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rang. Ainsi, la qualité d'ambassadeur donne à ceux qui sont employés à des ambassades, et à ceux même qui y sont destinés, un rang d'honneur et de dignité. Ainsi, ceux qui, sans charge de la profession des armes, s'y sont rendus dignes d'un emploi considérable et y sont appelés, sont élevés à un rang d'honneur et de dignité proportionnée à la qualité de la fonction qui leur est commise (1).

[1. Nous avons approuvé et confirmé, approuvons et confirmons l'institution de la légion d'honneur, dont nous nous déclarons, pour nous et nos successeurs, chef souverain et grand maître. — 2. Toutes les prérogatives honorifiques attribuées à la légion d'honneur et à ses menbres sont maintenues. (Ord., 19 juillet 1814.) V. ci-après la sect. 3 des raugs et préséances. ]

23. Ces diverses causes qu'on vient d'expliquer, qui donnent l'honneur et la dignité, se rapportent à l'un et à l'autre; mais il y en a d'autres qui donnent simplement l'honneur sans dignité, comme il a été dit dans l'article 11 de la section 1, des professions des avocats et des médecins. Et il y a aussi d'autres emplois qui ont le même effet, comme ceux des professeurs des sciences et autres. Et on peut mettre au rang des conditions qui donnent l'honneur sans dignité, celle des simples gentilshommes, qui n'ont pas de titre qui leur donne quelque dignité.

24. La diversité de ces caractères d'honneur, de dignité, d'autorité, de nécessité et d'utilité, n'a pas cet effet, que chaque condition ou profession n'ait que l'un de ces caractères, car plusieurs les ont tous ensemble; comme celles des prélats, des magistrats, de ceux qui commandent dans les armées. D'autres n'ont que le seul caractère de l'utilité sans nécessité, comme on l'a expliqué dans les art. 14 et 15; quelques-unes ont l'honneur, la nécessité et l'utilité sans autorité et sans dignité, comme celle des avocats et des médecins. Ainsi, ces caractères se trouvent joints ou séparés en diverses combinaisons, selon qu'ils conviennent aux différentes natures des conditions et professions.

25. Il y a cela de commun à ces diverses sortes de caractères, dont on a parlé jusqu'ici, qu'il n'y en a aucun qui ne se rencontre en plusieurs différentes espèces de conditions et professions. Mais il y en a deux autres, qui ne se rencontrent que dans les arts, et qui distinguent certains arts des autres. Car on donne ce nom d'arts à de différentes espèces de professions, comme on le verra dans l'article qui suit. Le premier de ces deux caractères est celui qui distingue entre tous les arts ceux qu'on appelle libéraux; et le second est celui des arts à qui on ajoute la qualité de mécaniques. On expliquera ces deux caractères dans l'article sui

vant.

26. Il faut distinguer en général trois sortes de professions, (1) Ester. 6. v. 6. 7. 8 et 9.

III.

12

que ce mot d'art peut signifier. La première est celle de ces sortes de sciences qu'on enseigne dans les universités sous le nom d'arts, pour les distinguer de celles qu'on y appelle proprement science. Car on n'y donne ce dernier nom qu'à la théologie, au droit canonique, au droit civil, à la médecine; et on y donne le nom d'arts à la philosophie, à la rhétorique, à la grammaire et aux autres sciences humaines (1). Ainsi, le mot d'art comprendrait la géométrie et les autres parties des mathématiques, qu'on pourrait enseigner dans une université, quoiqu'elles fussent une Science, et qui, de toutes les sciences humaines, a les connaissances les plus certaines. La seconde sorte de profession d'arts, bien différente de cette première, est celle des arts et métiers, qu'on appelle arts mécaniques; qui comprend tous les métiers qui s'exercent par des travaux de mains et pénibles; et c'est de cette sorte que sont les métiers de ceux qu'on appelle artisans, comme tailleurs, charpentiers, cordonniers, boulangers, patissiers, serruriers et autres. La troisième est une autre espèce de quelques arts, qu'on ne doit pas confondre avec ces arts mécaniques et pénibles, parce qu'ils sont plus honnêtes, et ont leurs usages plus élevés, et dépendent de plusieurs principes et de plusieurs règles qui se tirent de la géométrie, de l'astronomie, de l'optique, de la perspective, et d'autres parties des mathématiques; ce qui fait qu'on appelle ingénieurs, les professeurs de quelques-uns de ces arts. Et c'est dans ce rang qu'on peut mettre l'architecture, l'art des fortifications, des campemens, des marches des troupes et ordre de bataille, des cartes géographiques et autres plans; et on peut aussi placer dans ce rang la musique, la peinture et quelques autres arts distingués par d'autres différentes vues.

27. C'est à cause de la distinction de ces trois différentes espèces d'arts qu'on leur donne de différens noms. Car, outre le nom d'arts libéraux qu'on donne à ceux de la première de ces espèces, on leur donne aussi le nom de sciences, à cause de la dignité des connaissances qui les composent; et on ne donne à ceux de la seconde que le nom d'arts mécaniques, ou d'arts et métiers; et pour ceux de la troisième, plusieurs les mettent au nombre des arts libéraux, par les considérations remarquées dans l'article précédent, de la qualité de leurs usages, et de leurs principes et règles, qui font partie de ces sciences. A quoi on peut ajouter, que le mérite de ceux qui excellent dans ces arts met ceux qui s'y rendent les plus parfaits, au rang des personnes qui honorent un état, et on en met même quelques-uns au rang des hommes illustres.

(1) L. 1, in princip. ff. de extra ord. cogn. L. 4, § ult. ff. de decr. ab ord. fac. L. 1. C. de decr. de cur. L. 10, § 2, ff. de vacat, et excus. mun.

SECTION II.

Des divers usages des conditions et professions, et qui en distinguent les différentes espèces.

sexe,

Quoiqu'il y ait des emplois ou conditions qui paraissent n'avoir pas d'usage pour le public, comme sont, par exemple, celles des domestiques de diverses sortes, de l'un et de l'autre qui sont au service des particuliers ou des communautés pour divers usages, il n'y en a néanmoins aucune qu'on ne doive considérer comme faisant partie de l'ordre public, et qui n'y ait quelque utilité par des fonctions qui se rapportent au bien commun de la société des hommes, et dont il importe au public de régler l'usage. Ainsi, pour ce qui regarde les serviteurs et les domestiques, outre qu'il y en a plusieurs de qui les services se rapportent au public par la qualité de leurs maîtres, ils ont tous indistinctement leurs fonctions utiles dans l'ordre de la société, et qui font partie du bien public. Car il est de cet ordre, que tous les domestiques obéissent à leurs maîtres, en ce qui est du service qu'ils leur doivent, qu'ils s'en acquittent exactement, et qu'ils soient fidèles, et que ceux qui blessent ces devoirs soient punis selon la qualité des faits et des circonstances.

On peut encore remarquer une autre sorte de conditions qui paraît n'avoir point de rapport à l'usage du public, qui est celle des personnes qu'on appelle simples bourgeois, qui sont sans emploi, hors celui du soin de leur famille; mais cette condition ne laisse pas d'avoir son usage dans l'ordre de la société. Car, outre que les familles dont ils sont les chefs, font partie de la société, et qu'ainsi le soin qu'ils doivent en prendre a son rapport au bien public, ils y ont eux-mêmes leur usage par leur engagement à porter les charges dont ils peuvent être capables, comme celle d'échevins, consuls et autres, et ils portent aussi leur part des contributions aux deniers publics. Ainsi, leur condition a par-là son utilité. Ainsi, en général, l'ordre public ne renferme pas seulement l'usage des conditions et professions qui ont un rapport précis au bien commun, telles que sont celles des officiers de justice, de ceux des finances, des gens de guerre et autres, mais il comprend aussi tout ce qu'il y a dans toutes les autres conditions qui lie les hommes de l'un à l'autre, qui forme et entretient leur société, et peut être sujet aux lois qui en règlent l'ordre. Ainsi, comme il n'y a point de membres dans le corps qui n'ait son usage pour le corps entier, il n'y a point aussi de particulier qui ne soit engagé à des fonctions et à des devoirs qui regardent la société par l'effet de la liaison de tous en un corps, dont les fonctions de chacun doivent former l'ordre. Et ceux qui, pouvant travailler, vivent dans la société sans aucun

emploi, et qui, non-seulement n'y font rien qui se rapporte au public, mais qui ne s'occupent pas même, ou à leurs affaires domestiques, ou à quelque travail honnête et licite, sont, par cet état de fainéantise, qui est la source de tous les vices, comme des membres pourris, et méritent que la police corrige et châtie leur déréglement. C'était sur ces principes qu'étaient fondées les lois des Romains, qui, entre autres fonctions de cet officier qu'on appelait censeur, lui avaient donné celle de la correction des mœurs, et en particulier la punition des fainéans, et de ceux mème de qui les héritages n'étaient pas assez cultivés (1). Et c'est sur ces mêmes principes que nos ordonnances veulent qu'on châtie l'ivrognerie à cause de l'oisiveté et des autres vices qui en sont les suites; et qu'on punisse les vagabonds pour prévenir les crimes où les jette la fainéantise (2). Sur quoi on peut faire ici cette réflexion, qu'il serait à souhaiter qu'une bonne police pourvût aux désordres si fréquens, et aux étranges suites de la fainéantise.

Comme c'est par les différens usages que doivent avoir dans la société les diverses conditions et professions, qu'il en faut distinguer les espèces, il s'ensuit que chacune doit avoir son rapport à quelque besoin de la société. Ainsi, ce sera par les diverses sortes de ces besoins qu'on distinguera dans cette section les usages des conditions et professions, et leurs espèces. Mais quoique les conditions des serviteurs et domestiques aient leur usage pour divers besoins, qui peuvent regarder le public, on ne mettra pas cette condition parmi celles qui font la matière de cette section; et deux considérations doivent l'empêcher; l'une, que les conditions et professions sont proprement des emplois qu'on embrasse d'ordinaire pour y passer toute la vie; et ceux qui s'engagent au service d'autres personnes ne s'y assujettissent que pour un temps, et dans le dessein d'y trouver des moyens, ou des ouvertures pour entrer dans des établissemens qui soient pour toujours. Et l'autre, que la simple qualité de serviteur ou de domestique ne distingue aucun emploi; car il y en a de diverses sortes pour des services tous différens, plus ou moins pénibles, plus ou moins honnêtes, et dont chacun est distingué par des fonctions, qui, de leur nature, font des conditions et professions toutes différentes.

Ainsi, un écuyer est un homme d'épée, un précepteur est un grammairien ou un philosophe; de sorte qu'on ne peut former de la qualité de domestique une espèce de condition ni de profession.

On ne doit pas non plus mettre dans le rang des conditions qu'on doit expliquer dans cette section, celle des simples bour

(1) Aulus Gellius libro 4. C. 12. Sur la correction des mœurs, v. le même auteur, livre 18, ch. 3. (2) V. l'ord. de François I, du 30 août 1536.

geois. Car, outre qu'elle n'a pas par elle-même un usage qui ait un rapport précis à quelque besoin de la société, qui demande cette sorte de condition, il y a de simples bourgeois de conditions toutes différentes, quelques uns ayant été officiers, d'autres marchands, d'autres artisans, ou d'autres sortes de professions.

1. Tous les usages de toutes sortes de conditions et professions doivent être proportionnés aux besoins de la société, dont elles font l'ordre. Et comme il faut distinguer deux premières espèces générales qui comprennent tous ces besoins, l'une de ceux qui regardent le bien spirituel de la religion, et l'autre de ceux qui se rapportent au bien temporel de la police d'un état, on peut distinguer deux premières espèces générales de conditions et professions qui les comprennent toutes, l'une, de celles qui sont du ministère spirituel de la religion, et l'autre de celles qui regardent l'ordre temporel de la société. La première de ces deux espèces comprend les conditions et professions des personnes qui sont dans l'ordre ecclésiastique, qu'on appelle le clergé, et qui feront la matière du titre suivant; et la seconde renferme toutes les conditions et professions laïques (1)..

2. Les usages des professions laïques sont différens, selon les différences des divers besoins de la société pour le temporel; et comme ces besoins peuvent se réduire à quelques espèces générales, on peut réduire aux mêmes espèces les conditions et professions, ainsi qu'on l'expliquera dans les articles qui

suivent.

3. Le premier besoin général de la société des personnes qui composent un état, est celui de le maintenir en paix, et de le défendre contre des ennemis, ou des sujets rebelles qui pourraient en troubler la tranquillité, soit pour ce qui regarde le spirituel de la religion, ou le temporel. Et ce besoin rend nécessaire la profession des armes, pour repousser, réprimer, venger les entreprises ou autres injustices qui obligent à faire la guerre, et pour prévenir ou calmer les orages des séditions ou rebellions des sujets, et les contenir dans l'obéissance; ce qui demande l'usage d'une puissance souveraine qui ait le droit de faire la guerre, et celui de forcer à l'obéissance, et punir les sujets rebelles; et que, sous cette puissance, qui fait la condition du chef infiniment distinguée de toutes les autres par son élévation et par l'étendue de son autorité, il y a des personnes dont les professions les engagent au service dans les armes, comme sont les princes du sang, les officiers de la couronne qui portent l'épée, les gouverneurs des provinces, les préfets, les ducs, les comtes, les marquis et autres vassaux, les gentilshommes, les officiers de guerre, et tous ceux qui sont dans les troupes (2).

(1) Can. duo sunt. 12. q. I. Ezech. 44. 28. (2) 1. Timoth. 2. 2. V. le tit. 4.

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