Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

parties de l'ordre universel de la société des hommes. L'une, qui consiste en ce qui se passe entre les nations sujettes à de différens gouvernemens, et qui a pour lois celles qu'on appelle le droit des gens; et l'autre, qui comprend ce qui se passe dans chaque état sous un même gouvernement, et qui a pour lois ce qu'il y a du droit naturel, et de lois propres qui y soient en usage.

L'une et l'autre de ces deux parties de l'ordre du monde, ne peuvent subsister que par l'usage de la justice, qui en fasse observer les lois, et cet usage en chacun est différent de celui de l'autre. Pour la seconde, bornée à chaque état, l'usage de la justice est entre les mains de ceux qui en ont le gouvernement; et ils ont l'autorité et la puissance pour y faire observer les lois, et punir ceux qui les violent. Mais pour la première, lorsqu'une nation viole le droit des gens envers l'autre, il n'y a pas de puissance commune en terre, qui exerce et mette en usage la justice entre elles. Et comme c'est de Dieu seul que chaque prince tient sa puissance, il est seul le seigneur commun, qui règne sur tous, et qui puisse se rendre leur juge. C'est ce qu'il fait par l'usage de

guerre, qu'il permet aux princes, à qui les injustices des autres en donnent sujet. Et c'est par cette raison qu'il s'appelle le Dieu des armées (1) (Charte 14.), parce qu'il exerce sa justice entre les princes par les événemens qu'il lui plaît de donner aux guerres. De sorte que les guerres sont comme un tribunal où Dieu se rend lui-même le juge (2); et c'est sa justice que la victoire fait régner. Et quoiqu'il laisse arriver souvent, comme on l'a déjà remarqué en un autre lieu, que les armes oppriment le juste parti, de même qu'il laisse arriver aussi que les princes et leurs officiers ne rendent pas toujours la justice dans leurs états, c'est toujours la justice de Dieu, inséparable de toutes ses volontés, qui règne par les événemens qu'il lui plaît de donner aux armes. Et lors même qu'il laisse succomber le juste parti sous la violence et sous l'injustice, il tourne ses événemens au règne de la justice. Car cette injustice n'étant pas bornée, comme celle dont il donne la dispensation aux hommes, à réprimer quelques injustices, selon les occasions qui en arrivent, mais ayant son étendue à la conduite universelle de tout ce qui se passe dans le genre humain; comme Dieu trouve toujours dans tous les hommes de justes sujets de châtier et les princes et les peuples, sans faire à personne aucune injustice, c'est par les divers jugemens de sa sagesse, qu'il ne donne pas à toutes les guerres justes des succès heureux. Et sa même justice, qui laisse triompher l'injustice et la violence, châtiant par cet événement les princes et les peuples, qui souffrent le poids de la victoire

(1) 1. Reg. 17. 45. Ibid. 47. 2. Paralip. 13. 12. (2) Judith. 16. v. 3. 4. 5. 6 et 7. V. 1. Paralip. 11. 14. V. Ibid. 21.

des armes injustes, réserve à son temps la punition de ceux qui, par ces victoires, n'ont été que l'instrument de sa justice; et ils porteront à leur tour le poids de sa main.

Comme c'est donc la justice de Dieu qu'exercent les princes, lorsque les injustices de leurs ennemis les obligent à faire la guerre; que c'est par les armes même que cette justice doit être rendue, et que la victoire que Dieu donne au courage et aux forces du parti vainqueur (1), décide et doit faire triompher la justice, pour en imposer le joug à ceux que Dieu voudra y soumettre; cette fonction donne aux armes employées pour la guerre une dignité de justice, et d'une justice, bien différente de celle que les princes rendent à leurs sujets. Car, au lieu que celle-ci commande aux armes et en règle l'usage, et qu'elles ne sont que son instrument, dont le prince et, sous lui, les officiers de justice arment les ministres exécuteurs de leurs ordres; et qu'ainsi cette justice a par elle-même son autorité et sa dignité, et que c'est d'elle qu'ont leur usage les armes qu'elle met entre les mains de ses ministres, la justice qui s'exerce par la guerre n'a de dignité, ni d'autorité qu'autant qu'elle en tient des armes. De sorte qu'au lieu que les ministres qui sont armés par la justice dans un état, pour la faire régner sur les sujets, sont au-dessous de la dignité de ceux de qui ils exécutent les ordres, parce que ceux-ci ont l'administration de cette justice, et donnent à ces ministres l'usage des armes, c'est dans la guerre le prince même qui est armé de la main de Dieu, et qui de la sienne met en usage la force des armes, jusqu'à y exposer sa vie dans l'occasion, pour exercer cette justice que Dieu s'est réservée de rendre aux princes. Ainsi, la dignité de cette justice est dans les armes mêmes qui doivent la rendre; et c'est ce qui fait la gloire des armes. Et quoique les princes ne puissent et ne doivent pas même toujours combattre ou commander eux-mêmes dans leurs armées, et qu'ils soient obligés d'en confier la conduite à des généraux d'armée, et de mettre l'usage des armes en d'autres mains, ceux qui sont élevés à cet honneur exercent la fonction divine de la justice de Dieu entre les princes, et c'est par leurs armes qu'ils doivent la rendre, et en imposer le joug à leurs ennemis.

Ainsi, c'est par leurs mains que Dieu dispense sa justice, comme il la dispense par les mains du prince, à qui il a donné le droit de faire la guerre. De sorte que l'usage des armes dans les justes guerres, fait aux princes et à ceux qui, sous eux, en ont le commandement, cette double gloire d'être armés dans la main de Dieu, pour faire régner la justice, et d'être en même temps les défenseurs et les protecteurs de l'état, en conservant les biens et la vie de tous ses sujets au péril de la leur propre.

(1) 2. Machab. 15. 17.

Si l'on considère en la personne du prince l'usage de l'autorité pour la dispensation de la justice sur ses sujets, et celui des armes pour la guerre, selon les vues que donnent de ce parallèle les réflexions qu'on vient d'en faire, on y verra les fondemens de la gloire des armes, et de l'équité du jugement qu'en a fait l'usage, qui n'a été autre chose que le sentiment naturel de la multitude, et la pente commune des hommes, qui ont senti que l'usage des armes dans la guerre avait un rang d'honneur et de dignité au-dessus de celle que peut donner l'administration de la justice dans un état, soit qu'ils aient connu, ou qu'ils aient ignoré les principes de la dignité de l'un et de l'autre de ces deux ordres.

Tout ce qu'on a dit jusques ici de la dignité que donne à la profession des armes l'ordre divin qui en confie l'usage aux princes pour faire la guerre, ne doit s'entendre que selon le rapport que peut avoir à cet ordre la conduite des princes, qui viennent aux armes. Car encore qu'en chacun des partis on se propose d'avoir Dieu pour juge, et que les peuples de l'un et de l'autre rendent le même honneur à la profession des armes, les princes qui entreprennent des guerres injustes s'attirent avec cette gloire apparente devant les hommes, la vengeance terrible que mérite l'attentat de prendre Dieu pour protecteur de la violence, et de faire servir la puissance qu'il leur a donnée, pour l'instrument de leurs passions. Ainsi, rien n'est plus important dans la conduite des princes, que le soin de ne se proposer aucune autre gloire, aucun autre bien, que de faire régner la justice. De sorte que, comme c'est par elle qu'ils doivent exercer leur puissance sur leurs sujets, ce soit seulement pour elle qu'ils emploient contre leurs ennemis l'usage des armes, et qu'ils ne s'engagent dans aucune guerre, que pour des causes dont ils puissent justement espérer que Dieu se rendra le défenseur et le protecteur, et où ils puissent joindre à tout ce qu'ils peuvent attendre de leurs forces et de leur courage, la confiance en son secours, et attendre de sa main le succès des armes qu'il met dans les leurs. Ce n'a été que dans cet esprit, que les princes qui ont été animés de l'esprit de Dieu, ont entrepris et conduit leurs guerres, ne s'y engageant que pour des causes dignes de l'avoir pour juge et pour défenseur. « Accipe sanctum gladium munus à Deo, in quo dejicies adversarios populi mei Israël. Exhortati itaque Judæ sermonibus bonis valdè de quibus extolli posset impetus, et animi juvenum confortari, statuerunt dimicare et confligere fortiter, ut virtus de negotiis judicaret, eò quòd civitas sancta et templum periclitarentur. 2. Machab. 15. v. 16 et 17. » Quoiqu'il semble qu'on puisse conclure de toutes ces réflexions sur le parallèle des armes et de la justice, de la robe et de l'épée, que l'ordre des armes a le premier rang, personne ne s'avisera

d'en conclure que tous ceux qui sont dans la profession des armes doivent précéder tous ceux qui sont de l'ordre de l'administration de la justice. Et on ne fait pas ici cette remarque, pour prévenir un doute qui ne peut entrer dans aucun esprit, mais pour avertir seulement que, comme il sera dit dans cette section, il faut distinguer la préséance d'un ordre à un autre, de celle des personnes d'un ordre à celles d'un autre. Car comme il y a dans chaque ordre divers degrés d'honneur, de dignité et d'autorité, l'effet de la dignité d'un ordre au-dessus d'un autre, est seulement, qu'on doit comparer les personnes de divers ordres selon le rang que chacun peut avoir dans le sien. De sorte que celui qui occupe dans cet ordre le même rang que tient un autre dans le sien, comme si l'un et l'autre sont également élevés chacun dans son ordre, celui qui se trouve dans l'ordre qui a plus de dignité précédera l'autre. Ainsi, lorsqu'il y avait en France un connétable, comme il y avait dans l'ordre des armes le même rang qu'a le chancelier dans l'ordre de justice, il précédait. Mais selon que ceux de chaque ordre sont inégalement situés, chacun dans le sien, et qu'il y a de part et d'autre plus ou moins en chaque personne de la dignité de son ordre, les rangs se règlent par la proportion du rang qu'a chacun dans le sien, et par la qualité de ses fonctions, et des autres circonstances, qui peuvent être considérées pour régler entre eux les préséances des uns au-dessus des autres. De sorte que plusieurs d'un ordre qui a moins de dignité, en ont beaucoup plus que ceux d'un ordre plus élevé, et qu'ils les précèdent. Ce qui fait un détail dans lequel on ne doit pas entrer ici, où l'on doit se réduire aux principes généraux de la matière des préséances, comme il a été remarqué dans le préambule de ce titre.

soit

Il résulte de cette dernière remarque qu'on vient de faire, que dans les questions des rangs et des préséances, il faut distinguer deux sortes de rangs ou de préséances; celle des ordres, qui en met au-dessus d'un autre, et celle des personnes, d'un même ordre ou de divers ordres, qui les place différemment, ou par la simple vue de leur ordre, ou par d'autres vues. Ce sont ces deux manières de considérer les rangs et les préséances, qui feront la matière de cette section.

Quoique outre les professions dont on a parlé dans les sections précédentes, il y ait quelques autres professions propres aux femmes, on n'en a pas fait la distinction. Car, outre que ces professions se trouvent comprises sous quelques-unes des espèces qu'on a distinguées, quand il s'agit de conditions, de professions et de rangs des femmes, c'est la condition et le rang du mari qui doit régler celle de la femme, à la réserve des princesses épouses des personnes d'un moindre rang. Et comme les femmes suivent

la condition de leurs maris (1) (C. civ. 12, 19.), il en est de même des veuves, qui suivent celles du dernier mari (2); et à l'égard des filles, elles sont de l'ordre et du rang où se trouvent leurs pères (3). (C. civ. 372, s.)

1. Avant que d'expliquer les règles des rangs et des préséances entre les personnes, soit de divers ordres ou du même ordre, il faut considérer les rangs des ordres entre eux. Car encore qu'il arrive souvent que quelques-uns d'un moindre ordre précèdent quelques autres d'un autre plus élevé, comme il a été dit dans le préambule, c'est par des considérations particulières, qu'on expliquera dans la suite, et qui n'empêchent pas que dans le cas où les personnes sont distinguées seulement et précisément par leurs ordres, ceux du plus digne ne précèdent ceux de l'ordre qui a moins de dignité. Ainsi, il faut commencer par les rangs des ordres; et comme dans la section précédente on a distingué les différentes espèces de professions, selon leurs usages pour les besoins de la société, et qu'on a donné à ces différens besoins l'ordre qui a paru le plus naturel, on suivra le même pour les rangs des ordres.

2. De tous les ordres, le premier en honneur, en dignité et en nécessité, est l'ordre des ecclésiastiques, ministres de JésusChrist, dispensateurs des mystères de la religion, et qui reçoivent de lui le Saint-Esprit, pour l'administration de son église. C'est cette importance, et cette élévation d'un ministère si auguste, qui donne à cet ordre au-dessus de tous les autres qui ne regardent que le temporel, un rang distingué, à proportion de leurs différences. C'est cet ordre, que nous appellons le clergé, et quoique tous ceux qui sont de ce corps ne soient pas élevés au ministère sacré de ces premières fonctions, toutes celles qu'ils exercent tous, se rapportant à cette administration de l'église, l'ordre du clergé a sa dignité au-dessus de toutes celles des autres ordres les plus élevés (4).

3. De tous les ordres laïcs, le premier est celui de la profession des armes, dont l'usage fait la gloire du prince, et qui fait un corps dont il est le chef (Charte, 14.), et qui a pour membres les princes du sang, les officiers de la couronne qui portent l'épée, les gouverneurs des provinces, et toutes les personnes les plus illustres par leur naissance (Charte, 1, 3.), et par les qualités qui leur donnent leur rang dans cet ordre. (V. l'art. 3, sect. 2.)

4. Le second ordre des laïcs est celui des ministres et autres personnes que le prince honore d'une place dans son conseil secret, qui regarde les affaires de l'état (Charte, 13, 54.),

(1) L. ult. C. de iucol. Nov. 105, cap. in pri. L. 8, ff. de senat. L. 10. C. nupt. (2) D. 1. in f. Nov. 22, cap. 36. (3) L. 8, ff. de senator. (4) Deuter.

de
17. V. 9. 10.

« VorigeDoorgaan »