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[Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre. (Art. 9 de la déclaration des devoirs du citoyen.) L'armée

de terre se forme par enrôlement volontaire (V. art. 1er de la loi du 10 mars 1818), et, en cas de besoin par le mode que la loi détermine. (Art. 286 de la constitution.) -2. Lorsque la patrie est déclarée en danger, tous les Français sont appelés à sa défense, suivant le mode que la loi détermine: ne sont pas même dispensés ceux qui auraient déja obtenu des congés. (Loi, 19 fructidor an 6.)]

4. Le second besoin général d'un état est celui du bon ordre du gouvernement pour régler tout ce qui regarde le bien public en paix et en guerre; ce qui rend nécessaire l'usage de cette même puissance du souverain, à qui tous obéissent, qui ait les droits qu'on a expliqués en leur lieu (1), et qui, dans la vaste étendue d'un ministère si difficile, et dont il ne peut seul exercer les différentes fonctions, soit aidé d'un sage conseil, et d'officiers, ou autres personnes capables de ces fonctions, c'est-à-dire, habiles, désintéressés, fidèles au prince, et zélés pour le bien public, soit qu'ils servent auprès de la personne du prince dans son conseil (2), ou hors de sa présence, comme les gouverneurs des provinces (Aujourd'hui les préfets).

5. C'est une suite de la nécessité du bon ordre du gouvernement d'un état, que tout y soit sous le règne de la justice, et que ceux qui la demandent y aient sa protection, et que ceux qui la blessent soient réprimés. Ce qui rend nécessaire l'usage de cette même puissance du souverain pour rendre la justice dans les occasions dignes de sa connaissance, et qui établissent l'ordre nécessaire pour la faire rendre dans le détail qu'il ne peut exercer lui-même, y faisant remplir les professions de diverses sortes de juges, et les autres, dont l'administration de la justice demande l'usage des personnes capables de leurs fonctions, et surtout des juges (Charte 57, s. ), qui, outre une capacité proportionnée à leur ministère, doivent avoir de la religion, de la fermeté, du courage, et une intégrité qui consiste au désintéressement, joint à l'amour de la vérité et de la justice (3). (Charte, 13, 14.)

6. C'est encore une suite de la nécessité du bon ordre du gouvernement, que toutes les choses qui sont à l'usage du public y soient en tel état, que chacun y ait cet usage libre et commode. Ce qui demande une police générale, pour ces sortes de choses et des professions, d'officiers chargés de cette police. Ainsi, en France, il y a divers officiers qui partagent la direction de ce qui regarde le bon état des fleuves et des rivières pour les navigations, des ponts, des ports, des grands chemins, des eaux et

(1) V. le premier et le second tit. (2) V. le troisième tit. (3) Exod. 18. 21. V. Deuter. 17. Levit. 19. v. 15 et 35. Exod. 23. v. 1. 2 et 3. V. le tit. 4 du second liv. V. Ps. 57. 1. Deuter. 1. 16.

forêts, de la chasse et de la pêche, et des autres choses qui sont à cet usage public, et qui ont fait la matière du titre 8.

7. C'est aussi une suite de l'ordre du gouvernement, et un des plus grands besoins d'un état, qu'il y ait des deniers publics qu'on appelle finances, pour toutes les dépenses que le bien commun de l'état peut rendre nécessaires. Et ce besoin demande l'usage d'officiers et autres personnes qui exercent les fonctions d'où dépendent le bon ordre et la direction des finances, et qui regardent les manières d'imposer, et lever les contributions, les comptes de ceux qui en ont eu le maniement, et en général tout ce qui se rapporte à cette direction et à cet ordre.

8. Le bon ordre de la religion, et celui de la police temporelle, rendent nécessaire l'usage des sciences, comme de la théologie, du droit canonique, du droit civil, de la médecine, et des autres qu'on enseigne dans les universités sous le nom d'arts, comme il a été dit dans l'article 26, de la section 1; ce qui rend nécessaire qu'il y ait des personnes capables d'enseigner dans ces diverses facultés d'arts et de sciences, tels que doivent être les professeurs dans les universités; et qu'il y ait aussi des personnes qui exercent actuellement dans le public quelques-unes de ces sciences, dont l'usage y est nécessaire, comme la science du droit pour plusieurs officiers de justice, et pour les avocats, et celle de la médecine, pour ceux qui entreprennent cette profession (1). :

9. L'un des plus grands besoins d'un état est d'y faire passer en tous lieux toutes les diverses espèces de choses nécessaires pour tous les différens usages du public et des particuliers, soit de celles qui peuvent naître dans l'étendue de l'état même, ou de celles qu'il faut faire venir des autres pays. Ce qui demande l'usage de plusieurs différens commerces, et de personnes qui en exercent les professions, soit avec les étrangers, selon la liberté qu'en donnent les princes, ou entre sujets d'un même prince. Et ceux-ci sont de deux sortes, l'une des marchands qu'on appelle en gros, qui font de grandes provisions pour fournir aux autres marchands; et l'autre de ceux qui débitent aux particuliers, et qu'on appelle marchands en détail.

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10. Pour mettre en usage toutes les choses nécessaires aux besoins des hommes, et celles même dont on ne peut se passer pour la nourriture, le logement et le vêtement, il faut une infinité d'arts, qui demandent autant de différentes professions de personnes qui les exercent. Et cette espèce de professions occupe seule plus de personnes que ne font ensemble toutes les autres dont on a parlé dans les articles précédens.

(1) 22 ventose an 12, loi sur l'organisation des écoles de droit; décrets, 4o jour complémentaire an 12; 10 février et 3 juillet 1806; 25 janvier et 23 avril 1807; 17 mars 1808, art. 6 et suiv., et 25 suivans; ord., 5 juillet 1820.

11. De tous les besoins temporels des hommes, le plus grand, le plus naturel et le plus général, est celui de tirer de la terre les grains, les fruits, les bois et les autres choses qu'elle peut produire pour la nourriture, le vêtement et le logement, et pour toutes les autres différentes nécessités et commodités; et aussi pour la nourriture et le soin des bestiaux nécessaires pour l'agriculture et d'autres usages. De sorte que l'agriculture et les autres travaux sur la terre sont comme les fondemens des secours les plus nécessaires pour tous nos besoins (1). Et comme c'est de toute la surface de la terre que la culture et les autres soins tirent ces divers secours, la vaste étendue qui demande cette culture et ces autres soins, demande aussi la plus grande partie des hommes; de sorte que le nombre de ceux de cette profession surpasse de beaucoup celui de toutes les autres sortes de professions ensemble.

12. Les distinctions des conditions et professions qu'on vient d'expliquer dans les articles précédens en font des espèces générales sous lesquelles sont comprises plusieurs autres distinctions, qui font des espèces particulières, dont on n'a pas dû expliquer le détail ici, car elles ont chacune son rang en son lieu. Ainsi, par exemple, l'espèce générale des conditions et professions nécessaires pour l'administration de la justice comprend un grand nombre de diverses espèces particulières, comme de juges de différentes juridictions, d'avocats et procureurs, de greffiers et autres, comme on le verra dans le second livre.

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SECTION III.

Des rangs et préséances.

Ce n'est pas seulement pour prévenir ou terminer les différends que font naître l'ambition et la vanité de ceux qui affectent de se mettre au dessus des autres, qu'il a été nécessaire qu'il y eût des règles, des rangs et des préséances. Mais quand il n'y aurait aucune contestation de cette nature, et qu'au contraire chacun se portât à céder aux autres, et à se placer au-dessous de ceux dont rang serait au-dessous du sien, il aurait été nécessaire qu'il y eût des règles pour marquer à chacun son rang, soit entre personnes de diverses conditions ou professions, ou entre ceux qui sont de la même. Car il est de l'ordre public de la société, que rien n'y soit en désordre ; et c'en serait un qui serait suivi de plusieurs inconvéniens, si les membres qui le composent n'avaient pas leurs places réglées, et qu'en chaque occasion du concours de plusieurs personnes, soit pour des séances, pour des marches ou autrement, il fallût ou confondre les rangs, ou faire perdre le

(1) V. le tit. 14 de l'agriculture et du soin des bestiaux. Agricolæ et minantes greges. Jerem. 31. 24. V Ibid. 51. v. 23. 52. v. 16.

temps de ceux qui devraient ranger les personnes, à régler ce qui serait dans l'incertitude.

On ne doit pas expliquer ici ce qu'il y a de différens réglemens des rangs et des préséances. Ce détail infini serait incommode et désagréable, et n'aurait pas l'utilité de donner une connaissance nette et entière des principes de cette matière, ni même de celle d'établir des décisions bien sûres; puisqu'il arrive tous les jours que les diverses circonstances des temps, des lieux, des qualités des personnes, et d'autres semblables, empêchent l'effet des conséquences d'un cas à un autre, qui paraît semblable. Ainsi, on se restreindra, comme il a été dit dans le préambule de ce titre, à expliquer les principes et les règles essentielles d'où peuvent dépendre les décisions des questions de rangs et de préséances dans tous les cas où il peut y avoir des difficultés.

Mais quoiqu'on ne doive pas entrer ici dans les questions particulières des rangs et des préséances, le dessein d'expliquer les principes de cette matière engage à plusieurs réflexions sur la plus importante et aussi la plus difficile de toutes les questions de cette nature; qui est celle du rang et de la préséance entre la profession des armes et celle de la justice, qu'on exprime ordinairement en ces deux mots, la robe et l'épée. Car encore que cette question soit assez décidée, ainsi qu'on le verra dans la suite, comme cette décision a été plutôt l'effet d'un usage que d'un jugement qui ait été rendu après un examen de raisons de part et d'autre, plusieurs ne conviennent pas de l'équité de cet usage, qui est comme un jugement tacite, que le public a rendu entre ces deux ordres. De sorte qu'on a cru nécessaire d'approfondir cette question, et de pénétrer les principes d'où elle dépend, afin de donner le jour à ce qui en est dans la vérité, non pour satisfaire une simple curiosité, mais afin d'établir les fondemens de l'estime et du respect dû à ces deux ordres, et de justifier la distinction qui en met l'un au-dessus de l'autre.

Ceux qui jugent que la profession de la justice doit avoir son rang au-dessus de celle des armes, estiment, comme il est vrai, que les armes ne doivent servir que pour la justice, et que tout autre usage qu'on saurait en faire, ne serait que violence et tyrannie, et qu'ainsi les armes n'ayant leurs avantages que du service qu'elles rendent à la justice, doivent lui céder. Parmi ceux qui jugent au contraire, que la profession de la justice doit céder celle des armes, et qui font un bien plus grand nombre; la plupart ne s'en imaginent pas d'autre fondement, que celui de l'avantage que donne la force, qui se rend partout supérieure, et qui fait que tout doit céder à ce qui domine.

S'il fallait juger la question sur l'un ou l'autre de ces principes, il serait très-injuste de penser que la profession des armes dût avoir le premier rang, par cette raison qu'il faut céder à la

force; car les princes et autres, qui ont le gouvernement souverain, soit dans les monarchies ou dans les républiques, et qui devraient décider cette question, ayant également en leurs mains et l'administration souveraine de la justice, et l'usage souverain des armes, ils ne pourraient pas dire qu'il faut que la dignité de la justice cède à la force des armes, puisqu'ils sont eux-mêmes les maîtres de l'usage de cette force, et en état de juger de cette préséance par les principes de la vérité et de l'équité. De sorte que s'il est en effet juste que la robe cède à l'épée, ce doit être par d'autres principes, qui donnent aux armes une telle dignité, qu'étant mise en balance avec celle de la justice, celle-ci lui cède.

Pour découvrir donc quelles sont dans la vérité les raisons qui peuvent fonder la préséance entre ces deux ordres de la profession de la justice, et de celle des armes, il faut considérer la dignité de l'une et l'autre, et les mettre en parallèle; ce qui est facile, puisque la dignité de la justice et celle des armes se trouvent dans la plus grande élévation, et dans leur source en une seule place, qui est la personne du souverain en qui Dieu a mis la dispensation souveraine de la justice qu'il tient de sa main (1) (Ċharte, 13), et qu'il a lui-même armée de l'épée (2) (Charte, 14), que nos rois par cette raison prennent sur l'autel le jour de leur sacre (Charte, 74). Ainsi, c'est de Dieu que les princes tiennent immédiatement et la dispensation de la justice, et l'usage des armes; et leurs habillemens de cérémonie marquent en leurs personnes l'alliance et l'union de l'un et l'autre de ces ministères; et comme en Dieu, qui est tout ensemble infiniment juste, et tout-puissant, les oeuvres de sa puissance sont celles de sa justice (3), il ne donne aux princes l'usage de sa puissance et des armes qu'il met en leurs mains, que pour faire régner la justice (4); d'où il s'ensuit que les armes sont l'instrument de la justice, et ne sauraient par conséquent avoir de la gloire et de l'élévation qu'autant qu'elle les met en usage. Ainsi, on révère en la personne du prince la majesté de la justice, dont Dieu le rend dispensateur, et la gloire de la puissance dont il l'arme pour la faire régner (5).

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Il semble par cette première vue, que l'ordre de la profession des armes devrait céder à celui de la profession de la justice, dont les armes sont l'instrument; mais il faut, par une autre vue, distinguer en la personne du prince deux différens droits d'exercér la justice, ou, pour mieux dire, deux diverses sortes de justice, et deux différens usages des armes pour l'un et pour l'autre. On a vu dans la préface de ce livre, qu'il y a comme deux

(1) Prov. 8. 15. (2) 2. Machab. 15. 16. 17. (3) Ps. 110 7. (4) 2. Paralip. 8. Ezech. 45. 9. V. Deater. 1. v. 13. 15. 16 et 17. (5) Sap. 6. v. 22 et 23. Reg. 10. 9.

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