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pourrait en faire, soit par les querelles qui arriveraient, si elles étaient permises indistinctement partout, à toutes personnes, ou par le préjudice que ferait à la chasse la liberté de toutes manières de chasses en toutes saisons, ou par le danger d'entretenir dans la fainéantise ceux de qui la profession demande d'autres exercices Les ordonnances contiennent plusieurs réglemens sur tout ce détail (1).

[Le droit exclusif de la chasse est aboli par le décret des 4, 5, 7, 8 et 11 août 1789, et la faculté de détruire ou faire détruire, sur ses possessions, toute espèce de gibiers, est rendue à tout propriétaire qui veut user de ce droit.

1. Il est défendu à toute personne de chasser en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autruí, sans son consentement, à peine de 20 fr. d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de 10 fr. envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts s'il y a lieu. -- Défenses sont faites, sous la même peine de 20 fr. d'amende, aux propriétaires ou possesseurs de chasser dans leurs terres non closes, depuis le avril jusqu'au 1er septembre, pour les terres dépouillées, et pour les autres, jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf à l'autorité administrative ( les préfets) de chaque département, à fixer pour l'avenir le temps dans lequel la chasse sera libre aux propriétaires sur leurs terres non closes.

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2. Quand le terrain est clos de murs ou de haies, l'étranger qui y chasse doit être condamné à une amende de 30 fr. et à une indemnité de 15 fr. Si le terrain clos tient immédiatement à une habitation, l'amende est de 40 fr. et l'indemnité de 20 fr. Le tout nonobstant

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les poursuites relatives au viol des clôtures et à la sûreté des citoyens. -3. chacune de ces peines est doublée, triplée, quadruplée, etc., pour chaque récidive dans la même année. (Loi, 28-30 avril 1790. ) Le droit de propriété emporte celui de chasser et de détruire sur son terrain les animaux nuisibles; mais le mode de destruction est soumis aux lois de police. L'arme à feu, bien que le plus facile et le plus sûr moyen de destruction, n'étant pas absolument le seul, le portd'a 'armes ne peut être considéré comme une conséquence nécessaire du droit de chasse. Le propriétaire, n'ayant pas lui-même ce droit, ne peut en investir qui que ce soit pour chasser sur son terrain. Le portd'armes à feu est une concession de la haute police, et parconséquent elle seule a le droit de tracer les règles d'après lesquelles elle l'accorde ou le refuse. — Ce pouvoir de la haute police, sous la considération de la sûreté publique, peut s'étendre plus loin encore, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'astreindre à rendre compte des motifs qui déterminent ces refus.

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Enfin, il résulte de ces principes, que toute permission de portd'armes, à quelque personne que ce soit, doit émaner de l'autorité du préfet, à qui est déléguée celle de la police générale. (Prin. émis par le ministre de la police générale. ) ·

1. Les fusils et pistolets à vent sont déclarés compris dans les armes offensives dangereuses, cachées et secrètes, dont la fabrication, l'usage (1) V. l'ord. du 6 août 1533.

et le port sont interdits par les lois. 2. Toute personne qui sera trouvée porteur desdites armes, sera poursuivie et traduite devant les tribunaux de police correctionnelle, pour y être jugée et condamnée conformément à la loi du 23 mars 1728. (Décret, 2 nivose an 14) — Le fusil brisé est interdit, même aux propriétaires, dans toute espèce de chasse, comme une arme suspecte qui, sous le prétexte de chasse, peut servir à de mauvais desseins, à peine de 500 fr. d'amende. (Ord., 1669, tit. 30, art. 3. V. code pénal. 314, 101.)

10. L'administration de l'enregistrement adressera au directeur de chaque département, des registres de permis de port-d'armes de chasse.

11. Le prix sera payé au receveur de l'enregistrement du chef-lieu du département, et il en sera fait un article particulier de recette. 12. Les permis de port-d'armes de chasse ne seront valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance. (Décret, 11 juillet 1810.) — Le prix du permis de port-d'armes de chasse, qui était fixé à 30 fr. par le décret précité, est réduit à 15 francs. (Loi, 28 avril 1816, art. 77.) Un permis de port-d'armes de chasse est valable non-seulement dans le département où réside le préfet qui la délivré, mais encore dans toute la France (1). — La faculté accordée par les décrets des 22 mars 1811 et 12 mars 1813, aux personnes décorées des ordres français qui existaient alors, de ne payer qu'un franc fixe pour l'obtention d'un permis de port-d'armes, laquelle a été étendue par notre ordonnance du 9 septembre 1814, aux chevaliers de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis, est et demeure supprimée : en conséquence, le droit de 15 fr., fixé par l'art. 77 de la loi du 28 avril dernier, sera payé indistinctement par ceux qui seront dans le cas de se pourvoir de ce permis. — 2. La gratification de 3 fr., précédemment accordée à tout gendarme, garde-champêtre ou forestier qui constate des contraventions aux lois et réglemens sur la chasse, est portée à 5 francs. (Ord., 17 juillet 1816.)

Voyez pour ceux qui sont déchus du droit de port-d'armes, les articles 28, 42, § 4, 401, § 2, 410, § 2, du code pénal.

1. Quiconque sera trouvé chassant, et ne justifiant point d'un permis de port-d'armes de chasse, délivré conformément à notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 30 fr., ni excéder 60 fr. 2. En cas de récidive, l'amende sera de 60 fr. au moins, et de 200 fr. au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois. 3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes ; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de 50 fr.-4. Seront, au surplus, exécutées les dispositions de la loi du 28-30 avril 1790, concernant la chasse. (Décret, 4 mai 1812.)

Un garde-forestier prévenu d'avoir, avec violence, désarmé un chasseur, est mis en jugement par le conseil d'état, vu l'article 5 de la loi du 28-30 avril 1790, qui prohibe le désarmement, et ce décret, qui prescrit l'exécution de cette loi. (Ord., 23 janvier 1820.) Les dispositions du décret du 4 mai 1812 sont tellement absolues, que le juge

(1) Lyon, 20 janvier 1825.

ne peut s'empêcher d'appliquer les peines, même quand la chasse aurait eu pour but de détruire des animaux portant préjudice aux propriétés voisines, quand elle eût été autorisée verbalement par le maire, et quand les délinquans exciperaient de leur bonne foi (1).]

TITRE IX.

Des divers ordres de personnes qui composent un état. Comme Dieu a voulu rendre les hommes nécessaires les uns aux autres, pour les engager aux devoirs mutuels que demande d'eux la seconde loi, qui est le fondement de leur société, ainsi qu'il a été expliqué en son lieu (2), il a multiplié et diversifié leurs besoins, de sorte qu'il leur a rendu nécessaires une infinité de choses, qu'on ne saurait mettre en usage que par un grand nombre d'arts et de commerces, qui demandent de différentes professions, dont les liaisons et relations de l'une à l'autre, et le rapport de toutes ensemble au bien commun de la société des hommes, les lient entre eux. Et il a aussi rendu nécessaire dans cette société un ordre du gouvernement temporel, et tout ce qui regarde l'exercice de la religion; ce qui demande aussi l'usage de divers arts, et de plusieurs sciences, et rend nécessaires d'autres différentes sortes de conditions et professions. Et, de toutes ensemble, il a composé un corps qui à ses divers membres pour divers usages (3).

Ce sont ces diverses sortes de conditions et professions dont l'assemblage compose l'ordre général de la société des hommes dans un état ; et c'est par l'usage de leurs fonctions qu'il doit subsister, de même que dans le corps, l'union des membres en forme la symétrie, et que l'usage de leurs fonctions y donne la vie. Et comme dans le corps chaque membre a sa situation proportionnée à l'usage de ses fonctions, chaque personne a sa situation et son ordre dans la société, selon l'usage des fonctions et des devoirs que sa condition demande envers le public. Ainsi, on appelle ordre de personnes, les différentes conditions et professions qui, plaçant chacun dans le sien, et donnant à tous leur rang, composent l'ordre général.

Comme les usages des conditions et professions sont différens, de même que ceux des membres du corps, elles ont aussi des caractères différens qui les distinguent, et qu'il faut considérer en chacune. Tels que sont les caractères d'utilité, de nécessité, d'autorité, et autres proportionnés à ces usages qui consistent aux fonctions propres à chacune, comme sont celles de l'administration de la justice, celles du service dans la guerre, celles du commerce, celles de diverses sortes d'arts et autres. Et c'est par ces

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(1) Cass. 1 juillet 1826. (2) V. le chap. 2 du traité des lois, no 2. (3) 1. Cor. 12. 14. Ibid. 18. Num. 4. 49.

différens caractères, et par cette diversité de fonctions-qu'on distingue les diverses espèces de conditions et professions, et les rangs des personnes; ce qui fera la matière des trois sections de ce titre. La première, des diverses natures des conditions et professions, et des caractères propres à chacune; là seconde, de leurs différens usages qui en font diverses espèces; et la troisième, des rangs et préséances, soit entre personnes de différente condition ou de la même. Mais ces trois sections ne contiendront que les règles qui regardent précisément et en général la nature, les caractères et les usages de diverses espèces de conditions et professions pour les distinguer, et les principes des rangs et des préséances aussi en général, sans entrer dans le détail des fonctions et des devoirs de chaque condition et profession, ni des combinaisons particulières qui distinguent les rangs et les préséances entre les personnes. Car, pour ces rangs et ces préséances, il suffit d'établir les principes qui les réglent toutes, sans entrer dans un détail inutile et embarrassant, et dont il y a assez de recueils. Et pour ce qui regarde le détail des règles propres à chaque condition et profession, leurs fonctions et leurs devoirs, on les expliquera dans les titres suivans, à la réserve de celles qui ont dû avoir leur rang en d'autres lieux. Ainsi, les règles qui regardent le prince, les personnes qui sont appelées à son conseil, ceux qui sont dans le service de la guerre, ceux qui ont des charges ou autres emplois des finances, ont été expliquées dans les titres 2, 3, 4 et 5. Ainsi, les règles des officiers en général, et en particulier de ceux de justice, et autres personnes qui participent aux fonctions de la justice, ont leur ordre naturel dans le second livre; et on verra aisément par la simple lecture de la table des titres, la place des règles des fonctions et des devoirs de toutes les espèces de conditions et professions.

Si quelque lecteur était surpris de ce que, pour distinguer les conditions et professions, on ne s'est pas servi dans ce titre de la distinction ordinaire de toutes les conditions en trois ordres, qu'on appelle communément les trois états du clergé, de la noblesse et du tiers état, il est prié de considérer que cette distinction n'a pas son usage pour le dessein de ce livre. Car, d'une part, on est obligé d'y donner des idées plus précises des différences des conditions, que n'en donne la distinction si générale de ces trois états; et de l'autre, si on suivait cette distinction, on serait obligé de confondre dans le tiers état, les premiers magistrats du royaume, plusieurs officiers du conseil, et autres personnes qui doivent avoir un rang distingué. Ainsi, sans prétendre faire aucun préjudice à l'usage que doit avoir cette distinction, on a cru pouvoir par d'autres vues distinguer les conditions d'une autre manière.

SECTION PREMIÈRE.

Des diverses natures de conditions et professions, et des caractères propres à chacune.

1. Toutes les manières de distinguer les différentes conditions et professions ont leur fondement sur quelques qualités, que les lois considèrent dans les personnes, par rapport à l'ordre de la société, et qui y donnent à chacun son rang, comme on le verra par les articles qui suivent. (Charte, 1, 3. V. 15. )

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Il faut distinguer en chaque personne deux sortes de qualités, qui se rapportent à l'usage de leur société. L'une, de celles qui font l'état des personnes, telles que sont les qualités de père de famille, de fils de famille, d'adulte, d'impubère, et les autres semblables qu'on a expliquées dans le titre des personnes dans les lois civiles. ( V. t. I, p. 102.) Et l'autre, des qualités qui déterminent chaque personne à un certain genre de vie et d'occupation, qui le met au-dessus et au-dessous des autres dans l'ordre de la société, selon les différences de ces qualités, depuis les premières de prince, duc et pair, comte, marquis, officiers de la couronne (Charte, 71.), et autres, jusqu'aux moindres d'artisans, laboureurs, et autres des derniers du peuple.

3. Il faut remarquer cette différence entre ces deux sortes de qualités, que celles qui font l'état des personnes sont toutes telles, comme il a été remarqué dans ce titre des personnes, que chacune a son opposée qui lui est contraire; de sorte que toute personne a nécessairement l'une des deux qualités opposées indépendamment de sa condition; et que, par exemple, il n'y a personne de quelque condition ou profession qu'il puisse être, qui ne soit ou père de famille, ou fils de famille, adulte ou impubère, et de même des autres. Mais les qualités qui déterminent les personnes à un certain genre de vie, et qui font les conditions et professions, n'ont pas une pareille opposition entre elles; et il n'y a pas de nécessité d'être, par exemple, ou officier, ou marchand, où laboureur; car on peut n'avoir aucune de ces qualités, et être ou soldat, ou artisan, ou de quelque autre condition ou profession.

4. Il s'ensuit de cette différence entre ces deux sortes de qualités, que ce n'est pas de celles qui font l'état des personnes, qu'il faut tirer les distinctions des conditions et professions, puisqu'elles sont telles que l'une des opposées peut convenir aux personnes de toutes conditions et professions. Car encore qu'il y ait quelques-unes de ces qualités qui font l'état des personnes, qui font aussi la condition de quelques-unes, comme les qualités d'ecclésiastique et de gentilhomme, les qualités opposées de laïque à celle d'ecclésiastique, et de roturier à celle de gen

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