutes ces eaux qu'il a fait la mer, dont la vaste étendue les reçoit de tous les pays (3); et cette décharge qui leur est commune, est en même temps une voie ouverte pour la communication de chacun aux autres; et il a de plus donné à la mer la fécondité des poissons, et de plusieurs choses dont l'usage convient à tous les pays (4). On expliquera dans la section 2, la police de ces différens usages de mers.

4. On peut mettre au rang des mers de certains lacs, d'une

(1)$t, inst. de rer. div. V. 1. 2, § 1, ff. eod. L. 13, § 7, ff. de injur. et fam. (2) S6, inst. de rer. divis. (3) Eccle. 1. 7. (4) Ps. 103. 25.

étendue qui répond à plusieurs provinces, et qui reçoivent même des fleuves, et on donne aussi à quelques-uns de ces lacs le nom de mers, telle qu'est la mer Caspienne. (On donne également le nom de mers : mare Tiberiadis, Joan. 6. 1.)

5. La nature des eaux qui rend public et commun à tous l'usage des mers, rend aussi commun et public l'usage des fleuves et des rivières, de la manière qu'on expliquera dans la section 2 (1).

6. L'usage des mers pour la navigation a rendu nécessaire l'usage des ports, qui sont des lieux propres à la retraite des vaisseaux, dont l'abord soit facile pour charger et décharger, et où ils soient en sûreté contre les orages. Il y a aussi des ports aux rivières (2).

7. Les fleuves, les rivières et les ruisseaux ont rendu nécessaire l'usage des ponts pour les traverser; ainsi les ponts sont du nombre des choses destinées à l'usage public (3). ( P. 437: Il n'en est pas de même d'un pont qu'un particulier ferait construire sur un ruisseau, pour son usage journalier, et où le public n'aurait aucun accès. V. l'art. 11 de la sect. suiv.)

8. La nécessité des communications des hommes entre eux, et du transport des choses d'un lieu à un autre, a rendu nécessaire l'usage des rues dans les villes et autres lieux, et des grands chemins d'un lieu à un autre. Ainsi, les rues et les grands chemins sont des lieux publics, à l'usage libre de toutes personnes indistinctement (4). ( C. civ. 538.)

9. L'usage des foires et des marchés, et celui d'autres commodités pour assembler des personnes pour d'autres besoins, a fait l'usage des places publiques, des halles et autres lieux, qui, comme les palais, les colléges, les maisons de ville, sont des lieux publics (5).

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[Les propriétaires des halles ne sont pas dépossédés de plein droit, seulement ils peuvent être contraints à céder les halles aux communes, sauf une indemnité préalable (6). Les contestations sur la propriété du sol d'une halle, et même sur la quotité de l'indemnité due au propriétaire dépossédé sont de la compétence des tribunaux; ce n'est pas aux conseils de préfecture et encore moins au préfet à en connaître (7). -Une commune qui, moyennant indemnité, a renoncé à s'emparer d'une halle, n'est point définitivement privée de son droit tant que le traité n'a été approuvé que provisoirement par le ministre de l'intérieur (8).]

10. Quoique les forêts ne soient pas d'un usage commun et public, comme les mers, les fleuves et les autres choses dont on

(1) S2, inst. de rer. divis. L. 5, in prin. ff. de rer. div. et qual. L. 4, S1, ff. eod. L. 1, § 4, ff. de flum. L. 3, in prin. eod. V. 1. 1, § 3, eod. (2) L. 3, ff. de fum. (3) L. ult. ff. de flumin. (4) L. 1, ff. de loc. et itin. publ. L. 2, § 3, in prin. ne quid in loc. publ. L. 2, § 2, eod. (5) L. 6, § 1, ff. de rer. divis. (6) Décret, 26 mars 1814. (7) Ord., 9 juillet 1820. (8) Ord., 22 fév. 1821.

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vient de parler dans les articles précédens; la nécessité des divers usages des bois a obligé d'y établir une police, comme il sera dit dans l'article 20 de la sect. suivante.

11. La chasse et la pêche ayant leur usage et leur étendue, non-seulement sur les fonds propres à quelques personnes, mais en général sur la terre et sur les eaux, on les considère comme étant d'un usage public, et elles ont aussi ce rapport au public, qu'il profite de ce qui provient de l'un et de l'autre. Ainsi, la police y a établi aussi ses règles. (V. les art. 3, 10 ct 21 de la sect. suiv.)

12. Tous ces différens usages que tire le public de ces diverses sortes de choses, ont leur police par les règles qui seront expliquées dans la section qui suit.

SECTION II.

Des règles de la police pour les choses qui servent à des usages

publics.

1. Quoique l'usage des mers soit commun à tous, ainsi qu'il a été dit dans les articles 2 et 3 de la section précédente, la liberté de cet usage doit avoir ses bornes, pour prévenir les inconvéniens qui arriveraient, si chacun usant comme il entendrait, soit de la navigation ou de la pêche, l'usage des uns nuisait à celui des autres; ou qu'il y eût même des entreprises contre les droits du prince. Et c'est à quoi il a été pourvu par les ordonnances (1).

2. Pour la navigation, comme il pourrait arriver sur mer, ainsi que sur terre, que des gens s'attroupassent pour quelque mauvais dessein, et que sous prétexte ou de commerce, ou de service du prince contre les ennemis de l'état, ils équipassent des vaisseaux pour quelque entreprise qui pourrait nuire à l'état, ou aux alliés, il n'est pas permis d'équiper des vaisseaux de guerre ou marchands, soit en paix ou en guerre, et partir pour de longs voyages, sans la connaissance et le congé des officiers de mer (2).

[ 1. Le chef des classes, dans chacun des principaux ports, sera chargé de la délivrance des congés, passe-ports, et même de celle de commissions en guerre, dans le cas et de la manière qui auront été déterminés; et, quant aux actes de propriété de navires, ils seront enregistrés au greffe des tribunaux de commerce, lesquels tribunaux seront en outre chargés de veiller à ce que les navigateurs n'éprouvent ni retard, ni difficultés, et ne soient obligés de payer autres ni plus grands droits que ceux qui seraient établis, sous quelque dénomination que ce soit. (Décret, 9-13 août 1793, tit. 2.)

(1) § 2, inst. de rer. divis. L. 2, § 9, ff. ne quid in loco publ. (2) V. l'ord. de François I, du mois de juillet 1517, art. 22.

1. Dans les villes maritimes où il y a des tribunaux de commerce, il sera nommé des capitaines et lieutenans de port, pour veiller à la liberté et sûreté des ports et rades de commerce, et de leur navigation, à la police sur les quais et chantiers des mêmes ports, au lestage et délestage, à l'enlèvement des cadavres, et à l'exécution des lois de police des pêches et du service des pilotes. (Décret, 9-13 août 1791, tit. 3.) 1. Trois mois après la présente ordonnance (1681), il sera fait par lieutenant de l'amirauté, à la diligence de notre procureur en chaque siège (ces agens sont remplacés par des commissaires de marine), une liste des pêcheurs allant à la mer, de l'âge de 18 ans et au-dessus, demeurant dans l'étendue de leur ressort; dans laquelle seront spécifiés le l'âge et la demeure de chaque pêcheur, et la qualité de la pêche dont il se mêle.

nom,

le

y aura

3. Chaque maître de bateaux pêcheurs sera tenu, sous peine de 10 liv. d'amende, de mettre au greffe de l'amirauté, en prenant congé, une liste de ceux qui composent son équipage, contenant leurs nom, âge et demeure. 4. Les pêcheurs de chaque port ou commune où il huit maîtres et au-dessus, éliront annuellement un d'entre eux pour garde juré de leur communauté, lequel prêtera serment devant les officiers de l'amirauté, fera journellement visite des filets et rapport aux officiers des abus et contraventions à la présente ordonnance, à peine d'amende arbitraire.

6. Dans les lieux où il y a des prud'hommes, les pêcheurs s'assembleront annuellement pour les élire pardevant les officiers de l'amirauté, recevront le serment de ceux qui seront nommés, et entendront sans frais les comptes des deniers de la communauté. (Ord., 1681, tit. 8. Les dispositions de cette ordonnance, pleine de sagesse et de sens, méritaient d'être consignées dans cet ouvrage.)]

3. Pour les pêches sur la mer, il a été nécessaire d'en régler l'usage, soit par le droit et la liberté de la pêche, ou par les différentes manières de pêcher; et c'est à quoi il a été pourvu par les ordonnances qui ont déclaré illicites de certaines manières de pêches (1)..

[1. Déclarons la pêche de la mer libre et commune à tous nos sujets, auxquels nous permettons de la faire, tant en pleine mer que sur les grèves, avec les filets et engins permis par la présente ordonnance. 2. Nos sujets qui iront faire la pêche des morues, harengs et maquereaux sur les côtes d'Irlande, d'Ecosse, d'Angleterre et d'Amérique, et sur le banc de Terre-Neuve, et généralement dans toutes les mers où elle se peut faire, seront tenus de prendre un congé de l'amiral pour chaque voyage.

3. Et quant à nos sujets qui font la pêche du poisson frais, avec bateaux portant mât, voiles et gouvernail, ils seront seulement tenus de prendre un congé chaque année, sans qu'ils soient obligés de faire aucun rapport à leur retour, si ce n'est qu'ils aient trouvé quelque débris, vu quelque flotte ou fait quelque rencontre considérable à la mer, dont ils feront leur déclaration aux officiers de l'amirauté, qu'ils recevront saus aucun frais. (Ord., 1681, liv. 5, tit. 1.) ]

(1) V. l'ord. de mars 1584, art. 81, 82, 83.

4. Comme il arrive souvent sur mer des naufrages, et que les choses perdues viennent sur les bords, et tombent entre les mains de ceux qui les trouvent, les lois ont réglé un temps aux maîtres pour les recouvrer, et s'ils ne paraissent dans ce temps, le prince y a ses droits, comme sur les autres espèces de biens vacans, et les officiers de mer, et ceux qui les ont trouvées y ont aussi les leurs, ainsi qu'il est réglé par les ordonnances (1).

[ 5. Dans tous les cas de débris et de naufrage, il en sera donné avis de suite au chef des classes le plus prochain et au juge de paix du canton, qui, avec le greffier du tribunal de paix, seront tenus de se transporter sur les lieux, et d'y pourvoir au sauvement des navires et effets, dont ils rapporteront état et procès-verbal. 6. Le juge de paix pourra faire vendre de suite, sur la requisition du chef des classes, les effets qui ne seront pas susceptibles d'être conservés ; s'il ne se présente point de réclamations dans le mois, en présence du même chef, il procédera à la vente des marchandises les plus périssables; et, sur les deniers en provenant, seront payés les salaires des ouvriers. (Décret, 9-13 août 1791. V. ce décret.)

-- 2.

1. Tout individu qui sera témoin d'un naufrage ou de l'échouement d'un bâtiment sur les côtes, en informera sur-le-champ le maire le plus voisin des lieux. Le fonctionnaire public averti de l'événement par cette voie ou par toute autre, en donnera sur-le-champ connaissance au juge de paix, à l'administration municipale, à l'agent maritime et autres autorités civiles et militaires. (Arrêté, 17 thermidor an 7. V. cet arrêté. V. aussi l'arrêté du 17 floréal an 9.)]

5. Il y a aussi plusieurs autres règles qui regardent l'usage des mers, la police des vaisseaux, les droits et les fonctions de ceux qui y sont préposés, la punition des crimes qui s'y commettent, et toutes ces matières font un ample détail réglé par les ordonnances. (V. les notes appliquées aux art. précédens.)

6. La police des ports fait une partie de celle des mers, et il a été pourvu par les ordonnances à ce que les ports soient entretenus, et qu'on y fasse les réparations nécessaires pour les mettre dans le bon état où ils doivent être. (V. l'ord. d'octobre 1508, art. 18.)

[ 1. Les ouvrages et établissemens maritimes des ports et rades de Brest, Lorient, Rochefort et Toulon ; les travaux de la rade de Cherbourg, les travaux du port de Boulogne, l'entretien des places, fanaux, balises placés sur les côtes, feront seuls partie des attributions du ministère de la marine. 2. Tous les travaux des ports du commerce seront dans les attributions du ministère de l'intérieur, et continueront à être dirigés par des ingénieurs des ponts et chaussées. (Arrêté, 22 prairial an 10. V. la loi du 15-20 septembre 1792.)]

7. La police des rivières consiste en ce qui regarde la pêche et la navigation sur celles qui sont, ou qui peuvent être rendues navigables par quelques travaux. Et il importe au public de les

(1) Ord. de 1584, art. 20. L. 2. C. de nauf.

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