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l'ordre du gouvernement et autres matières, que l'intérêt de l'église et le bien public peuvent y porter. Et quoiqu'il puisse y avoir dans ce rang des ecclésiastiques, et des personnes de la profession des armes, princes du sang et autres, la nature et les fonctions de cet ordre n'ayant pas le caractère des fonctions ecclésiastiques, ni de celles des armes, on ne doit pas laisser de le mettre parmi les laïcs, et seulement après celui de l'épée. (V. l'art. 4, sect. 2. )

Il faut distinguer le conseil dont il est parlé dans cet article, de celni où se jugent les affaires des parties, dont il sera parlé dans l'article qui suit.

Il faut remarquer sur cet article qu'encore qu'il soit vrai que le prince est non-seulement le chef dans son conseil, mais qu'il pent seul y prendre les résolutions, à la réserve des états où le prince est obligé de se conformer aux délibérations de son conseil, on n'a pas mis dans l'article, que le conseil du prince fait un corps dont il est le chef, comme on a mis dans l'article précédent, qu'il est le chef du corps que composent les personnes que leur naissance et d'autres qualités engagent à le servir dans les armes. (Charte, 1, 2; « tout Français est soldat, et se doit à la défense de la patrie (1). ») Car il y a cette différence entre ce corps et celui que compose le conseil du prince, qu'il n'est pas luimême de son conseil, comme il est lui-même armé de l'épée, et c'est ce qui a fait que dans l'article précédent, on a donné le premier rang à la profession des armes, par cette considération que le prince les met lui-même en usage, et que les princes du sang se font honneur de les porter pour lui, et sous lui. Ainsi, de quelque qualité que soient les personnes qui composent le conseil du prince, on ne leur fait aucun tort de placer avant leur ordre, un autre, où le prince et les personnes d'un rang si auguste et si élevé se trouvent compris.

5. Le troisième de ces ordres est celui des personnes qui exercent les fonctions de l'administration de la justice, soit dans le conseil du prince, pour les affaires qui doivent y être portées, comme au conseil qu'on appelle en France le conseil des parties, ou dans les diverses compagnies de justice, dont on ne doit pas faire ici le dénombrement. Cet ordre comprend aussi les officiers qui jugent seuls, et encore les autres personnes qui, sans être juges, exercent des fonctions nécessaires dans l'administration de la justice, comme les avocats, les procureurs, les greffiers et autres. Et comme l'administration de la justice renferme le ministère de la police, qui en fait partie, et que la plupart des officiers de justice, et les principaux exercent plusieurs fonctions de police; et qu'aussi tous autres qui ont quelque direction de

(1) Loi, 19 fructidor an 6.

police, ont aussi des fonctions de l'administration de la justice que la police rend nécessaires; on ne doit pas séparer la police de la justice, et on peut les comprendre sous un même ordre, puisque leurs fonctions sont unies à la plus grande partie des charges et des premières de la justice, et exercées par les mêmes personnes.

6. On peut mettre au quatrième rang l'ordre des officiers et autres personnes, dont les professions regardent les finances; comme ceux qui en ont la direction, ceux qui font les impositions, ceux qui en font le recouvrement, et en général tous ceux qui exercent quelques fonctions qui se rapportent au bon ordre des deniers publics.

Il y a des officiers qui ont une administration de la justice, et qui, par cette fonction, peuvent être mis dans l'ordre dont il a été parlé dans l'article précédent; comme les officiers des chambres des comptes, qui ont leurs fonctions dans les matières des comptes, en ont d'autres de différentes natures et plus importantes; les officiers des cours des aides, qui rendent la justice aux parties, non-seulement dans les matières des finances, mais en d'antres de toute nature, qui s'y trouvent incidentes et du titre même de noblesse, quand elle est contestée à ceux qu'on veut comprendre dans les rôles des tailles; les trésoriers de France qui, outre leurs fonctions pour les finances, ont cette police qu'on appelle voierie, qui leur est attribuée par les ordonnances, pour les visites et réparations des chemins, chaussées, ponts, pavés, ports et passages du royaume. Mais quoique tous ces officiers, et autres, comme ceux des élections, exercent des fonctions de justice, ils sont des officiers de finances; et les ordonnances donnent cette qualité aux chambres des comptes, et aux trésoriers de France (1), et les cours des aides l'ont par leur nom même.

7. Après ces diverses sortes d'officiers, le cinquième ordre des professions, selon celui des besoins de la société, est l'ordre des personnes qui professent les sciences et les arts libéraux qu'on enseigne dans les universités, et dans les colléges et académies. Ce qu'il faut entendre des professeurs du droit canonique, du droit civil, de la médecine, et de ces sortes d'arts libéraux. Car les professeurs de la faculté de théologie, sont de l'ordre ecclésiastique; ce qui fait que les universités sont des corps mixtes, composés d'ecclésiastiques et de laïques, comme il a été remarqué en un autre lieu. C'est dans cet ordre qu'on doit comprendre ceux qui, ayant pris les degrés de la faculté de médecine dans une université, en exercent la profession.

8. Suivant ce même ordre des besoins de la société, la profes

(1) V. l'ord. du mois d'août 1598, art. 2.

III.

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sion du commerce fait un sixième ordre des personnes qui exercent les divers commerces nécessaires dans un état; soit que ces commerces s'exercent seulement entre sujets d'un prince, et de choses qui naissent et se fabriquent dans l'étendue de sa domination, ou qu'il se traite avec des étrangers, pour les choses qui manquent ou n'abondent pas assez dans cette étendue.

9. L'usage des arts et métiers fait un septième ordre de professions nécessaires pour préparer et mettre en état de servir aux divers besoins du public, toutes les diverses matières que ces besoins peuvent demander (1).

10. Le dernier ordre des professions, quoique le premier en nécessité pour la vie de l'homme, est celui des personnes employées à l'agriculture et au soin des bestiaux. Ce sont aussi les professions les plus naturelles, et qui, par cette raison, ont fait dans les premiers temps l'occupation des personnes, même du premier rang, entre ceux que Dieu élevait à sa connaissance et à son culte (2); et c'était l'agriculture qui devait être le travail de l'homme, même avant sa chute; et comme pour l'en púnir, Dieu lui a commandé un travail pénible pour gagner son pain à la sueur de son visage. Personne n'accomplit plus à la lettre cet ordre divin, que les pasteurs et les laboureurs (3); mais comme ce travail est fort pénible, et qu'il occupe la plus grande partie des hommes, et les éloigne même plus qu'aucun autre de l'usage des rangs et des préséances, on place ceux qui l'exercent dans le dernier rang.

11. Ces différens ordres qu'on vient d'expliquer, sont autant d'espèces générales, qui comprennent toutes les conditions et professions; car il n'y en a aucune qui ne soit de quelqu'un de ces ordres. Mais ils ont tous cela de commun, qu'il y a en chacun d'autres espèces moins générales, qui distinguent les personnes de chaque ordre comme en diverses classes, dont les rangs sont différens entre elles, ainsi qu'on le verra par les articles qui suivent. Et quoique les différences de ces classes soient telles, qu'elles font les diverses espèces de conditions et professions; comme toutes celles qui sont d'un même ordre, quoique de diverses classes, ont un caractère commun qui les range sous l'ordre distingué par ce caractère, on n'a pas dû faire autant d'ordres qu'il y a de ces classes, mais il a été de la méthode des divisions de réduire toutes les conditions et professions au moindre nombre d'espèces générales qu'il serait possible, observant entre ces es

(1) V. Heb. 3. 4. 1. Thes. 4. 11. V. l'art. 9 de la sect. 2. 1. Paralip. 22. v, 15 et 16. Sap. 14. 19. (2) Gen. 9. 20. Ibid. 30. 31. Gen. 46. 34. 47. 3. Exod. 3. 1. 1. Reg. 17. 15. Ibid. v. 34 et 35. Il est remarquable sur ce sujet, qu'après que Saul eût été élu roi d'Israël, il ramenait ses bœufs des champs. Et ecce Saül veniebat sequens boves de agro. 1. Reg. 11. 5. (3) Gen. 3. 19. Ibid. v. 17. Ibid. v. 23. V. le traité des lois, chap. 2, n. 2, et le préambule du tit. 15.

pèces de distinctions, qu'elles soient telles, qu'on reconnaisse en chacune un caractère qui convienne aux diverses classes qu'elle peut comprendre. Et pour le détail de ces classes, qui ferait une longueur très-inutile, et qui ne serait pas sans confusion, il suffira de donner dans ces mêmes articles qui suivent, des idées générales, et quelques exemples qui rendront facile la connaissance de ce qu'on voudrait savoir de tout ce détail.

12. Dans le premier ordre, qui est du clergé, le caractère commun à toutes les personnes qui sont de cet ordre, est leur destination à quelques ministères ou fonctions ecclésiastiques. Mais sous ce caractère il faut distinguer, comme en diverses classes, les prélats, les pasteurs et autres qui sont dans les ordres sacrés, les chanoines des églises cathédrales et collégiales, et les autres personnes de cet ordre; ainsi qu'on l'expliquera dans le titre suivant.

13. Dans le second ordre de la profession des armes, qui est le premier des ordres laïques, le caractère commun à toutes les personnes qui sont de cet ordre, est leur engagement au service dans la guerre. Mais sous ce caractère il faut distinguer les généraux d'armées, les maréchaux de France, les colonels, les capitaines et autres officiers, les soldats, et aussi les personnes dont les qualités les engagent à ce service, comme on le verra dans le titre 11.

14. Dans le second des ordres laïques, sous lequel sont les personnes qui composent le conseil secret du prince, le caractère commun à tous ceux qui sont de cet ordre, est d'avoir quelqu'une des fonctions qui se rapportent à l'ordre du gouvernement, et au bien commun et de l'église et de l'état. Mais comme ces fonctions sont différentes, il faut distinguer sous ce caractère les ministres d'état, les secrétaires d'état, et autres à qui le prince distribue ces fonctions, soit en titres de charges, ou sous d'autres titres (1). (Charte, 13, 54; I. 510, s., 514, s.)

15. Dans le troisième ordre, où sont les personnes qui exercent les fonctions de l'administration de la justice, le caractère qui leur est commun est d'être engagés à quelqu'une de ces fonctions; mais il faut distinguer dans cet ordre des personnes de qualités bien différentes, selon les qualités de ces fonctions. Car le premier de cet ordre est le chancelier, qui en est le chef, et de toutes les compagnies de justice, de qui le rang le distingue singulièrement par son élévation au-dessus de tous les autres du même ordre; et après lui les officiers qui composent le conseil où se jugent les affaires des parties, les diverses compagnies de justices supérieures et inférieures, les bailliages et sénéchaussées et autres officiers de juridictions royales, et aussi ceux des justices des seigneurs, pairies et autres. (Charte, 57, s. 1, 3.) Et ce même (1) V. l'art. 4. V. 2. Paralip, 10. Ibid. 11.

caractère convient aussi aux greffiers et autres officiers qui exercent des fonctions dont l'usage a son rapport à cette administration, ce qui les comprend dans cet ordre, où la même raison met aussi les avocats et les procureurs (avoués).

16. Dans le quatrième ordre des personnes qui, par leurs charges ou autres emplois, exercent des fonctions qui se rapportent aux finances, le caractère qui leur est commun est l'engagement à ces fonctions; mais il faut distinguer dans cet ordre des emplois bien différens. Car il comprend par ce caractère les premiers officiers qui ont la direction des finances, les receveurs généraux et particuliers, et tous autres jusqu'à ceux qui exercent les moindres fonctions. Et on peut aussi comprendre dans cet ordre d'autres officiers, qui, comme il a été remarqué sur l'article 6, peuvent être placés dans cet ordre (1).

17. Dans le cinquième ordre des personnes qui font profession des sciences et des arts libéraux, dont il a été parlé dans l'article 7, le caractère qui leur est commun est l'étude, la connaissance et la profession publique de quelqu'une de ces sciences, ou de quelqu'une de ces sortes d'arts. Mais il faut distinguer dans cet ordre ceux qui professent le droit canonique et le droit civil, ceux qui professent la médecine, et ceux qui l'exercent, et ceux qui enseignent et professent les arts libéraux.

18. Dans le sixième ordre des personnes qui exercent quelque commerce, le caractère qui leur est commun est de faire des provisions, soit par des ventes, des échanges, ou autrement de denrées ou marchandises pour les débiter; mais il faut distinguer dans cet ordre de différentes sortes de marchands. Ainsi, les marchands qui font leur commerce dans les pays étrangers sont autres que ceux qui exercent le leur dans l'état dont ils sont sujets. Ainsi, les marchands en gros sont différens de ceux qui débitent en détail. Ainsi, il faut distinguer, par une autre vue, les différens corps de marchands par les différentes espèces de marchandises dont ils font commerce, libraires, drapiers, épiciers, marchands de grains, de vin, de bétail, de bois, et de toutes autres espèces, dont on peut juger par ce peu qu'on en nomme ici, sans prétendre que le rang qu'on donne à leur nom fasse aucune conséquence pour leurs préséances, qui peuvent être différentes en divers lieux.

19. Dans le septième ordre, qui est celui des personnes qui exercent les différentes sortes d'arts et de métiers, pour les divers usages et des particuliers et du public, le caractère qui leur est commun est la connaissance des règles de l'art ou métier qu'ils professent, et l'industrie et l'expérience pour le pratiquer. Mais il faut distinguer dans cet ordre une infinité de différens

(1) 1. Paralip. 27. 23.

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