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16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français.-18. Le prêtre nommé par le chef de l'état fera les diligences pour apporter l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction, avant que la bulle portant institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le saint-siège. Ce serment sera prêté au chef de l'état; il en sera dressé procès-verbal par le ministre des cultes.

19. Les évêques nommeront et institueront les curés, néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le chef de l'état. 20. Ils seront tenus de résider dans leur diocèse; et ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du chef de l'état. 21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires-généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

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22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire-général. — (Loi, 18 germinal an 10.)]

11. Comme l'une des qualités plus essentielles des ecclésiastiques est le désintéressement (1), dont ils doivent singulièrement l'exemple aux laïques, les lois des princes leur ont ordonné l'observation des trois règles essentielles contre la corruption de l'avarice, et qui seront expliquées par les trois articles qui suivent.

12. La première de ces règles est celle qui défend la pluralité des bénéfices, et qui ne permet d'en avoir plus d'un que dans les cas de justes dispenses. Ce qui prouve la règle que hors ces cas on ne peut en posséder qu'un, et cette règle a deux justes causes : l'une pour réprimer la cupidité, et l'autre pour attacher chaque. ecclésiastique à ses fonctions (2).

13. La seconde des règles que les princes ont opposées à l'avarice dans le ministère ecclésiastique, est la défense d'exiger aucune chose pour l'administration des sacremens et autres fonctions spirituelles (3).

Défendons à tous prélats, gens d'église et cures de permettre et d'exiger aucune chose pour l'administration des saints sacremens, des sépultures et de toutes autres choses spirituelles, nonobstant les prétendues louables coutumes et communes usances, laissant toutefois à la volonté et à la direction de chacun de donner ce que bon leur semblera. (Ord. d'Orléans, art. 15.)

Les évêques et autres collateurs ordinaires ou leurs vicaires et offi

(1) Tit. 1. 7. Heb. 13. 5. 1. Tim. 6. v. 8. 9 et 1o. L. 2, in princ. C. de Episc. et Cler. Eccli. 51. 33. Isa. 56. 11. Dist. 23. Cap. 3. 17. q. 1. C. ult. V. Ps. 14. (2) Conc. Trid. Sess. 24. Ibid. Sess. 27. Cap. 14. 21, q. 1. c. 1. L. 40, § 1. C. de Episc. et Cler. Conc. Trid. Sess. 25, de reform. Cap. 18. (3) Matth. 10. 8. Dist. 23. C. 3. 1. q. c. 100. Conc. Trid. Sess. 21. c. I. V. Cap. 29, de Simonia. Nov. 123. Cap. 16.

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ciers ne pourront rien prendre sous quelque prétexte que ce soit pour la collation d'aucuns ordres, tonsure de clercs, lettres dimissoires et testimoniales, etc. (Ord. de Blois, art. 20.) L'art. 51 de cette même ordonnance de Blois, et le 27 de l'édit de Melun ont rapporté une modification à cet article qu'on vient de citer pour les oblations et droits parochiaux; ce qui ne change pas l'esprit de la règle, et n'excuse pas les ministres qui profanent par l'avarice la sainteté de leur ministère, et qui en font dépendre les fonctions du profit qui peut leur en revenir. [5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seront autorisées et fixées par les réglemens. 6. Il y aura recours au conseil d'état, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens de l'état, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public. -7.lly aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses ministres. 8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. (Loi, 18 germinal an 10.)]

14. La troisième règle que les lois des princes ont établie pour l'exécution de celles de l'église, en ce qui regarde le désintéressement des ecclésiastiques, est celle qui leur ordonne le bon usage de leurs revenus, et qui distingue de leurs biens propres ceux qui passent en leurs mains à cause de leurs fonctions ecclésiastiques, et les oblige de les considérer comme des biens consacrés, destinés et mis en dépôt en leurs mains pour être employés à de saintes œuvres, ce qui renferme deux différens devoirs; le premier, de se rendre dignes par leur bonne vie, de prendre sur les revenus qu'ils peuvent avoir des biens, de l'église un entretien honnête et modeste. Car ce serait une impiété de penser que l'église voulût les entretenir pour lui faire honte et les mettre au large. Et le second, d'employer en aumône et autres œuvres de piété, selon ses, intentions et celles des fondateurs et des bienfaiteurs, ce qui n'étant pas nécessaire pour leur entretien, ne saurait être destiné qu'à ces saints usages (1).

15. Il faut mettre au rang des devoirs ecclésiastiques qui se rapportent au public ceux des professeurs de théologie et des saintes lettres, qu'on a expliqués en leurs lieux propres (2).

(1) L. 42, § 1 et 2. C. de Episc. et Clerir. Nov. 131, cap. 13. Luc. 12. 15. Sess. 25. de reform. c. 1. 17. q. 1. c. ult. Heb. 13. 5. 1. Tim. 3. 3. Isai. 56. 11. Jerem. 6. 13. Matth. 10. 9. V. sur les différens devoirs des ecclésiastiques qu'on peut appliquer à tous ceux dont on a parlé dans les art. précédens. 1. Cor. 3. g. Heb. 5. 1. 2. 3. 4 et 5. Joan. 15. 16. Marc. 3. 13. Num. 3. 6. Ps. 14. 2. Paralip. 26. 16. (2) V. la sect. 2 du tit. des universités.

Des personues que

TITRE XI.

leur condition engage à la profession des armes, et de leurs devoirs.

Il ne faut pas confondre la matière de ce titre avec celle du titre 4 où l'on a traité des devoirs de ceux qui sont dans le service des armes. Car dans ce titre 4, on n'a parlé que des personnes qui sont actuellement dans le service de la guerre, et de leurs devoirs dans ce service, qui font la police militaire; et dans celui-ci on doit expliquer quelles sont les personnes dont la condition se rapporte à la profession des armes, soit qu'elles y servent actuellement ou n'y servent pas; ce qui fera la matière de deux sections, la première des distinctions de ces personnes, et la seconde de leurs devoirs, autres que ceux du service dans la guerre. Ainsi, la matière de ce titre est toute différente de celle du titre 4.

SECTION PREMIÈRE.

Distinction des personnes.

1. On ne peut considérer le corps d'un état sans y distinguer le prince qui en est le chef, et qui dans ce rang auguste est infiniment au-dessus des conditions les plus élevées, qui toutes ne peuvent être remplies que de ses sujets, puisqu'il est le seul en qui Dieu a mis la plénitude de l'autorité et de la puissance pour le gouvernement et pour la dispensation de la justice (Charte, 57.), avec la force des armes pour la faire régner, non-seulement sur ses sujets par l'empire qu'elle doit avoir naturellement sur tous les hommes, mais aussi par la guerre contre les étrangers dans les cas où cette voie devient nécessaire. (Charte, 14.) Ainsi, le prince est le premier engagé à la profession des armes par le droit qui en met l'usage en ses mains, et qui le rend le dispensateur de ce même usage des armes. (V. l'art 2 de la sect. 2 du tit. 2.

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2. C'est de cette gloire et de cette grandeur du prince, que naît celle des personnes qui ont l'honneur de remplir les rangs qui sont moins éloignés du sien. Ainsi, en France, les premiers de tous sont les princes enfans du Roi; et après eux, les autres princes de son sang. Car, outre la dignité si singulière d'une naissance aussi illustre, ils peuvent succéder à la couronne, et leurs descendans, quand les cas en arrivent. Et c'est par l'élévation de ce rang, et par cette naissance, qui a la même origine que celle du prince, qu'entr'autres marques de grandeur et de dignité ils ont la première part à la gloire des armes que Dieu

met entre les mains du prince. Car, comme il ne peut s'en servir qu'en communiquant l'usage de son droit à d'autres personnes, cet honneur regarde premièrement et naturellement les princes du sang, qui ne sont pas engagés dans l'état ecclésiastique.

3. Après les princes du sang, les premiers de ceux qui portent l'épée sont les grands officiers de cette profession: comme l'amiral, les pairs laïques, les autres officiers de la couronne, et ceux de la maison du Roi qui sont de cette même profession des armes, les officiers de guerre sur terre et sur mer, les maréchaux de France, les gouverneurs des provinces et des places fortes. (V. l'application faite à l'art. 3, p. 47.)

4. Il faut comprendre dans ce même ordre le rang distingué de ceux que le Roi honore du titre de chevaliers de ses ordres, et à qui il en donne les marques singulières qu'il porte lui-même sur sa personne, et qu'il donne avec ce titre à ses enfans dès leur naissance, ne le donnant à tous autres que par des considérations particulières de leurs services, et pour récompense d'un mérite digne de cette distinction. ( Charte, 71, 72.)

5. On doit distinguer dans ce même ordre de la profession des armes, les vassaux qui tiennent un fief du Roi, des principautés, des duchés, des comtés, des marquisats, et autres terres titrées qui leur ont été données, ou à ceux de qui ils ont les droits à ce titre de fief, à condition d'en rendre la foi et hommage au Roi; c'est-à-dire, de lui faire le serment de fidélité d'être ses hommes destinés à son service, selon les diverses conditions de la concession des fiefs; et ce même ordre comprend aussi les vassaux de moindre rang, soit qu'ils tiennent des fiefs immédiatement du Roi, ou des arrière-fiefs, que les premiers vassaux ont' démembrés des leurs et donnés sous les mêmes conditions de leur en rendre la foi et hommage. Ainsi, tous vassaux ou arrièrevassaux tenanciers de fiefs ou arrière-fiefs, sont les hommes du prince pour le servir dans la guerre, selon la qualité du fief qu'ils peuvent tenir; et ils doivent ce service lorsqu'il leur est commandé par cet ordre du prince, qu'on appelle en France le ban et arrière-ban. (Charte, 9.)

6. C'est encore dans ce même ordre de la profession des armes que sont les gentils-hommes, c'est-à-dire nobles de naissance, à qui l'on donne proprement ce nom, et de qui les ancêtres ont mérité par leurs services dans la guerre, la distinction que fait l'anoblissement entre eux. Et cette qualité les engage au service dans la guerre, selon le besoin, comme les vassaux, et leur donne aussi divers priviléges. (Charte, 1, 3.) Il faut mettre au rang des gentils-hommes, ceux qui n'ayant pas cette qualité par leur naissance, ont mérité par leurs services dans les armes, l'anoblissement. Et il y a encore des personnes qui, par des priviléges de charges ou autres causes, sont anoblis,

III.

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et entrent dans la condition et les engagemens de ceux qui sont gentils-hommes par leurs services dans les armes, ou par ceux de

leurs ancêtres.

7. On doit enfin placer dans l'ordre de la profession des armes, tous officiers de guerre, mestres de camp, colonels, capitaines, lieutenans et autres; et aussi les soldats, et toutes personnes dont les fonctions se rapportent au service de la guerre sur terre et sur mer; ce qui comprend, outre ceux qui portent les armes, ceux qui servent dans l'artillerie, dans les fortifications, et en toutes autres fonctions de la guerre.

SECTION II.

Des devoirs des personnes dont il est parlé dans ce titre, autres que ceux du service actuel dans la guerre, selon que ces devoirs se rapportent à l'ordre public.

Il faut distinguer, comme il a été remarqué dans le préambule de ce titre, deux sortes de devoirs des personnes que leur condition engage à la profession des armes : la première, des devoirs qui regardent le service actuel dans la guerre, et la seconde, de quelques autres devoirs différens, et qui sont différemment propres aux conditions, dont il est traité dans ce titre. Les devoirs de la première de ces deux sortes ont été expliqués dans le titre 4, et ceux de la seconde feront la matière de cette section, ainsi qu'il a été aussi remarqué dans le même lieu.

1. Le premier devoir commun à toutes les personnes, dont les distinctions ont été expliquées dans la section précédente, est celui qui les oblige au service dans la guerre, lorsqu'ils y sont appelés (1), et à y observer les règles de la police militaire, qu'on a expliquées dans le titre 4, selon que ces règles peuvent les regarder, soit pour commander, soit pour obéir.

2. Comme les autres devoirs propres à ces personnes les regardent différemment selon les différences de leurs conditions, on les distinguera selon leur ordre par les articles qui suivent.

3. Les princes du sang étant les premiers en honneur et en dignité par leur naissance et par le rang qu'elle leur donne auprès du prince, cette élévation les engage envers le public à donner à tous l'exemple de leur zèle et de leur fidélité pour son service et pour le bien de l'état; et ce même rang leur fait un devoir d'embrasser et d'étudier même les occasions où leur protection peut être utile, soit à l'église, soit à l'ordre du gouvernement, ou à l'administration de la justice aux particuliers; ce qui renferme le devoir d'user de la liberté, qui leur est naturelle, (1) Deuter. 1. v. 22 et 23. V. Judic. 7. V. le tit. 4.

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