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tilhomme, ne règlent pas la condition de ceux qui ne sont ni ecclésiastiques, ni gentilshommes. Ainsi, c'est par un autre caractère des qualités d'ecclésiastique et de gentilhomme, qu'elles font la condition, que par le caractère de régler l'état des personnes. Ce qui vient de ce que ces qualités ne se rapportent pas seulement à l'état des personnes selon la nature de ce caractère, qui consiste dans la capacité ou incapacité des engagemens et des successions, comme on l'a expliqué dans le préambule de ce même titre des personnes, mais qu'elles déterminent de plus à quelque genre de vie, ce qui ne convient pas aux qualités opposées de laïque et de roturier, qui ne déterminent à aucune profession ni à aucune condition.

5. Il résulte des articles précédens, qu'il faut distinguer la condition et profession, de ce qu'on appelle dans le langage des lois, l'état des personnes. Car l'état des personnes consiste comme il a été dit dans l'article précédent, en ces qualités qui font la capacité ou incapacité des engagemens aux successions; et les conditions et professions regardent le genre de vie de chaque personne. Et il faut distinguer aussi la profession de la condition; car il y a une différence entre l'une et l'autre, qu'il est nécessaire de considérer, et qui sera expliquée dans les articles qui suivent. ( C. civ. 7, 8, s.)

qui

6. Quoique ces deux mots de condition et profession paraissent souvent synonymes, et que, par exemple, les conditions d'un officier, d'un avocat, d'un marchand, d'un artisan, d'un laboureur, fassent aussi leurs professions, il y a d'autres qualités, qui, sans marquer de professions, ne laissent pas de faire la condition des personnes. Ainsi, la qualité d'un gentilhomme, qui ne fait point profession des armes, et celle de simple bourgeois qui vit sans emploi, sont des qualités, qui, sans marquer de profession, font connaître la condition, de sorte qu'il faut distinguer la nature de la profession de celle de la condition, selon leurs définitions, qui seront expliquées dans les deux articles qui suivent.

7. On appelle profession, un certain emploi qui occupe à quelque travail d'esprit ou de corps, et à des fonctions attachées à cet emploi, telles que sont les professions de diverses sortes d'officiers, des avocats, des marchands, artisans et autres, dont chacun en embrasse quelqu'une de son gré, selon ses biens, ses talens et ses inclinations, et presque toujours dans le dessein d'y passer sa vie; ce qui fait la distinction entre les professions et certaines charges, et quoiqu'elles obligent à des fonctions et à des emplois, ne sont pas du nombre des professions, parce qu'on peut y être engagé involontairement, et qu'elles ne durent qu'un certain temps; telles que sont les charges d'échevins, consuls, asséeurs, collecteurs et autres, qu'on appelle charges

municipales, dont il sera parlé dans le titre 16; et comme ces charges ne sont pas considérées comme des professions, elles ne règlent pas non plus les conditions des personnes car on appelle à ces charges des personnes de conditions toutes différentes.

8. On appelle condition, la situation de chacun dans quelqu'un des différens ordres de personnes qui composent et assortissent l'ordre général de la société, et y donne à chaque personne un rang distingué, qui met les uns au-dessus ou au-dessous des autres (Charte, 1, 2, 3.), soit qu'ils exercent quelque emploi ou profession, ou n'en aient aucun. Ainsi, dans l'ordre des ecclésiastiques, il y en a plusieurs qui n'ont que le simple engagement dans l'état ecclésiastique, sans y avoir ni charge ni emploi. Ainsi, parmi les laïques, ceux qu'on appelle simples bourgeois ont leur condition réglée par cette qualité, quoiqu'ils soient sans emploi ni profession : et il y a plusieurs autres conditions plus élevées, qui distinguent les personnes par des qualités, qui sans être jointes à aucun emploi, et sans le caractère de professions, ne laissent pas de marquer la condition.

9. Comme c'est par les différences des conditions et professions, qu'il faut distinguer les personnes; il est nécessaire de distinguer dans les diverses espèces de conditions et professions, certains caractères différemment propres aux unes ou aux autres, et qui, les diversifiant, sont les fondemens d'où dépendent les rangs des personnes. On expliquera ces caractères dans les articles qui suivent.

10. Les différens caractères, qu'il est nécessaire de considérer dans les diverses espèces de conditions et professions, sont l'honneur, la dignité, l'autorité, la nécessité et l'utilité. Car, toute profession qui n'a aucun de ces caractères est par là illicite; et il est du bon ordre d'un gouvernement d'en interdire et abolir l'usage, aussi bien que celui des professions qui portent à la corruption des mœurs, et que l'église condamne et défend (1).

11. On appelle honneur d'une profession ou condition, la considération distinguée qu'elle donne dans le public à ceux qui l'exercent. Ainsi, la profession d'un avocat, et celle d'un médecin, renferme un honneur, mais sans dignité ni autorité (2). Et dans les conditions même du commerce et des arts, comme il y en a qui sont plus honnêtes que d'autres, on peut y considérer une espèce d'honneur qui les distingue, et en met les unes au-dessus des autres. (Charte, 1.)

12. La dignité ajoute au simple honneur, et à la considération ou estime qu'il peut donner, une élévation qui attire de plus le respect. Ainsi, la condition d'un magistrat lui donne, outre

(1) Væ qui cogitatis inutile. Mich. 2. 1. (2) L. 14. C. de advoc. divers. judicior. L. 1, § 1, ff. de var. et extr. cogn.

l'honneur, la dignité de son ministère qu'on doit respecter. Et il y a plusieurs autres conditions, qui, sans être attachées à des charges, donnent une dignité plus ou moins grande selon leurs différences. Ainsi, les princes du sang, les chevaliers des ordres du Roi, les ducs, et ceux qui ont les titres de comtes et de marquis, ont et l'honneur et la dignité proportionnée au rang que ces qualités peuvent leur donner (1).

13. L'autorité est le droit d'exercer quelque fonction publique, avec un pouvoir de faire obéir ceux sur qui on doit la mettre en usage. De sorte que toute autorité renferme un honneur et une dignité proportionnée au ministère auquel elle est attachée. Ainsi, les officiers de la couronne, les gouverneurs des provinces, les maréchaux de France, les officiers de guerre et ceux de justice, police et finances, et autres qui ont quelque juridiction, comme les officiaux, les maires et échevins des villes, les juges des marchands, et tous ceux qui exercent des fonctions publiques, qui leur soumettent d'autres personnes, comme ceux qui ont quelque supériorité dans les chapitres, dans les universités, dans les colléges, dans les hôpitaux, ont tous une autorité proportionnée à leurs ministères. Et chacun doit à ces diverses sortes de puissance et d'autorité, l'obéissance que demande de lui l'usage que leur donne l'ordre qui les établit (2).

14. La nécessité des professions peut s'entendre en deux manières. L'une, des professions sans lesquelles on ne pourrait vivre, comme l'agriculture, et les arts, dont l'agriculture demande l'usage, et les autres arts qui servent à la nourriture, aux remèdes, aux logemens, aux vêtemens; et les professions sans lesquelles le gouvernement serait en désordre, comme celles des armes, de l'administration de la justice, du recouvrement des deniers publics et autres. Et l'autre manière d'entendre la nécessité des professions, est de celles qui, n'étant pas d'une pareille nécessité, sont nécessaires à plusieurs usages utiles et commodes. Ainsi, l'imprimerie n'est pas de cette première espèce de nécessité, mais elle est nécessaire dans le second sens, pour une infinité d'usages très-importans, quoiqu'ils ne soient pas de cette absolue nécessité. Ainsi, la peinture et la broderie sont nécessaires pour des ornemens, qui ont leur utilité dans les églises et en d'autres lieux. Et c'est de la première de ces deux sortes de nécessité, qu'il faut entendre ce qu'on dit ici de la nécessité des professions, pour distinguer celles de ce caractère, de celles qui, quoique trèsutiles, ne sont pas de cette première espèce de nécessité.

15. L'utilité des professions est le bon usage qu'on peut en faire pour le public, soit qu'elles n'aient que l'utilité sans une nécessité absolue, ou qu'elles soient de plus de la première sorte

(1) Eccl. 4. 7. (2) Tit. 3. r. 1. Petr. 2. v. 13 et 14. V. Rom. 13. v. 5, 6, 7 . 1. Reg. 10. I.

de nécessité. Ainsi, on peut distinguer deux espèces d'utilité des professions. La première, de celles qui, n'étant pas nécessaires au premier des deux sens expliqués dans l'article précédent, le sont au second, étant utiles pour plusieurs usages licites et commodes, comme les professions des orfèvres, des lapidaires, des sculpteurs et autres; et la seconde, de celles qui sont de la première sorte de nécessité.

16. Quoique ce caractère de l'utilité des professions soit commun à toutes, au lieu que ceux de l'honneur, de la dignité, de l'autorité, de la nécessité ne le sont pas de même, il ne laisse pas d'avoir comme les autres cet effet, qui a été remarqué dans le préambule de ce titre, de distinguer les conditions et professions, non par l'idée précise de l'utilité commune à toutes, mais par les différentes sortes et dégrés d'utilité, plus ou moins grande dans les unes que dans les autres. Ainsi, l'utilité de l'art de l'imprimerie étant beaucoup plus grande que celle de plusieurs autres, cette différence d'utilité distingue les professions.

17. Il faut remarquer sur ces caractères des conditions et professions, qu'elles ont leurs diverses causes, selon qu'elles se rapportent, ou à la nature de l'homme, ou à l'ordre de la société. Car quelques-unes ont un rapport essentiel à la nature même de l'homme, d'autres se rapportent à l'ordre de la société des hommes et au gouvernement qui maintient cet ordre; et il y en a qui se rapportent également, et à la nature de l'homme, et à l'ordre de la société. Ainsi, les professions de l'agriculture et des autres arts et commerces nécessaires pour la vie de l'homme, se rapportent à notre nature, qui nous assujettit à la nécessité de l'usage de ces professions. Ainsi, les professions de ceux qui rendent la justice et qui doivent punir les crimes, se rapportent à l'ordre de la société, qui rend nécessaire le bon ordre du gouvernement. Ainsi, les professions de ceux qui enseignent les sciences humaines, se rapportent et à notre nature, et au bon ordre du gouvernement. Ainsi, les professions qui ont les caractères d'honneur, de dignité et d'autorité, se rapportent à ce même ordre du gouvernement qui demande l'usage des professions qui aient ces caractères.

18. Il faut aussi remarquer cette différence entre les caractères d'honneur et de dignité et celui de l'autorité, que celui-ci a son fondement dans le droit que donne le prince aux personnes que quelques charges élèvent au-dessus des autres. Car c'est de lui que tiennent leur autorité, tous ceux qui en ont au-dessus des autres, soit qu'il la confère, en donnant lui-même les charges, ou qu'elles soient remplies sous ses ordres. (Charte, 13, 14, 57, s.) Mais l'honneur et la dignité peuvent passer aux personnes, ou par un ordre exprès du prince, ou par quelqu'autre voie, ainsi qu'on l'expliquera dans les articles qui suivent, et qu'il faut

entendre de même que celui-ci, des professions qui regardent le temporel. Car en celles qui se rapportent au spirituel, l'honneur, la dignité et l'autorité ne leur viennent pas de la puissance temporelle, mais du ministère spirituel qui les établit; ce qui n'empêche pas que cet honneur, cette dignité, cette autorité n'aient besoin de la protection du prince pour les maintenir. (Charte, 14.)

19. On peut distinguer trois différentes causes de l'honneur et de la dignité des conditions et professions, selon trois diverses causes qui donnent ces caractères; la naissance, les charges et autres emplois, et la simple volonté du prince indépendamment de la naissance et d'un titre de charge, ou autre emploi. On expliquera ces trois sortes d'honneur et de dignités dans les articles qui suivent.

20. La naissance fait l'honneur et la dignité, non-seulement des princes du sang, et des autres princes, mais aussi des autres personnes de maisons illustres, dont l'élévation leur donne un rang singulièrement distingué, et qui leur attire la considération et le respect qu'on doit avoir pour les mérites de leurs ancêtres. Car il est de l'équité et de l'intérêt public, que ces mérites, qui, dans ces maisons ont été l'effet des services rendus au public, soient reconnus dans les personnes des descendans; et que cette considération les excite à imiter ceux de qui elle leur vient (1).

[ 1. La dignité de pair est et demeure héréditaire de måle en mâle, par ordre de primogéniture, dans la famille des pairs qui composent actuellement la chambre des pairs. - 2. La même prérogative est accordée aux pairs que nous nommerons à l'avenir. 3. Dans le cas où la ligne directe viendrait à manquer dans la famille d'un pair, nous nous réservons d'autoriser la transmission du titre dans la ligne collatérale qu'il nous plaira de désigner; auquel cas, le titulaire ainsi substitué, jouira du rang d'ancienneté originaire de la pairie dont il se trouvera revêtu. (Ord., 17 août 1815.)]

21. Les charges donnent aux officiers qui en sont pourvus une dignité proportionnée à leurs fonctions, pour attirer la considération et le respect qui doivent accompagner l'obéissance des personnes sur qui ces fonctions doivent s'exercer; et c'est par cette raison qu'on appelle même quelques charges du nom simple de dignités.

22. La volonté du prince donne la dignité et à ceux qui n'ont point de charges, et à ceux dont la naissance n'en doune point, lorsqu'il élève à quelques qualités, ou à quelques emplois, qui doivent avoir cet effet, soit pour récompenser des services déja rendus, ou pour les mettre en état d'en rendre, selon qu'ils peuvent en être capables. Ainsi, la qualité de chevalier des ordres du roi, donne l'honneur et la dignité à ceux qu'il élève à ce (1) Proverb. 17. 6. 2. Machab. 6. 23.

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