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arts pour divers usages. Ainsi, la pharmacie et la chirurgie sont des arts qui s'exercent sur le corps humain, pour la guérison des maladies, des plaies et d'autres maux. Ainsi, l'imprimerie s'exerce pour donner au public l'usage des livres de toute nature, et des autres choses dont il est nécessaire de multiplier les exemplaires, ou les rendre plus authentiques ou plus commodes par l'impression. Ainsi, l'architecture et la charpente sont nécessaires pour les bâtimens, et la multitude infinie des autres différens besoins rend nécessaire à proportion l'usage des arts de diverses sortes, tailleurs d'habits, chapeliers, cordonniers, menuisiers, serruriers, boulangers et autres; ce qui les distingue et fait que, selon leurs usages, ils sont plus ou moins nécessaires, plus ou moins utiles, plus ou moins honnêtes (1).

20. Dans le dernier ordre de l'agriculture et du soin des bestiaux, le caractère qui leur est commun est le rapport de leurs fonctions à la culture de la terre. Mais il faut distinguer dans cet ordre les jardiniers, les laboureurs à la charrue, les vignerons, bergers, et autres; et parmi tous ceux-là distinguer ceux qui travaillent pour eux-mêmes, soit dans leurs héritages propres, ou dans ceux des autres, et les mercenaires qui passent et gagnent leur vie à travailler pour d'autres (2).

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21. On voit par ces distinctions de différens ordres, et par leş différentes classes que chacun ́ renferme, que les rangs des classes ne se règlent pas tous par les rangs de l'ordre, puisqu'en plusieurs ordres il y a des classes dont le rang est au dessus d'autres, qui sont dans un ordre plus élevé. Ainsi, par exemple, rang des premiers officiers, qui ont la direction des finances, est au-dessus du rang de plusieurs officiers de justice. Mais l'effet de la distinction des ordres, pour ce qui regarde les rangs,est que les premiers d'un ordre, qui est au-dessus d'un autre, ont leur rang audessus des premiers de l'ordre qui est au-dessous. Ainsi, les premiers officiers de justice ont leur rang au-dessus des premiers officiers de finances, et il en est de même envers les diverses classes d'un même ordre. Mais selon qu'on descend des premiers de chaque ordre, ou de chaque classe, à ceux qui sont au-dessous, les rangs ne se règlent pas entre personnes de divers ordres ou de diverses classes, par la considération précise du rang de leurs ordres ou de leurs classes, comme il a été remarqué dans le préambule de ce titre, mais il faut joindre à cette considération celles de l'honneur, de la dignité et des autres caractères des fonctions de chaque personne, et mettre en balance les avantages de part et d'autre, pour régler leurs rangs par ces vues.

(1) 2. Reg. 5. 11. Exod. 37. 4. Ibid. 39. 5. Ibid. 35. v. 30. 31 et 32. 3. Reg. 7.3. 1. Paralip. 22. v. 15 et 16. 2. Paralip. 2. 7. V. ibid. v. 3. 4. V. Exod. 36. Ibid. 38. v. 21. Cibos qui fiunt arte pistoria. Genes. 40. 17. V. l'art. 9, et le tit. 13. (2) V. l'art. 10 de cette sect., et le tit. 14. V. 1. Paralip. 27. v. 26, etc. 2. Paralip. 26. 10.

22. Il s'ensuit de la règle expliquée dans l'article précédent, que quand il s'agit de rangs et de préséances entre personnes de divers ordres, ou de diverses classes dans un même ordre, il faut commencer par comparer l'ordre ou la classe de chacun, à l'ordre ou à la classe de l'autre, et considérer en chaque ordre et en chaque classe, ce qui peut s'y trouver d'honneur, de dignité, d'autorité, de nécessité ou d'utilité; et surtout ce qui peut faire quelque distinction d'honneur. Car, comme il a été dit dans l'article 11 de la section 1, il y a dans les professions même du commerce, et celles des arts, une espèce d'honneur qui en met les uns au-dessus des autres. Et c'est par cette première vue des rangs, des conditions et professions qu'on doit régler celui des personnes. De sorte que s'il n'y avait entre ceux dont on doit régler les rangs, aucune autre distinction que celle des rangs de leurs ordres ou de leurs classes, celui qui se trouverait dans un ordre ou une classe dont le rang devrait précéder, aurait la préséance. Ainsi, entre personnes des premiers ordres, et du dernier de l'agriculture, les derniers de ces autres ordres précéderont les premiers de ce dernier ordre. Ainsi, dans l'ordre de l'administration de la justice, un conseiller d'un présidial précédera un conseiller d'un bailliage, ou sénéchaussée sans présidial, par la seule distinction des rangs de leurs classes.

23. Si dans deux ordres, ou deux classes d'un même ordre, il se rencontre des personnes, qui, par les différences des fonctions, et d'autres avantages de chacun dans la sienne, soient distinguées, de sorte que leur rang entre eux ne doive pas être réglé par celui de leur ordre, ou de leur classe, il faut en juger par le parallèle du rang de chacun dans son ordre ou dans sa classe, et par les différences de leurs fonctions et de leurs avantages. Car ils peuvent être tels en la personne de celui qui se trouve dans le moindre ordre ou la moindre classe, qu'il doive avoir la préséance au-dessus de celui qui a son rang dans l'autre. Ainsi, par exemple, pour ce qui est des ordres, si on compare un receveur des tailles, qui est dans l'ordre des finances, à un greffier de l'ordre de l'administration de la justice dans un présidial, les avantages de la charge et des fonctions du receveur, et son rang dans son ordre, lui donneront la préséance au-dessus des greffiers. Ainsi, pour les classes d'un même ordre, si dans celui de la profession des armes, et dans les classes de cavalerie et d'infanterie, on compare un capitaine d'infanterie à un cavalier, ce capitaine le précédera par la qualité de la fonction, et par l'avantage de son rang dans sa classe au-dessus du rang que le cavalier doit avoir dans la sienne.

24. Il faut ajouter pour une autre règle des rangs et des préséances, la volonté du prince qui peut y pourvoir, soit lorsqu'il crée des charges, ou en d'autres occasions où il règle les rangs

des personnes. Ainsi, plusieurs ont les leurs par l'ordre qu'il a lui-même établi, et c'est toujours cette volonté du prince, qui fait la première règle de cette matière, dans le cas où il a pourvu. Car, comme c'est en lui que réside la dignité suprême, l'autorité souveraine (Charte, 13, 14.), et le droit de règler tout ce qui regarde l'ordre public, celui des rangs des personnes ne saurait avoir des règles plus naturelles que ce qu'il ordonne (1).

25. On peut juger par les règles expliquées dans les quatre articles précédens, qu'ils renferment les principes généraux de cette matière des rangs et des préséances entre personnes de différens ordres, ou de diverses classes dans un même ordre. Et sans entrer dans le détail des combinaisons, qui diversifient ces préséances selon les différences des avantages particuliers propres aux personnes, les règles qu'on vient d'expliquer et ce peu d'exemples suffisent pour en faire l'application à toutes les questions de cette nature. Mais comme ces règles ne se rapportent qu'aux préséances entre personnes de différens ordres, ou diverses classes, et qu'il arrive aussi plusieurs questions de préséances entre personnes de même ordre ou de même classe, il reste d'expliquer les principes et les règles qui doivent en faire les décisions, et c'est ce qui fera la matière des articles qui suivent (2).

26. Comme on a remarqué pour la première règle des rangs et des préséances entre personnes de divers ordres, ou de différentes classes, la volonté du prince, elle l'est aussi, par les mêmes raisons, dans les cas des préséances entre personnes de même ordre ou de même classe.

27. Comme les caractères d'honneur, de dignité, d'autorité, de nécessité et d'utilité distinguent les conditions et professions, et que c'est par ces caractères qu'on donne à chacun un rang entre tous, qui soit proportionné à ce qu'elle peut avoir de ces caractères qui la distingue de ce que les autres peuvent en avoir, c'est aussi par les différences de ce que ceux qui sont d'un même ordre ou d'une même classe peuvent avoir de plus ou de moins de ces caractères, qu'on doit régler leurs rangs entre eux. Et c'est par cette règle, qu'après celle de la volonté du prince, il faut en juger. Ainsi, par exemple, entre personnes de l'ordre de l'administration de la justice, comme la dignité et l'autorité du chancelier sont beaucoup élevées au-dessus de celles de tous les premiers de toutes les classes de ce même ordre, il y tient le premier rang distingué à proportion de la grandeur et de l'étendue de sou ministère. Ainsi, dans ce même ordre, les officiers des parlemens ont leur rang au-dessus des officiers des cours des aides. Ainsi, les officiers des compagnies supérieures ont leur rang au

(1) L. 2, ff. de albo scribendo. (2) V. le décret du 24 messidor an 12, coucernant les rangs et préséances des diverses autorités dans les cérémonies publiques.

dessus des officiers des compagnies inférieures. Ainsi, entre personnes de même classe dans un même ordre, les présidens d'une compagnie de justice, ayant plus de dignité et plus d'autorité que les conseillers, ils ont le premier rang; et dans les compagnies de ce même ordre, où il y a des officiers distingués par d'autres titres de dignité, comme dans les bailliages et sénéchaussées, les lieutenans généraux, les lieutenans criminels, les lieutenans particuliers, les asséeurs, et autres qu'on appelle chefs, ont leur rang au-dessus des conseillers des mêmes compagnies.

28. Si, dans une même classe, il y a des personnes que leurs fonctions ne distinguent point, comme les conseillers d'une compagnie de justice, les avocats d'un même parlement, ou autres juridictions, les procureurs, les notaires, et les autres semblables, leurs rangs sont réglés par l'ordre de leurs réceptions. Car, n'y ayant pas d'autres causes de distinction, il est juste que ceux qui entrent dans ces corps et ces compagnies ne changent pas les rangs de ceux qu'ils y trouvent; et qu'ainsi les derniers reçus aient le dernier rang; autrement il faudrait qu'à chaque ̧ réception d'un dernier venu, on jugeât avec tous les autres quel serait son rang, et que tous ceux qu'il devrait précéder perdissent le leur (1).

29. La règle expliquée dans l'article précédent ne regarde que les cas où ceux qui sont d'une même classe pour les mêmes fonctions y entrent successivement et en divers temps. Car alors, c'est par les dates de leurs réceptions qu'on règle leur rang indépendamment de leurs conditions précédentes et d'autres qualités qui peuvent les distinguer; comme si l'un d'eux était plus àgé; s'il avait exercé quelque charge, les autres n'en ayant eu aucune; s'il était gentilhomme, ou d'une naissauce plus considérable que celle des autres. ( Charte, 1.) Car on ne regarde ces qualités et les autres, dont il sera parlé dans la suite, que lorsqu'il s'agit des rangs et des préséances entre personnes qui entrent en même temps dans quelque corps, où les fonctions, l'honneur, la dignité et l'autorité de tous doivent être les mêmes; comme s'il s'agit du rang entre personnes appelées par une même nomination à des charges d'échevins, consuls, conseillers de ville, asséeurs et autres. Car alors il faudrait régler leur rang par les différences de leurs conditions, ou de leurs autres qualités personnelles; ainsi qu'on l'expliquera dans la suite de cette section.

Il faut remarquer sur cet article, pour ce qui regarde les charges municipales, comme d'échevins, consuls, conseillers de ville, qu'il y a des lieux où ces charges sont annuelles, et où l'on

(1) L. 1, ff de albo scrib.

fait en chaque année une nouvelle nominaţion de tous ceux qui doivent les remplir; et qu'en d'autres, les conseillers de ville, par exemple, servent plus d'un an, et qu'en chaque année on n'en nomme qu'autant qu'il y en a qui sortent de charge. Mais dans l'un et dans l'autre de ces deux usages, quelques-uns peuvent être continués, et dans ces deux derniers cas de nomination seulement d'une partie ou de continuation de quelquesuns des anciens, les usages pour leurs rangs entre eux sont différens. Car, en quelques lieux, les anciens précèdent ceux de la nouvelle nomination sans égard aux différences de leurs qualités; et en d'autres les nouveaux venus peuvent précéder les anciens, si leurs qualités leur donnent un rang au-dessus des autres. Ainsi, un conseiller d'une compagnie de justice précédera un avocat, ou un marchand dont la nomination aura précédé la sienne.

30. Quoiqu'il semble qu'on ne traite ici que des rangs et des préséances par rapport aux conditions et aux professions des personnes, et que les qualités d'échevins, de consuls, de conseillers de ville, d'asséeurs, et autres semblables, qu'on a com -prises dans l'article précédent, ne fassent pas des espèces de conditions et professions, comme il a été dit dans l'article 7 de la section première, on ne doit pas exclure de ce titre ce qui regarde les rangs et préséances entre personnes appelées à ces charges municipales; car rien n'empêche qu'à l'occasion des rangs, des conditions et professions on n'explique les règles générales de toutes sortes de rangs et de préséances. Et comme quand il s'agit de rangs et de préséances entre personnes appelées à ces charges municipales, on regarde les différences de leurs conditions et professions, et que si elles sont égales, on vient aux autres qualités personnelles, il est naturel que quand il s'agit du rang entre personnes appelées en même temps à d'autres sortes de charges d'une même classe et de pareille fonction, on les distingue aussi par leurs qualités personnelles, Ainsi, par exemple, dans le cas d'une création d'une compagnie de justice, où il y aurait plusieurs charges de conseillers, qui toutes ou plusieurs seraient acquises dans le même temps, par plusieurs personnes qu'il faudrait y recevoir, et dont il serait nécessaire de régler les rangs, on pourrait, si plusieurs se présentaient dans le même temps, avancer les réceptions de ceux qu'on jugerait distingués par des qualités personnelles qui pourraient avoir cet effet; et comme ce concours de plusieurs aux mêmes charges arrive tous les ans dans les villes pour les charges municipales, les questions de préséances y sont plus fréquentes, et que, pour les juger, on a recours aux distinctions que font les qualités personnelles, comme il a été dit dans l'article précédent; il serait juste qu'on mît en usage ces mèmes règles pour de pareils cas de charges d'autre nature.

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