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ce qui regarde le conseil secret du prince dans le titre troisième; ce qui est des finances dans le cinquième; ce qui se rapporte à l'ordre de l'administration de la justice et de la police dans le second livre, et les professions des sciences et des arts libéraux dans le titre 17, qui est des universités, le lecteur ne doit pas être surpris de ne voir pas dans la suite des titres propres de ces quatre ordres selon leur rang parmi les autres, puisqu'il peut les avoir chacun en son lieu. Et il ne doit pas non plus être surpris de ne pas voir en chacun des autres ordres un détail de toutes leurs classes, comme, par exemple, dans celui des arts et métiers; car ce serait une longueur également inutile et incommode; mais on bornera les distinctions des classes, selon que leurs différences diversifient les fonctions et les devoirs des professions.

TITRE X.

Du clergé.

On appelle clergé, l'état ecclésiastique, et ce nom vient d'un mot de la langue grecque, qui signifie le sort, partage (xλñpos), et qui est donné aux ecclésiastiques, tant parce qu'ils doivent étre le partage de Dieu, que parce que Dieu doit être le leur (1). Les ecclésiastiques sont le partage de Dieu, parce qu'il se les consacre par leur vocation à un ministère divin, dont les fonctions toutes saintes, toutes spirituelles, n'ont de rapport qu'à son culte et à son service, et demandent un dégagement de tout mélange d'embarras et de sollicitude pour le temporel; et qu'ainsi toute leur conduite consiste à n'être qu'à lui, et à y attirer tous ceux à qui leur ministère peut leur donner quelque relation (2). Et Dieu est aussi réciproquement le partage des ecclésiastiques, pour leur tenir lieu de toutes les choses dont la pureté et la sainteté de ce ministère doit les détacher. C'était pour prédire et pour figurer ce devoir de la sainteté des ministres de l'église de la nouvelle alliance; que dans l'ancienne, Dieu ayant choisi les Lévites pour le sacerdoce, il ne voulut pas qu'ils eussent de part dans le partage de la terre promise au peuple juif. Leur déclarant qu'il serait lui-même leur part et leur héritage (3). Et ne leur laissant que leur habitation (4), et les décimes pour leur subsistance (5).

On comprend sous ce mot de clergé, toutes sortes d'ecclésiastiques, et par ce mot d'ecclésiastiques, on entend toutes les personnes qui sont séparées de l'état de simples laïques, par une

(1) 12. q. 1. c. 5. (2) 12. q. 1. c. 7. Conc. Trid. Sess. 23. cap. 4. de reform. (3) Num. 18. 20. Deuter. 18. 1. 2. 12. q. 1. c. 6. 12. q. 1. c. 7. (4) Num. 35. 2. (5) Num. 18. 21.

destination expresse au culte de Dieu, soit dans quelque ordre sacré, ou dans quelque autre moindre, ou par la tonsure et par l'habit clérical (1), soit qu'ils aient quelque bénéfice, ou qu'ils n'en aient point. Car, par la simple tonsure, l'évêque leur a donné l'entrée de l'église, et les a mis dans l'état ecclésiastique, leur apprenant que le Seigneur serait leur partage; ce qui suppose qu'ils y persévéreront. Car plusieurs, après la tonsure, quittent ce premier engagement et rentrent au rang des laïques. Ainsi, on ne donne le rang et le nom d'ecclésiastiques qu'à ceux qui, étant entrés dans l'église par la tonsure, y embrassent cette profession, et en conservent et portent les marques.

Il y a cela de commun aux ecclésiastiques et aux laïques dans chaque état catholique, qu'ils composent tous ensemble deux différens corps, dont chacun est membre. Le corps spirituel de l'église, et le corps politique de l'état; car tous les laïques d'un état y sont, comme les ecclésiastiques, membres de l'église, et tous les ecclésiastiques y sont, comme les laïques, membres du corps politique et sujets du prince. Mais il y a cette différence entre ces deux corps, que le corps spirituel que forment les ecclésiastiques et les laïques dans un état, fait partie du corps de l'église universelle qui s'étend à tout l'univers, et qui n'étant qu'une, comprend tous les catholiques de tous les états, soit ecclésiastiques ou laïques; au lieu que le corps politique d'un état a ses bornes dans son étendue, sous la domination de son prince, sans dépendance d'autres pour le temporel; de sorte que les ecclésiastiques et les laïques qui sont sous la domination d'un prince, ne sont membres d'aucun autre corps politique; mais tous les ecclésiastiques et tous les laïques de tous les états, et de toutes les églises du monde, sont unis et liés pour ce qui regarde le spirituel, de telle sorte qu'ils ne composent tous qu'une seule église, dont l'unité consiste en ce que toutes les nations ont été appelées à une même foi, à une même loi d'un seul Dieu dans une seule religion, qu'il a établie et enseignée aux hommes par son fils unique, qui se publie dans tous les lieux, et se perpétue dans tous les temps, par la mission unique de ses apôtres et leurs successeurs, sous un seul chef de cette église, successeur de saint Pierre, sur qui Jésus-Christ l'a fondée, et qu'il a toujours régie et régira dans toute la suite des siècles, par la suite des successeurs de ce premier chef visible, et par le canal de cette mission, que rien ne saurait jamais interrompre, et à qui rien d'étrange ne peut être uni.

On peut remarquer sur la distinction des ecclésiastiques et des laïques, cette différence entre ces deux corps de l'église et de l'état, qu'à l'égard de l'église, aucun laïque n'est capable d'y

(1) 21. d. c. I.

remplir aucun ministère spirituel, au lieu que plusieurs ecclésiastiques exercent dans un état des fonctions qui sont du temporel, comme, par exemple, les conseillers clercs dans les compagnies de justice, et les officiaux, en ce qui est de la juridiction que les princes ont accordée à l'église sur le temporel entre ecclésiastiques. (Charte, 62.)

Comme il n'est pas du dessein de ce livre d'expliquer en détail toutes les distinctions des ecclésiastiques selon les différences de leurs dignités, de leurs ministères, de leurs fonctions, mais qu'on doit seulement en donner une idée générale, par rapport à ce qu'il y a de lois des princes chrétiens, qui regardent des matières ecclésiastiques, on bornera selon cette vue les distinctions ecclésiastiques qu'on doit faire ici.

Il faut enfin remarquer sur ce mot de clergé, qu'encore qu'il convienne à l'église universelle, selon l'étymologie de ce mot qu'on a expliquée au commencement de ce préambule, et selon les canons qu'on a cités, nous n'usons d'ordinaire en France du mot de clergé, que pour signifier ou le clergé que composent toutes les églises de ce royaume, ou celui de chaque évêché. SECTION PREMIÈRE.

Distinction des ecclésiastiques.

1. On ne doit pas comprendre comme membre du corps du clergé d'aucun des états sujets à des princes temporels, le souverain pontife successeur de St.-Pierre. Car, outre que l'élévation d'une dignité si distinguée le rend le chef de l'église universelle, le père commun de tous les fidèles, et des princes même dans tout l'univers, il est lui-même prince temporel dans l'état où il a son siège, cette domination temporelle. ayant été jointe par la providence divine et les bienfaits des princes, à la puissance spirituelle qu'il tient de Dieu (1).

2. Quoique les cardinaux qui composent le sacré collége, soient par cette qualité dans un rang qui les attache à l'église de Rome, ceux d'entre eux qui sont dans le ministère de l'épiscopat sont aussi du clergé de l'état où ils ont cet engagement. 3. Les patriarches, les archevêques et les évêques ont chacun leurs sièges en divers lieux où ils exercent les fonctions apostoliques de leurs dignités. Et ils sont en chacun les premiers de tout le clergé selon leur ordre entre eux (2).

[Tit. 19, art. 1. Lorsque les archevêques et évêques feront leur première entrée dans la ville de leur résidence, la garnison, d'après les ordres du ministre de la guerre, sera en bataille sur les places que l'évêque ou l'archevêque devra traverser. Cinquante hommes de cava

(1) C. 13. Qui filii sint legitimi. (2) V. cap. 4. Sess. 23 Concil. Trid.

III.

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lerie iront au-devant d'eux jusqu'à un quart de lieue de la place. — Ils auront, le jour de leur arrivée, l'archevêque, une garde de 40 hommes, commandée par un officier; et l'évêque, une garde de trente hommes, aussi commandée par un officier: ces gardes seront placées après leur arrivée. 2. Il sera tiré cinq coups de canon à leur arrivée, et autant à leur sortie. -- 3. Si l'évêque est cardinal, il sera salué de douze volées de canon, il aura, le jour de son entrée, une garde de cinquante hommes, avec un drapeau, commandée par un capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant. 4. Les cardinaux, archevêques ou évêques, auront habituellement une sentinelle tirée du corps-de-garde le plus voisin. 5. Les sentinelles leur présenteront les armes. - 6. Il sera fait des visites de corps.

10. Les archevêques ou évêques qui seront cardinaux recevront, lors de leur installation, les honneurs rendus aux grands officiers de la couronne: ceux qui ne le seront point, recevront ceux rendus aux sénateurs. (Décret, 24 messidor an 12.)

9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses. 10. Le choix des évêques ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement. (Loi, 18 germinal an 10.)]

4. Les fonctions pastorales se dispensent par les patriarches, les archevêques et les évêques, dont le principal ministère est de conférer le Saint-Esprit par l'imposition des mains, d'ordonner les prêtres, les diacres, les soudiacres par les ordres sacrés, et les autres ministres inférieurs de l'église, par les moindres ordres, et donner à tous l'entrée dans l'église par la tonsure, d'administrer tous les sacremens, et de porter le fardeau du soin pastoral des âmes; ce sont ces diverses fonctions de l'épiscopat qui remplissent l'ordre de l'église, dans lequel il faut distinguer ceux qui, sous les évêques et avec eux, participent aux ministères des pasteurs des âmes (1). ( « Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes ait été soumis au gouvernement, et agréé par lui. Loi, 18 germinal, an 12, art. 26 §. 2. »)

5. La dignité de l'épiscopat a fait distinguer les églises cathédrales, c'est-à-dire où les évêques ont leur siège, et où sont les églises cathédrales, composées de chanoines, dont le premier ou quelques-uns des premiers, ont des noms de dignité, comme de doyen, abbé, prévôt, ou autres selon les usages. Et ces chanoines composent des corps, dont chacun a toujours l'évêque pour chef, et qui sont destinés pour deux principaux usages: l'un d'exercer, pendant la vacance du siège épiscopal, les fonctions de la juridiction volontaire, que les évêques peuvent commettre à leurs vicaires généraux, et celle de la juridiction contentieuse qui s'exerce dans les officialités. Et pour ces diverses fonctions, les chapitres commettent quelques-uns d'en

(1) Joan. 21. 17. Ezech. 34. Judith. 8. 18. Isaï. 56. v. 9. 10 et 11. 2. Tim. 4. v. 2 et 5. V. Rom. cap. 10. Jerem. 25. v. 34. 2. Paralip. 19. 8.

tre eux. Et l'autre usage des églises cathédrales est de célébrer l'office divin, et ils ont eu autrefois le droit que plusieurs chapitres des églises cathédrales conservent encore, qui est celui d'élire l'évêque. Mais en France le droit de nommer aux évêchés a été accordé au Roi par l'église. Et ce droit peut être considéré en sa personne, comme pouvant convenir à sa qualité de chef des peuples de toutes les églises de son état, à cause de la part qu'avait autrefois le peuple de chaque église à l'élection d'un évêque en cas de vacance (1).

[37. Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délais, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacans. 38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains, ne se permettront aucune innova

tion dans les usages et coutumes des diocèses. (Art. organ. de la conv. du 26 messidor an 9, et loi du 10 germinal an 10.)

Les art. 26 et 36 de cette loi sont abrogés par le décret du 28 février 1810, qui dispose: art. 6. « En conséquence, pendant les vacances des sièges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires-généraux qu'ils auront élus, pour leur nomination être reconnue par nous. >>

Mais l'ordonnance du 26 août 1824 déroge à ce mode de présentation, l'art. 2 porte: les attributions du ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique comprendront la présentation des sujets les plus dignes d'être promus aux archevêchés, évêchés et autres titulaires ecclésiastiques dans notre royaume, les affaires concernant la religion catholique et l'instruction publique, les dépenses du clergé catholique, des édifices diocésains, des colléges royaux et bourses royales.

à

11 exercera les fonctions de grand-maître de l'université de France, telles qu'elles sont déterminées par les lois et réglemens, à l'exception de celles qui sont relatives aux facultés de théologie protestantes, l'égard desquelles les fonctions de grand-maître seront exercées par un membre de notre conseil royal de l'instruction publique, et continueront d'être dans les attributions de notre ministre de l'intérieur, ainsi que toutes les affaires relatives aux cultes non catholiques. ]

6. On peut distinguer, entre les chanoines des églises cathédrales, ceux qu'on appelle théologaux, à qui les ordonnances. ont affecté le revenu d'un canonicat, pour prêcher les dimanches et fêtes solennelles, et faire trois fois la semaine des leçons publiques de l'écriture sainte, et ces mêmes ordonnances.ont aussi affecté le revenu d'un autre canonicat pour l'entretien d'un précepteur, qui instruise gratuitement les jeunes enfans, et elles ont aussi ordonné de pareils établissemens dans les églises collégiales où il y a plus de dix chanoines (2).

(1) C. 21. v. seq. de elect. et el. potest. Dist. 62. C. 1. Dist. 63. C. 12. (2) 1. Esdr. 7. v. 10. 11. V. l'ord. d'Orléans, art. 8, et les art. 33 et 34 de celle de Blois.

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